Infirmation 20 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 20 juin 2013, n° 12/06277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/06277 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 30 juillet 2012, N° 11-12-113 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
16e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2013
R.G. N° 12/06277
AFFAIRE :
Y X
C/
CA CONSUMER FINANCE FINAREF (C 17962630405)
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2012 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-12-113
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
A toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
XXX
XXX
APPELANTE COMPARANTE
****************
CA CONSUMER FINANCE FINAREF (C 17962630405)
XXX
XXX
CARREFOUR BANQUE (C 50806768431100 + 508067684439001)
XXX
XXX
Monsieur F G-H (C D E)
XXX
XXX
CRCAM DE PARIS ET D4ILE DE FRANCE (C 43827291001 + 60254725454)
DREC
XXX
XXX
EDF SERVICE CLIENT (C XXX
XXX
XXX
OFFICE HLM ARGENTEUIL BEZONS (C 06060017)
XXX
XXX
Madame A X (C D E)
XXX
XXX
Mademoiselle Samia NASRI (C D E)
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
TRESORERIE D’ARGENTEUIL – SIP ARGENTEUIL VILLE (C TH 2009)
XXX
XXX
XXX
INTIMES NON COMPARANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DELETANG, Vice-Président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame MASSUET, Conseiller,
Madame Agnès DELETANG, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
FAITS ET PROCEDURE,
Madame Y X a, le 22 novembre 2011, saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 décembre 2011, la commission a déclaré recevable la demande de Madame Y X et, estimant que sa situation se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, a orienté son dossier vers la procédure de rétablissement personnel.
Le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE FINAREF a, le 5 juillet 2012, formé un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement en date du 30 juillet 2012, le Juge du Tribunal d’Instance de PONTOISE, statuant en matière de surendettement des particuliers, a :
— déclaré recevable le recours formé par la société le Crédit Agricole Consumer Finance à l’encontre de la décision d’orientation du dossier de Madame Y X prise par la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise le 20 décembre 2011 et le dit fondé,
— infirmé l’orientation retenue par la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise lors de sa séance du 20 décembre 2011,
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13 août 2013, Madame Y X a interjeté appel de cette décision.
A l’audience, Madame X, comparaissant en personne, demande l’infirmation de la décision entreprise et le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel.
Au soutien de ses demandes, Madame X fait valoir qu’elle ignorait qu’elle devait rapporter la preuve de ses recherches d’emploi et que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de sa situation. Elle explique qu’elle a arrêté très tôt l’école, qu’elle a été mariée puis a séjourné à l’étranger et qu’elle n’a aucune expérience professionnelle. Malgré le suivi d’une formation d’esthéticienne, elle ne trouve aucun emploi, sa mauvaise maîtrise de l’orthographe constituant un facteur péjoratif. Elle précise qu’elle a élargi ses demandes à d’autres métiers et
qu’elle adresse de nombreuses candidatures spontanées qui ne débouchent sur aucune proposition d’emploi.
Elle précise par ailleurs qu’elle ne peut pas faire face à ses charges, ne bénéficiant que du RSA, qu’elle a un enfant à charge qu’elle assume seule, et qu’elle ne perçoit pas de pension alimentaire.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, les créanciers n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Considérant que l’appel fait dans les formes et délais légaux est recevable ;
Considérant que le nouvel article L 330-1 du Code de la consommation dispose que : 'La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L 331-6, L 331-7 L 331-7-1 et L 331-7-2.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement visée à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre :
1. Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2 . Soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1.
