Infirmation 20 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2014, n° 12/01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01353 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 janvier 2012, N° 10/09106 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2014
R.G. N° 12/01353
AFFAIRE :
M. N-O X
…
C/
M. B Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4e
N° RG : 10/09106
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur N-O X
XXX
78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Madame H I épouse X
XXX
78670 VILLENNES-SUR-SEINE
représentés par Maître CHABROL substituant Maître Olivier DEMANGE, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 2012/002 vestiaire : 165
APPELANTS
*************
Monsieur B Y
XXX
XXX
XXX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par Maître Mélina PEDROLETTI avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 00021622 vestiaire : 626
ayant pour avocat plaidant Maître Sabine GICQUEL du barreau de PARIS, vestiaire : P 0003
INTIMES
************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Josèphe JACOMET président chargé du rapport et Madame Anna MANES, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,
Madame Isabelle ROME, Conseiller,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX,
**********
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur et Madame N-O X sont propriétaires d’une maison située XXX à XXX.
Suivant contrat du 9 avril 2007,ils ont confié à Monsieur B Z, architecte assuré par la MAF, une mission complète de maître d’oeuvre portant sur l’extension de leur maison individuelle, la construction d’un garage semi-enterré et la reconstruction d’une piscine extérieure. Le montant des travaux étant estimé à la somme de 150.000 euros hors taxes, celui des honoraires de cet architecte a été calculé au taux de 10 % et fixé à la somme de 15.000 euros hors taxes, ventilé à raison de 4.500 euros hors taxes pour la mission 1 correspondant au dépôt et à l’obtention du permis de construire et de la DT, de 3.750 euros hors taxes pour la mission 2 correspondant au dossier de consultation des entreprises, à l’analyse et remise des offres, de 750 euros hors taxes pour la mission 3 correspondant aux pièces marché des entreprises, de 6.000 euros hors taxes pour les missions 3 et 4 correspondant à la direction des travaux, la réception et décompte définitif, au dossier des ouvrages exécutés.
Ils ont chargé l’EURL Socik de l’exécution des travaux.
Le chantier a débuté en mai 2007 et devait s’achever en juillet 2007.
Seul le projet de construction du garage a été mis en oeuvre.
Le 9 avril 2007, Monsieur B Z a envoyé à Monsieur et Madame X une note d’honoraires n°1, pour la constitution de deux dossiers de permis de construire et l’obtention des permis de construire, pour un montant de 5.382 euros toutes taxes comprises qui a été réglé.
Par lettre du 30 octobre 2007, Monsieur B Y a demandé à l’entreprise Socik de lui confirmer la date de livraison de la porte de garage et celle de finition des travaux notifiés dans le compte-rendu de chantier du 13 octobre 2007, en lui rappelant que la fin des travaux était prévue pour fin juillet et qu’il devait confirmer la date de réception au maître de l’ouvrage par retour de courrier.
La société Socik a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 décembre 2007.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2008 ,les époux X ont confirmé à leur architecte, après s’être plaint de ne pouvoir le joindre depuis plusieurs mois, que le chantier n’était pas terminé, que d’importants problèmes affectaient les travaux réalisés par l’entreprise qu’il avait sélectionnée et ont sollicité un rendez- vous de travail sur le chantier dans les plus brefs délais en lui rappelant que sa responsabilité professionnelle était engagée jusqu’à la parfaite exécution des travaux.
Cette lettre étant restée sans réponse, les époux X, par une nouvelle lettre avec accusé de réception du 11 avril 2008, ont mis en demeure cet architecte de finaliser son contrat de maître d’oeuvre pour la première partie du chantier concernant le garage, en confirmant les problèmes rencontrés et les malfaçons déjà signalées, en lui demandant de tout mettre en oeuvre, au besoin par une autre entreprise de son choix, pour finaliser ce chantier et assurer la livraison conformément à ses engagements contractuels, en rappelant son engagement à régulariser le permis de construire portant sur le garage, compte tenu de la modification de son emplacement consécutive à la découverte de bancs rocheux, en lui notifiant la suspension de sa mission pour l’extension de l’habitation principale et la rénovation de la piscine et en sollicitant la restitution sans délais de la provision d’honoraires sur la maison soit la somme de 2.250 euros hors taxes.
