Irrecevabilité 20 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 20 nov. 2014, n° 13/02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02256 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2007 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 13/02256
AFFAIRE :
XXX
C/
ETAT DU CAMEROUN
Décision déférée à la cour :
recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue le 18 juillet 2007 rendue exécutoire par Ordonnance rendue le 28 Septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice C-D de l’Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation Première chambre civile du 21 novembre 2012 cassant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 10 juin 2010 (Pole 1 – Chambre 1) statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue le 18 juillet 2007 à Paris par la cour internationale d’arbitrage de la chambre de commerce internationale
(sentence rendue exécutoire par ordonnance de M. le Président du Tribunal de grande instance de Paris le 28 septembre 2007)
XXX
ayant son siège XXX
Y CAMEROUN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentant Me Fabrice C-D de l’Association AARPI AVOCALYS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES,
assistée et plaidant par Maitre BENAIEM, substituant Me Caroline WASSERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0505
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
ETAT DU CAMEROUN
Personne morale de droit public, agissant en la personne de son Ministère des Finances (MINEFI) et représenté par Monsieur le Ministre en charge de ce département ministériel
Ministère des Finances
MINEFI – Y CAMEROUN
assisté de Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 20313
Plaidant par Maitre DE CARFORT, avocat au barreau de Versailles, substituant Maitre Yolande NGO MINYOGOG, avocat au barreau du Cameroun
Société Z FINEX PTY LTD
société de droit sud africain prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
XXX
assistée de Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000331
Plaidant par Maitre Joseph NGUEFACK , avocat au barreau du Cameroun et Maitre Bernard NJOYA, avocat au barreau du Cameroun.
Monsieur A B N
né le XXX à XXX
XXX
Y – CAMEROUN
assisté de Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000331
Plaidant par Maitre Joseph NGUEFACK , avocat au barreau du Cameroun et Maitre Bernard NJOYA, avocat au barreau du Cameroun.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Octobre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
*
Vu l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 10 juin 2010 ayant notamment annulé la déclaration de recours formée le 12 février 2008 par la société CAMEROON TEA ESTATES contre la sentence arbitrale rendue le 18 juillet 2007 dans l’affaire l’opposant à l’État du Cameroun, à la société Z FINEX PTY LTD et à M. A AB AC ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 2012 ayant cassé cette décision en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de VERSAILLES ;
Vu la déclaration du 21 mars 2013, par laquelle la société CAMEROON TEA ESTATES 'CTE’ a saisi la cour d’appel de VERSAILLES, cour de renvoi ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juin 2014 déboutant la société Z FINEX PTY LTD de son incident, et donnant injonction au demandeur à la saisine de produire le mandat ad litem ou tout document équivalent par lequel pouvoir a été donné à M. R G H d’agir au nom et pour le compte de la société CAMEROON TEA ESTATES pour les besoins du présent recours ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2014, aux termes desquelles la société CAMEROON TEA ESTATES 'CTE’ demande à la cour de :
— déclarer la SOCIETE Z FINEX PTY LTD et M. A B N irrecevables, en tout cas mal fondés en leur demande de nullité de la déclaration de recours en annulation,
— les en débouter,
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours en annulation,
Y faisant droit :
— déclarer que le tribunal arbitral a statué sur une convention expirée,
— dire que le tribunal arbitral était irrégulièrement composé,
— dire que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée,
— dire que le principe du contradictoire a été violé,
— dire que l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international français,
En conséquence :
— annuler, dans son ensemble, la sentence arbitrale n°13337/EC rendue le 18 Juillet 2007,
— condamner solidairement les défendeurs à la saisine à lui payer la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum à lui payer une somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer sur le fond en application de l’article 1493 du code de procédure civile,
— ordonner aux défendeurs de rétablir la société CTE 5827 dans la possession et la jouissance paisibles de la filière Thé sous astreinte de 500 millions de francs CFA par jour de retard dans les huit jours de la signification de l’arrêt à intervenir,
— interdire aux défendeurs de troubler à nouveau les possession et jouissance sous peine de pénalités de 500 millions de francs CFA par infraction constatée,
