Infirmation partielle 2 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch., 2 sept. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
DOSSIER N°10/00726
ARRÊT DU 02 septembre 2010
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 02 septembre 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE CAMBRAI du 23 JUIN 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A H Anthony Patrick
Né le XXX à COMPIEGNE
Fils de A Patrick et de VAN DER HORST Joëlle
De nationalité française, concubin
Sans emploi
Détenu au centre pénitentiaire de toulon-la farlède, demeurant XXX – XXX
Prévenu, appelant, détenu, comparant
Assisté de Maître GALLAND-MONACA Stéphanie, Avocat au barreau de DOUAI
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président.
Conseillers : Bruno POUPET,
J X.
GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Patrick DE CANECAUDE, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2010, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
A H Anthony Patrick en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 02 septembre 2010.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal correctionnel de Cambrai, H A était prévenu :
* d’avoir au Cateau et sur le ressort du Tribunal de Grande Instance de cambrai dans la nuit du 6 au 7 février 2008, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Grégory Z, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion, avec usage d’une arme et sous l’empire d’un état alcoolique. (Parquet n° 08001243).
Faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code Pénal.
* d’avoir à Cambrai, en tout cas sur le territoire national le 25 février 2008 et depuis temps non prescrit, volontairement exercé des violences sur Mademoiselle D E, sa concubine, ces violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail (Parquet n° 08001823).
Faits prévus par Y. 222-13 AL. 1 6° du Code Pénal et réprimés par Y. 222-13 AL. 1, Y. 222-44, Y. 222-45, Y. 222-47 AL. 1 du Code Pénal.
* d’avoir à Cambrai, en tout cas sur le territoire national les 19 et 20 novembre 2007, et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur Mademoiselle D E, sa concubine, ces violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail (Parquet n° 07010315).
Faits prévus par Y. 222-13 AL. 1 6° du Code Pénal et réprimés par Y. 222-13 AL. 1, Y. 222-44, Y. 222-45, Y. 222-47 AL. 1 du Code Pénal.
LE JUGEMENT :
par jugement contradictoire (comparution immédiate) du 11 février 2008, le tribunal correctionnel de Cambrai a :
— disjoint les poursuites à l’égard de H A prévenu de violences aggravées par 3 circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours et renvoyé l’affaire à l’audience du 23 juin 2008,
— avant dire droit ordonné une mesure d’expertise psychiatrique de H A et commis à cet effet le Docteur B C,
— condamné un autre prévenu, Grégory DECAUX à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans, en répression du délit de violence aggravée par 3 circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours,
— condamné un autre prévenu, Romuald MAROUSEZ à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans, violence aggravée par 3 circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours.
Par jugement contradictoire à signifier du 23 juin 2008 signifié le 05 février 2010, le tribunal correctionnel de Cambrai a :
' prononcé la jonction des procédures n° 08001823, 08001243 (violences aggravées par 3 circonstances) et n° 07010315,
' condamné H A à 4 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans et obligation de soins,
' prononcé la confiscation au profit de l’Etat des objets saisis avec exécution provisoire,
' décerné mandat d’arrêt.
Le mandat d’arrêt était mis à exécution le 05 février 2010.
LES APPELS :
Appel de ce jugement a été régulièrement interjeté par :
— H A le 09 février 2010 par déclaration au greffe du centre pénitentiaire de Toulon sur les dispositions pénales (appel principal),
— Monsieur le Procureur de la République de Cambrai le 11 février 2010 sur les dispositions pénales (appel incident).
La convocation a été notifiée à H A le 17 mars 2010 pour l’audience sur le fond du 27 mai 2010 par l’intermédiaire du Directeur du centre pénitentiaire de Toulon ; le dossier a fait l’objet d’un renvoi au 10 juin 2010, le prévenu n’ayant pas été extrait et étant à reciter.
La convocation pour l’audience du 10 juin 2010 a été notifiée le 29 mai 2010 à H A par l’intermédiaire du Directeur du centre pénitentiaire de Toulon, il comparaît devant la Cour, assisté de son conseil ; l’arrêt sera contradictoire à son égard.
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Sur les faits de violences conjugales des 19 et 20 novembre 2007 (07010315) :
Dans la nuit du 19 au 20 novembre 2007, une équipe de police était requise d’intervenir au domicile de Yael E née en 1987, où H A venait de commettre des violences conjugales en la saisissant par les poignets e en lui tordant le bras, au motif d’un différend au sujet de leur enfant mineur, la victime ne souhaitant pas que H A ait un contact avec lui.
Yael E ne déposait pas plainte.
H A reconnaissait dans son audition les violences conjugales reprochées.
Sur les faits de violences conjugales du 25 février 2008 (08001823) :
Le 25 février 2008, à la suite d’un différend de couple, H A giflait et poussait sa concubine Yael E née en 1987 contre un mur, au domicile de cette dernière.
