Confirmation 11 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 11 déc. 2013, n° 13/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/00870 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 12 octobre 2012, N° 11/1091 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 13/00870
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11/1091
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 12 Octobre 2012
APPELANT :
Monsieur B-C D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me GRUAU, avocat au barreau de l’EURE (SCP BARON COSSE GRUAU)
INTIMES :
Monsieur Z I J X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me B-Michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE (SCP HEMERY DOUCERAIN EUDE SEBIRE)
Madame L C N O épouse X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me B-Michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE (SCP HEMERY DOUCERAIN EUDE SEBIRE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Novembre 2013 sans opposition des avocats devant Madame GIRARD, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame BOISSELET, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Madame BOISSELET, Conseiller
Madame GIRARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2013
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Décembre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président, et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Par acte authentique du 19 juin 2010, Z X et son épouse, L O (ci-après désignés les époux X) ont acquis auprès de B-C D une maison d’habitation ancienne située sur un terrain d’une contenance de 83,78 ares, sis à XXX, XXX, moyennant le prix de 135'500 €.
Prenant possession de leur bien, les époux X ont constaté la présence de nombreux détritus sur le terrain et sont intervenus auprès du notaire pour qu’il obtienne du vendeur qu’il prenne en charge leur élimination. L’état du terrain a été constaté par un procès-verbal de constat d’huissier du 9 juillet 2010. Le vendeur ne s’étant pas exécuté, par acte d’huissier du 1er mars 2011, les époux X l’ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Évreux au visa des articles 1101, 1134, 1142 et 1147 du Code civil.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2012, le tribunal de grande instance d’Évreux a :
— condamné B-C D à payer aux époux X la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné B-C D à payer aux époux X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné B-C D aux dépens.
B-C D a relevé appel à de la décision le 15 février 2013.
Dans ses dernières conclusions du 19 juillet 2013 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, B-C D demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter les époux X de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— subsidiairement, ordonner une expertise,
— condamner les époux X aux entiers dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 8 octobre 2013 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, les époux X sollicitent de la Cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 13'891,87 € correspondant au coût de l’élimination des déchets sur le terrain vendu par B-C D,
— condamner B-C D au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2011,
— confirmer la décision en ce qui concerne la somme de 1500 € mise à la charge de B-C D à titre de dommages-intérêts,
— subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de B-C D,
— confirmer la décision en ce qui concerne la somme de 3000 € mise à la charge de B-C D sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner B-C D à leur payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner B-C D aux entiers dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2013.
SUR CE :
Sur la demande principale
B-C D fait grief à la décision intervenue de l’avoir condamné à payer des dommages-intérêts aux époux X alors que, selon lui, la clause de l’acte de vente invoquée par les acquéreurs ne permet pas de mettre à sa charge une quelconque obligation d’enlèvement au profit d’une personne autre que l’administration.
Les époux X, quant à eux, reprochent au premier juge de n’avoir pas pris en compte le coût d’élimination des déchets tel que figurant dans les devis et versent aux débats des photographies attestant de l’état d’abandon dans lequel se trouvait le terrain lors de leur prise de possession, les lieux étant inoccupés, de telle sorte que les hautes herbes qui avaient envahi le terrain ne leur avaient pas permis de voir l’ensemble des détritus s’y trouvant lors de leurs visites précédant l’achat.
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1147 du Code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Dans l’acte authentique de vente figure une clause d’obligation générale d’élimination des déchets mettant à la charge du vendeur le coût de l’élimination des déchets pouvant se trouver sur le bien vendu, étant précisé que les déchets en cause pourront être ceux du vendeur comme ceux de précédents propriétaires. La définition du déchet, issue du Code de l’environnement, y est précisée : ' est un déchet au sens de la présente loi tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon'.
La promesse de vente versée aux débats par B-C D comporte une clause manuscrite aux termes de laquelle le vendeur s’engage à retirer l’ensemble des poteaux en ciment se trouvant actuellement sur l’immeuble avant la réitération de l’acte authentique et il résulte du procès-verbal de constat établi le 9 juillet 2010 par Me Guillaume Auble, huissier de justice, que de nombreux détritus (morceaux de moquette, ferrailles, ficelles, phares de voitures, ciment, silex, tôles rouillées, planches, etc) se trouvent sur le terrain. Il est également constaté la présence de morceaux de ferraille enfouis dans le sol.
Les pièces versées aux débats par les époux X permettent d’établir que B-C D, lui-même, a demandé à la société CPS Environnement d’établir un devis de diagnostic environnemental concernant le terrain litigieux. Le gérant de la dite société s’est rendu sur les lieux le 21 juillet 2010 et a établi deux devis, un pour le diagnostic d’un montant de 6931,15 € et un autre pour une dépollution du site d’un montant de 6960,72 €.
Les termes de la clause d’élimination des déchets figurant dans l’acte authentique obligent le vendeur à s’acquitter du coût de l’élimination des déchets et, sauf à dénaturer la clause comme le fait B-C D, la demande de respect de cette clause n’est pas réservée aux seuls pouvoirs publics qui pourraient cependant intervenir d’office en cas de dangerosité des déchets. Dans la présente espèce, la clause contenue dans l’acte de vente n’exige aucun critère de dangerosité des déchets, précisant même qu’il peut s’agir de 'toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon', de telle sorte que les époux X sont bien fondés à solliciter le respect de cette clause et de contraindre le vendeur à s’acquitter du coût de l’élimination des déchets.
Il convient de souligner au surplus que c’est à la demande du vendeur que les devis ont été établis, après réclamation par les acquéreurs ayant procédé au débroussaillage et ayant constaté l’importance des détritus se trouvant sur leur terrain, ainsi que décrit par l’huissier de justice. En conséquence, la Cour, s’estimant suffisamment informée pour statuer sans avoir à ordonner une expertise, condamne B-C D à payer aux époux X la somme de 13'891,87 € correspondant au coût de l’élimination des déchets sur le terrain vendu, aux termes des devis susvisés. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1153-1 du Code civil. Il en résulte que la décision déférée sera confirmée quant au principe de la condamnation mais infirmée quand au montant.
Sur les demandes accessoires
Les époux X sollicitent la confirmation de la somme de 1500 € allouée par le premier juge à titre de dommages-intérêts, sans toutefois préciser dans leurs conclusions la nature du préjudice que cette somme vise à indemniser. Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
La condamnation de B-C D par le premier juge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera confirmée tandis qu’une somme de 1000 € sera allouée aux époux X en cause d’appel ; B-C D qui succombe en son recours sera débouté de sa demande sur ce fondement.
B-C D qui succombe en son recours devra en supporter les entiers dépens, de même que les dépens de première instance ainsi que décidé par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Évreux le 12 octobre 2012 en toutes ses dispositions, à l’exception du montant de la somme allouée à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne B-C D à payer aux époux X la somme de 13'891,87 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
Déboute les époux X de leur demande de dommages-intérêts supplémentaires,
Condamne B-C D à payer aux époux X la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute B-C D de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne B-C D aux entiers dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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