Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 févr. 2022, n° 20/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00619 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE 86 RUE SEBASTOPOL A BREST |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°75
N° RG 20/00619 -
N° Portalis
DBVL-V-B7E-QNTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2021, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 février 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogations du 10 février 2022, date indiquée à l’issue des débats, et du 17 février 2022
****
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 313 Terrasses de l’arche
[…]
Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
29200 X
Représenté par Me Aurélie FLAMIA de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant, avocat au barreau de X
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame H Z G
née le […] à X (29200)
[…]
29200 X
Représentée par Me Aurélie FLAMIA de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant, avocat au barreau de X
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à X, pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA GENERALE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis 34 rue Amiral Linois CS 31942 29200 X, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
29200 X
Représentée par Me Aurélie FLAMIA de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant, avocat au barreau de X
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à X a confié à la société Durand-Herrou en 2005 la réalisation de travaux de réfection de la toiture en ardoises de l’immeuble, pour un total de 37 761,25 euros TTC.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France IARD.
Les travaux ont été entrepris le 1er février 2005 et réglés le 9 mai suivant.
Invoquant des infiltrations en toiture et par le bardage en ardoises dans un appartement situé au troisième étage, le syndicat des copropriétaires a effectué en 2009 une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France IARD, laquelle a fait réaliser une expertise amiable. L’assureur a pris en charge les conséquences du sinistre, chiffrées à 1200 euros.
En 2011, de nouveaux désordres sont apparus dans un autre appartement du troisième étage, propriété de M. C Y, donnant lieu à l’intervention de la société Durand-Herrou. Cette dernière a de nouveaux été sollicitée en novembre 2013 à la suite de nouvelles infiltrations. La présence de mérule a été constatée en novembre 2015 par l’expert missionné par l’assureur multirisques de la copropriété, saisi par le syndicat des copropriétaires.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2016, la société Foncia Générale Immobilière, en qualité de syndic, a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France IARD.
L’assureur, par courrier recommandé du 23 mai 2016, a refusé sa garantie au motif que le délai décennal était expiré et que le dommage était sans lien avec les travaux de réparation suite à la déclaration de sinistre de 2009.
A la demande du syndicat des copropriétaires, suivant ordonnance du 23 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de X a ordonné une expertise, désignant M. E F à cette fin.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juin 2017.
Par acte d’huissier du 24 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires, M. Y et Mme Z G ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de X la société Axa France IARD en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de X a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires, M. Y et Mme Z G recevables en leurs demandes ;
- condamné la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13066,90 euros TTC ;
- condamné la société Axa France IARD à payer à M. Y la somme de 8 320 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné la société Axa France IARD à payer à Mme Z G la somme de 2 250 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires, M. Y et Mme Z G la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
La société Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2021, la société Axa France IARD au visa des articles L114-1, L121-12 et L242-1 du code des assurances, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- déclarer l’action du syndicat des copropriétaires, M. Y et Mme Z G prescrite ;
- dire et juger le syndicat des copropriétaires, M. Y et Mme Z G déchus de leur droit à indemnité ;
- déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondés le syndicat des copropriétaires, M. Y et Mme Z G ;
- débouter le syndicat des copropriétaires, M. Y et Mme Z G de l’intégralité de leurs demandes, y compris de leur appel incident ;
- à tout le moins, dire et juger la société Axa France IARD fondée à opposer les limites de sa garantie, et sa franchise au titre des dommages immatériels ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, M. Y et Mme Z G à payer à la société Axa France IARD une indemnité de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, M. Y et Mme Z G aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 27 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires du 86 rue Sébastopol à X, représenté par son syndic la société Foncia Générale Immobilière, M. Y et Mme Z G au visa des articles 1194 du code civil, L114-1, L242-1 et R112-1 du code des assurances, demandent à la cour de :
Rejetant l’appel principal, le disant mal fondé,
Recevant l’appel incident, le disant bien fondé et y faisant droit,
- réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD à verser :
- au syndicat des copropriétaires la somme de 13 066,90 euros TTC ;
- à M. Y la somme de 8 320 euros à titre de dommages-intérêts ;
- à Mme Z G la somme de 2 250 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner la société Axa France IARD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 17 116,85euros, au titre du coût des travaux de reprise ;
- condamner la société Axa France IARD à verser à M. Y la somme de 10 400euros, à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la société Axa France IARD à verser à Mme Z la somme de 18 200 euros, à titre de dommages-intérêts ;
- débouter la société Axa France IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
Y additant,
- condamner la société Axa France IARD à verser au syndicat des copropriétaires, à M. Y et à Mme Z la somme de 4 000 euros, à titre d’indemnité pour frais irrépétibles en cause d’appel ;
- condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens, comprenant ceux de l’instance de référé et le coût de la mesure d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 novembre 2021.
