Infirmation partielle 3 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 3 nov. 2015, n° 14/03545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/03545 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poitiers, 11 juillet 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 14/03545
XXX
Z
C/
B
SAS AGENCE CENTRALE DE LA FOUCHARDIÈRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03545
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juillet 2014 rendu par le Tribunal d’Instance de POITIERS.
APPELANTE :
Madame J Z
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Aurélia DE LA ROCCA de la SCP GASTON – CARIUS – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur AE-F B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame R B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Mademoiselle AC-AD B
née le XXX à VERSAILLES
XXX
XXX
représentée par Monsieur et Madame AE-F B es-qualité de représentants légaux
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Guillaume ROLAND-GOSSELIN de la SCP ADEN AVOCATS BERNARD – ROLAND – GOSSELIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
Mademoiselle Y B
née le XXX à POITIERS
XXX
XXX
représentée par Monsieur et Madame AE-F B es-qualité de représentants légaux
Monsieur T-U B
né le XXX à POITIERS
XXX
XXX
représenté par Monsieur et Madame AE-F B es-qualité de représentants légaux
Mademoiselle H B
née le XXX à POITIERS
XXX
XXX
représentée par Monsieur et Madame AE-F B es-qualité de représentants légaux
Monsieur L B
né le XXX à POITIERS
XXX
XXX
représenté par Monsieur et Madame AE-F B es-qualité de représentants légaux
Monsieur AA-AB B
01 juillet 2009 POITIERS
XXX
XXX
représenté par Monsieur et Madame AE-F B es-qualité de représentants légaux
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Guillaume ROLAND-GOSSELIN de la SCP ADEN AVOCATS BERNARD – ROLAND – GOSSELIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
SAS AGENCE CENTRALE DE LA FOUCHARDIÈRE
dont le siège social est XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Geneviève VEYRIER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Katell COUHE, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Katell COUHE, Président
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller
Mme Anne LE MEUNIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur D E
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président, et par Monsieur D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********************
LA COUR
Madame J Z est propriétaire, en vertu de donations entre vifs qui lui ont été consenties les 11 septembre 2003 et 24 novembre 2004 par son père, Monsieur F Z, d’une maison d’habitation sise XXX à POITIERS, louée aux époux B à compter du 23 juillet 2001 en vertu d’un bail conclu le 21 mai 2001 par l’intermédiaire de la SAS AGENCE CENTRALE DE LA FOUCHARDIERE.
Le 12 octobre 2012, Monsieur V C, expert immobilier, chargé par Madame J Z d’évaluer l’immeuble loué, a visité les lieux en présence de Monsieur AE-F B ; il a établi son rapport le 25 octobre 2012.
Le mandat de gestion de l’immeuble confié à l’Agence Centrale de la Fouchardière a été résilié par Madame J Z à compter du 31 décembre 2012.
Le 8 janvier 2013, Madame J Z a fait délivrer aux époux B par la Selarl G-HUIS-G8, huissier de justice à POITIERS, un congé pour vendre valant offre de vente au prix de 195.000¿.
Le 29 janvier 2013, un constat des risques d’exposition au plomb de l’immeuble loué a été réalisé par la Société SCEDI GOBIN à la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Par ordonnance de référé du 29 mai 2013, le Président du Tribunal de Grande Instance de POITIERS, saisi sur contestation des travaux demandés par Madame La Préfète de la Vienne le 1° mars 2013, a écarté la demande de Madame J Z tendant à être déchargée de ceux-ci et dit qu’elle pourra exécuter ceux programmés consistant à remplacer trois menuiseries extérieures pour un montant de 5603,83 €.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 mai 2013, les époux B, agissant en leur nom personnel et ès-qualités de représentants de leurs six enfants mineurs, ont assigné Madame J Z devant le Tribunal d’Instance de POITIERS en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation de mise en conformité du logement ainsi que de leurs préjudices moraux respectifs.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 décembre 2013, Madame J Z a appelé en la cause la SAS AGENCE CENTRALE DE LA FOUCHARDIERE.
Le 22 juillet 2013, Me BAFFOU, huissier de justice à POITIERS, a dressé un procès-verbal de constat des lieux en présence des époux B, locataires sortants et de Monsieur Z représentant la bailleresse.
