Infirmation partielle 6 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 6 mars 2012, n° 11/01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/01337 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 janvier 2011, N° 2010F2388 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre
XXX
ARRET N° Code nac : 57A
contradictoire
DU 06 MARS 2012
R.G. N° 11/01337
AFFAIRE :
SARL AFITEC
C/
SARL ADEX CONSEIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2011 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG : 2010F2388
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU
SCP BOMMART-MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL AFITEC ayant son siège XXX, représentée par son gérant.
Rep/assistant : la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU, avocats au barreau de VERSAILLES
Rep/assistant : Me Eric COHEN, avocat au barreau de PARIS (C.1958)
APPELANTE
****************
SARL à Associé Unique ADEX CONSEIL, RCS PARIS 490 348 273, ayant son siège XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : la SCP BOMMART-MINAULT, avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00039521
Rep/assistant : Me Jean-laurent EMOD, avocat au barreau de PARIS (C.2311).
INTIMEE – ET APPELANTE INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller, (rédacteur)
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Afitec, société d’expertise-comptable, a, suivant contrat de prestations signé le 12 mars 2010, confié à la société Adex Conseil (Adex) une mission de recherche et de sélection d’un collaborateur comptable selon descriptif de poste défini par le client.
Les honoraires contractuellement prévus, exigibles à la date de signature du contrat de travail ou de la lettre d’engagement, étaient fixés à 19 % de la rémunération brute annuelle (TVA en sus).
Sur présentation par la société Adex, la société Afitec a embauché Mlle Z Coelho Y par contrat à durée indéterminée en date du 24 mars 2010.
La société Adex a sollicité le paiement de ses honoraires suivant facture du 26 mars 2010.
La société Afitec en a refusé le paiement au motif notamment que Mlle Y était restée une seule semaine et qu’elle n’était pas « en règle avec ses papiers ».
Par acte d’huissier en date du 5 mai 2010, la société Adex Conseil a assigné la société Afitec devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir paiement de sa facture.
Par le jugement déféré en date du 18 janvier 2011, le tribunal a condamné la société Afitec, avec exécution provisoire, à payer à la société Adex Conseil la somme de 6.372,72 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2010, outre celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Afitec a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2011, la société Afitec demande à la cour d’infirmer le jugement, à titre principal de dire que les honoraires ne sont pas dus au motif du défaut de réalisation de la condition suspensive stipulée aux termes du contrat de travail de Mlle Y, insérée en raison de la défaillance de la société Adex Conseil dans sa mission, à titre subsidiaire, de résilier le contrat de prestation aux torts exclusifs de la société Adex Conseil, à titre très subsidiaire, de dire qu’elle n’a pas fait obstacle à l’exécution par la société Adex Conseil de son obligation de garantie, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la réfaction des honoraires qui seraient dus à la somme de 1.000 € HT compte tenu des faibles diligences entreprises par cette dernière, en dernier lieu, de fixer le montant des honoraires à la somme de 3.000 € HT en application de l’accord intervenu entre les parties, de débouter la société Adex Conseil de sa demande de dommages-intérêts et de la condamner à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2011, la société Adex Conseil demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner la société Afitec à lui payer 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 décembre 2011.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Le contrat de prestation conclu le 12 mars 2010 entre la société Afitec et la société Adex qui décrit les modalités d’intervention de cette dernière stipule que pour cette mission d’assistance, de recherche et de sélection, le montant forfaitaire d’honoraires est fixé à 19% de la rémunération annuelle brute (T.V.A en sus) due et par candidat retenu, que l’intégralité des honoraires est versée à la signature d’un contrat de travail ou d’une lettre d’engagement.
Il résulte des pièces produites que la société Adex a présenté à la société Afitec la candidature de Mlle Y, que celle-ci a été embauchée par la société Afitec, que Mlle Y a signé un contrat à durée indéterminée prenant effet le 24 mars 2010.
La société Afitec s’oppose au paiement de la facture présentée par la société Adex et soutient en premier lieu à l’appui de son appel qu’elle a découvert lors du rendez-vous de signature que la candidate avait un titre de séjour expirant quelques jours plus tard, qu’elle a été en conséquence contrainte d’ajouter une condition manuscrite au contrat de travail précisant « titre de séjour valable jusqu’au 12 avril 2010. Contrat valable sous condition suspensive de renouvellement du titre de séjour », que le contrat de travail ayant été conclu sous cette condition suspensive et donc de manière non définitive, le paiement des honoraires n’était pas exigible tant que la condition n’était pas réalisée.
Cependant, la société Adex n’est pas partie au contrat de travail et la société Afitec est en conséquence mal fondée à lui opposer les clauses du contrat de travail qui ne régissent que ses rapports avec Mlle Y.
Le contrat de prestation librement convenu entre la société Adex et la société Afitec rend exigible les honoraires dus à la société Adex dès la signature du contrat de travail ou de la lettre d’engagement du candidat qu’elle a présenté, sans soumettre leur paiement à une condition suspensive, quel que soit le contenu du contrat de travail ou de la lettre d’engagement, et quand bien même il s’avérerait que le candidat engagé ne conviendrait pas dès le premier jour de travail ou quitterait son poste qu’elle qu’en soit la raison.
En effet, le contrat de prestation contient une garantie ainsi rédigée :
« A compter du premier jour de travail du candidat engagé par le Client, s’il s’avère que celui-ci ne convient pas à la fonction prévue ou s’il décide de quitter le poste quelle qu’en soit la raison, le présent contrat inclut sans aucun supplément d’honoraire une clause de garantie obligeant ADEX CONSEIL pendant une durée maximale de 6 mois à assurer une nouvelle (et une seule) mission de recherche et de sélection de candidat au profit du Client.»
