Infirmation partielle 18 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 18 nov. 2015, n° 13/03380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/03380 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 30 avril 2013, N° 12/04186 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 13/03380
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
12/04186
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 30 Avril 2013
APPELANTE :
LA SAS CARAVANE SERVICE JOUSSE
Départementale 6015
XXX
représentée et assistée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur Y B
XXX
02800 ANGUILCOURT-LE-SART
représenté et assisté par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN
SAS AUTOSTAR
XXX
XXX
représentée par Me MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me ROUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Octobre 2015 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Président, rapporteur, en présence de Madame GIRARD, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame GIRARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Exposé du litige
Le 23 juillet 2010, M. Y X a acquis auprès de la Sas Caravane Service Jousse un camping-car d’occasion de marque Autostar, modèle Athénor 538 Mercedes 316, affichant un kilométrage de 22'400 Kms, au prix de 31'000 euros.
En janvier 2012, le vendeur, dans le cadre de la garantie contractuelle, a changé la chaudière du véhicule à la suite de dysfonctionnements.
Le 6 juin 2012, M. X, ayant réalisé que le poids du véhicule à vide était largement supérieur à celui affiché sur la carte grise, a sollicité en vain de son vendeur l’annulation de la vente et le remboursement des frais engagés.
Par acte du 14 septembre 2012, il a assigné la société Caravane Service Jousse aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et de voir condamner la défenderesse à lui payer les sommes de 31'000 euros en remboursement du prix de vente, de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’immobilisation du véhicule et de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Caravane Service Jousse n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement rendu le 30 avril 2013, le tribunal de grande instance de ROUEN a adopté le dispositif suivant :
Prononce la résolution de la vente du véhicule camping-car de marque Autostar Athenor 538 Mercedes 316 intervenue le 23 juillet 2010 entre M. X et la société CARAVANE SERVICE JOUSSE,
Condamne la société CARAVANE SERVICE JOUSSE à régler à M. X les sommes suivantes :
— 31000 € au titre de la restitution du prix,
— 2 000 € en réparation du préjudice de jouissance,
— 1 000 € euros fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la société CARAVANE SERVICE JOUSSE aux dépens et accorde droit de recouvrement à Me Vallée dans les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La société Caravane Service Jousse a interjeté le 2 juillet 2013 un appel général de cette décision à l’encontre de M. X.
Par décision du conseiller de la mise en état rendue le 2 octobre 2013, une expertise a été confiée à M. C D avec mission notamment de rechercher le poids à vide du véhicule tel que défini par l’article R 312-1 du code de la route.
Par acte en date du 4 novembre 2014, la société Caravane Service Jousse a assigné la Sa Autostar, fabricant du véhicule litigieux, en intervention forcée et en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 4 février 2015, le conseiller de la mise en état a pour l’essentiel débouté la société Autostar de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance dirigé à son encontre, s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction du fond pour statuer sur la recevabilité de l’action en intervention forcée diligentée par la société Caravane Service Jousse à l’encontre de la société Autostar et a débouté la société Caravane Service Jousse de sa demande d’extension de la mesure d’expertise à la société Autostar.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 février 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2015.
A l’audience du 5 octobre 2015, avant le déroulement des débats et à la demande des parties, par mention au dossier, l’ordonnance de clôture rendue le 16 septembre 2015 a été révoquée et la procédure a été de nouveau clôturée.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions notifiées par la société Caravane Service Jousse le 1er septembre 2015, à celles notifiées par M. X le 5 octobre 2015 et à celles notifiées par la société Autostar le 9 septembre 2015.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
La société Caravane Service Jousse demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente intervenue entre elle-même et M. X le 23 juillet 2010, mais de condamner ce dernier à lui restituer le véhicule camping-car Autostar sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, de le condamner également à lui payer une indemnité de 2000 € par mois à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à complète restitution du véhicule au siège de la société Caravane Service Jousse.
Elle sollicite recours et garantie à l’encontre de la société Autostar pour toute condamnation qui serait mise à sa charge.
L’appelante demande à la cour de débouter tant M. X que la société Autostar de toutes leurs demandes faites à son encontre et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X conclut au débouté de la demande faite par l’appelante à son encontre en paiement d’une indemnité de 2000 euros par mois à compter du 1er janvier 2014 et s’en rapporte à justice sur la demande de garantie formée par l’appelante à l’encontre de la société Autostar.
