Infirmation partielle 22 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 22 juin 2010, n° 09/13155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/13155 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 19 mai 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 JUIN 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/13155
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2009 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2007F01131
APPELANTE
S.A.R.L. OMNISENSE TECHNOLOGIES
Prise en la personne de son gérant
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée par Me Julien COMBIER, avocat au barreau de LYON, T664, substituant Me Eric CESAR
XXX
INTIMES
S.A.R.L. DASTECO
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON
(LETANG Avocats)
Monsieur B-C X
XXX
XXX
représenté par la SCP GARNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON
(LETANG Avocats)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MORACCHINI, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Madame A, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire,
Un rapport a été présenté à l’audience conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Z A, Conseillère
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller désigné par ordonnance du Premier président du 4 Mai 2010 pour compléter la chambre
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MORACCHINI, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon acte du 26 mars 2004, M. B-C X et la société Dasteco, se portant fort des actionnaires de la société Arelco ARC, ont cédé à la société Omnisense Technologies les 20 700 actions de la société Arelco ARC qu’ils détenaient, et ce, pour le prix de 1 900 000 euros.
Le même jour, les parties ont régularisé une convention de majoration de prix, dite de 'earn-out', prévoyant des versements supplémentaires au profit des vendeurs, en fonction des résultats de la société Arelco ARC pendant les exercices 2004 à 2008.
M. X a perçu, en exécution de cette convention, la somme de 34 724 euros au titre de l’exercice 2004 et celle de 21 669 euros au titre de l’exercice 2005.
Arguant du non-respect par la cessionnaire du surplus de ses obligations à cet égard, M. X et la société Dasteco ont, par acte du 14 novembre 2007, fait assigner l’intéressée devant le tribunal de commerce de Créteil pour obtenir le paiement des sommes qu’ils estimaient leur être dues.
Par jugement du 19 mai 2009, le tribunal de commerce de Créteil a dit recevable mais non fondée la demande de sursis à statuer formée par la société Omnisense Technologies, a condamné l’intéressée à payer à M. X la somme de 34 724 euros et à la société Dasteco la somme de 13 844,40 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2007, et a condamné la même à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juin 2009, la société Omnisense Technologies a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures signifiées le 25 mars 2010, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de surseoir à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de Lyon se prononce sur sa réclamation formée à l’encontre de M. X sur le fondement de la garantie de passif, de la dire fondée à opposer à M. X une exception d’inexécution, en conséquence, de débouter l’intéressé de ses demandes, de constater que la société Dasteco, qui a reçu la somme de 8 568,41 euros, ne peut plus prétendre à son paiement, de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions signifiées le 8 janvier 2010, M. X et la société Dasteco demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner la société Omnisense Technologies à payer à chacun d’eux la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer
Considérant que la société Omnisense Technologies expose qu’elle a cessé ses paiements au profit des cédants après avoir découvert, postérieurement à la cession, des événements de nature à justifier la mise en oeuvre de la garantie de passif souscrite à son bénéfice par M. X qu’elle a fait assigner, à cette fin et pour avoir paiement de la somme de 394 348 euros, devant le tribunal de commerce de Lyon ; que celui-ci ne lui a, cependant, pas alloué la moindre somme, retenant que le seuil de déclenchement de la garantie de passif n’étant pas atteint ; qu’elle a fait appel de cette décision ; qu’elle estime être en droit de se prévaloir, contre M. X, d’une exception d’inexécution et demande donc à la cour de céans, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante, sur la garantie de passif, devant la cour d’appel de Lyon, qui permettra seule d’apprécier la légitimité de sa position ;
Considérant que les intimés ne sont pas fondés à arguer de l’irrecevabilité de l’exception de sursis à statuer au motif que la société Omnisense ne l’aurait soulevée qu’après avoir déposé, devant les premiers juges, des conclusions au fond ; qu’en effet, devant le tribunal de commerce, la procédure est orale et seule la comparution des parties à l’audience rend leurs conclusions recevables ; qu’en l’espèce, il ressort des mentions du jugement du tribunal de commerce de Créteil, non arguées de faux, que la société Omnisense a, à l’audience devant cette juridiction, présenté sa demande de sursis à statuer avant ses défenses au fond ;
Considérant que les actions portées devant cette cour et devant la cour d’appel de Lyon sont fondées sur des conventions distinctes et procèdent donc de causes distinctes ; qu’aucune des stipulations des conventions conclues entre les parties ne lie le droit du cédant à un complément de prix au sort de la garantie de passif ; que la solution du présent litige ne peut donc dépendre de l’issue de l’instance pendante devant la cour d’appel de Lyon, qui ne vise, d’ailleurs, que M. X et pas la société Dasteco ; que l’exception de sursis à statuer doit être rejetée ;
Sur le fond
Considérant que les parties étaient convenues qu’un complément de prix serait versé à compter du 31 décembre 2004, et pendant quatre exercices comptables successifs, à M. X, à hauteur de 86,81 %, et à la société Dasteco à hauteur de 13,19 % ; qu’il était stipulé que le complément de prix serait égal à 20 % du résultat net comptable, si celui-ci était au moins égal à 100 000 euros, et qu’à chaque exercice et quel que soit le résultat, il ne pourrait être inférieur à 20 000 euros ni supérieur à 40 000 euros ;
Considérant qu’en l’absence d’obligations interdépendantes réciproques, complément de prix et garantie de passif procédant de conventions distinctes, la société Omnisense Technologies n’est pas fondée en son exception d’inexécution visant M. X ;
Considérant qu’il est constant que les exercices comptables de la société Arelco pour 2004 et 2005 ont généré un résultat net comptable de 270 042 euros et de 124 807 euros ; que M. X a légitimement perçu 34 724 euros pour 2004 et 21 669 euros pour 2005 au titre du complément de prix conventionnel ;
Considérant que pour ces deux années, la société Dasteco devait percevoir les sommes de 5 276 euros pour 2004 et 3 292,40 euros pour 2005 ; que des pièces mises au débat, et plus particulièrement de la copie d’un avis d’ordre de virement émanant de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Centre Est Europe en date du 5 septembre 2006 et du relevé du compte de la société Omnisense Technologies dans les livres de cette banque afférent à la période du 1er au 30 septembre au 2006, que l’appelante a réglé à la société Dasteco, en la personne de M. Y, son gérant, le 5 septembre 2006, la somme de 8 568,41 euros correspondant exactement aux compléments de prix lui revenant pour 2004 et 2005 ;
Considérant que les intimés ont donc reçu leur dû pour ces deux années ;
Considérant que les exercices comptables 2006 et 2007 ont dégagé, respectivement, un résultat de 98 442 euros et de 44 149 euros ; qu’il était donc dû aux cédants, pour chacune de ces années, la somme de 20 000 euros, à raison de 17 362 euros pour M. X et de 2 638 euros pour la société Dasteco ;
Considérant que compte tenu de ces éléments, la société Omnisense Technologies doit être condamnée à payer à M. X la somme de 34 724 euros (17 362 x 2) et à la société Dasteco la somme de 5 276 euros (2 638 euros x 2) ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qui concerne le montant de la somme allouée en principal à la société Dasteco ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Omnisense Technologies à payer à la société Dasteco la somme principale de 13 844,40 euros ;
Statuant à nouveau quant à ce,
Condamne la société Omnisense Technologies à payer à la société Dasteco la somme en principal de 5 276 euros ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Omnisense Technologies aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. C HOUDIN M. P MORACCHINI
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