Confirmation 19 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 19 mai 2015, n° 15/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00403 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Courbevoie, 14 octobre 2014, N° 142772/PAB |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | + LE CUBE ; THE CUBES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 8699291 ; 4077168 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Référence INPI : | M20150278 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 19 MAI 2015
12e chambre R.G. N° 15/403
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 14 Octobre 2014 par le Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE N° RG : 142772/PAB
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : SA DEXXON GROUPE HOLDING actuellement dénommé DEXXON GROUPE […] 92230 GENNEVILLIERS Représentant : Me C DEGRAVE de la SARL @MARK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J150 REQUERANT
Monsieur le directeur de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE – INPI […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Madame Caroline Le Peltier, chargée de mission AUTRE PARTIE
SA CANAL + 1 Place du Spectacle 92130 ISSY LES MOULINEAUX
Représentant : Me Laurent B de la SCP CLAIRMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0528 APPELEE EN CAUSE
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 19 Mai 2015, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre G Après avis du ministère Public à qui le dossier a été préalablement soumis à Madame F, substitut du procureur Général,
Vu la décision rendue le 11 décembre 2014, par le directeur de l’institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l’opposition n°14-2772, formée le 11 juin 2014, par la société Groupe Canal +, titulaire de la marque complexe communautaire '+ LE CUBE', n° 8699291, déposée le 19 novembre 2009, à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 141077168, déposée le 19 mars 2014, par la société Dexxon Groupe Holding, portant sur le signe complexe 'THE CUBES’ , pour désigner notamment des produits et services relevant des domaines informatique, audiovisuel et des télécommunication, a reconnu l’opposition partiellement justifiée;
Vu le recours formé le 7 janvier 2015 et le mémoire du 29 janvier 2015, par lesquels la société Dexxon Groupe Holding, actuellement dénommée Dexxon Groupe, sollicite l’annulation de cette décision et la condamnation de la société Groupe Canal + au paiement de la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu le mémoire du 13 mars 2015, aux termes duquel la société Groupe Canal +, réfutant l’argumentation de la société Dexxon Groupe Holding, actuellement dénommée Dexxon Groupe, demande le rejet du recours et la condamnation de la requérante au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel;
Vu les observations du directeur de l’institut national de la propriété industrielle tendant au rejet du recours;
Vu le visa du ministère public;
SUR CE LA COUR,
Considérant que l’identité des produits en cause n’étant pas contestée, le recours ne porte que sur la comparaison des signes en présence;
Considérant que la marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Que la demande d’enregistrement est le signe complexe suivant :
Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il existe entre eux un risque de confusion, lequel doit s’apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants;
Considérant que la société Dexxon Groupe soulève l’absence de caractère distinctif et de pouvoir attractif propre du terme CUBE, qui est une forme fréquente pour de nombreux objets et notamment les produits visés en classe 9, susceptibles de revêtir une forme cubique, relativement basique, par exemple appareils pour la reproduction, la transmission, l’enregistrement, le stockage, le cryptage, la transformation et le traitement du son ou des images; bornes de transmission et d’émission de données
utilisant une technologie de réseau personnel sans fils; appareils d’écriture ou de lecture sur carte; graveurs; appareils pour le traitement de l’information; décodeurs pour la télévision; lecteurs MP3, CD ou DVD; chargeurs; routeurs; adaptateurs…;
Qu’elle souligne que la marque antérieure est exploitée pour un récepteur/décodeur de télévision et services multimédias en forme de cube, qui fait donc directement référence à la forme du produit;
Qu’elle relève le nombre important de marques comprenant la dénomination CUBE et visant des produits et/ou services en classes 9, 28, 38 et 42;