— faire interdiction à la société Z FINEX LTD et à M. A B N d’user dans leurs affaires, de la dénomination CAMEROON TEA ESTATES sous quelque forme que ce soit, à peine de pénalités de 500 millions de francs CFA par infraction constatée dans les huit jours de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum les défendeurs à la réparation des préjudices subis réactualisés d’un montant global de 24,4 milliards de francs CFA :
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2014, aux termes desquelles la société de droit sud africain Z FINEX PTY LTD demande à la cour de :
Vu l’article 111 de l’ordonnance du 15 août 1539 de Villers-Cotterêts';
— écarter des débats les pièces communiquées sous les numéros 14, 15 et 56 mais non traduites,
— annuler la déclaration de saisine déposée par la Société CAMEROON TEA ESTATES,
— annuler la déclaration de recours en annulation déposée le 12 février 2008 au greffe de la cour au nom de la société CAMEROON TEA ESTATES,
— déclarer l’appel irrecevable en application de l’article 1524 du code de procédure civile,
— subsidiairement annuler ladite déclaration comme déférant à la Cour l’ordonnance du 28 septembre 2007,
En conséquence,
— prononcer le dessaisissement de la cour,
Subsidiairement’et au fond,
— déclarer irrecevable le grief d’expiration de la mission des arbitres de la société CAMEROON TEA ESTATES,
— débouter la société CAMEROON TEA ESTATES de son recours,
En conséquence,
— condamner la société CAMEROON TEA ESTATES aux entiers dépens du recours,
— accorder à Maître Pierre GUTTIN le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile,
— condamner la société CAMEROON TEA ESTATES à payer la somme de 30.000 euros au titre des frais visés par l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2014, aux termes desquelles l’État du Cameroun demande à la cour de :
— ordonner le retrait du dossier de procédure les actes posés par Maître C-D,
— annuler la déclaration de recours en annulation déposée le 12 février 2008 au greffe de la cour d’appel de Paris au nom de la société Cameroon Tea Estates (CTE),
— déclarer en conséquence irrecevable ledit recours,
Subsidiairement,
— débouter la société Cameroon Tea Estates (CTE) de son recours,
— condamner la société Cameroon Tea Estates (CTE) à lui payer la somme de 20.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que par convention conclue le 18 octobre 2002 entre l’Etat du Cameroun, la société Z Finex PTY Ltd et la société Cameroon Tea Estates (la société CTE), cette dernière a été déclarée cessionnaire de la filière thé de la société Cameroon development Corporation ;
Qu’estimant être troublé dans la possession et la jouissance de cette filière, M. G H, déclarant agir tant à titre personnel qu’au nom de la société CTE, a engagé une procédure d’arbitrage sous l’égide de la cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale ;
Que par une sentence du 18 juillet 2007, le tribunal arbitral s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige, après avoir relevé, d’une part, que la révocation de M. G H par la société CTE ne pouvait être considérée comme constituant un litige rattachable à la convention de cession dans laquelle figure la clause d’arbitrage, et, d’autre part, que M. G H ne justifiait pas avoir qualité pour représenter la société CTE dans le litige initié au nom de cette société ;
Qu’un recours en annulation a été formé contre cette sentence par la société CTE, selon une déclaration de recours précisant que cette société était 'représentée par son président directeur général en exercice ou tout autre représentant légal domicilié en tant que tel audit siège’ ;
Que par arrêt du 10 juin 2010, la cour d’appel de Paris a annulé la déclaration de recours formée le 12 février 2008 par la société CTE contre la sentence arbitrale rendue le 18 juillet 2007, après avoir constaté que le recours en annulation a été formé par la société CTE, société de droit camerounais représentée par son président directeur général, alors qu’il est constant que la société CTE est dotée d’un président du conseil d’administration et d’un directeur général, et non d’un président directeur général ;
Que cette décision a été cassée par l’arrêt susvisé de la Cour de cassation au motif que l’indication erronée de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu’un simple vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge, pour l’adversaire qui l’invoque, de prouver l’existence d’un grief ;
Que par conclusions d’incident, la société Z FINEX PTY LTD a sollicité la nullité de la déclaration de saisine en faisant valoir que la société CAMEROON TEA ESTATES n’a pas précisé dans cette déclaration quel était son organe de représentation, puisqu’elle a indiqué dans ses conclusions agir en la personne de ses représentants légaux ;
