Confirmation 28 septembre 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 28 sept. 2010, n° 10/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/00053 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 9 décembre 2009 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/00053
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 DECEMBRE 2009
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2006/17037
APRES ARRÊT COUR D’APPEL DE MONTPELLIER DU 4 MAI 2010
APPELANTE :
SA CODISUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Yvan MONELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur A Z
XXX
XXX
représenté par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/003219 du 09/03/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame E X divorcée Z
XXX
XXX
représentée par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/003241 du 09/03/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2010, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON Président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
La SA Codisud a, par acte sous seing privé du 21 septembre 2004, conclu avec A Z et E X son épouse, un contrat de gérance non salariée portant sur un magasin d’alimentation générale, constituant la succursale n° 62 située à Aniane (34), et une station-service attenante n° 310.
Par courriers du 3 février 2005, la société Codisud a mis fin à la période d’essai des gérants, dont la durée avait été fixée à six mois aux termes de l’article 12 du contrat, et a organisé un inventaire de cession le 10 février 2005, date retenue pour la fin de la période d’essai.
Le 5 octobre 2005, la société Codisud a mis les époux Z en demeure de lui payer les sommes respectives de 8619,08 euros et 3963,07 euros correspondant aux soldes débiteurs des comptes de gérance de la succursale et de la station-service.
Par acte du 27 novembre 2006, la société Codisud a fait assigner les époux Z, ainsi que C X en sa qualité de caution solidaire, devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d’obtenir le paiement de la somme de 12 582,15 euros, montant du déficit d’inventaire.
Les époux Z ont soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit du conseil de prud’hommes de Montpellier en indiquant que le contrat de gérance non salariée devait être requalifié en contrat de travail, tenant leur état de subordination à l’égard de la société Codisud ; monsieur X, au motif qu’il n’avait pas la qualité de commerçant, a également invoqué une exception d’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement du 12 décembre 2007, le tribunal de commerce a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les époux Z, mais s’est déclaré incompétent pour connaître du litige entre la société Codisud et monsieur X.
Statuant sur le contredit formé par les époux Z, la cour, par arrêt du 27 mai 2008, a confirmé le jugement, qui lui était déféré.
L’instance opposant la société Codisud aux époux Z s’étant poursuivie devant le tribunal de commerce de Montpellier, cette juridiction, par jugement du 9 décembre 2009, a notamment :
— dit et jugé que le contrat de gérance du 25 septembre 2004 a bien été résolu en date du 3 février 2004,
— avant dire droit au fond, ordonné une expertise confiée à monsieur G-H avec pour mission de :
' vérifier si la société Codisud a respecté ses obligations, conformément aux divers accords régissant la profession (accord national du 21 novembre 1951 modifié, conventions collectives Y 3007 et Y 3013, avenant d’avril 2004 plus précisément les points 2A et 2B),
' vérifier si, eu égard à leur charge de travail, les époux Z étaient à même de viser contradictoirement les différents procès-verbaux d’inventaires,
' analyser la réalité des chèques d’avance qui auraient été établis par la société Codisud, respectivement de 5000,00 euros et 1250,00 euros, et par voie de conséquence, la consistance de la reconnaissance de dette,
' vérifier l’existence d’un contrat de gérance portant sur la gestion de la station d’essence et gaz, notamment si le simple avenant est légalement suffisant et compatible avec le contrat de gérance principal.
La société Codisud a relevé appel de ce jugement le 5 janvier 2010 (procédure enrôlée sous le n° 53/10) ; elle a régularisé un second appel par déclaration du 28 janvier 2010 (procédure enrôlée sous le n° 794/10), après avoir été autorisée par le délégataire du premier président à former un appel immédiat à l’encontre du jugement du 9 décembre 2009.
Par arrêt du 4 mai 2010, auquel il convient de se reporter, la cour a réformé en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, a :
— dit que le contrat de gérance conclu le 21 septembre 2004 a été résilié par la société Codisud le 3 février 2005 avec effet au 10 février 2005,
— débouté les époux Z de leur demande d’institution d’une mesure d’expertise présentée en conséquence de leur demande de confirmation du jugement,
— ordonné l’évocation de la procédure,
— enjoint à monsieur Z et madame X de conclure au fond avant le 30 juin 2010 et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 28 septembre 2010.