Le 7 mai 2008, les époux X ont fait constater, par huissier de justice, l’état du garage, en relevant des flaques d’eau, des sillons grossiers et irréguliers rejoignant la porte d’entrée, l’absence de pente pour l’évacuation de l’eau du garage, l’existence de tuyaux et gaines électriques non encastrés, de craquements lors de l’ouverture de la porte du garage, des fissures dans l’allée cimentée du garage.
Les époux X ont obtenu, par ordonnance de référé du 18 novembre 2008, la désignation, en qualité d’expert, de Monsieur N-U V qui a déposé son rapport le 25 juin 2010.
En ouverture de rapport, par actes d’huissiers des 22 et 24 septembre 2010, Monsieur et Madame X ont fait assigner Monsieur B Y et la MAF en condamnation de Monsieur Y à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 40.382 euros (35.000 + 5.382), en réparation du préjudice financier découlant pour eux de l’inexécution des termes du contrat d’architecte, avec intérêts au taux légal, en condamnation in solidum de Monsieur Y et de la MAF à leur payer la somme de 27.099 euros correspondant aux travaux de reprise et d’achèvement du garage et de ses abords, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 30 euros par jour, à compter du 1er août 2007, et jusqu’à l’achèvement des travaux en réparation du retard de livraison, la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, devant le tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement du 10 janvier 2012, a :
— condamné Monsieur B Y et la MAF, cette dernière dans les conditions et limites de sa police, à payer à Monsieur et Madame N-O X la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum Monsieur B Y et la MAF à payer à Monsieur et Madame N-O X la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum Monsieur B Y et la MAF aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Suivant déclaration du 22 février 2012, Monsieur N-O X et Madame H I épouse X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures du 18 mai 2012, Monsieur et Madame X ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur Y et la MAF à leur payer, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance la somme de 3.000 euros outre intérêts au taux légal, et la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la réformation pour le surplus, qu’il soit dit que Monsieur Y, en sa qualité d’architecte chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre générale, a failli à toutes ses obligations contractuelles et, partant, est responsable des entiers dommages et préjudices qu’ils ont subi, à la condamnation de Monsieur Y à leur payer la somme de 40.382 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier découlant de l’inexécution de son contrat d’architecte, à la condamnation in solidum de Monsieur Y et de la MAF à leur payer la somme de 27.099,00 euros correspondant au coût des travaux de reprise et d’achèvement du garage et de ses abords, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, celle de 30 euros par jour à compter du 1er août 2007 et jusqu’à la terminaison des travaux de reprise et d’achèvement du garage et de ses abords, en réparation du retard de livraison, celle de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec exécution provisoire, la condamnation in solidum de Monsieur Y et de la MAF à leur payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens d’instance en ce compris le coût du procès- verbal de constat du 7 mai 2008 et de l’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions du 19 juin 2012, la MAF et Monsieur B Y ont demandé l’infirmation du jugement, qu’il soit dit que le contrat d’architecte était limité à trois missions successives correspondant à trois phases d’évolution du chantier, qu’il ne s’agit pas de la fourniture d’une maison individuelle, qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre l’architecte et l’entreprise, que le marché a été signé entre les maîtres d’ouvrage et l’entreprise Socik, que l’architecte ne s’est nullement engagé sur un délai d’exécution et ne peut répondre d’un quelconque retard aux lieu et place de l’entrepreneur soumis à un régime de responsabilité qui lui est propre et tributaire d’une obligation de résultat, de constater que l’architecte n’a perçu le règlement que de sa note d’honoraires n°1 d’un montant de 5.382 euros toutes taxes comprises pour la constitution de deux dossiers de permis de construire et leur obtention, qu’il soit constaté que sur le montant du marché conclu pour 53.000 euros toutes taxes comprises, il n’a visé les situations que pour un montant de 35.000 euros, que le solde a été payé par les maîtres d’ouvrage sans son aval, qu’il leur appartenait de ne pas régler l’entreprise