H A reconnaissait ces violences, expliquant qu’elle s’était moquée de lui et reconnaissait l’avoir menacée parce qu’elle ne voulait pas qu’il rencontre leur fils âgé de 6 mois.
H A commettait ces violences conjugales au domicile de Yael E, en dépit d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 8 février 2008, lui interdisant de fixer sa résidence au domicile de sa compagne, D E
Sur les faits de violences aggravées par 3 circonstances dans la nuit du 6 au 7 février 2008 (08001243)
Le 07 février 2008 à 02H00, Grégory Z dérobait le cyclomoteur de Romuald MAROUSEZ à Le Cateau Cambrésis. Vers 05H00, Romuald MAROUSEZ apercevait Grégory Z sur sa moto.
Ce dernier était alors roué de coups par le propriétaire de la moto, les violences étant commises en réunion avec Grégory DECAUX et H A.
H A se servait d’un couteau de chasse pour blesser la victime.
Grégory Z se réfugiait au domicile de sa soeur après avoir reçu les coups. Les trois mis en cause s’y présentaient, voulant à nouveau frapper la partie civile 'pour en finir’ tout en menaçant F Z, laquelle parvenait à extirper son frère des mains des agresseurs en se refermant chez elle.
Durant cette scène, H A était habillé d’un parka kaki de l’armée, avec des tresses au dessus de la tête et était porteur d’une arme, en l’espèce un couteau.
Grégory Z présentait plusieurs traces de coups. Il avait le nez cassé, une entaille de 10 cm sur le coté gauche du crâne et des piqûres de couteau à la jambe droite et dans le dos, l’incapacité totale de travail étant de 8 jours selon le certificat médical établi par le service des urgences, le patient ayant été transporté à l’hôpital par les pompiers.
Il expliquait qu’après avoir été frappé, il avait été séquestré dans une voiture pendant un moment, ses trois agresseurs continuant à le frapper et menaçant de le jeter dans une rivière.
Durant leur placement en garde à vue, les 3 mis en cause se montraient très agressifs et présentaient un taux d’alcoolémie ne permettant pas des auditions immédiates.
Romuald MAROUSEZ admettait les faits et expliquait que H A et Grégory DECAUX avaient consommé beaucoup d’alcool. Il soulignait que H A avait exprimé son intention de 'finir’ Grégory Z et 'de le jeter la tête la première dans une rivière’ que H A avait à un moment placé son couteau sous la gorge de la partie civile. Il estimait que H A était prêt à tuer. Il était persuadé que H A serait passé à l’acte s’il ne s’était pas interposé.
Dans le véhicule de marque Fiat de H A, le couteau ayant servi aux violences était retrouvé, d’une longueur totale de 27 cm avec une lame de 16 cm.
XXX avoir porté des coups de pied et des coups de poing à la victime.
Entendu sous le régime de la garde à vue après dégrisement, H A reconnaissait être coauteur de ces violences et avoir fait usage de son couteau pour blesser la partie civile afin de lui faire peur, soulignant qu’il ne l’avait piqué qu’à la jambe. Il avait consommé 10 bières alcoolisées peu avant les faits.
A l’issue de l’enquête, les trois mis en cause étaient présentés au parquet an vue d’une audience de comparution immédiate.
Si H A ne comparaissait pas devant le tribunal correctionnel pour l’audience sur le fond, il adressait à Monsieur le Procureur Général de Douai un courrier du 10 mai 2010, dans lequel il présentait ses excuses pour les violences commises.
Le casier judiciaire de H A porte mention d’une condamnation en date du 22 avril 2008 par le tribunal correctionnel de Cambrai à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 1 an 6 mois pour des faits de violence sans incapacité par conjoint ou concubin.
Sur la personnalité, dans son rapport de fin de mesure du 17 juin 2008, relative à l’ordonnance du 8 février 2008 du juge des libertés et de la détention, l’A.J.A.R. note que H A est célibataire, est père d’un enfant de 10 mois qu’il n’a pas reconnu et exerce la profession d’intérimaire.
Sur le plan médical, il s’est engagé à se rapprocher des structures locales concernées.
L’AJAR a également rédigé un rapport d’incident le 26 février 2008, constatant que H A n’a pas en date du 25 février 2008, respecté son obligation de ne pas fixer sa résidence au domicile de sa compagne, D E.
Selon le rapport d’expertise psychiatrique du Docteur L M effectuée en cours de garde à vue, il est noté que sur le plan médical H A a 'déjà été hospitalisé en service de psychiatrie’ en raison de tentatives de suicide.
Durant l’entretien, H A explique les violences conjugales par un conflit majeur avec son ex-concubine causé par son désir de voir son fils mineur.
Il n’est relevé chez H A ni 'déficience intellectuelle ni trouble du jugement', ni 'symptôme psychotique’ ou 'processus schizophrénique'. Il ne présente pas un état dangereux au sens psychiatrique mais souffre d’une addiction à l’alcool et au cannabis.
