Infirmation partielle 6 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 10 févr. 2017, n° 15/00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00860 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MB PREMIUM c/ Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. COVEA FLEET, S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 15/00860 N° MINUTE : Assignation du : 22 Décembre 2014 |
JUGEMENT rendu le 10 Février 2017 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MB PREMIUM
[…]
[…]
représentée par Me Geneviève SROUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0072
DÉFENDEURS
[…]
[…]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0253
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES
[…]
[…]
représenté par Me Jocelyne DULAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1541
PARTIES INTERVENANTES
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
[…]
[…]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame STANKOFF, Vice-Président
Madame X, Juge
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
assistées de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2017 tenue en audience publique devant Madame ABBASSI-BARTEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl MB Premium, loueur de véhicules, a souscrit un contrat “Auto Fleet” auprès de la société Covea Fleet sous le numéro de police 128590792 qui a pris effet le15 novembre 2012.
Le 9 décembre 2013, elle a donné en location, à un individu se présentant comme Monsieur Z A un véhicule Mercedes classe A immatriculé CQS-777-KY pour une durée de trois semaines et trois jours jusqu’au 3 janvier 2014. Ce véhicule avait été acquis en location avec option d’achat, le financement étant assuré par la SA Mercedes Benz Financial Services suivant un contrat du 21 novembre 2012.
Quelques jours plus tard, le 13 décembre 2013, la société MB Premium a été alertée par le système de géolocalisation par satellite dont il était équipé que le véhicule avait traversé la frontière espagnole, avant de perdre sa trace. Dans la main courante qu’elle déposait le 17 décembre 2013 auprès du commissariat du 14e arrondissement de Paris, elle indiquait s’être rendue compte que les documents administratifs qui lui avaient été remis étaient en réalité des faux et que l’identité réelle de Monsieur Z A devait être Monsieur Y comme indiqué sur la dernière ligne de la carte nationale d’identité.
Le 3 janvier 2014, le véhicule n’a pas été restitué.
La société MB Premium a pu apprendre que l’individu qui s’était présenté pour la location avec des faux papiers, faisait partie d’un réseau identifié et qu’une enquête était en cours au parquet d’Evry sous le n° de procédure 2014/47.
La société MB Premium a déclaré le sinistre à son assureur la société Covea Fleet qui a décliné sa garantie en application du contrat au motif que le “vol par escroquerie” ne figurait pas dans le champ d’application de la garantie. La société MB Premium a donc continué de payer les loyers auprès de la société Mercedes Benz Financial Services.
Après avoir vainement tenté d’obtenir amiablement gain de cause par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil en date du 18 septembre 2014, la société MB Premium a assigné la société Covea Fleet devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de ses dommages par acte d’huissier de justice en date du 22 décembre 2014.
Par exploit extrajudiciaire du 4 septembre 2015, la société MB Premium a attrait en la cause la société Mercedes Benz Financial Services.
Les affaires ont été jointes suivant une ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 novembre 2015.
En cours d’instance, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard sont intervenues volontairement aux droits de la société Covea Fleet.
En l’état de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 mai 2016, auxquelles il est expressément référé, la société MB Premium demande au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1108,1134 et1147 du code civil, L.113-1 code des assurances de :
— condamner la société Mercedes Benz Financial Services à lui rembourser l’intégralité des échéances de loyer réglées depuis le 3 janvier 2014 en deniers ou quittance jusqu’au terme du contrat,
— à titre subsidiaire, condamner la société Mercedes Benz Financial Services à lui rembourser les loyers échus à compter du 1er janvier 2014 jusqu’au terme du contrat pour un montant arrêté au 30 juin 2016 à 23.361 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014 (page 11 § 11 des conclusions),
— prononcer la résiliation du contrat de accessoire de location avec option d’achat conclu avec la société Mercedes Benz Financial Services (page 11 § 6 des conclusions),
— condamner la société Covea Fleet aux droits de laquelle viennent les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard à lui verser une somme de 24.330,90 euros pour perte d’exploitation,
— condamner “les mêmes” à verser à la société MB Premium une somme de 10.000 euros pour résistance abusive à application des garanties,
— condamner les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard à verser à la société MB Premium la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
In limine litis, la société MB Premium conclut en réplique à l’argumentation adverse, qu’elle n’a eu aucune nouvelle après le dépôt de sa plainte et que l’ouverture ou non d’une procédure pénale ne conditionne pas la mise en jeu de la garantie.