au delà de ses conseils, qu’il soit dit que l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyens et que sa responsabilité ne peut découler de l’existence matérielle d’un désordre, et qu’il incombe à la partie qui invoque sa responsabilité de prouver sur chaque poste de réclamation l’existence d’une faute ainsi qu’un lien de causalité entre une défaillance et un préjudice précis, ce que les époux X ne font pas, qu’il soit dit que les sommes dont il a avalisé le versement correspondent aux prestations exécutées, notamment du gros oeuvre, dont la qualité n’a pas été remise en cause par l’expert judiciaire, que, pour le surplus, il incombait aux maîtres d’ouvrage d’en solliciter la restitution à l’entreprise et de produire entre les mains du mandataire liquidateur, que les demandes de restitution des sommes réglées entre les mains de l’entrepreneur dirigées à son encontre sont irrecevables, qu’il soit dit que rien ne peut justifier la restitution d’honoraires versés au titre de prestations normalement exécutées, le rejet de la demande en restitution de la somme de 35.000 euros correspondant aux travaux dont l’expert n’a suggéré aucune démolition, demande qui aurait dû être dirigée contre l’entreprise et non l’architecte puisqu’il ne peut répondre d’une somme qu’il n’a pas perçue, qu’il soit dit que l’architecte ne peut être redevable du paiement de la somme de16.036 euros toutes taxes comprises, correspondant au devis de travaux de reprise, qui serait demeurée disponible si les maîtres d’ouvrage n’avaient procédé à un paiement qu’il ne leur avait pas conseillé de faire, et pour lequel aucun manquement à son obligation de conseil ne peut lui être reproché, et qu’il incombe aux maîtres d’ouvrage de mieux se pourvoir contre l’entreprise, le débouté des époux X de leur demande en paiement de la somme de 11.063 euros au titre de la reprise de la rampe de garage, le devis n’ayant pas été soumis à l’expert en temps utile, et subsidiairement alors que cette demande aurait dû être dirigée contre l’entreprise tenue d’ une obligation de résultat, le débouté de la demande en paiement d’ une somme de 30 euros par jour à titre de pénalité pour retard de livraison, alors qu’il ne s’est engagé sur aucun délai et que seule l’entreprise est redevable de la livraison, qu’il soit dit que le préjudice de jouissance allégué n’est pas établi dans sa matérialité et, à supposer qu’il existe, qu’il soit dit qu’il procède de l’impéritie des maîtres d’ouvrage qui ont réglé l’entreprise au delà de ce que l’architecte leur avait conseillé, la condamnation des époux X à payer une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2013.
***
Considérant que Monsieur et Madame X font grief au jugement de n’avoir fait que partiellement droit à leurs demandes, alors que les malfaçons et non façons, au vu du rapport de l’expertise, seraient avérées, alors que Monsieur B Y serait entièrement responsable à raison de sa mission de maître d’oeuvre générale et de la responsabilité qu’il encourt, comme constructeur, avant réception, pour l’inachèvement de l’immeuble, sur démonstration de son manquement à l’obligation de moyens pesant sur lui et susceptible de mettre à sa charge le retard de livraison si, par sa faute, il a contribué à son retard, alors que, sur la présentation du dossier administratif, sa responsabilité serait encourue à raison de l’absence du permis de construire modificatif rendu nécessaire par la modification de l’implantation à la suite de la découverte de bancs rocheux, à raison de l’indigence du descriptif de travaux pour le garage, de l’absence de plans, de l’absence de marché de l’entreprise laquelle ne peut être suppléée par la facture, ' tissu de platitudes, d’obscurités et d’oublis', à raison du manquement à l’obligation de conseil, étant avéré qu’ils n’avaient aucun contact avec l’entreprise, pour n’avoir pas évoqué l’opportunité de souscrire une assurance dommages-ouvrage, ni vérifié que l’entreprise bénéficiait d’une assurance de responsabilité décennale, alors que, sur les missions de suivi administratif et technique du chantier, la responsabilité de l’architecte serait engagée à raison de la totale défaillance de sa part au regard de travaux effectués en dépit du bon sens, sans respect des règles de l’art, au regard du choix d’une entreprise incompétente, d’une absence de suivi des travaux, du non respect de délais d’exécution, du visa de toutes les situations de paiement même si la cinquième n’est pas produite, alors que la totale défaillance de cet architecte dans chacune de ses missions serait à l’origine des désordres, du retard de livraison et du préjudice financier qu’ils subissent, les réunions de chantiers ne