MOTIFS
Sur les conclusions du rapport d’expertise
Il résulte des opérations d’expertise que la déclaration de sinistre effectuée par le syndicat des copropriétaires le 25 mars 2016 concernant le désordre relatif à l’apparition d’infiltrations et de mérule dans l’appartement de M. Y ne se rapporte pas à l’appartement également situé au troisième étage, objet de la précédente déclaration de sinistre de 2009 prise en charge par la société AXA.
L’expert a précisé que la dégradation par pourriture cubique de la charpente et des parquets dans la chambre sud-est de l’appartement, qui affecte la solidité et la destination de l’ouvrage, résulte d’une attaque fongique qui s’est développée après l’apparition des infiltrations au droit des jouées de la lucarne Est. Au regard de l’état du développement mycélien constaté après la dépose du doublage, il en a estimé la durée à 20 mois minimum avant sa découverte le 18 novembre 2015 par la société Polyexpert, mandatée par l’assureur de l’immeuble suite à la dénonciation d’un dégât des eaux dans cette même pièce le 4 novembre 2013.
Il a rappelé que ce dégât des eaux avait été attribué à des infiltrations en toiture et donné lieu à une intervention de la société Herrou-Durand le 21 novembre 2013 sur la couverture côté cour et à un remplacement d’ardoises côté rue par la société Jestin Couverture en janvier 2014.
Il a conclu que ces infiltrations, apparues en novembre 2013 sous forme d’humidité dans le logement sans que leur cause ne soit identifiée, ont persisté sans être visibles jusqu’au 28 janvier 2016 ; que les dégradations consécutives par attaques fongiques se sont développées à partir de la fin 2013 mais ne sont apparues que le 18 novembre 2015.
La cause technique des infiltrations au droit de la lucarne a été imputée à des noquets changés en 2005 qui se sont révélés fuyards. L’intervention du couvreur en novembre 2016 pour les remplacer a mis fin aux infiltrations.
Sur la recevabilité de l’action
La société AXA soutient que l’action du syndicat et des copropriétaires est prescrite. Elle fait valoir que le sinistre n’est pas constitué par l’apparition du mérule, qui n’est pas un désordre constructif, mais par les infiltrations qui ont permis ce développement parasitaire qui en matérialise l’aggravation. Elle relève que la forte humidité dans la chambre était connue du syndicat des copropriétaires qui n’a pas entrepris de démarches pour les traiter utilement, ni ne lui a adressé de déclaration de sinistre. Elle conteste que les deux désordres puissent être considérés comme distincts.
Elle en déduit que le point de départ du délai de deux ans prévu par l’article L 114-1 du code des assurances pour agir à son encontre afin d’obtenir la réparation de ce désordre survenu dans le délai d’épreuve se situe à la date de connaissance du désordre, soit en novembre 2013, que le délai a donc expiré en novembre 2015. Elle conteste au syndicat la possibilité de se prévaloir d’une inopposabilité du délai de prescription tenant à l’absence de mention dans la police des causes ordinaires d’interruption de la prescription et d’une violation de l’article R 112-1 du code des assurances dès lors que le syndicat était parfaitement informé du régime de la prescription, ayant fait mention de l’article L 114-1 du code des assurances dans sa déclaration de sinistre.
Les intimés demandent la confirmation du jugement qui a déclaré leur action recevable.
