Infirmation 20 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 20 sept. 2012, n° 11/04544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/04544 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 8 septembre 2011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique DOS REIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 11/04544
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2012
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 08 Septembre 2011
APPELANTS :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour jusqu’au 31.12.2011
représenté et assisté par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN
Madame C D épouse X
née le XXX à XXX
chez M. D Raymond
XXX
XXX
représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour jusqu’au 31.12.2011
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SA TRANSPORTS A DEMENAGEMENTS exerçant sous le nom commercial MAISON ODINET A B
XXX
XXX
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour jusqu’au 31.12.2011
représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RIDEL STEFANI DUVAL, avocat au barreau d’EVREUX, postulant
assistée de Me Olivier JOUGLA de la AARPI JOUGLA OLIVIER & HANRIAT AMELIE, avocats au barreau du HAVRE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Juin 2012 sans opposition des avocats devant Madame DOS REIS, Présidente, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DOS REIS, Présidente
Madame VINOT, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2012
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame le Conseiller BERTOUX, pour Madame la Présidente DOS REIS légitimement empêchée, et par Mme WERNER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Au mois d’août 2005, M. et Mme Y X ont sollicité l’intervention de la Société TRANSPORTS A DEMENAGEMENTS, exploitant sous l’enseigne MAISON ODINET, en vue de leur déménagement de DIEPPE à NOUMEA. Le 22 août, une attachée commerciale a visité le domicile des époux X, et a procédé à une estimation du volume du mobilier et des effets personnels à expédier fixé à 36 m3.
Par lettre du 22 septembre 2005, la MAISON ODINET a adressé aux époux X un devis d’un montant de 7.555 €, non compris l’assurance maritime obligatoire, les droits et taxes de douane. Ce devis a été accepté par les époux X et reçu par la MAISON ODINET le 23 novembre 2005 avec la mention « Bon pour enlèvement les 19 et 20 décembre 2005 ».
Le 16 décembre 2005 un contrat de garde-meubles a été également conclu entre les parties.
Lors des opérations de chargement, un volume de 15 m3 de mobilier environ n’a pas été emporté. La MAISON ODINET a informé les époux X que le volume total du mobilier dépassait le volume maximal prévu au devis et, par courrier du 4 janvier 2006, a proposé la prise en charge du volume excédentaire moyennant le prix de 4.885,14 €. Les époux X ont contesté ce complément de prix estimant que le prétendu volume excédentaire provenait d’une erreur d’appréciation du déménageur, le contrat de déménagement prévoyant d’emporter l’intégralité de leur mobilier et effets personnels.
Les époux X ont fait appel à une autre société de déménagement, la Société DOM, pour prendre en charge l’envoi complémentaire pour un prix de 2.800,00 € et ont réglé à la MAISON ODINET le solde de la facture, déduction faite de la somme versée à la Société DOM.
Un nouveau différend a opposé les parties concernant la livraison des meubles et effets personnels emportés les 19 et 20 décembre 2005, stockés depuis, en exécution du contrat de garde-meubles, par la MAISON ODINET reprochant aux époux X de ne pas avoir retourné les documents nécessaires pour les opérations douanières.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2006, la MAISON ODINET a notifié aux époux X la rupture de toutes relations contractuelles, reprochant à ces derniers de mettre un obstacle à l’exécution du contrat, et tenant à leur disposition le mobilier stocké dans ses dépôts.
Le 23 mai 2006, les époux X ont assigné en référé la MAISON ODINET aux fins de la voir condamner à exécuter ses obligations contractuelles. Par ordonnance du 6 juillet 2006, le juge des référés a relevé une contestation sérieuse.
Les époux X ont procédé au règlement à la MAISON ODINET du solde de la facture correspondant aux frais d’enlèvement des meubles et aux frais de garde-meubles pour un montant de 3.851,09 € et ont fait procéder à l’enlèvement de leur marchandises et à son envoi à NOUMEA par l’intermédiaire de la Société de déménagement GRENIER pour un coût de 4.350 €. Les époux X ont reçu l’ensemble de leurs biens à NOUMEA courant juin 2007.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 3 février 2009, les époux X ont fait assigner la Société TRANSPORTS A DEMENAGEMENTS devant le tribunal de grande instance du Havre, en réparation du préjudice qu’ils prétendaient avoir subi.
Par jugement du 08 septembre 2011, le tribunal de grande instance a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Société TRANSPORTS A DEMENAGEMENTS exploitant sous l’enseigne MAISON ODINET tirée de la prescription de l’action introduite par M. et Mme Y X;
— déclaré l’action des époux X recevable ;
— débouté les époux X de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné les époux X à payer à la Société Transports A Déménagements la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné les époux X aux dépens.
M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement ; la Société TRANSPORTS A DEMENAGEMENTS a fait appel incident.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 27 avril 2012 pour les appelants, et du 11 mai 2012 pour l’intimée.
