Confirmation 7 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 7 mai 2015, n° 15/03441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03441 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 mai 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascaline CHAMBONCEL-SALIGUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N° 79
R.G. n° 15/03441
Du 07 MAI 2015
ORDONNANCE
LE SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE
A notre audience publique,
Nous, Pascaline CHAMBONCEL-SALIGUE, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de madame le Premier Président afin de statuer dans les termes de l’article 551-1 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Z A
né le XXX en Arménie
de nationalité Armenienne
DEMANDEUR : comparant, assisté de Me Dominique ERNST-METMAIER, avocat de permanence du barreau de Versailles et de Mme X Y, interprète en langue russe, ayant prêté serment
ET :
Monsieur le Préfet des Yvelines
Bureau des étrangers
XXX
XXX
DEFENDEUR : représenté par le cabinet CLAISSE, avocat au barreau de Paris
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 31 mars 2015 portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’arrêté en date du 30 avril 2015 maintenant l’intéressé dans un local ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours,
Vu la notification de ces décisions,
Vu l’ordonnance rendue le 5 Mai 2015 par le juge des libertés du Juge des libertés et de la détention de VERSAILLES ordonnant la prolongation de la rétention,
Vu l’appel de l’intéressé en date du 6 mai 2015,
L’intéressé, assisté d’un interprète, a été entendu en ses explications ; son conseil, dûment avisé, a été entendu en sa plaidoirie ; le préfet a été entendu en ses observations ;
PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 mai 2015 à 11h50 Z A, né le XXX en XXX, et se disant également de nationalité géorgienne et russe, a fait appel de l’ordonnance rendue le 5 mai 2015 à 13h15 par le juge des libertés et de la détention de Versailles, prolongeant sa rétention administrative pour une durée de 20 jours à compter du 5 mai 2015 à 11h54, ordonnance rendue en sa présence et notifiée à son avocat le 5 mai 2015 (heure non précisée), mais non à sa personne en raison de son transport pour hospitalisation à 12h.
Z A sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue le 5 mai 2015 et sa remise en liberté. Au soutien de son appel, il déclare maintenir les moyens de nullité soulevés en première instance et en soulever de nouveaux. Il fait valoir être arrivé en France en 2013 en vue de se faire soigner pour son hépatite C et sa tuberculose.
Dans son acte d’appel, il allègue la violation de ses droits fondamentaux ; il reprend un moyen développé en première instance sur l’absence de fiche de levée d’écrou, et soulève de nouveaux moyens, en l’espèce pour violation des articles L-511-4 et L 554-1 du CESEDA : durée excessive de son maintien en rétention et incompatibilité de celui-ci avec son état de santé. Il soutient en outre l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il soutient enfin que même s’il ne justifie pas d’un passeport en cours de validité, le juge doit constater l’absence de risque de fuite. Il estime bénéficier des garanties de représentation nécessaires en vue d’une assignation à résidence.
Le conseil de Z A sollicite oralement l’infirmation de l’ordonnance entreprise. Il déclare maintenir les moyens de nullité exprimés dans l’acte d’appel, mais s’en rapporter à justice sur le premier moyen, et insister particulièrement sur le moyen tiré de l’impossibilité des soins adaptés à l’hépatite C, très préjudiciable ;
Le préfet des Yvelines représenté sollicite à titre principal l’irrecevabilité des moyens nouveaux soulevés en cause d’appel et subsidiairement la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE
Sur la forme
Considérant que l’appel a été interjeté dans les délais légaux et est motivé; qu’il convient de déclarer recevable l’appel de Z A ;
Sur le fond
Considérant que Z A, contrairement aux écritures contenues dans son acte d’appel, n’a soulevé aucun moyen de nullité devant le juge des libertés et de la détention de Versailles comme en attestent les notes d’audience; que les moyens soulevés sont donc tous nouveaux mais développés dans la déclaration d’appel ;
Considérant qu’il appartient au juge, gardien de la liberté individuelle, d’examiner, lorsqu’il est saisi par le préfet d’une demande tendant à la prolongation de la rétention administrative d’un étranger, la régularité de cette rétention ; que la rétention administrative d’un étranger constitue une atteinte à la liberté et non un acte de procédure, au sens des articles 112 et suivants du code de procédure civile ; que les moyens soulevés sont, dès lors, recevables, ayant été au surplus formulés dans le délai de 24 h ; que son conseil ne soutient en définitive que ceux maintenus dans l’exposé des prétentions ;
Considérant que le 27 janvier 2015, Z A a été interpellé par les services de police de VERSAILLES, qu’il n’a pas été placé en retenue administrative, car il alléguait souffrir d’une hépatite C, et qu’invité à déposer une demande de titre de séjour pour soins, il n’a pas fait diligence ainsi que le montre la consultation du fichier national des étrangers ; que le 30 avril 2015, il a en définitive fait l’objet d’une décision préfectorale de rétention suite à l’obligation de quitter le territoire français sans délai ; que se disant B C, né en Arménie et de nationalité russe, les autorités russes l’ont identifié par ses empreintes comme Z A condamné en 1992 et 1995 en Russie pour vols à main armée ;
Considérant qu’il ressort des éléments de procédure qui précèdent que l’intéressé par son propre comportement avec l’utilisation répétée d’un alias a volontairement mis obstacle à son identification, et a donc retardé le processus de départ du territoire français ;
Que pas davantage il n’a effectué les démarches nécessaires à une demande de séjour pour soins, qui aurait pu le cas échéant être examinée favorablement au regard des éléments invoqués ; que d’ailleurs son état de santé n’a pas nécessité de soins durant sa période de détention à la maison d’arrêt de BOIS d’ARCY, dotée pourtant d’une UHSA ;
Que son maintien en rétention n’apparaît pas être intervenu en violation de ses droits fondamentaux, pas plus sur le fondement de l’article L-511-4 que de l’article L 554-1 du CESEDA ;
Que les moyens soulevés et maintenus en cause d’appel ne résistent pas à l’examen du dossier et doivent ainsi être rejetés ;
Considérant que la préfecture des Yvelines justifie de démarches tant auprès des autorités consulaires de Russie que de Géorgie avec la seule mention du séjour irrégulier, dans les meilleurs délais compte-tenu des errements occasionnés par l’utilisation d’alias par l’intéressé ; que les diligences sont donc suffisantes ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original de son passeport ; qu’en cas de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français celle-ci ne peut être prononcée que par une ordonnance spécialement motivée ;
Considérant que Z A ne dispose d’aucun passeport en cours de validité ; que sa volonté manifeste de ne pas retourner dans son pays d’origine (en retardant l’identification de celui-ci), l’absence de respect de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée démontrent une absence de volonté de repartir contraire à l’objectif d’une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise avec la prolongation de la rétention administrative de Z A ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et contradictoirement,
En la forme recevons le recours ;
Au fond, rejetons les moyens soulevés et confirmons l’ordonnance entreprise prolongeant la rétention administrative de Z A pour une durée de 20 jours à compter du 5 mai 2015 à 11h54.
Et ont signé la présente ordonnance, Pascaline CHAMBONCEL-SALIGUE, Conseiller et Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier
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