Au soutien de ses prétentions de fond, la société MB Premium fait valoir que le contrat d’assurance garantit sans ambiguïté le détournement d’un véhicule à la suite d’un abus de confiance et elle répond que les clauses d’exclusion du contrat ne prévoient pas l’exclusion de la garantie en cas de “vol par escroquerie” qui est une notion juridique aléatoire inventée par l’assureur. Elle soutient que la remise du véhicule est intervenue à la suite du paiement du coût de la location et non du fait de la fausse identité du locataire. Elle conclut que les agissements dont elle a été victime sont constitutifs du délit d’abus de confiance et que le fait constitutif du sinistre est le détournement du véhicule. La société MB Premium réplique encore qu’elle n’a pas à prouver que le sinistre répond aux conditions de la garantie puisque tel est bien le cas et que les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard se contredisent en reconnaissant le vol dans la notion qu’elles invoquent de “vol par escroquerie”.
La demanderesse conclut encore que l’assureur doit indemniser la société Mercedes Benz Financial Services de la valeur du véhicule détourné pour 36.412,32 euros correspondant à la VRADE + 20% et qu’en contrepartie cette dernière doit lui rembourser les loyers versés sans contrepartie depuis la date du détournement du véhicule. S’agissant du contrat de location d’achat, la société MB Premium argue qu’il est dépourvu d’objet et qu’il doit être résilié avec effet rétroactif au 3 janvier 2014. A l’argumentation de la société Mercedes Benz Financial Services qui lui oppose sa faute, elle réplique qu’elle n’est pas une annexe de la police et qu’elle n’est pas spécialisée dans la détection des faux papiers. Elle conclut qu’elle n’a commis aucune faute. Elle cite par ailleurs dans son intégralité, l’article II.7 du contrat qu’elle estime avoir été sciemment tronqué par la défenderesse et conclut au débouté de la demande de celle-ci quant au paiement des loyers à échoir.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juin 2016, auxquelles il est expressément référé, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard demandent au tribunal de céans, au visa des articles 1134 du code civil, de :
— constater que la société MB Premium ne communique pas les éléments de la procédure pénale diligentée à la suite de la disparition du véhicule,
— débouter la société MB Premium de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, faire application de la franchise contractuelle prévue au contrat et déduire le
dépôt de garantie à hauteur de 1.500 euros,
— condamner la société MB Premium à payer à la société Covea Fleet la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, qui seront recouvrés par Me Serge Conti avocat au barreau de Paris
A titre préalable, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard demandent au tribunal d’enjoindre à la société MB Premium de communiquer les éléments de la procédure pénale et d’en tirer les conséquences en déboutant celle-ci de ses demandes à défaut de communiquer la procédure pénale.
Sur le fond, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard soutiennent que la charge de la preuve incombe à l’assuré et que pour cette raison les éléments de la procédure pénale auraient dû être communiqués. Elles font valoir que le véhicule n’a pas été volé au sens de la police d’assurance puisqu’une remise volontaire est intervenue, qu’il n’y a pas eu soustraction du véhicule, que Monsieur Y se faisant passer pour Z A a abusé de la crédulité de la victime en lui remettant de faux papiers grossièrement maquillés et que la société MB Premium n’a pas procédé aux vérifications élémentaires d’usage. Elles concluent que c’est bien la définition de l’escroquerie définie à l’article 313-1 du code pénal, et que dès lors, le sinistre ne peut être pris en charge au titre du détournement par abus de confiance tel que défini au lexique du contrat d’assurance, ni même au sens du droit pénal. Elles soulignent que la remise a eu lieu alors que les documents administratifs étaient des faux et que la société MB Premium a accepté un paiement en espèces de 1.000 euros ou 1.500 euros de caution et 1.600 euros au titre de la location supérieurs aux montants autorisés.
