Infirmation 22 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 22 sept. 2011, n° 11/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/00497 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Le Havre, JUGE DE L'EXECUTION, 18 janvier 2011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Ariane PLANCHON, président |
|---|
Texte intégral
R.G. : 11/00497
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du JUGE DE L’EXECUTION DU HAVRE du 18 Janvier 2011
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Madame Virginie ALLARD-POESI, munie d’un pouvoir permanent en date du 5 novembre 2010 émanant du Payeur Départemental de la Seine-Maritime
INTIMES :
Monsieur Y X
Né le XXX au XXX
XXX
XXX
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE PARTICULIERS
XXX
XXX
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
CELLULE CONTENTIEUX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
CABINET GREF
XXX
XXX
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
FONCIA OCEANE VENANT AUX DROITS DE CABINET WATRIN DAVID
Service Contentieux
XXX
XXX
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
CENTRE LECLERC OCEANE
XXX
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
S.C.P. CORRIHONS DENIS
Huissier de justice
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
Monsieur A B
XXX
XXX
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
XXX
XXX
BP.18
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Juin 2011 sans opposition des parties devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PLANCHON, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2011
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été déclaré éligible à la procédure de surendettement le 26/02/2007.
Par jugement du 18/05/2010, le juge de l’exécution du tribunal d’instance du Havre a ordonné l’ouverture et la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif au profit de M. X.
Ce jugement a été publié au BODACC le 2/06/2010.
Par courrier reçu le 30/06/2010 la PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE MARITIME a formé tierce opposition à ce jugement au motif qu’elle n’avait pas été convoquée à l’audience d’ouverture du rétablissement personnel et que sa créance s’élevait à la somme de 157,50 euros.
Par jugement du 18/01/2011 le juge de l’exécution du tribunal d’instance du Havre a :
Vu les articles 582 et suivants du code de procédure civile
vu le jugement du 18/05/2010
Déclaré irrecevable le recours élevé par la PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE MARITIME à l’encontre du jugement rendu dans l’intérêt des M. X
Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le 25/01/2011, la PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE MARITIME a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 16/06/2011, elle demande à la Cour infirmant le jugement entrepris, de voir déclarer sa créance à la procédure, au motif que les sommes non déclarées sont portées à la charge personnelle du comptable.
Bien que régulièrement convoqué M. X n’a pas comparu à l’audience.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
SUR CE,
Aux termes de l’article L 332-6-1 du code de la consommation « S’il constate lors de l’audience d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L 332-9, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif par un même jugement.
Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture de former tierce opposition à l’encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. »
Il est constant que la PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE MARITIME créancier de M. X n’a pas été convoquée à l’audience d’ouverture et de clôture de la procédure de rétablissement personnel faute par le débiteur d’avoir déclaré ce créancier lors de l’introduction de la demande tendant à bénéficier de mesures de désendettement ;
L’appelante n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits et de déclarer sa créance à la procédure ; Elle est donc fondée en sa tierce opposition quand bien même elle ne conteste pas le bien fondé de la procédure de rétablissement personnel qui entraînera l’effacement de sa créance ;
Il y a lieu par conséquent de réformer en ce sens le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire
Réforme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable la tierce opposition formée par la PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE MARITIME.
Dit qu’elle est admise à déclarer sa créance de 157,50 euros à la procédure de rétablissement personnel de M. X.
Dit que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’effacement de cette créance.
Confirme le jugement entrepris sur la charge des dépens.
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
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