Par jugement du 11 juillet 2014, le Tribunal d’Instance de POITIERS a statué ainsi :
— condamne Madame J Z à verser à Monsieur AE-F B et Madame R B la somme de 6.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamne Madame J Z à verser à Monsieur AE-F B et Madame R B la somme de 26,95 € au titre de l’arrêté de compte locatif,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— déclare recevable l’intervention de la SAS AGENCE CENTRALE DE LA FOUCHARDIERE et déclare commun le jugement à la SAS AGENCE CENTRALE DE LA FOUCHARDIERE,
— condamne Madame J Z à verser à Monsieur AE-F B et Madame R B la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la SAS AGENCE CENTRALE DE LA FOUCHARDIERE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamne Madame J Z aux dépens.
Par déclaration électronique reçue et enregistrée au greffe le 16 septembre 2014, Madame J Z a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Monsieur AE-F B en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs AC-AD, Y, T-U, H, L et AA-AB, de Madame R B et de la SAS AGENCE CENTRALE DE LA FOUCHARDIERE.
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 4 septembre 2015, Madame J Z (l’appelante) demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à verser la somme de 6000 € à Monsieur et Madame B.
Statuant à nouveau :
— dire et juger mal fondées l’ensemble des demandes présentées par Monsieur et Madame B en première instance
— dire et juger qu’elle n’a nullement manqué à son obligation d’entretien.
— dire et juger que Monsieur et Madame B sont mal fondés à solliciter l’indemnisation d’un quelconque préjudice en l’absence de toute mise en demeure préalable du bailleur.
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle n’a fait droit que partiellement à ses demandes de réparations.
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement Monsieur et Madame B à régler la somme de 1109,32 € au titre de l’arrêté de compte locatif, après déduction du montant du dépôt de garantie.
— dire et juger mal fondé l’appel incident formé par les consorts B ;
En conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs prétentions.
En tout état de cause, déclarer commun l’arrêt à intervenir à la SAS AGENCE CENTRALE DE LA FOUCHARDIERE.
Condamner solidairement Monsieur et Madame B à verser à Madame Z la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux entiers dépens de procédure de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 26 août 2015, les Consorts B (les intimés) demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal d’Instance de POITIERS en date du 11 juillet 2014 en ce qu’il a :
*constaté l’existence d’un préjudice de jouissance imputable à Madame J Z
*condamné l’appelante à la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— déclarer recevable et fondé l’appel incident des consorts B.
Y faisant droit,
— infirmer partiellement la décision entreprise en ce qu’elle a :
* limité le montant de la somme allouée au titre du préjudice de jouissance à la somme de 6 000 €
* fait droit à un certain nombre de demandes de Madame J Z limitant en conséquence la somme due au titre du décompte locatif aux époux B à la somme de 26,95 €
* débouté les consorts B du surplus de leurs demandes
Statuant à nouveau,
— dire que les consorts B sont recevables et bien fondés dans leur action
— constater que Mademoiselle J Z ne pouvait ignorer la nécessité de remettre en conformité le logement situé XXX qu’elle a donné à bail aux consorts B
— dire que Mademoiselle J Z a valablement été enjointe de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement donné à bail aux consorts B
— dire qu’en tout état de cause elle n’a pas remplie son obligation de délivrance du bien loué
En conséquence
— condamner Mademoiselle J Z à verser à Monsieur AE-F B et Madame R B la somme de :
* au titre des loyers trop perçus : 13 809,12 €
* au titre du logement indécent : 15 000 €
— condamner Mademoiselle J Z à verser :
* à Monsieur AE-F B la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral
* à Madame R B la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral
* à AC-AD B la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral
* à Y B la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral
* à T-U B la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral
* à H B la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral
* à L B la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral
* à AA-AB B la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral
— dire que l’ensemble des demandes formulées par Madame J Z dans son courrier recommandé du 28 septembre 2013 adressé aux Consorts B (1A 089 069 1332 5) sont nulles et non avenues
— rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions de Madame J Z
— à titre subsidiaire si la Cour devait faire droit au partage des frais d’huissier dire que la somme à la charge des consorts B sera de 196,70 €
— faire injonction à Madame J Z d’avoir à restituer le dépôt de garantie de 670,78 € aux Consorts B sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir
— faire injonction à Madame J Z d’avoir à délivrer une quittance pour le mois de juillet 2013 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir
— condamner Mademoiselle J Z à verser aux consorts B la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive du fait de la non restitution du dépôt de garantie et de la non délivrance d’une quittance pour le mois de juillet 2013
— condamner Mademoiselle J Z à verser à Monsieur AE-F B et Madame R B la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner Mademoiselle Z aux entiers dépens de la procédure en ce compris les dépens exposés en première instance
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 17 février 2015, la SAS AGENCE CENTRALE DE LA FOUCHARDIERE demande à la cour de :
— débouter Madame Z de sa demande de déclaration d’arrêt commun,
— la condamner à verser à la SAS AGENCE CENTRALE la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2015.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE,
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée
— sur le défaut de délivrance d’un logement décent
Madame J Z fait valoir qu’étant devenue propriétaire du bien à compter du 24 novembre 2004, il ne peut lui être reproché un manquement à l’obligation de délivrance laquelle incombe au bailleur en début de bail ; elle conteste tout manquement à son obligation d’entretien des lieux loués et se prévaut de l’absence de mise en demeure préalable par le locataire.