A titre subsidiaire, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard concluent au rejet des demandes formées par la société MB Premium qui n’est pas le propriétaire du véhicule en application du principe suivant lequel “nul ne plaide par procureur”. Elles ajoutent que pour les véhicules faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, le paiement de l’indemnité est effectué en accord avec la société de crédit-bail ou de location.
Enfin, elles soutiennent que l’indemnisation ne pourrait intervenir que sur la base de la valeur de remplacement à dire d’expert, en tenant compte des dégradations du véhicule avant sa disparition et que le préjudice d’exploitation n’est pas pris en charge par le contrat d’assurance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 juin 2016, auxquelles il est expressément référé, la société Mercedes Benz Financial Services demande au tribunal de céans, au visa de l’article 313-1 du code pénal, de :
— débouter la société MB Premium de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement dire que les sommes dues à la société MB Premium par les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard venant aux droits de la société Covea Fleet lui seront versées directement et condamner celles-ci au paiement de ces sommes,
— condamner la société MB Premium à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Dulac avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes, la société Mercedes Benz Financial Services fait valoir qu’il est prévu dans ses pratiques que les loyers soient remboursés à l’assurée après prise en charge du sinistre par l’assureur, qu’en l’occurence l’assureur n’a pas pris en charge le sinistre et que ce fait n’est aucunement de sa responsabilité. Elle observe qu’en revanche, la responsabilité de la société MB Premium pourrait être engagée dans la mesure où elle a donné en location le véhicule sans vérifier les papiers d’identité que lui avait présentés le locataire, ce dont elle s’est rendue compte par elle-même après avoir porté plainte, et que, dans ces conditions, la société Mercedes Benz Financial Services n’a pas à prendre en charge les loyers post-sinistre. En cas de non-prise en charge du sinistre par l’assureur, la société Mercedes Benz Financial Services soutient qu’il y a lieu d’appliquer l’article II. 8 du contrat avant même de se fonder sur l’article II.7 du contrat de location avec option d’achat qui n’a selon elle, qu’une valeur accessoire puisqu’il s’applique essentiellement en cas de prise en charge du sinistre par l’assureur et qu’il était naturel qu’elle continue à prélever les loyers à échoir après le sinistre. Elle souligne que ledit article II.7 ne couvre que le vol et qu’en l’espèce, le véhicule n’a pas fait l’objet d’un vol. Elle fait valoir que la société MB Premium a été victime d’une escroquerie, que la remise de faux documents a déterminé la remise du véhicule et que si le locataire s’était présenté sous sa véritable identité, la société MB Premium, qui pouvait disposer des moyens de l’identifier, aurait pu ne pas lui consentir la location. Enfin, elle indique que la société MB Premium a demandé à ce que la garantie “perte financière” soit retirée du contrat à compter de juin 2013 de sorte qu’elle n’est pas assurée au titre de la perte d’exploitation réclamée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production des pièces de la procédure pénale
Au soutien de leur demande d’injonction de communication de pièce, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard arguent de ce que les éléments de la procédure pénale en cours devant le tribunal de grande instance d’Evry sont nécessaires pour permettre l’information du tribunal sur l’ampleur du réseau et les conditions de la disparition du véhicule.
Outre le fait que cette demande est tardive pour n’avoir pas été présentée au juge de la mise en état au cours de l’instruction de la procédure, il apparaît que le contrat d’assurance n’impose pas l’ouverture d’une procédure pénale comme condition de la mise en jeu de la garantie. En effet au chapitre des recommandations figurant en page 29 des conditions générales, il est demandé à l’assuré, que la garantie vol et tentative de vol ait été souscrite ou non, de déclarer immédiatement le vol ou la tentative de vol aux autorités locales de police ou de gendarmerie. Il n’est pas exigé que la plainte déposée à la suite de cette déclaration fasse l’objet de poursuites pénales dont seul le ministère public a l’opportunité. Les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard seront donc déboutées de cette demande, le contrat d’assurance se suffisant à lui-même pour solutionner le litige.