Ainsi, lorsque comme en l’espèce le candidat qui a été embauché quitte dans les six mois suivant son embauche son nouvel employeur, la société cliente n’est pas pour autant exonérer du paiement des honoraires contractuellement dus à la société Adex mais cette dernière doit procéder à une nouvelle recherche sans pouvoir exiger de supplément d’honoraire.
Surabondamment, il sera relevé que la société Afitec ne justifie pas que la condition suspensive figurant au contrat de travail ne se serait pas réalisée puisque, s’il n’est pas discuté que Mlle Y a quitté la société Afitec après une semaine seulement de présence en donnant sa démission le 31 mars 2010, il n’est produit aucune pièce établissant le prétendu « non renouvellement de son titre de séjour » pas plus qu’il n’est établi que la démission de la salariée aurait été motivée ou provoquée par une situation administrative irrégulière, ce qui est d’autant moins vraisemblable que l’intéressée étant de nationalité portugaise, elle était libre de travailler en France en sa qualité de citoyen d’un pays de l’Espace économique européen et n’avait à justifier ni de titre de séjour, ni de titre de travail, de sorte qu’elle ne pouvait être privée à la date d’expiration de sa carte de séjour du droit de travailler en France.
La société Afitec fait valoir à titre subsidiaire que le tribunal de commerce n’a pas sanctionné le manquement contractuel grave de la société Adex résultant du défaut de vérification de la capacité juridique de la candidate, que l’une des informations capitales qu’un cabinet de recrutement doit solliciter lorsqu’il sélectionne un candidat de nationalité étrangère est son droit de travailler en France, que c’était au cabinet chargé de sélectionner le candidat de vérifier sa capacité juridique et que la société Adex ne peut sérieusement soutenir que la présentation d’un candidat ayant un titre de séjour valable trois semaines correspondait aux attentes de son client.
Aucun manquement contractuel ne peut cependant être reproché de ce chef à la société Adex alors que rien ne permet d’imputer la démission de Mlle Y à sa situation administrative et que s’agissant d’une ressortissante de l’Espace économique européen qui a justifié de son identité, la société Adex n’avait pas à vérifier la régularité de son séjour et l’existence d’une autorisation de travail en France.
Il n’y a donc pas lieu à résiliation du contrat de prestation aux torts de la société Adex.
Il est par ailleurs établi que la société Afitec a embauché ensuite Mlle A X.
Il est indifférent à la solution du litige de déterminer si la société Afitec s’est ou non opposée à la mise en oeuvre de la garantie par la société Adex ou si comme la société Afitec le prétend, elle avait été en relation avec Mlle X dès le 23 mars 2010, puisque toutes ces circonstances ne sont pas de nature à l’exonérer de son obligation à paiement.
En effet, la société Afitec ne prétend pas elle-même qu’elle aurait demandé la mise en oeuvre de la garantie figurant au contrat de prestation et que la société Adex l’aurait refusée.
Dès lors, les honoraires sont dus à la société Adex qui a exécuté le contrat de prestation, peu important que la société Afitec ait ensuite recruté de son seul chef, ou avec l’intervention de la société Adex, Mlle X.
La société Afitec est tenu du paiement du prix convenu.
La société Afitec ne justifie par aucun motif sérieux de la réfaction judiciaire du prix à 1.000 €.
De la même façon, elle avait certes sollicité le 17 mars 2010 la réduction du prix de la mission à 3.000 € HT mais il n’est pas prouvé qu’un accord entre les parties serait intervenu sur ce montant.
En revanche, il ressort tant de la lettre de relance du 14 avril 2010 émanant de la société Adex portant sur le paiement de la facture du 26 mars 2010 que de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 avril 2010 de la société Adex qu’en effet, cette dernière avait consenti une minoration de ses honoraires à la société Afitec et qu’en exécution de cette minoration acceptée, elle a émis, sans réserve, le 26 mars 2010 une facture de 5.382 € TTC, ce qui démontre sa volonté non équivoque de réduire le prix de ses prestations.
Dans ces conditions, la société Adex ne pouvait pas émettre postérieurement une nouvelle facture pour les mêmes prestations d’un montant supérieur, au surplus non justifié, au regard du mode de calcul prévu au contrat puisque prenant comme base de calcul une rémunération brute annuelle de 28.000 € alors qu’en toute hypothèse, le contrat de travail de Mlle Y prévoyait une rémunération brute annuelle de 25.200 €.
Le jugement sera donc réformé en ce sens qu’il ne sera fait droit à la demande de la société Adex en principal qu’à hauteur de la somme de 5.382 € TTC, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2010 conformément au jugement dont appel.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas suffisante à en faire dégénérer l’exercice en abus. Même si ce n’est que très partiellement, le jugement entrepris est réformé et le caractère abusif de l’appel n’est pas établi.
Il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts légaux compensant le retard dans l’exécution par la société Afitec de son obligation à paiement et il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par la société Adex.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Afitec qui succombe pour l’essentiel en ses prétentions.
L’équité commande de la condamner à payer à la société Adex une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de la condamnation en principal prononcée à l’encontre de la société Afitec.
Le réformant de ce seul chef et statuant à nouveau,
Condamne la société Afitec à payer à la société Adex Conseil la somme de 5.382 € TTC en principal.
Déboute la société Adex Conseil de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société Afitec aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société Afitec à payer à la société Adex Conseil une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande au même titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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