A l’occasion des recours exercés devant le juge du tribunal d’instance pour contester les décisions de la commission en matière d’orientation du dossier ou en application des articles L 331-4 l 331-7 et L 332-2, le juge du tribunal d’instance peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.' ;
Considérant que pour infirmer la décision d’orientation de la commission vers une procédure de rétablissement personnel, le premier juge a, tout en constatant que la capacité de remboursement était négative, considéré que Madame X ne justifiait pas de 'recherches sérieuses pour trouver un emploi’ et qu’en outre, 'alors que la plus grande partie de son loyer est pris en charge par l’APL, elle ne règle pas ses loyers’ ;
Considérant, en droit, que s’il est vrai que seuls les débiteurs de bonne foi sont protégés par les dispositions de l’article L. 330 -1 du code de la consommation, il n’en demeure pas moins vrai que cette exigence, reprise par l’article L. 332 -6 relatif au rétablissement personnel, se rapporte à une bonne foi présumé et que, dès lors, il appartient aux seuls créanciers de la débitrice d’apporter la preuve de sa mauvaise foi ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Considérant que la bonne foi de Madame X n’a fait l’objet d’aucune contestation ni devant la cour, ni devant le premier juge ; que c’est donc à tort que ce dernier a retenu l’aggravation de la dette locative ;
Considérant par ailleurs qu’il est établi par le travail comptable de la commission de surendettement qu’il était mathématiquement impossible à Madame X de payer ses créanciers dès lors que le montant de ses charges dépassait celui de ses ressources ; que le non-paiement du loyer par Madame X n’est que le reflet de la détérioration de sa situation financière, qui bénéficiant du RSA, ne dispose pas de revenus lui permettant tout à la fois de subvenir à ses besoins élémentaires et de régler son loyer ;
Que lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement visées aux articles L 331-6, L 331-7, L 331-7-1 et L 331-7-2, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 330-1 du code de la consommation et est fondé à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel ;
Que si le juge constate que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise et que celui-ci ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 330-1 du code de la consommation, le juge prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Qu’en l’espèce, compte tenu des éléments fournis par les créanciers et la débitrice, les dettes de cette dernière ont été évaluées à 27.598,41 euros ;
Considérant que Madame X, assumant seule la charge d’un enfant âgé de 12 ans, doit s’acquitter de charges mensuelles de l’ordre de 1.357,97 euros ; qu’elle perçoit des revenus de l’ordre 937,49 euros, composés du RSA (499,53 euros, de l’APL (349,52 euros) et des allocations familiales (88,44 euros) ;
Considérant que la capacité mensuelle de remboursement s’avère donc négative ;
Considérant que le moratoire, qui n’est pas un préalable obligatoire du prononcé d’un rétablissement personnel ne se conçoit que s’il peut être envisagé une modification dans un sens favorable de la situation du débiteur ; que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque les ressources de Madame X ne permettront pas de régler les charges fixes ;
Considérant, par ailleurs, que l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, de se procurer des revenus supplémentaires ;
Qu’en outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté ;
Considérant qu’en l’espèce, Madame X démontre avoir entrepris de très nombreuses démarches en vue de trouver un emploi ; que l’absence de toute proposition d’embauche démontre ses difficultés incontestables et objectives à se réinsérer dans le monde du travail, étant relevé que si elle dispose d’un diplôme d’esthéticienne, elle n’a aucune expérience professionnelle et un niveau d’études générales très peu élevé qui constituent des éléments discriminants pour la reprise d’une activité professionnelle dans le contexte actuel du marché du travail ; que cette situation contredit donc l’hypothèse d’une perspective d’embauche à court terme susceptible de lui procurer des revenus plus élevés justifiant ainsi la mise en place de mesures prévues à l’article L. 331-7 du Code de la consommation ;
Que dès lors, il résulte de ces éléments que la situation de Madame X apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 330-1 du code de la consommation ;
Considérant enfin que Madame X n’est propriétaire d’aucun immeuble ; qu’elle ne possède pas de biens présentant une valeur marchande, hormis les meubles meublants nécessaires à la vie courante qui, ainsi que l’énonce l’article L.332-9 du code de la consommation, ne peuvent être vendus pour l’apurement du passif ; qu’elle est dépourvue de tout patrimoine dont la liquidation permettrait de désintéresser ses créanciers ;
Considérant dès lors, qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, conformément à l’article L.332-5-1 du code de la consommation, de prononcer au bénéfice de Madame X un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi qu’il sera dit au dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit l’appel en la forme de Madame Y X,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate que la situation de Madame Y X présente un caractère irrémédiablement compromis,
Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame Y X,
Dit que toutes les dettes non professionnelles de Madame Y X sont effacées à l’exception, le cas échéant, de celles éventuellement engagées dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par une caution ou un co-obligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
Dit que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité,
Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes,
Dit que le greffe adressera une copie de la présente décision à la Banque de France afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, Madame Y X au fichier prévu par l’article L.333-4 du Code de la consommation recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP),
Laisse à la charge du Trésor Public les frais de publicité,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du VAL D’OISE et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne LELIEVRE, Conseiller faisant de Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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