*
* *
*
La société Codisud conclut à l’infirmation du jugement et à la condamnation de monsieur Z et madame X à lui payer la somme de 12 582,15 euros assortie des intérêts de droit à compter du 5 octobre 2006, capitalisés, outre l’allocation de la somme de 3200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— les époux Z ont bien reçu la formation prévue au contrat de gérance non salariée, préalablement à sa signature,
— le contrat a été résilié par ses soins le 3 février 2005 au cours de la période d’essai convenue,
— les opérations d’inventaire ont été faites contradictoirement et à réception des arrêtés de compte, les gérants n’en ont pas contesté les résultats dans le délai de huit jours prévu au contrat,
— des avances de trésorerie, destinées à faciliter la gestion de la superette et de la station-service, leur ont également été consenties, en garantie desquelles ils ont signé une reconnaissance de dette.
Monsieur Z et madame X demandent à la cour de :
A titre principal :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du conseil de prud’hommes saisi d’une demande de requalification du contrat de gérance en contrat de travail,
A titre subsidiaire :
— juger que le contrat de gérance est nul,
— à défaut, juger que le contrat de gérance a été résilié aux torts exclusif de la société Codisud et condamner celle-ci, en conséquence, au paiement de la somme de 10 000,00 euros à chacun,
En toute hypothèse :
— dire et juger que la société Codisud en rapporte aucune preuve d’un quelconque déficit d’inventaire,
— dire et juger que la société Codisud serait seule responsable d’un éventuel déficit d’inventaire,
— dire et juger qu’il ressort des pièces un excédent d’inventaire,
— en conséquence, débouter la société Codisud de l’ensemble de ses demandes et la condamner à leur payer la somme de 1985,64 euros,
— condamner la société Codisud à leur payer la somme de 3000,00 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Ils soutiennent en substance que :
— le contrat de gérance doit être requalifié en contrat de travail et cette demande, dont ils ont saisi le conseil de prud’hommes, aura des conséquences sur les prétentions de la société Codisud, notamment en ce qui concerne l’application de la clause de garantie du déficit,
— le contrat de gérance est nul du fait de l’absence d’une formation préalable et du défaut de fourniture, avant la signature du contrat, de l’information de base, formation et information pourtant prévues par l’accord collectif national du 21 novembre 1951, auquel se réfère le contrat,
— la résiliation du contrat de gérance doit être imputée à la société Codisud à raison des manquements à ses obligations contractuelles,
— les inventaires produits sont dépourvus de caractère contradictoire, ce dont il résulte que n’est pas rapportée la preuve du déficit invoqué,
— il existe en réalité un excédent d’inventaire égal à la somme de 1985,64 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
1-la demande de sursis à statuer :
Dans son jugement du 12 décembre 2007, rejetant l’exception d’incompétence soulevée par les époux Z, le tribunal de commerce a considéré que ces derniers ne se trouvaient pas dans un état de subordination à l’égard de la société Codisud, de nature à caractériser l’existence d’un contrat de travail, et que la demande en paiement d’un déficit d’inventaire, dirigée contre eux, entrait bien dans la compétence de la juridiction consulaire, s’agissant d’un litige concernant les modalités commerciales d’exploitation des succursales au sens de l’article L. 782-5 du code du travail, devenu l’article L. 7322-5 ; ce jugement a été confirmé par la cour, dans un arrêt du 27 mai 2008, sur le contredit formé par les époux Z.
La question de la compétence ayant été tranchée, il n’apparaît pas dès lors opportun de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du conseil de prud’hommes de Montpellier, saisi le 1er juillet 2010, entre autres prétentions, d’une demande de requalification en contrat de travail du contrat de gérance non salarié conclu le 21 septembre 2004 entre les parties.
2- la demande de nullité du contrat de gérance :
L’article 3 de l’accord collectif national du 21 novembre 1951 (relatif aux contrats individuels passés entre les gérants non salariés et les sociétés coopératives de consommations), auquel renvoie expressément le contrat de gérance, impose aux entreprises, préalablement à la signature du contrat, d’assurer une formation gratuite du futur gérant, combinant à la fois une formation théorique et un entraînement pratique en succursale, et de lui fournir une information de base comportant au moins des données générales sur la société, le chiffre d’affaires annuel réalisé aux cours des deux derniers exercices écoulés par la succursale, le cas échéant, le chiffre d’affaires que peut espérer réaliser le futur gérant, la copie du contrat de mandat, laquelle devra être délivrée au moins dix jours avant la date de son entrée en vigueur, et un exemplaire de l’accord collectif national ainsi que des annexes éventuelles « retraite et prévoyance ».