Que par ordonnance du 5 juin 2014, le conseiller de la mise en état a considéré que la société Z FINEX PTY LTD entendait soulever par voie d’incident la nullité de l’acte de saisine de la cour de renvoi sur un moyen identique à celui servant de fondement à la fin de non- recevoir opposée par les défendeurs au recours en annulation, dont la société Z FINEX PTY LTD elle-même ; que tout en rejetant l’incident en retenant que l’acte de saisine de la cour de renvoi était tenu en l’état pour valable sur le fondement de la présomption de mandat dont s’était prévalu l’avocat de l’auteur du recours, l’ordonnance susvisée a néanmoins donné injonction au demandeur à la saisine de produire, en vue du débat devant la cour, le mandat ad litem ou tout document équivalent, justifiant du pouvoir donné ;
*
Considérant que la société Z FINEX fait valoir que selon une première attestation établie le 28 mars 2008 par M. U V X, alors directeur général de la société CTE, nommé par décision de l’assemblée générale de cette société en date du 29 mai 2007, il était précisé dans ce document qu’aucun organe de CTE n’avait mandaté l’avoué pour exercer le recours en annulation et la cour d’appel de PARIS ;
Que l’Etat du Cameroun ajoute qu’il ressort d’un acte dressé par Maître Etienne Gérard KACK KACK, notaire à Y en date du 29 mai 2007 et produit aux débats, que la société a un président du conseil d’administration, M. E F, et un directeur général, en la personne de M. X'; que par correspondance datée du 15 janvier 2009 ce dernier indique à la SCP Gerigny-Freneaux, avoué ayant formalisé le recours en annulation devant la cour d’appel de Paris, qu’il ne l’a jamais mandatée pour introduire un tel recours en annulation ;
Que devant la cour de renvoi, la société Z FINEX produit une attestation établie le 25 février 2014 par M. I J K, actuel directeur général de la société CTE, certifiant que ni lui ni aucun autre organe de CAMEROON TEA ESTATES n’avait mandaté Me Fabrice C D pour saisir la cour de renvoi ;
Que les défendeurs à la saisine soulèvent, en conséquence, la nullité de la déclaration de saisine, faute, pour l’avocat se présentant comme agissant au nom et pour le compte de la société CTE, de justifier de la réalité d’un pouvoir ;
Qu’en réponse, le demandeur à la saisine soutient qu’il existe deux sociétés CTE, l’une, qualifiée de légale, immatriculée au Registre du commerce et du crédit mobilier sous le numéro 2002/289 et ayant pour adresse postale B.P. 5827 Yaoundé, et l’autre, qualifiée de parallèle, immatriculée sous le numéro 2002Y239 et ayant pour adresse postale B.P 5538 Yaoundé ; que la société CTE qualifiée de légale était valablement représentée par M. G H ;
Que le demandeur à la saisine fait état de délégations expresses du conseil d’administration de la société CTE 'légale’ faite à M. R G H, conformément aux dispositions de l’article 22.2 des statuts de la société et des dispositions des articles 487 et 488 de l’acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique ;
Mais considérant, qu’il résulte de l’article 416 du code de procédure civile, que si l’avocat est dispensé de justifier qu’il a reçu mandat de représenter la personne au nom de laquelle il agit, la présomption de mandat ainsi instituée est une présomption simple, susceptible d’être combattue par la preuve contraire ;
Considérant qu’en l’espèce, les défendeurs à la saisine se fondent sur deux attestations dont un courrier adressé à la cour le 25 février 2014 par l’actuel directeur général de la société CTE, intitulé 'Dénonciation de la déclaration de saisine', aux termes duquel son signataire certifie qu’aucun organe de la société CAMEROON TEA ESTATES n’avait mandaté Me C D pour exercer ce recours ;
Que la cour constate que cette attestation n’est pas arguée de faux ;
Qu’il est constant que, nonobstant l’injonction faite, le demandeur à la saisine n’a pas produit la preuve du pouvoir dont se prévaut son avocat, se bornant à alléguer l’existence au demeurant controversée de deux sociétés CTE, et à faire état d’une délégation donnée en 2002 par la société CTE à M. R G H, avant que celui-ci ne quitte ses fonctions ;
Considérant qu’il appartenait au demandeur à la saisine, en réponse aux éléments de preuve contraire dont font état ses contradicteurs, de produire aux débats un document récent établissant de façon certaine et non équivoque la réalité des pouvoirs prétendument donnés par la société CTE ;
Que cette démonstration n’étant pas apportée, il convient, en conséquence, d’accueillir l’exception soulevée par les défendeurs à la saisine et d’annuler la déclaration de saisine reçue au greffe de la cour le 21 mars 2013 et enregistrée sous le numéro RG 13/02256 ;
Considérant que les dépens devant la cour d’appel de renvoi seront mis à la charge de la société CTE ;
Que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
ANNULE la déclaration de saisine effectuée au nom de la société CAMEROON TEA ESTATES 'CTE’ et enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2013 sous le numéro RG 13/02256 ;
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable le recours en annulation formé à l’encontre de la sentence arbitrale rendue le 18 juillet 2007 ;
REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CAMEROON TEA ESTATES aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les dépens de l’arrêt cassé, lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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