Les Consorts B répondent que les difficultés successivement signalées par eux à l’Agence Centrale chargée de la gestion du bien jusqu’en décembre 2012 ont été portées à la connaissance de Madame J Z, qui le reconnaît dans ses courriers, dont celui du 14 mai 2012. Il contestent l’évaluation de leur préjudice de jouissance limité à la somme de 6000 € et demandent à ce titre la somme de 15.000 € correspondant à une indemnité de 500 € par an pendant 12 ans.
Le bail a été consenti aux époux B avant que Madame J Z ne devienne entièrement propriétaire de l’immeuble sis XXX à POITIERS, son père ayant conservé jusqu’au 24 novembre 2004 l’usufruit de ce bien dont il lui avait donné la nue-propriété par acte du 11 septembre 2003.
L’obligation de délivrance d’un logement décent qui incombe au bailleur en vertu de l’article 6 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 doit être remplie dès la mise à disposition du logement, mais aussi tout au long du bail, et elle s’impose à celui-ci alors même que le locataire ne l’a pas mis en demeure ; lorsque que le logement loué n’est pas conforme aux critères de décence définis par le décret n°2002-120 du 30 décembre 2002, le locataire peut non seulement exiger du bailleur la mise en conformité, mais aussi l’indemnisation des troubles de jouissance en résultant.
En l’espèce, il importe de vérifier si l’immeuble était ou non décent et dans la négative, si Madame J Z était informée de cette non-conformité et si elle a entrepris les travaux de mise aux normes.
Les nombreux courriers échangés entre Madame J Z et l’Agence Centrale de la Fouchardière au cours de l’année ayant précédé la résiliation du mandat de gestion confiée à celle-ci démontrent que la bailleresse était informée de travaux à réaliser dans l’immeuble loué, concernant le remplacement des huisseries, de la hotte aspirante, de la plaque de cuisson et du four, ainsi que la réparation du pilier du portail et de l’escalier extérieur ; ces courriers établissent aussi que Madame J Z considérant qu’il s’agissait de réparations incombant aux locataires, un constat des lieux a été effectué le 22 juin 2012 par le mandataire, lequel en a ensuite informé la bailleresse et a fait établir des devis par des entrepreneurs.
Les travaux n’ayant pas été effectués, les époux B, par courrier du 5 novembre 2012 adressé à l’Agence Centrale ont rappelé à la bailleresse le risque d’écroulement du poteau extérieur du portail, le mauvais état de fonctionnement de la table de cuisson et de la hotte aspirante, le défaut de fermeture des fenêtres, la non-conformité du tableau électrique, le raccordement des eaux usées et des eaux pluviales, l’état de la fosse septique et celui de la marche de l’escalier extérieur.
Le rapport d’expertise établi le 25 octobre 2012 par Monsieur C a signalé à Madame J Z la nécessaire réalisation de travaux de clos et de couvert de l’immeuble ainsi que de réfection de l’installation électrique.
La visite des lieux réalisée le 3 décembre 2012 par le service Hygiène publique de la Ville de POITIERS a permis de constater des manquements aux règles d’habitabilité prévues le règlement sanitaire départemental entraînant un risque pour la santé des occupants
Le courrier du 15 décembre 2012 adressé par Madame J Z aux époux B fait état de son accord pour remplacer les fenêtres en bois par du PVC double vitrage, mettre aux normes l’installation électrique, vider la fosse septique et réparer la marche de l’escalier ; il annonce aussi aux locataires l’intention de la bailleresse de ne pas renouveler le bail à son échéance du 22 juillet 2013.
La visite des lieux réalisée le 29 janvier 2013 par la Société SCEDI GOBIN à la demande de l’ARS a en outre révélé la présence de revêtements dégradés contenant du plomb.
Madame J Z n’a pas réalisé les travaux avant le départ des locataires le 22 juillet 2013, malgré l’ordonnance de référé du 29 mai 2013 la déboutant de sa contestation de ceux ordonnés par Madame la Préfète de la Vienne le 1° mars 2013 et constatant la programmation du remplacement de trois fenêtres.