Sur la demande d’application de la règle “nul ne plaide par procureur”
Ce moyen s’analyse en une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile s’agissant d’un défaut de qualité pour agir qui peut être soulevée en tout état de cause. Cependant, la société Mercedes Benz Financial Services est désormais partie à l’instance et de son côté, la société MB Premium ne demande pas dans ses dernières écritures l’allocation de l’indemnité d’assurance à son profit mais au profit de la société Mercedes Benz Financial Services. Le moyen est dès lors sans objet et sera donc rejeté.
Sur la garantie souscrite
Aux termes des dispositions de l’article 1315 du Code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre dont il se prévaut répond aux conditions de la garantie, et il incombe à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, il appartient à la société MB Premium de rapporter la preuve dont la charge lui revient, que les conditions de la garantie dommage stipulée au contrat Auto-Fleet sont réunies.
Les conditions de la garantie vol et tentative de vol sont détaillées en page 29 des conditions générales du contrat Auto-Fleet. A titre liminaire figure la mention “Qui est assuré ?” avec la réponse : le propriétaire du véhicule assuré.
Puis sont listés les événements garantis sous le titre “Ce que nous garantissons” : “Les dommages au véhicule assuré (dont ses bâches) dus à sa détérioration ou à sa disparition survenue à l’occasion des événements suivants :
- le vol ou la tentative de vol du véhicule,
- le détournement de véhicule à la suite d’un abus de confiance […]”
L’énonciation de tous les événements garantis est suivie des événements non garantis suivants sous le titre “Ce que nous ne garantissons pas” :
“Outre les exclusions mentionnées aux pages 52 et 53 (exclusions générales et spécifiques aux garanties dommages), nous excluons également :
- les vols commis par vos préposés pendant leur service sauf si une plainte a été déposée contre eux,
- les vols commis par les membres de votre famille habitant sous le même toit ou commis avec leur complicité.”
Le lexique en page 8 définit le détournement par abus de confiance comme “l’impossibilité d’obtenir la restitution du véhicule suite au prêt ou à la remise de celui-ci à une personne connue de l’assuré, à titre provisoire et pour un usage déterminé.”
En l’espèce, la société MB Premium a remis le véhicule à un individu qui s’est identifié comme étant Monsieur Z A né le […] à […] en exhibant deux pièces d’identité : une carte nationale d’identité et un permis de conduire en cours de validité comportant cette identité et supportant sa photographie.
La société MB Premium a alors rédigé un contrat de location au nom de Monsieur Z A, pour une période commençant à courir le 9 décembre 2013 à 16h45 et devant prendre fin le 3 janvier 2014 à 12h00 au prix de forfaitaire de 1.600 euros pour 3 semaine et 3 jours, payé en espèces.
Le contrat de location du véhicule en vertu duquel la remise a été faite, a bien été établi à une personne connue de l’assuré comme étant Monsieur Z A né le […] à […], à titre provisoire et pour une durée déterminée expirant le 3 janvier 2014 à 12h00.
Le véhicule ayant disparu après avoir passé la frontière espagnole et n’ayant jamais été retrouvé, il s’agit donc bien d’un détournement de véhicule à la suite d’un abus de confiance au sens du contrat d’assurance.
Le fait que la société MB Premium ait découvert au cours de l’exécution du contrat, à l’occasion de l’alerte donnée par le système de géolocalisation dont était équipé le véhicule au moment où celui-ci a traversé la frontière espagnole, que les documents d’identité remis par le locataire étaient des faux, n’est pas de nature à modifier la qualification du sinistre étant donné que la remise du véhicule est intervenue dans un cadre professionnel habituel, concomitamment à la signature du contrat et au paiement du prix de la location, et non par suite de manoeuvres frauduleuses qui auraient résidé dans la fausse identité produite, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard à l’appui de leur thèse sur l’escroquerie qui ne repose que sur des affirmations. En effet, en l’état des pièces versées aux débats, rien ne permet d’établir que la société MB Premium n’aurait pas remis le véhicule à l’intéressé s’il s’était présenté sous sa véritable identité ni que sa véritable identité aurait pu être directement associée par la société MB Premium à un réseau dans lequel Monsieur Y aurait été impliqué sans que les défenderesses ne précisent par quels moyens d’investigations l’agence de location aurait pu s’en convaincre.