prouvant pas un suivi sérieux et efficace, et le visa des situations de paiement ne se justifiant pas au regard de travaux dont l’expert a indiqué qu’ils n’étaient ni faits ni à faire ; qu’ils soutiennent que les préjudices consistent en : * la reprise des désordres et la terminaison du garage ainsi que de ses abords pour un montant de 16.036 euros suivant devis de la société Redeco Bat du 31 mars 2010, entériné par l’expert judiciaire et complété le 14 juin 2010 par un devis de la même société d’un montant de 11.063 euros toutes taxes comprises pour la rampe du garage devis qui n’a pas pu être pris en compte par l’expert puisqu’il lui a été adressé dans le temps où il déposait son rapport, ce second devis prenant en compte les observations de l’expert quant à l’instabilité de l’allée de gravillons, non prise en considération par le premier devis, * l’indemnisation du retard de livraison qui constitue un préjudice distinct des malfaçons à compter de fin juillet 2007, date contractuelle prévue pour la livraison, jusqu’à la terminaison de l’ouvrage, et qui doit être supportée intégralement par l’architecte à raison de 30 euros par jour de retard, * la perte financière résultant du versement des appels de fonds à l’entreprise et des honoraires versés à l’architecte, tous à fonds perdus, la mauvaise qualité des travaux ne justifiant pas le versement au delà de l’appel initial de10.000 euros, d’autant que l’entreprise ayant été déclarée en liquidation judiciaire ils ne pouvaient se voir restituer ce paiement indu et que l’expert a au moins implicitement admis la nécessité de reprendre les travaux de gros oeuvre, ce qui justifierait la condamnation de l’architecte à rembourser les acomptes de 35.000 euros versés à l’entreprise outre la somme de 5.382 euros payée à l’architecte au titre de ses honoraires, * l’indemnisation pour le préjudice de jouissance de 4.000 euros, le garage ,en raison des infiltrations dont il est l’ objet ne pouvant être utilisé dans toutes ses capacités notamment d’entrepôt, d’atelier de bricolage et de réserve alimentaire, voire d’extension de la maison, étant observé qu’ils n’ont pu en faire qu’un usage strictement limité au stationnement de leurs véhicules, usage rendu très compliqué du fait de l’absence de stabilisation de l’allée gravillonnée ;
Considérant que Monsieur B Y et son assureur, la MAF, répliquent que les sommes visées par l’architecte et versées à l’entreprise dans cette limites correspondent au gros oeuvre dont la qualité n’a pas été remise en cause par l’expert judiciaire, que, pour le surplus, il appartenait aux maîtres d’ouvrage de solliciter la restitution du trop versé auprès de l’entreprise, et de produire à la liquidation judiciaire de cette dernière, que l’architecte n’est pas le débiteur de ces sommes et ne saurait représenter des fonds qui n’ont pas transité entre ses mains, sommes qu’il n’a pas conseillé de verser, que les époux X ne justifient pas avoir préservé leurs droits à l’encontre de l’entreprise en produisant leur créance, que l’architecte ne s’est pas engagé sur des délais d’exécution, qu’il n’a perçu qu’une somme de 5.382 euros au titre de sa note d’honoraires n°1, pour la constitution de deux dossiers de permis de construire, que la somme de 35.000 euros correspond aux travaux exécutés par l’entreprise et pour lesquels l’expert ne suggère aucune démolition, que la demande de ce chef est irrecevable à son encontre, qu’il ne peut être redevable du paiement de la somme de 16.036 euros correspondant aux travaux de reprise, qu’elle serait restée disponible entre les mains des époux X s’ils n’avaient pas procédé à des règlements qui ne leur avaient pas été conseillés, qu’il n’a commis aucune faute de conseil, que l’expert n’a jamais avalisé le devis de11.068 euros au titre de la reprise de la rampe du garage, le devis n’ayant pas été soumis à l’expert, qu’aucune indemnité de retard de livraison des ouvrages ne peut être mise à sa charge puisqu’il ne s’est engagé sur aucun délai d’exécution et que seule l’entreprise en est redevable, que pour les sommes requises au titre d’un prétendu trouble de jouissance celui-ci n’est pas établi dans sa matérialité et à supposer qu’il le soit, il est la conséquence de l’impéritie des maîtres d’ouvrage qui ont réglé l’entreprise au delà de ce qu’il leur était conseillé, l’architecte ne pouvant qu’en déduire sa totale neutralisation et une perte de confiance réciproque qui ne peut lui être imputée ;