Qu’elle soutient en conséquence que l’élément CUBE ne peut exercer à lui seul la fonction distinctive des marques et que sa présence dans les marques opposées ne saurait être suffisante pour générer un risque de confusion;
Considérant que la société Groupe Canal + réplique que le terme CUBE ne saurait être qualifié de descriptif, le fait qu’il puisse tout au plus évoquer la forme de certains produits étant insuffisant à en contester son caractère distinctif;
Qu’elle expose qu’il importe peu qu’il existe des marques composées du terme CUBE visant des produits et/ou services en classes 9,28,38 et 42, dès lors que l’institut national de la propriété industrielle procède dans le cadre de l’opposition à une analyse du risque de confusion entre les signes en cause sans tenir compte du nombre de marques antérieures enregistrées, le caractère distinctif d’un terme s’appréciant au regard des produits et services visés dans l’enregistrement invoqué au soutien de l’opposition;
Considérant que la fourniture par la société requérante de photos de produits relevant de la classe 9 susceptibles de revêtir une forme cubique ne saurait suffire à établir la banalité du terme CUBE pour désigner les produits et services en cause ou démontrer un lien direct entre cette forme et les produits et services visés par l’opposition; que si certains de ces produits présentent une forme cubique, néanmoins le cube ne constitue pas la forme imposée par leur nature ou leur fonction; que la forme cubique ne constitue pas une caractéristique attendue des produits en présence et encore moins des services; Qu’ainsi l’élément verbal CUBE n’est pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services en cause, ne désigne pas davantage une de leurs caractéristiques de sorte qu’il présente un caractère distinctif, quel que soit l’usage qui en soit fait par la société Groupe Canal +;
Que l’existence de 339 marques comportant le terme CUBE dans les classes précitées ne démontre nullement sa banalité, étant relevé que le bien-fondé d’une opposition s’apprécie au regard des droits conférés par la marque antérieure invoquée et de l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande d’enregistrement de marque, indépendamment des autres droits existants;
Considérant par voie de conséquence que les arguments relatifs à la prétendue absence de distinctivité du terme CUBE ne sont pas pertinents;
Considérant que la société Dexxon Groupe, qui rappelle que chacune des marques doit être appréhendée dans son ensemble, soutient que la demande d’enregistrement constitue un tout indivisible, qui doit être comparée dans sa globalité avec la marque antérieure;
Qu’elle prétend que le terme CUBE ne constitue pas l’élément dominant de la marque opposée, n’est pas mis en exergue, que le symbole + sera perçu non pas comme un élément laudatif mais comme une référence directe à la société Groupe Canal +, que le signe + présente un caractère distinctif devant être considéré comme d’égale importance au terme CUBE au sein de la marque opposée;
Or considérant que le directeur de l’institut national de la propriété industrielle a exactement procédé à une comparaison globale des deux signes, relevant que le signe contesté est composé de deux termes présentés d’une façon particulière, que la marque antérieure comporte deux termes accompagnés d’un carré noir dans lequel est présenté le symbole + en blanc;
Considérant qu’au sein de la marque antérieure, le signe mathématique +, évoquant le caractère supérieur, la haute qualité d’un produit ou service, n’est nullement mis en exergue, en dépit de sa position d’attaque et apparaît comme un simple élément figuratif figurant dans un carré noir, introduisant les termes LE CUBE dans une police de forme droite en gris clair, lequel présente un caractère essentiel, le contraste des couleurs utilisées ne lui faisant pas perdre son caractère immédiatement perceptible;
Considérant que si le signe contesté est composé de deux mots en position inversée, présenté dans une police stylisée de forme arrondie, dont la lettre 'B’ à la présentation particulière '3" peut apparaître à la fois comme la lettre 'm’ inversée ou encore le chiffre 3, il n’en subsiste pas moins que la stylisation de la lettre 'B’ n’empêche nullement de lire le vocable CUBES, de sorte qu’elle n’altère ni la perception, ni la visibilité immédiate de ce terme; que l’adjectif THE est à peine perceptible, compte tenu de l’importante différence de la taille de la police utilisée;
Qu’il en résulte que l’élément CUBE ou CUBES apparaîtra comme l’élément distinctif et dominant des deux signes en présence au regard des produits et services désignés;