Il est produit aux débats une attestation datée du 21 septembre 2004, aux termes de laquelle les époux Z certifient avoir bénéficié de la formation préalable et des informations de base concernant la société Codisud et le magasin, objet du contrat de gérance, contrat dont ils reconnaissent, par ailleurs, avoir reçu une copie intégrale.
La preuve du manquement de la société Codisud à son obligation précontractuelle de formation et d’information, ne se trouve donc pas suffisamment caractérisée et à supposer même qu’une telle démonstration soit faite, il ne pourrait, pour autant, en être déduit l’existence d’un vice du consentement, conduisant à l’annulation du contrat.
3- la demande de résiliation du contrat aux torts de la société Codisud et en paiement de dommages et intérêts :
Il convient de rappeler, sur ce point, que la cour, dans son précédent arrêt du 4 mai 2010, a jugé que le contrat de gérance conclu le 21 septembre 2004 a été résilié par la société Codisud le 3 février 2005 avec effet au 10 février 2005 et rejeté en conséquence la demande des époux Z tendant au prononcé de la résiliation d’un tel contrat à exécution successive, déjà résilié.
Pour réclamer l’allocation de dommages et intérêts, monsieur Z et madame X invoque divers manquements contractuels de la société Codisud à laquelle elle reproche tour à tour, se fondant sur les dispositions de l’accord collectif national du 21 novembre 1951, d’avoir omis de leur procurer une assistance commerciale et professionnelle, de les faire bénéficier de l’assurance chômage, de faire réaliser les inventaires en présence d’un officier ministériel, de leur assurer la fourniture gratuite des produits nécessaires à l’entretien de la succursale ou de leur verser une indemnité équivalente, de procéder au remboursement des freintes, de participer aux frais d’entretien usuel, de réparation, d’assurance et d’amortissement liés à l’utilisation de leur véhicule personnel pour les livraisons à domicile, de mettre à leur disposition gratuitement un logement et de leur accorder leurs congés payés.
La plupart de ces reproches ont trait cependant aux conditions de travail des époux Z sur lesquels la juridiction commerciale n’a pas à se prononcer ; les intéressés, dans le cadre de leur saisine du conseil de prud’hommes de Montpellier, ont ainsi réclamé une indemnisation au titre des manquements, imputés à la société Codisud, en matière d’adhésion à l’assurance chômage, de participation aux frais inhérents aux livraisons à domicile au moyen de leur véhicule personnel, de mise à disposition gratuite d’un logement et d’octroi des congés payés.
Les gérants n’ont, par ailleurs, durant l’exécution du contrat, adressé à la société Codisud aucune réclamation quant au défaut de fourniture, supposé, des produits d’entretien de la succursale ou au non remboursement des pertes ou avaries ayant pu affecté les marchandises périssables ; ils ne peuvent, non plus, soutenir que les inventaires effectués les 20 septembre, 19, 30 novembre 2004, 19 janvier et 10 février 2005, qu’ils ont pourtant signés, ont été faits de façon non contradictoire et auraient justifié la présence d’un officier ministériel, conformément à l’article 17 de l’accord collectif.
Sous réserve de l’examen par la juridiction prud’homale des demandes d’indemnisation strictement liées aux conditions de travail des époux Z, la demande de ces derniers, dont la cour se trouve actuellement saisie, en paiement de dommages et intérêts, ne peut qu’être rejetée en l’état.
4- la demande en paiement du déficit d’inventaire :
A l’appui de sa demande, la société Codisud produit les relevés des pièces et des livraisons de la succursale établis mensuellement, les divers états récapitulatifs dressés au vu des relevés ou des inventaires, ainsi que les cinq inventaires contradictoires, faits au cours de la période du 20 septembre 2004 au 10 février 2005 ; il est, en outre, justifié de l’envoi aux époux Z des arrêtés de compte et des états récapitulatifs par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, aux fins de vérification.
