Infirmation 22 septembre 2010
Rejet 11 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. des appels correctionnels, 22 sept. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
Texte intégral
XXX
DOSSIER N°09/01168
ARRÊT N°
du 22 SEPTEMBRE 2010
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Prononcé publiquement le 22 SEPTEMBRE 2010 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’X du 30 novembre 2009.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BESSY,
Conseillers : Monsieur K,
Monsieur D,
assistée de Madame DALLA COSTA, Greffier,
en présence de Monsieur J, Substitut de Monsieur le Procureur Général.
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
M L AQ, né le XXX à SAINT BRIEUC, fils d’M Jean-Paul et de P Q, de nationalité française, célibataire, sans profession, demeurant 20 Rue Suarez 73200 X
Prévenu, libre (Mandat de dépôt du 27/11/2008, Mise en liberté sous C.J. le 8/7/2009), intimé, comparant,
Assisté de Maître HERISSON GARIN Virginie, avocat au barreau d’X
O N, né le XXX à MOTTAFOLONE (ITALIE), fils de O François et de XXX, de nationalité italienne, célibataire, sans emploi, demeurant 1058 Rue Louis Berthet 73200 B
Prévenu, détenu à la Maison d’Arrêt de LYON-CORBAS (Mandat de dépôt du 21/11/2008), appelant, comparant,
ABSENT LE JOUR DU PRONONCE DE L’ARRÊT
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
XXX
Partie civile, non appelante,
Représentée par Madame Corine G, Inspecteur.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement du 30 novembre 2009, saisi à l’égard de :
M L AQ des chefs de :
XXX, entre le XXX et le 23/11/2008, à X, B et sur le territoire national, infraction prévue par les articles L.3421-1 AL.1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1 AL.1, H, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du Code de la santé publique, l’article 222-49 AL.1 du Code pénal,
XXX, entre le XXX et le 23/11/2008, à X, B et sur le territoire national, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, C, F du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal,
XXX, entre le XXX et le 23/11/2008, à X, B et sur le territoire national, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, C, F du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal,
XXX, entre le XXX et le 23/11/2008, à X, B et sur le territoire national, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, C, F du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal,
XXX, entre le XXX et le 23/11/2008, à X, B et sur le territoire national, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, C, F du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal,
DÉTENTION DE MARCHANDISE RÉPUTÉE IMPORTÉE EN CONTREBANDE, entre le XXX et le 23/11/2008, à X, B et sur le territoire national, infraction prévue par les articles 419, 2-TER, 215, A, E, 38 §4 du Code des douanes et réprimée par les articles 419 §2,§3, 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS §1 du Code des douanes,
TRANSPORT DE MARCHANDISE RÉPUTÉE IMPORTÉE EN CONTREBANDE, entre le XXX et le 23/11/2008, à X, B et sur le territoire national, infraction prévue par les articles 419, 2-TER, 215, A, E, 38 §4 du Code des douanes et réprimée par les articles 419 §2,§3, 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS §1 du Code des douanes,
O N des chefs de :
XXX, entre le 1er janvier 2007 et le 20/11/2008, à X, B et sur le territoire national, infraction prévue par les articles L.3421-1 AL.1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles L.3421-1 AL.1, H, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du Code de la santé publique, l’article 222-49 AL.1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
XXX, entre le 1er janvier 2007 et le 20/11/2008, à X, B et sur le territoire national, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, C, F du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
RÉCIDIVE DE XXX, entre le 1er janvier 2007 et le 20/11/2008, à X, B et sur le territoire national, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, C, F du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
XXX, entre le 1er janvier 2007 et le 20/11/2008, à X, B et sur le territoire national, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, C, F du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
XXX, entre le 1er janvier 2007 et le 20/11/2008, à X, B et sur le territoire national, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, C, F du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
XXX – Z, entre le 1er janvier 2007 et le 20/11/2008, à X, B et sur le territoire national, infraction prévue par les articles 222-36 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, C, F, Y du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-36 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