M. et Mme X concluent à la réformation du jugement et à la condamnation de la Société TRANSPORTS A DEMENAGEMENTS exploitant sous l’enseigne MAISON ODINET à leur payer les sommes de 13.101,09¿ au titre du surcoût de leur déménagement, 20.000 € au titre de leur préjudice de jouissance, l’ensemble avec intérêts au taux légal depuis l’assignation, et 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La Société TRANSPORTS A DEMENAGEMENTS exploitant sous l’enseigne MAISON ODINET conclut à la confirmation du jugement , sauf en ce qui concerne le débouté de sa demande de paiement de dommages et intérêts à l’encontre des époux X, et demande à la Cour de, en conséquence dire et juger irrecevable comme prescrite l’action des époux X contre elle, les débouter de toutes leurs demandes, subsidiairement, dire et juger mal fondés les époux X en leurs demandes, en appel incident et reconventionnel, condamner les époux X in solidum au paiement des sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux X
La société TRANSPORTS A DEMENAGEMENTS soulève la prescription de l’action introduite par les époux X, au visa à titre principal de l’article 1134 du code civil, soutenant que les conditions contractuelles du devis font état d’une prescription de toute action engagée au delà du délai d’un an à compter de l’exécution du contrat, à titre subsidiaire de l’article L.133-6 du code de commerce relatif au contrat de transport.
Les époux X soutiennent d’une part que le contrat de déménagement conclu avec la MAISON ODINET n’est pas un contrat de transport, mais un contrat d’entreprise soumis à la prescription de droit commun, d’autre part que si ce contrat était soumis à la prescription propre aux contrats de transport et de commission de transports, la prescription n’a pas commencé à courir, le contrat n’ayant pas été exécuté, puisque jamais la MAISON ODINET n’a transporté la totalité des effets personnels des époux X alors qu’elle avait été mandatée pour ce faire.
Le contrat de déménagement conclu entre les époux X et la Société TRANSPORTS A DÉMÉNAGEMENTS prévoyait, outre le déplacement des meubles et effets personnels, des opérations de démontage, d’emballage et de manutention des meubles, ainsi qu’une phase de garde-meubles.
L’objet du contrat n’étant pas limité au seul déplacement du mobilier, il s’agit par conséquent d’un contrat d’entreprise soumis à la prescription de droit commun, et non d’un contrat de transport soumis à la prescription annale prévue à l’article L.133-6 du code de commerce, invoquée à titre subsidiaire par la société de déménagement se prévalant, à titre principal de la prescription annale prévue par les stipulations contractuelles.
L’article 2254 du code civil permet aux parties, d’un commun accord, d’abréger ou d’allonger la durée de la prescription, sans pouvoir toutefois la réduire à moins d’un an ni l’étendre à plus de dix ans.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont convenu, dans le cadre du contrat de déménagement, à l’article intitulé « Prescription », que « Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution dudit contrat, sauf en ce qui concerne les opérations de douane et de droits indirects. »
L’action diligentée par les époux X est par conséquent soumise à la prescription conventionnellement réduite à un an.
Informés du refus d’exécuter le contrat par la Société TRANSPORTS A DÉMÉNAGEMENTS par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2006, les époux X disposaient donc d’un délai pour agir soit en résolution soit en exécution du contrat expirant le 12 mai 2007, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ayant considéré qu’aucune prescription n’avait commencé à courir, puisque le contrat de déménagement souscrit n’avait connu qu’un commencement d’exécution, la MAISON ODINET ayant notifié aux époux X dès le 12 mai 2006 une rupture de toutes relations contractuelles entre les parties contractantes,
Ce délai a été interrompu par l’assignation en référé aux fins de condamnation de la société TRANSPORTS A DEMENAGEMENTS à exécuter ses obligations contractuelles signifiée le 23 mai 2006 jusqu’à l’ordonnance en référé rendue le 06 juillet 2006, date à laquelle un nouveau délai pour agir d’un an à commencer à courir, expirant le 06 juillet 2007.
L’action diligentée par les époux X par assignation en date du 03 février 2009, soit plus deux ans après l’expiration du nouveau délai pour agir, est donc irrecevable, comme prescrite.
Le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Société TRANSPORTS A DEMENAGEMENTS tirée de la prescription de l’action introduite par M. et Mme Y X et déclaré l’action des époux X recevable ;
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il n’est justifié d’aucun préjudice lié à l’exercice de l’action que les circonstances de la cause ne permettent pas de considérer comme abusive.
La Société TRANSPORTS A DEMENAGEMENTS sera par conséquent déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Société TRANSPORTS A DEMENAGEMENTS tirée de la prescription de l’action introduite par M. et Mme Y X, et déclaré l’action des époux X recevable ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action des époux X à l’encontre de la société TRANSPORTS A DEMENAGEMENTS comme prescrite,
Déboute la société TRANSPORTS A DEMENAGEMENTS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne les époux X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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