Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 3 avr. 2025, n° 21/08278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 20 mai 2021, N° 19/00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N°2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/08278 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSF6
[W] [E] [L]
C/
S.A.R.L. ENYOS SECURITE
Copie exécutoire délivrée
le :
03 AVRIL 2025
à :
Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE
Me Mouna JEMALI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 20 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00191.
APPELANT
Monsieur [W] [E] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. ENYOS SECURITE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mouna JEMALI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte à la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat à durée déterminée et soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, la société Enyos Sécurité (la société) a engagé M. [L] (le salarié) en qualité d’agent de sécurité SSIAP 1, coefficient 140 échelon 3 niveau 1, à temps partiel de 48 heures par mois à compter du 1er juillet 2018 avec une ancienneté au 20 décembre 2017 moyennant une rémunération mensuelle brute de 489.60 euros.
Le salarié a occupé son emploi à temps complet à compter du 1er mars 2019 moyennant une rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 1 565.23 euros.
Il a exercé ses fonctions au sein du CCAS de [Localité 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2019, la société a convoqué le salarié le 13 mai 2019 en vue d’un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous sommes au regret de vous notifier vofre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons à cet égard que vous avez été convoqué dans le cadre d’un entretien préalable par correspondance du 30 avril 2019, le lundi 13 mai 2019 à 14h30.
Entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous n’avons pas pu à cette occasion recueillir vos explications, par conséquent nous ne pouvons revenir sur notre décision.
Ainsi nous nous permettons de vous rappeler les faits qui vous sont reprochés. En date du 10 avril 2019 vous avez eu une altercation avec Monsieur [V] agent en poste à la permanence ainsi qu’avec Monsieur [N] agent sur le site de la CCAS de [Localité 3].
En effet ce même jour, vous aviez signalé à la permanence que vous ne pouviez prendre les vacations du 11 et 12 avril 2019 à [Localité 3]. Monsieur [V] vous a fait savoir qu’il prenait votre demande en considération mais vous demandez également de voir avec les autres agents sur site si l’un d’eux pouvait vous remplacer.
Vous étiez sur site avec Monsieur [N] et ce dernier vous a demandé d’ attendre une heure avant de vous donner sa réponse pour votre remplacement, en effet ce dernier devant décaler un rendez-vous. A ce moment-là vous vous êtes emporté envers Monsieur [N] et celui-ci vous a donc répondu qu’il ne pouvait pas vous remplacer.
Nous constatons tous les mois des problèmes de planning vous concernant et par conséquent des échanges constant avec vos collègues.
Au vu de ces éléments nous ne pouvons vous garder au sein de notre société, par conséquent, vous êtes licencié pour faute grave, les effets du contrat de travail cesseront à réception du présent courrier.
(…)'.
Le 31 mai 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 mai 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [L] n’est pas un licenciement pour faute grave mais un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SARL ENYOS SECURITE à payer à Monsieur [L], les sommes suivantes :
— 913,05 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 850 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— 1.565,23 euros à titre de rappel de salaire au titre du préavis non effectué
— 130,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 800 ' au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile
DÉBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE le défendeur de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE le défendeur aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 3 juin 2021 par le salarié.
Par ses dernières conclusions du 9 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour:
REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Monsieur [L] sollicite de la Cour qu’elle:
CONSTATER que son licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
CONDAMNE la SARL ENYOS SECURITE à payer à Monsieur [L] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis la somme de 1565,23 euros ;
CONDAMNE la SARL ENYOS SECURITE à lui verser la somme de 130,50 euros au titre de l’indemnité de congé payés sur préavis ;
CONDAMNE la SARL ENYOS SECURITE à payer à Monsieur [L] à titre de rappel de salaire la somme de 850 euros correspondant à la perte de salaire enregistré durant la mise à pied conservatoire
INFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2021, par le Conseil des Prudhommes de Cannes, en toutes ses autres dispositions.
JUGER :
— Que la procédure de licenciement pour faute grave est abusive et irrégulière
— Que le licenciement de Monsieur [L] est sans cause réelle et sérieuse
ET en CONSEQUENCE :
CONDAMNER la SARL ENYOS SECURITE à payer à Monsieur [L] au titre de l’indemnité pour licenciement abusif la somme de 3130, 46 euros;
CONDAMNER la SARL ENYOS SECURITE à payer à Monsieur [L] au titre de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse la somme de 9.102 euros ;
CONDAMNER la SARL ENYOS SECURITE, à lui verser la somme de 4695 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
CONDAMNER la SARL ENYOS SECURITE à payer à Monsieur [L] au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail la somme de 15000 euros.