Sans discuter que l’ouvrage a présenté en novembre 2013 un désordre à savoir les infiltrations sur le mur de la chambre donnant sur la rue, les intimés soutiennent que des travaux de reprise ont été réalisés, ce qui y a mis un terme, de sorte qu’une déclaration de sinistre ne se justifiait pas. Ils font observer que les infiltrations sous la toiture dans l’appartement de M Y n’ont entraîné de dommage visible tenant au développement de mérule qu’en novembre 2015 suite à l’expertise de la société Polyexpert. Ils en déduisent que cette date constitue le point de départ du délai pour agir, qui a été respecté par l’envoi de la déclaration de sinistre.
Ils ajoutent que l’assureur ne peut opposer la prescription puisque la police ne respectent pas les dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances relative au rappel des dispositions relatives à la prescription.
L’article L 114-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; que toutefois en cas de sinistre, ce délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Par ailleurs, en application de l’article R112-1 du même code, l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sous peine l’inopposabilité à l’assuré du délai de deux ans de l’article L114-1.
Il est constant que, pour satisfaire à cette obligation, le contrat doit rappeler les termes des articles L 114-1 et L114-2 du code des assurances, comme les causes d’interruption biennale et les causes ordinaires d’interruption de la prescription.
En l’espèce, les conditions particulières de la police Multirisque Chantier Domagis n° 2704274004 souscrite à effet du 1er janvier 2005, comportant un volet dommages ouvrage, n’évoquent pas le délai de prescription et ses modalités d’interruption. Les conditions générales 460101B relatives à l’assurance dommages ouvrage, visées aux conditions particulières et produites par le syndicat contiennent uniquement à l’article 22 la mention que ' toute action du contrat dérivant du contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance dans les termes des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances'. Ces textes sont rappelés parmi d’autres dans un document annexe intitulés ' principaux textes législatifs et réglementaires'. Il n’est indiqué aucune des causes ordinaires d’interruption du délai de prescription.
Ainsi, il n’est pas démontré par l’assureur que le syndicat a été informé utilement et de manière exhaustive des modalités d’interruption du délai de prescription rappelé dans la police.
Dans ces conditions, quelle que soit la date de connaissance du désordre de nature décennale justifiant la mise en oeuvre de la garantie, la connaissances des infiltrations ou celle de la présence de mérule, la société AXA ne peut opposer la fin de non recevoir tirée de la prescription. Le jugement est confirmé.
Sur la déchéance de garantie
En application de l’article L242-1 du code des assurances, le propriétaire de l’ouvrage qui fait réaliser des travaux de construction doit souscrire une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’assureur dommages ouvrage doit donc garantir les désordres de nature physique décennale affectant l’ouvrage, c’est à dire ceux qui remettent en cause sa solidité ou qui l’affectant dans un élément constitutif ou d’équipement le rendent impropre à sa destination et qui sont survenus dans le délai de dix ans à compter de la réception.
Dans la mesure où l’assureur dommages ouvrage doit préfinancer les travaux de réparation sans en supporter la charge finale, l’article L 121-12 du code des assurances prévoit qu’ayant payé l’indemnité d’assurance, il est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Cet article ajoute à l’alinéa 2 que l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
En l’espèce, si la déclaration multirisque chantier AXA de l’exercice 2005 (pièce 12 de l’appelante) mentionne une date prévue pour l’achèvement des travaux le 31 mars 2005, il n’a été justifié d’aucun procès-verbal de réception régularisé par le syndicat des copropriétaires à cette date. Les parties s’accordent sur l’existence d’une réception tacite à la date du 9 mai 2005 qui correspond à la prise de possession de l’ouvrage et à la dernière facture payée concernant les travaux de couverture.
La société AXA est donc tenue d’indemniser les désordres décennaux occasionnés par les travaux de la société Durand Herrou, survenus avant le 9 mai 2015, même s’ils ont été portés à la connaissance de l’assuré ultérieurement, dans le délai maximum de deux ans à compter de la fin du délai d’épreuve.