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que la réalisation du garage était la première tranche de travaux pour lesquels Monsieur B Z avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre, que ce garage se présente comme un ouvrage partiellement enterré en raison de la déclivité générale du terrain, ayant la forme d’un parallélépipède assez allongé, que cet ouvrage est la construction la plus basique qui soit, que le bâtiment constitue bien un garage où l’on peut remiser deux voitures, mais que 'le sol, les murs, la porte, le toit sont bien là et, en plus, c’est peint et il y a de l’électricité, mais où que l’on pose les yeux, des défauts de maçonnerie, des fissures, des infiltrations accrochent l’oeil quand ce n’est pas l’étanchéité posée à la va vite au mépris des usages, la porte qui ne fonctionne pas correctement ou que sais je encore d’autre qui cloche', que rien ne permet de savoir quelles sont les bases de la conception, ce qui était effectivement prévu et ce que les époux X G ; qu’il n’existe aucun plan, aucun descriptif à proprement parler, et que la facture de l’entreprise apparemment finale, qui pourrait éventuellement tenir lieu de marché, 'se révèle être un tissu de platitudes, d’obscurités, et d’oublis,' en admettant que ce marché a été tous corps d’état, que l’étanchéité n’y figure pas alors même que l’on ne conçoit pas qu’il puisse ne pas y en avoir ; que d’une part, l’entreprise n’est plus là et d’autre part, 'le maître d’oeuvre joue les abonnés absents'; que les questions techniques ne sont pas sans ambiguïtés ; que le maître d’ouvrage n’a produit qu’un devis d’entreprise prévoyant quelques travaux de reprise se limitant aux ouvrages essentiels de ce bâtiment pour un montant de 16.603 euros toutes taxes comprises qui n’apparaît pas déraisonnable et dont il faut considérer qu’il matérialise la demande ; que, devant toutes les incertitudes qui entourent cette affaire, le temps mis pour formaliser la demande et la prédominance des aspects juridiques, l’expert a indiqué son intention d’en rester là, et ,en l’absence de réaction des parties a déposé son rapport ;
Considérant que le chantier a été arrêté avant son achèvement ; qu’avant réception, seule la responsabilité de droit commun est applicable ; que les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat, leur responsabilité étant, toutefois, subordonnée à la preuve d’un lien d’imputabilité du dommage avec leur activité, tandis que le maître d’oeuvre supporte une obligation de moyens imposant la preuve d’un manquement à ses obligations et d’un préjudice directement lié à ce manquement ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites que Monsieur Y avait, suivant contrat du 9 avril 2007, une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour des travaux d’extension d’une maison individuelle, de construction d’un garage et d’une piscine ; que ce contrat subdivisait cette mission en quatre missions en définissant pour chacune d’entre elles la rémunération qui s’ y attachait, qu’il n’est pas contredit que le garage serait réalisé dans le cadre d’une première tranche ;
Considérant que la première de ces missions correspondait à l’établissement du dossier de permis de construire avec constitution de trois dossiers graphiques et le suivi administratif du dossier, que le 19 mars 2007 cet architecte a présenté sa note d’honoraires pour un montant de 5.382 euros toutes taxes comprises pour la constitution de deux dossiers de permis de construire, soit antérieurement à l’établissement du contrat d’architecte mais pour le montant arrêté par ce dernier ; que cet architecte a présenté une nouvelle fois sa note d’ honoraires le 9 avril 2007, pour le même montant, que des discussions ont eu lieu entre les parties ainsi qu’ en atteste la télécopie du 11mai 2007, qui conduiront cet architecte à forfaitiser ses honoraires au titre de cette mission par moitié pour la maison et le garage; qu’il n’est pas contesté que les permis de construire ont été obtenus et que cette note d’honoraires a été payée par les époux X à une date qu’aucune partie ne précise, mais qui est nécessairement antérieure au démarrage des travaux le 29 mai 2007, puisque, dans le cas contraire, l’architecte n’aurait pas poursuivi sa mission ; que si les époux X se prévalent de la nécessité d’un permis modificatif par suite d’une modification de l’ implantation du garage faisant suite à la découverte de bancs rocheux, ils ne fournissent aucun élément à cet égard ; que cette demande ne peut qu’être postérieure à l’obtention des permis de construire initiaux sans que cette circonstance soit la conséquence d’une faute de cet architecte ; que les malfaçons et non finitions alléguées ne se rattachent pas à l’obtention des permis de construire depuisle19 mars 2007 ; que, par suite, à supposer avérés les manquements de cet architecte au titre de cette mission, il n’en est résulté pour les époux X aucun préjudice, en sorte que ces derniers ne peuvent solliciter la restitution de la somme de 5.382 euros toutes taxes comprises qu’ils ont payée à cet architecte au titre de cette première mission ;