Sur son appel incident, il sollicite la condamnation de la société Caravane Service Jousse à lui payer les sommes de 7679,50 euros au titre des dépenses exposées depuis la vente, de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Autostar conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’action en intervention forcée diligentée en cause d’appel par la société Caravane Service Jousse à son encontre.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger prescrite l’action en responsabilité contractuelle et en garantie menée à son encontre par la société appelante, de juger que cette dernière est dénuée de qualité à agir à son encontre et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
À titre incident et en tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Caravane Service Jousse à lui verser une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
Aucune des parties ne critique les dispositions du jugement ayant prononcé la résolution de la vente du véhicule camping-car de marque Autostar Athenor 538 Mercedes 316 intervenue le 23 juillet 2010 entre M. X et la société Caravane Service Jousse, ni celle ayant condamné cette dernière à régler à M. X une somme de 31 000 euros au titre de la restitution du prix.
Dés lors, ces dispositions ne pourront qu’être confirmées.
Sur l’appel de la société Caravane Service Jousse cotre M. X
À l’appui de son appel incident à l’encontre de M. X, la société Caravane Service Jousse fait valoir que la résolution du contrat de vente ordonnée par le premier juge impliquait la restitution du véhicule par M. X, qu’elle avait d’ailleurs sommé de rendre ce véhicule par acte du 20 décembre 2013.
L’appelante soutient en conséquence que M. X, qui n’était plus propriétaire du véhicule litigieux l’a, en refusant de le rendre, empêchée de remettre le véhicule en vente, ce qui était possible pour une utilisation avec un permis poids lourd, ou de le mettre en location dans les mêmes conditions.
Toutefois, ainsi que le souligne l’intimé, celui-ci n’a pas été condamné par le jugement entrepris à restituer le véhicule, faute pour la société Caravane Service Jousse d’avoir comparu en première instance alors qu’elle avait été assignée à sa personne.
En toute hypothèse, la résolution de la vente n’était pas définitive dès lors que la société Caravane Service Jousse avait choisi de faire un appel général à l’encontre du jugement entrepris, remettant en cause ladite résolution de vente, étant observé que l’appelante n’a acquiescé pour la première fois à cette résolution de vente que dans ses conclusions notifiées le 16 mars 2015.
Au surplus, la société Caravane Service Jousse ne justifie nullement de la sommation qui aurait été délivrée à M. X en décembre 2013 pour qu’il restitue le véhicule litigieux.
La Caravane Service Jousse sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation de M. X à lui payer une indemnité de 2000 € par mois à compter du 1er janvier 2014.
Il sera en revanche fait droit à sa demande tendant à voir ordonner à M. X de restituer le véhicule, sans néanmoins que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur l’appel incident de M. X contre la société Caravane Service Jousse
M. X, qui s’est vu allouer la seule somme de 2000 euros par le premier juge en réparation de son préjudice de jouissance, fait valoir devant la cour qu’il a dû engager un certain nombre de frais pour utiliser le véhicule : panneaux solaires, literie, crochet de remorquage, batteries solaires, nouvelle monte de deux pneus, suspension, central clignotant, volets solaires extérieurs, contrôle technique, cassettes WC chimique, rideau de protection intérieure contre le froid, outre des frais d’assurance pour 1621 euros et des 'frais d’exécution forcée à la charge du débiteur’ pour 1750,50 euros.
La cour considère que les demandes de M. X, qui sollicite par ailleurs une augmentation de la somme allouée à titre de dommages et intérêts, sont partiellement contradictoires dans la mesure où il invoque à la fois une privation de jouissance et une indemnisation pour l’équipement qu’il déclare avoir acquis pour utiliser le camping-car litigieux.
Il apparaît, dès la première facture du 9 janvier 2012, que son attention a été attirée, s’agissant d’une nouvelle suspension, sur le fait que l’entreprise ayant installé cet équipement déclinait toute responsabilité concernant les dommages éventuels liés à la surcharge importante du véhicule.
D’autre part, ainsi que le souligne la société Caravane Service Jousse, certains équipements sont susceptibles d’être récupérés pour être utilisés sur un autre véhicule et ne peuvent en conséquence donner lieu à indemnisation.