La société a déclaré le 25 mars 2016 un sinistre consistant en la découverte de mérule dans l’une des chambres de l’appartement de M. Y le 18 novembre 2015. Cette attaque fongique emporte une atteinte aux éléments de charpente et à leur solidité et rend la pièce impropre à sa destination comme l’a rappelé l’expert et le confirment les photographies produites. Le désordre a donc une nature physique décennale.
Toutefois, au regard des conclusions de l’expert rappelées plus haut, il ne peut être ignoré que la présence de mérule dans la chambre Sud-Est de l’appartement de M. Y est en lien avec un dégât des eaux au même endroit dénoncé par ce dernier en novembre 2013au syndicat.
En effet, selon la chronologie rappelée par l’expert et selon le rapport de 2015 de la société Polyexpert, mandatée par l’assureur de l’immeuble la compagnie Allianz, M. Y avait constaté le 4 novembre 2013 une humidité importante sur le mur extérieur de la chambre ainsi qu’en plafond de la cuisine et des wc. Cette situation l’a conduit à déclarer à son assureur habitation des dommages liés à des infiltrations au travers de la couverture de l’immeuble tandis que le syndicat a saisi la compagnie Allianz assureur de l’immeuble. Ce rapport précise que la société Herrou
Couverture est intervenue en réparation des désordres affectant les plafonds côté cour le 21 novembre 2013. Il est fait état d’une intervention de la société Jestin Couvertures en reprise d’ardoises côté rue en janvier 2014, donc au niveau de la chambre Sud-est. Toutefois, comme le relève la société appelante, aucune pièce n’est produite corroborant l’intervention de cette société, ni ne l’a été en cours d’expertise.
Cette intervention est, en outre, contredite par le courrier adressé par le syndic à la société Herrou Couvertures le 28 janvier 2014 la mettant en demeure de remédier à l’infiltration chez M. Y, mise en demeure également adressée le 5 février 2014 à la société Monot qui avait exécuté en sous-traitance les travaux en 2005, comme par la déclaration de sinistre du 25 mars 2016 qui fait état d’une précédente déclaration régularisée le 28 janvier 2014 adressée par erreur à la société Equité Assurances, laquelle n’est pas versée aux débats par le syndicat des copropriétaires.
Il résulte de ces éléments que, fin 2013, le syndicat des copropriétaires avait été avisé d’un désordre liée à une humidité importante dans l’appartement de M. Y ce qui, au regard de la destination des lieux, constituait un dommage de nature décennale, dont le traitement n’est pas démontré.
Suite à la déclaration de sinistre prétendument adressée au mauvais assureur, le syndicat ne s’est inquiété ni de l’absence d’accusé de réception de la part de l’assureur dommages ouvrage ni de l’absence de désignation d’un expert et n’a pas renouvelé de déclaration à la société AXA avant le 9 mai 2015, date d’expiration du délai d’épreuve, ce qui a permis aux infiltrations de perdurer et au mérule de se développer. Ces négligences de la part de l’assuré à déclarer le désordre connu depuis fin 2013 ayant permis le développement parasitaire découvert en novembre 2015, après l’expiration du délai d’épreuve, ont privé la société AXA de la possibilité d’exercer après paiement des réparations, le recours subrogatoire qui lui est reconnu contre l’entrepreneur responsable du désordre et son assureur.
La société AXA est dans ces conditions fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L 121-12 al 2 du code des assurances. Les demandes de garantie présentées à son encontre par les intimés sont en conséquence rejetées. Le jugement est réformé sur ce point.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont réformées.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à X sera condamné à verser à la société AXA France IARD une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il supportera les dépens de première instance comprenant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise, ainsi que les dépens d’appel. Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à X […], de M. Y et de Mme K-G recevables, comme non prescrites,
INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE justifiée la déchéance de garantie opposée par la société AXA France IARD, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à X […], M. Y et Mme K-G de leurs demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à X […] à verser à la société AXA France IARD la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à X […] aux dépens de première instance comprenant les frais de la procédure de référé et d’expertise ainsi qu’aux dépens d’appel,
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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