Le détournement du véhicule à la suite d’une escroquerie ne ressort d’aucune clause d’exclusion du contrat d’assurance et les stipulations relatives au détournement du véhicule à la suite d’un abus de confiance ne comportent aucune condition ni réserve quant à un éventuel usage de faux ou une possible usurpation d’identité par un locataire.
Dans ces conditions, la garantie vol et tentative est mobilisable et les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard seront condamnées à l’indemnisation des conséquences dommageables du sinistre.
Le véhicule Mercedes Classe A, ayant été mis en circulation le 6 septembre 2012, avait certes plus de 12 mois et moins de 48 mois d’ancienneté à la date du sinistre, le 3 janvier 2014, toutefois, la société MB Premium ne justifie pas avoir souscrit auprès des sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, la garantie optionnelle qui aurait permis l’octroi d’une indemnisation du véhicule à sa valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) plus 20% comme il est indiqué dans le tableau figurant en page 57 des conditions générales. En conséquence, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard seront tenues au paiement de l’indemnité d’assurance fixée à la seule valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) sous déduction de la franchise et du dépôt de garantie, et condamnées à la verser directement à la société Mercedes Benz Financial Services, à qui la société MB Premium a expressément délégué le paiement.
Sur les demandes au titre du contrat de location avec option d’achat
Conformément à l’article 1134 alinéa 1 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La société MB Premium a conclu le 21 novembre 2012 avec la société Mercedes Benz Financial Services un contrat de location avec option d’achat portant sur la somme de 39.858 euros, remboursable sur une durée de 61 mois moyennant le versement le 7 décembre 2012 d’une première mensualité de 230,86 euros HT et de soixante mensualités consécutives de 648, 92 euros HT jusqu’au 7 décembre 2017 avec une option d’achat au terme de la location fixée au prix de 3.000 euros
A l’article II.7 relatif aux assurances dudit contrat de location, il est stipulé au point c) “Sinistre total”, la clause ainsi rédigée : “Il y a sinistre total lorsque, à dire d’expert, le véhicule est économiquement irréparable au jour du sinistre et/ou lorsque le véhicule est volé et non retrouvé dans le délai de 30 jours qui suivent le dépôt de plainte pour vol. Le locataire s’engage à rappeler à la compagnie d’assurances le privilège du Bailleur et à subroger celui-ci dans ses droits. Le contrat étant résilié, le Locataire reste redevable des loyers impayés à la date du sinistre et des frais de retard y afférents. En outre, si le sinistre est lié à une faute du locataire et ne tire pas sa source dans un cas de force majeure, celui-ci est redevable de la différence entre l’indemnité de résiliation égale à l’encours arrêté à la date du sinistre et le paiement de l’assureur, augmenté du dépôt de garantie de la valeur à dire d’expert de l’épave qui sera restituée au Bailleur aux risques et périls du Locataire.”
En l’espèce, par les motifs qui précèdent, l’assureur a été condamné à verser au bailleur l’indemnité d’assurance calculée à sa valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) sous déduction de la franchise opposable à la société Mercedes Benz Financial Services et du dépôt de garantie. Il a été retenu que ce véhicule avait été détourné par suite d’un abus de confiance et que ce sinistre entrait dans le champ de la garantie vol et tentative de vol souscrite auprès de l’assureur. Le véhicule n’ayant jamais été retrouvé, il y a donc bien sinistre total au sens de cette clause qu’il convient d’appliquer à l’exclusion de toute autre.