Il résulte a cet égard de l’article 7 du contrat de gérance liant les parties, que si dans les huit jours qui suivent cette communication (de la situation de compte marchandises), les gérants ne formulent pas, par lettre recommandée adressée à la direction, leur réclamation à l’égard de ce compte, qu’il y ait ou non prélèvement des commissions, ils sont présumés l’avoir accepté dans toutes ses parties.
Monsieur Z et madame X, qui n’ont élevé aucune contestation dans les huit jours suivant la réception des états récapitulatifs et arrêtés de compte, qui avaient été notamment établis sur la base d’inventaires contradictoires, signés sans observation de leur part, ne peuvent dès lors remettre en cause le calcul du déficit d’inventaire s’élevant, d’après le tableau récapitulatif des comptes, à la somme de 12 582,15 euros, soit 8619,08 euros pour la succursale n° 62 et 3963,07 euros pour la station-service n° 310.
Le fait que l’arrêté de compte du 19 novembre 2004 mentionne un résultat négatif de 6071,73 euros et celui du 30 novembre 2004 un résultat excédentaire de 1996,06 euros, n’est pas en soi révélateur d’une anomalie comptable, alors qu’après l’inventaire contradictoire du 30 novembre 2004, les emballages ont été portés au crédit pour 4521,72 euros et au débit pour 830,86 euros, ce qui a généré une régularisation par rapport à l’arrêté de compte précédent.
Quant aux sommes de 1250,00 euros et 5000,00 euros figurant sous la rubrique « divers » dans le tableau récapitulatif, elles correspondent bien à des avances de trésorerie consenties par la société Codisud aux époux Z, lesquels se sont engagés à les rembourser lors de leur départ définitif, selon la reconnaissance de dette qu’ils ont signée le 8 novembre 2004.
Dans ces conditions, monsieur Z et madame X doivent être condamnés solidairement au paiement de la somme de 12 582,15 euros, montant du déficit d’inventaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2006, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure.
Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté conformément à l’article 1154 du code civil, dont les dispositions sont d’ordre public.
5- les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, monsieur Z et madame X doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Codisud la somme de 1000,00 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’arrêt du 4 mai 2010,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Rejette les demandes de nullité du contrat de gérance, de résiliation aux torts de la société Codisud et de dommages et intérêts,
Condamne solidairement A Z et E X à payer à la SA Codisud la somme de 12 582,15 euros, montant du déficit d’inventaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2006,
Dit que les intérêts sur cette somme, ayant plus d’un an d’ancienneté, seront eux-mêmes productifs d’intérêts,
Condamne monsieur Z et madame X aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Codisud la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
Le Greffier, Le Président,
JLP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fleur ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Magasin ·
- Clause d'exclusivité ·
- Point de vente ·
- Exclusivité territoriale ·
- Savoir-faire ·
- Vente
- Enregistrement ·
- Vie privée ·
- Nullité ·
- Publication ·
- Information ·
- Sursis à statuer ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Saisine ·
- Référé ·
- Sursis
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Ouvrage ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Animaux ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Faute ·
- Dommage ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Préjudice moral
- Épouse ·
- Carte bancaire ·
- Vol ·
- Tribunal correctionnel ·
- Téléphone portable ·
- Appel ·
- Récidive ·
- Substitut général ·
- Mandat ·
- Territoire national
- Licenciement ·
- Site ·
- Lieu de travail ·
- Salariée ·
- Clause de mobilité ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Construction ·
- Avocat ·
- Plainte ·
- Instance judiciaire ·
- Profession ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Courrier ·
- Client
- Stupéfiant ·
- Trafic ·
- Résine ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Revendeur ·
- Surveillance ·
- Importation ·
- Tribunal correctionnel
- Plus-value ·
- Patrimoine ·
- Immeuble ·
- Fonds de commerce ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Location-gérance ·
- Imposition ·
- Usufruit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Possessoire ·
- Titulaire de droit ·
- Partie ·
- Acte ·
- Immeuble ·
- Droit commun ·
- Commune
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Document ·
- Huissier ·
- Procès ·
- Mesure d'instruction ·
- Intervention volontaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Au fond
- Virement ·
- Banque ·
- Compte ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Obligation de résultat ·
- Signification ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.