C’est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande des Consorts B fondée sur l’inexécution par Madame J Z de son obligation contractuelle de délivrance d’un logement décent en considération de la liste des travaux à prévoir contenue dans le rapport d’expertise de Monsieur C, du constat de visite des lieux dressé le 3 décembre 2012 par les agents du service Hygiène Publique Qualité Environnementale, et de la synthèse faite le 21 février 2013 par l’ARS à partir du diagnostic établi par la Société SCEDI GOBIN.
Le trouble de jouissance résultant pour les Consorts B du manquement par la bailleresse à son obligation de délivrance d’un logement décent a été justement évalué par le premier juge à la somme de 6000 €.
— sur les préjudices moraux
Il est justifié par un certificat du Docteur A en date du 12 février 2013 que le mineur AA-AB B, âgé de 3 ans et demi, a été hospitalisé en octobre et décembre 2012 en raison de difficultés respiratoires, le médecin constatant la dégradation de l’état clinique de l’enfant et conseillant les parents de s’assurer de l’état de son habitat.
L 'état de santé dégradé du mineur fait écho au risque pour la santé des occupants signalé par le service Hygiène publique de la Ville de POITIERS le 3 décembre 2012 ; cependant le préjudice résultant pour l’enfant et chacun des membres de sa famille de l’état des lieux loués est déjà réparé par l’indemnité allouée en réparation de leur trouble de jouissance.
Les préjudices moraux dont la réparation est demandée n’étant pas caractérisés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les Consorts B de leurs demandes à ce titre.
— sur la réduction du loyer
Les Consorts B maintiennent leur demande en paiement de la somme de 13.809,12 € (132,78 € x 104 mois) au titre du trop perçu de loyers pour la période du 24 novembre 2004 au 22 juillet 2013, en considération de la valeur locative de l’immeuble déterminée par Monsieur C.
Madame J O s’oppose à cette demande, faisant valoir que l’avis de Monsieur C concerne le revenu moyen du bien et non la valeur locative de celui-ci.
L’expert mandaté par Madame J O a estimé à 178.000¿ la valeur vénale du bien immobilier avant travaux et à 725 € la valeur locative moyenne de celui-ci ; il a précisé dans son rapport déposé le 25 octobre 2012 que le loyer actuel de 857 € par mois est supérieur de 15% à cette valeur locative et qu’en cas de départ du locataire en place, l’immeuble ne pourra être loué en l’état en raison de son défaut d’entretien général, et notamment du risque électrique.
La bailleresse ayant été informée par ce rapport d’expertise des travaux à réaliser dans l’immeuble et ne les ayant pas entrepris avant le départ des locataires, il convient de faire droit à la demande de réduction du loyer, mais seulement pour la période du 25 octobre 2012 au 22 juillet 2013, et de condamner en conséquence Madame J O à payer aux époux B la somme de 1188 € (857 €-725¿ = 132 € x 9 mois).
— sur le dernier loyer
Il est constant que les lieux ont été libérés le 22 juillet 2013 et que les locataires ont réglé un dernier loyer calculé sur la base de 21 jours au lieu de 22 jours, raison pour laquelle Madame J O ne leur a pas remis la quittance du mois.
Les Consorts B contestent devoir la somme de 28,26 € correspondant au reliquat de loyer, au motif que les lieux pouvaient reloués le jour même de leur départ.
Le loyer étant dû jusqu’au terme du bail, c’est à juste titre que le Tribunal a fait droit à la demande en paiement de la somme de 28,26 € correspondant au solde du loyer échu pour la période du 1° au 22 juillet 2013 inclus.
— sur le coût du constat de sortie des lieux
Les Consorts B contestent devoir supporter la moitié des frais du constat dressé le 22 juillet 2013 par Me BAFFOU, huissier de justice à POITIERS, en l’absence d’opposition de leur part à l’établissement d’un état des lieux de sortie sans le concours d’un tiers; à titre subsidiaire, ils soutiennent ne devoir que la somme de 196,70 € correspondant à la moitié de la facture jointe au constat d’huissier.
Madame J O fait valoir qu’eu égard au contexte procédural, un état des lieux ne pouvait être réalisé sereinement sans le concours d’un huissier de justice, et maintient sa demande en paiement de la somme de 202 € (404,03 € : 2).
Le Tribunal a considéré à juste titre qu’aucun état des lieux amiable ne pouvait être établi eu égard au litige en cours opposant les parties ; il convient au surplus de relever que Monsieur B qui était présent lors de la visite des lieux de l’huissier n’a manifesté aucune opposition à la réalisation de ce constat.