Considérant que le reste de la mission de Monsieur Y consistait, notamment, à établir les plans de consultation des entreprises, les documents graphiques, le descriptif technique de travaux par lots, à consulter les entreprises, analyser les offres, à établir les marchés, à diriger les travaux de réalisation, assister le maître d’ouvrage lors de la réception et à procéder au décompte des travaux exécutés ;
Considérant que l’expert judiciaire a souligné, sans être utilement contredit, 'l’ indigence stupéfiante du descriptif des travaux', ne comportant aucune prestation d’étanchéité, et l’absence de marché ;
Considérant qu’il n’est pas établi que Monsieur Z, chargé de consulter les entreprises et d’analyser les offres, a fait le choix de l’entrepreneur retenu par le maître d’ouvrage ; que ce grief n’est pas fondé ;
Considérant que si le maître d’oeuvre n’est pas astreint à une surveillance permanente de l’entreprise maître de son art, il doit, toutefois, s’assurer qu’elle prend les dispositions nécessaires pour réaliser parfaitement l’ouvrage confié dans les délais convenus et lui adresser le cas échéant toute directive nécessaire ;
Considérant qu’au vu de l’avis émis, détaillé et argumenté de l’expert judiciaire non utilement contredit, les prestations réalisées par l’entrepreneur sont affectées de nombreuses malfaçons et non finitions, ce qui confirme les constatations de l’huissier avec des défauts multiples du dallage tant intérieur qu’extérieur, des infiltrations par les murs, une étanchéité sommaire de la toiture, un mauvais fonctionnement de la porte, une instabilité de l’épaisse couche de gravillons de l’allée, une réparation grossière du portail sur rue, l’expert concluant à un travail 'globalement moche', révélant une incompétence de l’entrepreneur ;
Considérant que, l’architecte a visé, outre la première situation, comportant le versement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’approvisionnement, les deux suivantes, établies toutes deux au 19 juin 2007, comportant deux versements complémentaires de 10.000 euros toutes taxes comprises et 15.000 euros toutes taxes comprises ; qu’il est exact que la preuve n’est pas rapportée qu’il a visé la quatrième situation non produite, ni la cinquième du 7 octobre 2007, qui ont été payées par le maître d’ouvrage, la dernière le 12 octobre 2007, en sorte qu’à cette date cet entrepreneur avait été réglé, à l’exception de la TVA, de la quasi totalité des sommes dues selon la facture, soit 52.000 euros sur 53.000 euros, facture qu’il adressera le 21 novembre 2007 ;
Considérant que, s’il n’est pas contredit que l’architecte a tenu avec l’entreprise quatre réunions, deux compte- rendus seulement sont produits, soit ceux du13 juillet et 13 octobre 2007 ;
Considérant que, ce deuxième compte-rendu est postérieur à l’établissement des trois premières situations visées par l’architecte, qu’ il comporte quelques observations sans aucune injonction, que le dernier compte-rendu est postérieur au paiement des deux dernières situations de paiement, qu’il comporte de nombreuses observations attestant la non finition du chantier ;
Considérant que, par lettre du 30 octobre 2007, dont copie a été envoyée au maître d’ouvrage, l’architecte a demandé à l’entrepreneur de lui indiquer la date de livraison de la porte de garage et celle de la finition des travaux notifiés dans le compte-rendu daté du13 octobre 2007, en lui rappelant que les ' travaux étaient prévus pour fin juillet 2007" ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que l’architecte, pendant toute la durée des travaux, n’a justifié d’aucune injonction, reproche ou mise en demeure quant à la qualité des prestations et au respect des délais d’exécution par l’entrepreneur, et avant la réunion de chantier programmée pour le 13 octobre 2007 ;
Considérant qu’il s’ensuit qu’en définissant de manière sommaire des travaux, en s’abstenant d’exiger de l’entreprise la fourniture préalable du marché précisant les prestations convenues, qu’en n’assurant pas une direction effective des travaux, l’architecte a commis des fautes ayant entraîné la réalisation des dommages pour les maîtres d’ouvrage et a engagé sa responsabilité dans l’exécution défectueuse des travaux qu’il était chargé de concevoir et de diriger et dans le non respect des délais de réalisation, sans qu’il puisse se prévaloir de la perte de confiance à raison de sa neutralisation du fait de l’attitude intempestive du maître d’ouvrage, les conditions d’une immixtion fautive n’étant pas réunies et cet architecte n’ayant pas dénoncé sa mission ;