CONDAMNER la SARL ENYOS SECURITE à verser la somme de 4.000 Euros Directement à Maître ZOUATCHAM au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 23 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:
D’INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
— DIT ET JUGE que le licenciement de monsieur [L] n’est pas un licenciement pour faute grave mais un licenciement pour cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société ENYOS SECURITE au paiement des sommes suivantes :
-913,05 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
-850 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
-1565,23 euros à titre de rappel de salaire au titre du préavis non effectué
-800 euros au titre de l’article 700 CPC
— aux dépens
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER le licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse
Octroyer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement 913,05 euros
— rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire 850 euros
— rappel de salaire au titre du préavis non effectué 1.565,23 euros
— congés payés y afférents 156,52 euros
DEBOUTER Monsieur [L] du surplus de ses demandes
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Octroyer à Monsieur [L] :
— indemnité légale de licenciement 913,05 euros
— indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse 4.695,69 euros
— rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire 850 euros
— rappel de salaire au titre du préavis non effectué 1.565,23 euros
— congés payés y afférents 156,52 euros
DEBOUTER Monsieur [L] du surplus de ses demandes
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 janvier 2025.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. L’article L.1331-1 du code du travail dispose:
En l’espèce, la société reproche au salarié:
— d’avoir eu le 10 avril 2019 une altercation avec M. [N], agent sur le site d’affectation du salarié, en s’emportant après que celui-ci lui a indiqué qu’il attendrait une heure pour répondre à sa demande de remplacement durant des vacations les 11 et 12 avril 2019;
— de susciter des difficultés à l’occasion d’échanges de plannings avec ses collègues.
Le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse que les faits invoqués à l’appui de son licenciement ne sont pas établis; que l’absence de gravité des faits ressort de ce que la mise à pied conservatoire est intervenue vingt jours après les faits; que son passé disciplinaire au sein de la société est vierge; que le doute doit lui profiter.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que la société se prévaut des pièces suivantes pour justifier de la faute grave imputée au salarié:
— l’attestation établie par M. [V] qui indique en sa qualité d’agent de sécurité incendie au sein de la société que le salarié sollicitait presque chaque mois la permanence de la société pour des modifications de son planning, et qu’il s’énervait et refusait toute discussion lorsqu’il lui était indiqué qu’il était tenu de respecter le procédure;
— une liasse de courriels que la société présente dans son bordereau de communication de pièces comme suit: 'demandes de changement de planning de M. [L]'.
— un courrier en date du 4 février 2020 adressé à la société par M. [N] qui relate les faits tels qu’ils sont énoncés dans la lettre de licenciement.
La cour dit qu’en l’état de ces seuls éléments la société ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle allègue à l’appui de la faute grave, étant notamment précisé que cet employeur s’est borné à produire une liasse de courriels sans livrer à la cour une analyse de ces correspondances de nature à caractériserles faits en cause.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ne rapporte pas la preuve de faits qui constituent une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré qui a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la cour dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur un cause réelle et sérieuse.
2 – Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Liminairement, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de la somme de 3 130.46 euros au titre d’un licenciement abusif, faute pour le salarié de préciser le fondement juridique de cette demande et d’indiquer en quoi son objet diffère de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il présente de manière distincte.
2.1. Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié peut prétendre d’abord à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n’est pas discuté qu’elle est équivalente à un de mois de salaire sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 1 565.23 euros figurant sur le dernier bulletin de paie.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Le salarié a sollicite la confirmation de la condamnation au paiement de la somme de 130.50 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis (alors que ces congés payés afférents s’établissent à la somme de 156.52 euros) ce dont il résulte que la cour est tenue de statuer dans cette limite.
Le jugement déféré est donc confirmé également de ce chef.
2.2. Sur l’indemnité de licenciement
Faute pour le salarié de fournir un décompte à l’appui de sa demande de paiement de la somme de 4 695 euros au titre de l’indemnité de licenciement par voie d’infirmation, la cour confirme le jugement déféré de ce chef.
2.3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié, et notamment entre un et deux mois de salaire pour une ancienneté d’une année en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés.
En l’espèce, en considération de l’ancienneté du salarié ainsi que de son salaire mensuel brut s’établissant à la somme de 1 565.23 euros, de son âge au jour de son licenciement outre de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 2 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 – Sur le rappel de salaires afférent à la mise à pied conservatoire
Il résulte des dispositions de l’article L.1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement ne repose pas sur une faute grave.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ce chef, étant précisé que le salarié n’a pas réclamé les congés payés afférents auxquels il a droit.
4 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié présente une demande de paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat de travail.
Cette demande s’analyse en une demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dès lors que le salarié fait valoir à l’appui de sa demande indemnitaire que:
— la société n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail;
— le salarié a effectué des déplacements pour se rendre sur les sites qui lui ont occasionné des frais importants; qu’il a fait preuve de loyauté en demeurant au service de la société alors que des postes à proximité de son domicile étaient à pourvoir;
— la société a fait preuve de mauvaise foi en rompant le contrat de travail.
La cour ne peut que constater que le salarié ne justifie par aucune pièce la réalité des faits qu’il invoque, ce dont il résulte que l’exécution déloyale du contrat de travail alléguée n’est pas établie.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
5 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la société Enyos Sécurité au paiement des sommes suivantes:
* 913,05 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 850 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
* 1.565,23 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 130,50 euros au titre des congés payés y afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Enyos Sécurité à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que la somme allouée est exprimée en brut,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société Enyos Sécurité à payer M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Enyos Sécurité aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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