Le montant de la facture établie le 23 juillet 2013 par l’huissier de justice instrumentaire étant partagé par moitié entre les parties, la somme de 202 € mise à la charge des Consorts B sera confirmée.
— sur la taxe d’ordures ménagères
La somme de 55,62 € demandée par Madame J O n’est pas contestée par les Consorts B.
— sur les réparations locatives
Madame J O maintient ses demandes en paiement des sommes suivantes au titre des travaux de remise en état :
— devis APIC du 7/08/2013 = 495,48 €, dont
* vidange du circuit de chauffage et fixation du radiateur = 357,95 €
* remplacement d’une poignée de fenêtre = 66,30 €
* prépa et repliement = 38,82 €
— facture APIC du 4/11/2013 = 808,74¿
— facture X OUEST du 11/01/2013 = 190 € (380 € : 2)
S’agissant des travaux mentionnés sur le devis établi le 7 août 2013 par la SARL APIC, il appartient à Madame J O, qui a repris possession des lieux depuis le 22 juillet 2013, de justifier de leur réalisation ; à défaut de production des factures correspondantes , sa demande sera rejetée.
S’agissant des travaux de peinture correspondant à la facture établie le 4 novembre 2013, la demande a été à juste titre rejetée par le Tribunal en l’absence de dégradations excédant un usage normal des lieux pendant toute la durée du bail.
L’abattage de l’arbre de judée, facturé par X OUEST à la somme de 380 €, ne constituant pas une réparation locative, c’est à juste titre que le Tribunal a débouté Madame J O de sa demande de ce chef.
— sur le dépôt de garantie
Déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 670,78¿, le compte locatif entre les parties sera arrêté à la somme de 384,90 € que Madame J Z sera condamnée à payer aux époux B.
La quittance de loyer pour le mois de juillet 2013 devra être remise par Madame J O aux époux B, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte pour garantir l’exécution de la condamnation.
Les Consorts B ont été à juste titre déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, le refus de Madame J O de restituer le dépôt de garantie et de leur délivrer la quittance de loyer étant justifié par le compte à faire entre les parties au bail.
— sur l’intervention forcée de la SAS AGENCE CENTRALE
La SAS AGENCE CENTRALE DE LA FOUCHARDIERE s’oppose à ce que l’arrêt lui soit déclaré commun, faisant valoir que le mandataire de gestion immobilière n’a pas vocation à forcer les parties au bail à respecter leurs obligations contractuelles.
Madame J O répond qu’elle a mis en cause ce mandataire alors que les Consorts B occupaient encore l’immeuble, mais aussi et surtout parce que les demandeurs à l’instance produisaient des courriers adressés par elle à l’Agence Centrale.
La mise en cause d’un tiers par une partie à la procédure afin de lui rendre commune la décision à intervenir est distincte de celle aux fins de condamnation et est recevable dès lors qu’elle est justifiée par un intérêt suffisant.
En l’espèce, Madame J O avait intérêt à mettre en cause le mandataire de gestion de l’immeuble loué, par l’intermédiaire du quel les parties au bail ont correspondu jusqu’à la fin décembre 2012.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention forcée de la SAS AGENCE CENTRALE IMMOBILIERE par Madame J O.
— sur les frais et dépens
Madame J Z qui succombe principalement en ses prétentions supportera les frais et dépens de première instance et d’appel.
Il convient de faire supporter par Madame J O les frais irrépétibles exposés par la SAS AGENCE CENTRALE IMMOBILIERE, tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— débouté les époux B de leur demande de réduction du montant du loyer, pour la période du 25 octobre 2012 au 22 juillet 2013,
— débouté les époux B de leur demande de remise de la quittance du loyer du mois de juillet 2013,
— fait droit à la demande reconventionnelle de Madame J O en paiement de la somme de 357,95 € correspondant aux travaux de plomberie,
— condamné Madame J O à payer aux époux B la somme de 26,95 € au titre de l’arrêté de compte locatif,
— débouté la SAS AGENCE CENTRALE DE LA FOUCHARDIERE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne Madame J O à payer aux époux B la somme de 1188 € au titre du trop perçu de loyers pour la période du 25 octobre 2012 au 22 juillet 2013 et la somme de 384,90 € au titre de l’arrêté de compte locatif.
Condamne Madame J O à remettre aux époux B la quittance de loyer du mois de juillet 2013.
Déboute Madame J O de sa demande en paiement de la somme de 357,95 €.
Y ajoutant,
Condamne Madame J O aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne Madame J O à payer à la SAS AGENCE CENTRALE DE LA FOUCHARDIERE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame J O à payer aux Consorts B la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée en première instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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