La cour ne retiendra en conséquence que les dépenses strictement liées à la conservation du véhicule, soit :
Contrôle technique : 67 €
Assurance: 1621 €
Total: 1688 €
Aucune explication n’est donnée sur le poste des frais d’exécution forcés, qui sera en conséquence écarté.
S’agissant du préjudice moral et du préjudice de jouissance, la cour considère que la preuve d’un lien entre la location de Gréoux les Bains en novembre 2014 et la non conformité du véhicule n’est pas rapportée.
Compte tenu de la durée de la procédure et de la durée de l’incertitude ayant régné sur le devenir du véhicule litigieux, M. X est en revanche fondé à solliciter une somme de 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Sur l’appel en intervention forcée à l’encontre de la société Autostar
À l’appui de son appel en intervention forcée à l’encontre de la société Autostar, la société Caravane Service Jousse rappelle qu’elle n’était pas présente en première instance et soutient que ce n’est qu’en suite du début des opérations d’expertise judiciaire qu’elle a estimé nécessaire d’attraire la société Autostar dès lors qu’il s’est avéré que le poids à vide du véhicule en ordre de marche, selon les dispositions de l’article R. 321-1 du code de la route, correspondait à son PTAC, de telle sorte qu’il ne pouvait circuler sauf à être déclassé administrativement en poids lourd. Elle considère que le pré-rapport d’expertise constitue une circonstance de fait postérieure au jugement qui a modifié les données juridiques du litige.
Toutefois, ainsi que le souligne la société Autostar et ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats par l’appelante elle-même (pièces n°4 à 9 notamment), la société Caravane Service Jousse avait parfaitement connaissance dès le mois de mai 2012 de la non-conformité du poids du véhicule litigieux au regard de son certificat d’immatriculation, qui faisait obstacle à son utilisation normale.
La société Autostar avait déjà été saisie du problème à cette époque et avait délivré le 11 avril 2012 une attestation par laquelle, sous réserve de l’avis du constructeur Mercedes, elle ne s’opposait pas à la transformation du véhicule litigieux au-delà des 3500 kgs de poids à vide en ordre de marche.
Au surplus, l’assignation délivrée le 14 septembre 2012 à la société Caravane Service Jousse exposait clairement la difficulté en citant les chiffres qui ont été repris deux ans après par l’expert judiciaire après vérification contradictoire.
Le fait que la société Caravane Service Jousse ait choisi de ne pas comparaître en première instance est sans incidence sur l’application de l’article 555 du code de procédure civile dont il résulte que les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ne peuvent être appelées devant la cour que lorsque l’évolution du litige implique leur mise en cause.
En l’espèce, il résulte clairement des circonstances exposées ci-dessus que l’évolution du litige impliquant la mise en cause de la société Autostar est intervenue dès la première instance, de telle sorte que l’appel en intervention forcée de cette société pour la première fois en cause d’appel doit être déclaré irrecevable.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’application de l’article 700 et aux dépens seront confirmées.
Les sociétés Caravane Service Jousse et Autostar seront déboutées de leurs demandes faites en cause d’appel au titre des frais irrépétibles.
La société Caravane Service Jousse sera condamnée en outre à payer à M. X la somme mentionnée au dispositif au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant condamné la société Caravane Service Jousse a régler à M. X la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. Y X à restituer à la société Caravane Service Jousse le camping car Autostar Athena 538 Mercedes 316 , au plus tard dans le mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
Condamne la société Caravane Service Jousse à payer à M. Y X une somme de 1688 euros au titre de son préjudice matériel correspondant aux frais de conservation de la chose vendue et une somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance,
Déboute M. Y X du surplus de ses demandes,
Déboute la société Caravane Service Jousse de sa demande de condamnation de M. Y X à lui payer une indemnité de 2000 € par mois à compter du 1er janvier 2014 et de sa demande d’astreinte relative à la restitution de véhicule,
Déclare irrecevable l’action en intervention forcée et en garantie diligentée en cause d’appel par la société Caravane Service Jousse à l’encontre de la société Autostar,
Déboute les sociétés Caravane Service Jousse et Autostar de leurs demandes faites en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Caravane Service Jousse à payer à M. Y X une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Caravane Service Jousse à payer les dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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