Considérant que la société Dexxon Groupe conteste toute similitude entre les marques, tant sur le plan visuel, que sur le plan phonétique, qu’intellectuellement;
Qu’elle soutient que sur le plan visuel, l’agencement spécifique des signes leur confère une impression d’ensemble différente tant par les dissemblances de structure, d’attaque, de graphisme;
Considérant que visuellement, les deux signes sont composés de deux éléments verbaux dont le second est le terme CUBE avec un ou sans S, associés à une lettre B
stylisée et le signe mathématique +; que la présence de la lettre S à la fin du signe contesté, simple marque du pluriel, ne retiendra pas l’attention du consommateur;
Que le terme CUBE, distinctif pour désigner les produits et services visés aux dépôts, est dominant dans les deux signes par sa taille supérieure;
Que ces signes sont également associés à un article défini (LE pour la marque antérieure, THE pour le signe contesté), le second, plus difficilement visible compte tenu de son orientation et de la taille inférieure de ses caractères, étant spontanément perçu par le consommateur français comme la traduction anglaise du premier;
Que si les signes diffèrent visuellement d’une part, par la présence dans la marque antérieure d’un élément figuratif représentant un carré noir dans lequel figure le symbole + en blanc et d’autre part, par la police, la lettre stylisée B du signe contesté, ces différences seront perçues comme accessoires et n’écartent pas la similitude visuelle des deux signes compte tenu de la reprise commune de l’élément CUBE (S) distinctif et dominant;
Considérant que phonétiquement, la société Dexxon Groupe soutient que la marque opposée se prononcera [plus/le/kub], alors que la marque contestée se prononcera en anglais [ze/ki/oub/ze];
Or considérant, que le signe figuratif +, simple logo, n’a pas vocation à être prononcée;
Qu’ainsi que le relève la société Groupe Canal +, le consommateur français lira les termes CUBE et CUBES en français, de façon identique, en dépit de la présence du terme d’attaque de langue anglaise, dès lors que le terme CUBE constitue un mot de langue française auquel le public de référence associera plus naturellement la prononciation conforme à cette langue;
Qu’en tout état de cause, à supposer que le signe contesté soit prononcé selon les règles de la phonétique anglaise, la prononciation reste très proche;
Que l’article THE est très proche phonétiquement de l’article LE, le premier peu sonore, comportant le même son [e], [the/le];
Considérant qu’intellectuellement, la requérante prétend que la marque antérieure sera perçue comme identifiant un cube particulier, associé à Canal +, alors que la demande contestée, rédigée en langue anglaise, sera perçue comme une évocation des jeux de cubes pour enfants;
Mais considérant que les deux signes ont la même signification, au pluriel et au singulier;
Que le passage à la langue anglaise n’est pas nécessairement perçue du fait du peu de visibilité de l’article THE et de l’identité des termes CUBE et CUBES en français et en anglais; qu’à la supposer perçue, cette différence n’écarte pas l’effet de déclinaison;
Qu’en tout état de cause, les articles THE et LE ont le même sens;
Que l’allégation selon laquelle la demande contestée ferait référence à des jeux de cubes n’est nullement étayée, le public d’attention moyenne ne pouvant déduire du signe une telle évocation;
Considérant par voie de conséquence, au vu de l’impression d’ensemble résultant des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle relevées, conjuguées à la similarité des produits et services, qu’il existe un risque d’association dans l’esprit du consommateur moyen normalement informé, raisonnablement attentif et avisé qui n’a gardé qu’un souvenir imparfait des deux signes et sera conduit à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque première;
Que le recours formé par la société Dexxon Groupe doit être rejeté;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que ne saurait être admise la demande de condamnation aux dépens formée par la société Groupe Canal + , la présente procédure n’en comportant pas;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Rejette le recours,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et à condamnation aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’institut national de la propriété industrielle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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