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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 22 janv. 2021, n° 20/04995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04995 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°14
N° RG 20/04995 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q757
M. Z X
Mme B Y
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 22 JANVIER 2021
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assisté de Madame Juliette VANHERSEL lors du prononcé
Statuant sans audience, sans oppositions des parties et après en avoir sollicité leurs observations,
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 22 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Madame B Y
[…]
[…]
Représentés par Me Anne DENIS, avocat au barreau de RENNES
ET :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me D E, de la […], avocat au barreau de NANTES
****
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2015, M. Z X et Mme B Y ont saisi Maître D E, membre de la Selarl Sui Generis devenue Jad Sui Generis, avocat au barreau de Nantes, pour introduire une action en nullité de vente immobilière devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Les parties ont conclu le 26 août 2015 une convention d’honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de 3 000 euros TTC, l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et une honoraire de résultat égal à 15 % TTC des sommes perçues en remboursement des frais annexes de l’acquisition hors remboursement du principal et des frais bancaires.
L’honoraire de diligences a été facturé en septembre et novembre 2015 et intégralement réglé (3 000 euros TTC).
Quelques semaines avant l’audience, le 19 février 2019, la Selarl Sui Generis, par l’intermédiaire d’une collaboratrice, a adressé à ses clients un document qu’ils ont signé, prévoyant que les honoraires de résultat porteront sur la totalité des sommes récupérées.
Le tribunal de grande instance de Nantes a rendu le 27 juin 2019 un jugement annulant la vente et condamnant les vendeurs à verser à M. X et à Mme B Y le prix de vente de l’immeuble (270 000 euros), la commission d’agence (9 000 euros), une somme au titre du préjudice moral (4 000 euros) ainsi qu’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le vendeur a interjeté appel de cette décision mais, après conclusions d’incident soulevant l’irrecevabilité de l’appel déposées par la Selarl Jad Sui Generis, s’est désisté de son appel le 7 novembre 2019, désistement déclaré parfait par le conseiller de la mise en état le 7 janvier 2020.
Insatisfaits des explications de leur conseil quant au document du 19 février 2019, M. X et Mme Y ont déchargé leur conseil par courriel du 6 novembre 2019.
La Selarl Sui Generis a adressé à ses anciens clients le 15 novembre 2019 une facture de 49 097,20 euros comprenant l’honoraire de résultat et certains frais.
Refusant de la payer, ces derniers ont, le 20 janvier 2020, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes d’une contestation d’honoraires.
Par décision du 21 août 2020 notifiée le 9 septembre, le bâtonnier a fixé à la somme de 41 873,76 euros TTC les frais et honoraires dus à Maître D E, membre de la Selarl Jad Sui Generis, et a condamné M. Z X et Mme B Y au paiement d’une somme de 38 873,76 euros TTC, après déduction de la somme de 3 000 euros TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 octobre 2020, M. X et Mme Y ont formé un recours contre cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières écritures développées oralement lors de l’audience, ils demandent de :
— infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 21 août 2020 par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Nantes,
— débouter Me E exerçant au sein de la Selarl Jad Sui Generis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal :
— prononcer la nullité de la convention d’honoraires en date du 12 février 2019,
à titre subsidiaire :
— constater que la Selarl Jad Sui Generis a sollicité des honoraires de résultat alors qu’elle a été dessaisie du dossier avant qu’une décision irrévocable ne soit intervenue et alors qu’aucune somme n’avait été « récupérée »,
en conséquence :
— débouter la Selarl Jad Sui Generis de toute demande portant sur un honoraire complémentaire de résultat,
à titre infiniment subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions le montant des honoraires de résultat réclamés par la Selarl Jad Sui Generis,
en toute hypothèse :
— condamner la Selarl Jad Sui Generis aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures (4 décembre 2020), Me D E exerçant au sein de la Selarl Jad Sui Generis sollicite :
— la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier,
— y ajoutant la somme de 225 euros au titre de remboursement de débours et 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis du 20 janvier 2021, nous avons invité les parties à nous faire part de leur avis sur le renvoi du dossier devant la cour, ce compte tenu des arguments développés de part et d’autre, relatifs notamment à la qualification de l’acte du 12 février 2019.
Ces dernières ont indiqué par courriers des 20 et 21 janvier qu’elles n’y voyaient aucune objection.
SUR CE :
L’article 177 al 2 du décret du 27 novembre 1991 prévoit qu’à tout moment, le premier président peut renvoyer le dossier devant la cour qui procède dans les mêmes formes.
En l’espèce, les arguments soulevés qui nous invitent notamment à interpréter l’acte du 19 février 2019 justifient le renvoi du dossier devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 177 al 2 du décret du 27 novembre 1991
Vu les observations des parties,
RENVOYONS le dossier de contestation d’honoraires opposant M. X et Mme Y à la Selarl Jad Sui Generis à l’audience de la première chambre de la cour d’appel du 23 mars 2021 à 14h.
RÉSERVONS les demandes des parties et les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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