Considérant que les époux X sont fondés à réclamer, au titre des travaux de reprise, la somme de 16.036 euros correspondant au devis de la société Redeco Bat du 31 mars2010, admis par l’expert judiciaire ; que la somme de 11.063 euros toutes taxes correspondant à des prestations relatives à la rampe de garage ne peut être retenue faute d’avoir été présentée à l’expert judiciaire ;
Considérant qu’à raison de la responsabilité encourue par l’architecte, ce dernier sera condamné à supporter cette somme, les manquements précédemment caractérisés et se rattachant à sa mission ayant contribué aux malfaçons et non façons relevées ; que la circonstance que l’entreprise et les organes de la procédure collective de cette dernière n’ont pas été attraits en la cause ne fait pas obstacle à la recherche de responsabilité de l’architecte, et à sa condamnation à réparer les conséquences dommageables de ses propres manquements ; que s’agissant de condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts, elles sont assorties, en application de l’article 1153- 1du code civil des intérêts au taux légal à compter non de l’assignation, comme demandé, mais du présent arrêt ;
Considérant que, c’est à tort que les époux X sollicitent la restitution par Monsieur Y de la somme de 35.000 euros au titre des acomptes versés sur les trois situations de paiement visées par l’architecte, dès lors que la victime des travaux défectueux ne peut réclamer tout à la fois le montant des travaux exécutés et celui de leur réfection ; qu’en outre, il n’est pas démontré au vu du rapport d’expertise et des devis de réfection que les prestations exécutées ne sont pas utilisables ;
Considérant qu’au titre du retard de livraison, les époux X sollicitent la condamnation de l’architecte au paiement d’une somme de 30 euros par jour de retard à compter de la fin juillet 2007 jusqu’ à la terminaison des travaux par l’entreprise Redeco Bat ;
Considérant, ainsi qu’il a été dit, que, par les manquements relevés, l’architecte a contribué au retard de livraison ce qui justifie sa condamnation de ce chef à titre de dommages et intérêts alors même qu’il ne s’était lui-même contractuellement engagé sur aucun délai d’exécution ;
Considérant que, toutefois, à compter du 19 décembre 2007, date de l’admission de l’entreprise Socik à la liquidation judiciaire, il ne disposait plus de moyen de contrainte à l’égard de l’entreprise ; qu’on ne saurait déduire de la lettre du 12 avril 2008, s’inscrivant dans des relations sinon conflictuelles du moins exclusives de rapports de confiance, un accord exprès pour faire exécuter les travaux par une autre entreprise, en sorte qu’il convient d’arrêter le retard de livraison au 19 décembre 2007 ; que la cour, au vu de l’indemnité sollicitée mais aussi de l’ensemble des circonstances de la cause, a les éléments suffisants pour fixer cette indemnité à la somme de 2000 euros ;
Considérant que, sur le préjudice de jouissance, les époux X sollicitent la condamnation de Monsieur Y à leur payer la somme de 4.000 euros ; que, toutefois, c’est par une exacte appréciation du préjudice subi que le tribunal a chiffré le montant du trouble subi à la somme de 3.000 euros, le jugement sera confirmé de ce chef, l’altération de la jouissance, distincte du retard de livraison, résultant notamment des infiltrations d’eau et de l’accessibilité difficile de ce garage inachevé ;
Considérant que l’équité commande de condamner in solidum Monsieur B Z et la MAF à payer une somme de 2000 euros aux époux X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article ;
Considérant que Monsieur B Y et la MAF doivent supporter les dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire
Réforme le jugement
— en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame N-O X de leur demande relative à des dommages et intérêts au titre des désordres et du retard de livraison,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
Condamne in solidum Monsieur B Y et la MAF, celle – ci dans la limite de sa police, à payer à Monsieur et Madame N-O X la somme de 16.036 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne in solidum Monsieur B Y et la MAF, celle – ci dans la limite de sa police, à payer à Monsieur et Madame N-O X la somme de 2.000 euros au titre du retard de livraison,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum Monsieur B Y et la MAF, celle- ci dans la limite de sa police, à payer aux époux X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur B Y et la MAF aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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