La société MB Premium prétend obtenir la résiliation du contrat de location avec option d’achat au jour du sinistre et la condamnation de la société Mercedes Benz Financial Services à lui rembourser principalement en deniers ou quittances le montant des loyers postérieurs au sinistre et ceux restant à échoir jusqu’au terme du contrat fixé au 7 décembre 2017, subsidiairement à lui rembourser les loyers échus à compter du 1er janvier 2014 jusqu’au terme du contrat pour un montant arrêté au 30 juin 2016 à 23.361 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014.
La société Mercedes Benz Financial Services s’y oppose.
Or il n’est pas discuté que le contrat de location avec option d’achat liant les parties prévoit la résiliation du contrat en cas de sinistre total ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu conformément à l’article II.7 du contrat, de prononcer la résiliation du contrat à la date du sinistre et de condamner la société Mercedes Benz Financial Services au remboursement des loyers versés sans cause par la locataire à compter du 3 janvier 2014, sans que celle-ci ne puisse lui opposer aucune faute lors de la remise du véhicule encore que la clause II.7 susvisée ne concerne que l’encours arrêté à la date du sinistre et non les loyers postérieurs.
La demande principalement formulée par la société MB Premium n’est pas suffisamment déterminée en l’absence de montant indiqué. Subsidiairement, la société MB Premium a chiffré sa demande au titre des loyers versés sans cause à la somme de 23.361 euros arrêtée au 30 juin 2016. Cette somme n’étant pas contestée dans son quantum, il sera fait droit à la demande et la société Mercedes Benz Financial Services sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 23.361 euros arrêtée au 30 juin 2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014, date de l’assignation.
Sur les demandes au titre de la perte d’exploitation
La société MB Premium sollicite la condamnation des sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard au paiement de la somme de 24.330,90 euros pour la perte d’exploitation subie.
Dans le corps de ses dernières écritures, en page 13, elle se déclare en droit de demander la condamnation de la société Mercedes Benz Financial Services à la couvrir de la perte des loyers qu’elle aurait pu percevoir de sa clientèle. Elle demande expressément la condamnation de celle-ci, in solidum avec l’assureur, au paiement de cette somme.
Si aux termes du contrat de location avec option d’achat, conclu le 22 novembre 2012 avec la société Mercedes Benz Financial Services, la société MB Premium a déclaré adhérer à la police d’assurance facultative garantissant la perte financière, il apparaît au vu de la facture unique de location qu’elle produit en pièce 16, qu’elle a cessé de régler les primes d’assurance au bout de quelques mois soit à partir du mois de juin 2013, en sorte qu’elle n’était plus assurée à ce titre lors du sinistre survenu le 3 janvier 2014. Elle sera donc déboutée de sa prétention à l’égard de la société Mercedes Benz Financial Services.
Le préjudice immatériel d’exploitation qu’elle réclame aux sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard fait l’objet d’une exclusion de garantie expressément stipulée dans la clause des exclusions communes à l’ensemble des garanties dommages en page 53 des conditions générales, qui prévoit que ne sont pas garantis les dommages indirects liés notamment à la privation de jouissance ce qui est l’objet de la demande de la société MB Premium qui sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité pour résistance abusive à garantie
Il n’est pas établi qu’en résistant à la demande de garantie, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard aient agi par malice ou par mauvaise foi ou qu’elles aient commis une faute équipollente au dol, en sorte que l’abus allégué n’est pas démontré. La société MB Premium sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard seront condamnées aux dépens et à payer à la société MB Premium la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de l’ancienneté de l’assignation. Elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Rejette la demande de communication des pièces de la procédure pénale.
Déboute les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard de leur fin de non-recevoir.
Condamne les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard à payer à la société Mercedes Benz Financial Services l’indemnité d’assurance fixée à la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) sous déduction de la franchise et du dépôt de garantie.
Prononce la résiliation du contrat de location avec option d’achat au 3 janvier 2014, date du sinistre.
Condamne la société Mercedes Benz Financial Services à verser à la société MB Premium la somme de 23.361 euros arrêtée au 30 juin 2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014.
Déboute la société MB Premium de ses autres demandes.
Condamne les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard à payer à la société MB Premium la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard aux dépens.
Prononce l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 10 Février 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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