Il n’était pas atteint au moment des faits ( les violences conjugales) 'd’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement mais il était atteint d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement et partiellement entravé le contrôle de ses actes'.
Devant la Cour, H A explique avoir interjeté appel pour s’expliquer et exprimer des regrets sur les violences commises. Il précise qu’il n’a plus de contact avec sa concubine et son enfant, ayant déménagé en Corrèze chez sa mère pour s’éloigner des lieux où il commettait ces violences. Il y travaille en tant que cariste.
Il explique les violences aggravées commises sur la personne de Grégory Z, sous l’emprise de l’alcool, par l’accumulation de tensions et la consommation cumulée de cannabis et d’alcool et soutient que les deux autres auteurs ont eu les premiers l’idée de le frapper. Il admet aussi avoir menacé Grégory Z 'd’en finir avec lui'.
Il explique l’origine de son anxiété par le fait qu’il n’a pas connu son père, qui avait été emprisonné pendant 10 ans pour avoir commis des faits très graves.
Il estime enfin que la peine prononcée en première instance est lourde.
Monsieur l’Avocat Général relève que H A a notamment commis des violences aggravées par 3 circonstances dans le cadre d 'une expédition punitive, et que l’on n’était pas loin des coups mortels.
Il note cependant que l’expertise psychiatrique ne révèle aucun trouble particulier.
Il estime que le quantum de la peine est à retenir sur le principe mais qu’il convient de le modifier dans ses modalités et requiert une peine de 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l’épreuve, car il n’avait aucun antécédent judiciaire à l’époque des faits.
Le conseil du prévenu admet que les faits sont d’une extrême gravité qu’il convient de mettre en rapport avec son enfance difficile. H A a surtout consommé de l’alcool et du cannabis pour compenser ses problèmes avec sa concubine.
Il note que le rapport d’expertise conclut à une altération du discernement, mais H A a réagi par une démarche de suivi en alcoologie tout en facilitant sa réinsertion sociale par une activité professionnelle régulière.
Il demande une atténuation de la peine.
MOTIVATION :
Sur l’action publique :
Les faits de violences conjugales et de violences aggravées par trois circonstances étant reconnus et établis par les éléments de la procédure, la culpabilité de H A sera confirmée.
La gravité des faits commis, par exemple en ce qui concerne les violences commises avec arme, en réunion et sous l’emprise de l’alcool sur la personne de Grégory Z, qui a subi des blessures physiques et un important choc émotionnel au moment des faits, nécessite que H A soit notamment condamné à une peine de prison ferme.
Toutefois, il convient aussi de tenir compte de l’évolution positive de la personnalité de H A, car il reconnaît l’intégralité des faits reprochés, cherche à les expliquer et a exprimé des regrets réitérés, tout en réagissant concrètement pour éviter de se retrouver dans une situation similaire, en changeant de région pour y établir sa résidence, en travaillant régulièrement et par une démarche de soins dont il justifie par les pièces versées aux débats.
Il convient aussi de tenir compte du fait, qu’au moment de la commission de ces violences en 2007 et 2008, H A n’avait jamais été condamné pénalement.
Il résulte de ces éléments que la cour s’orientera vers une peine du même quantum que celui prévu par les premiers juges, mais assortie en partie d’un sursis simple à hauteur de 30 mois, une mise à l’épreuve n’apparaissant plus nécessaire compte tenu de l’évolution de la personnalité du prévenu, de sa prise de conscience et des conclusions de l’expertise psychiatrique qui ne suggère pas de soins particuliers, hormis en matière addictologique, ce que le prévenu suit de sa propre initiative, de même qu’il justifie s’être inscrit à un groupe de paroles intitulé 'Violence Agies Violence Subies’ animé par une association.
Si la durée de la peine d’emprisonnement ferme prononcée, en l’espèce 18 mois, permet à la Cour d’envisager un aménagement de peine, au sens des articles 65 et 66 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, il n’y aura pas lieu d’y procéder en l’espèce, la Cour ne disposant pas en l’état des renseignements suffisamment précis pour évaluer concrètement la situation personnelle et professionnelle de H A à cet égard.
Le maintien en détention de H A sera ordonné pour garantir l’exécution de le peine privative de liberté prononcée à son encontre.
La cour confirme en outre la confiscation des scellés, en raison de leur lien avec les infractions commises.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de H A (l’arrêt devant cependant être signifié à celui-ci qui n’a pas été extrait pour le délibéré),
Confirme le jugement sur la culpabilité,
Infirme le jugement sur la peine,
Condamne H A à la peine de 4 ans d’emprisonnement dont 30 mois avec sursis,
Dit n’y avoir lieu en l’état à aménagement de cette peine,
Ordonne le maintien en détention de H A,
Confirme la confiscation des scellés.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120,00 € (cent vingt euros) dont est redevable H A.
Dit que si le prévenu s’acquitte du montant de ce droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, le montant sera diminué de 20 % (le paiement du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours).
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
N° Affaire : 10/00726
Dossier : A H Anthony Patrick
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