RÉCIDIVE DE DETENTION DE MARCHANDISE REPUTEE IMPORTEE EN CONTREBANDE, entre le 1er janvier 2007 et le 20/11/2008, à X, B et sur le territoire national, infraction prévue par les articles 419, 2-TER, 215, A, E, 38 §4 du Code des douanes, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 419 §2,§3, 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS §1 du Code des douanes, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
RÉCIDIVE DE TRANSPORT DE MARCHANDISE REPUTEE IMPORTEE EN CONTREBANDE, entre le 1er janvier 2007 et le 20/11/2008, à X, B et sur le territoire national, infraction prévue par les articles 419, 2-TER, 215, A, E, 38 §4 du Code des douanes, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 419 §2,§3, 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS §1 du Code des douanes, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
XXX – Z, entre le 22 mars 2007 et le 21/11/2008, à X, B et sur le territoire national, infraction prévue par les articles 222-36 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, C, F, Y du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-36 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL, le 19/11/2008, à X et sur le territoire national, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,H, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal,
par application de ces articles :
Sur l’action publique :
— a déclaré Monsieur M L AQ coupable des faits qui lui sont reprochés,
— l’a condamné à une peine de trente six mois d’emprisonnement dont vingt quatre mois avec sursis mise à l’épreuve pendant trois ans avec obligation d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation,
— a prononcé la confiscation, au profit de l’Etat, des objets saisis et placés sous scellés,
— a déclaré Monsieur O N coupable des faits qui lui sont reprochés,
— l’a condamné à une peine de six ans d’emprisonnement,
— a prononcé la confiscation, au profit de l’Etat, des objets saisis et placés sous scellés,
— a ordonné son maintien en détention,
Sur l’action douanière :
— a reçu l’intervention de l’Administration des Douanes régulière en la forme,
— a condamné N O, AI AJ et L M au paiement d’une amende solidaire de 72 000 €,
— a condamné N O, AI AJ et Cédric DE CEGLIE au paiement d’une amende solidaire de 1 500 €,
— a condamné N O et Cédric DE CEGLIE au paiement d’une amende solidaire de 24 000 €,
— a condamné N O, R S et AE AF au paiement d’une amende solidaire de 33 000 €,
— a condamné N O et R S au paiement d’une amende solidaire de 9 000 €,
— a condamné N O et Elise FERLEY au paiement d’une amende solidaire de 42 000 €,
— a condamné N O, Elise FERLEY et L M au paiement d’une amende solidaire de 3 000 €,
— a condamné N O et Maud LOEHRER au paiement d’une amende solidaire de 33 000 €,
— a condamné N O, AA AB et Cédric DE CEGLIE au paiement d’une amende solidaire de 2 400 €,
— a condamné N O, AA AB et L M au paiement d’une amende solidaire de 900 €,
— a condamné N O et AG AH au paiement d’une amende de 4 760 € arrondie à 4 700 €,
— a condamné N O et T U au paiement d’une amende solidaire de 870 €,
— a condamné N O et AI AJ au paiement d’une amende solidaire de 1 000 €.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur le Procureur de la République, le 9 décembre 2009 contre Monsieur O N, Monsieur M L
Monsieur O N, le XXX.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 8 septembre 2010, le Président a constaté l’identité des prévenus.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
M L AQ et O N en leurs interrogatoires et moyens de défense,
Madame G, représentant l’Administration des Douanes, en ses observations,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître HERISSON GARIN Virginie, avocat de M L, en sa plaidoirie,
O N a eu la parole en dernier,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 22 septembre 2010.
DÉCISION :
N O
Le 14 janvier 2008, les gendarmes de la brigade de recherches d’X ont été informés de l’existence d’un Z de produits stupéfiants (héroïne et cocaïne) sur le bassin albertvillois à la tête duquel se trouvait un individu que les renseignements fournis ont permis d’identifier en la personne de N O, déjà plusieurs fois condamné pour ce même type de faits. Libéré depuis peu, il avait repris son Z et effectuait des voyages hebdomadaires en SUISSE en compagnie de son amie AI AJ.
Gros consommateur d’héroïne (8 à 10 g par jour) et ponctuellement de cocaïne et de résine de cannabis, venant de purger une peine de 8 ans d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, il a repris son activité délictuelle en se rapprochant de nombreux toxicomanes dont il exploitait la dépendance pour se constituer une fidèle clientèle. Sa rencontre avec AI AJ lui a permis de se réintroduire dans le milieu des toxicomanes d’X grâce aux connaissances qu’elle y avait. Certains lui prêtaient leur véhicule ou lui servaient de chauffeur lors de ses voyages (R S, Cédric DE CEGLIE), des jeunes femmes jouaient le rôle de « sac à main » en transportant la drogue dans leur vagin (AI AJ, R S, XXX). D’autres mettaient leur domicile à sa disposition (L M) afin qu’il puisse conditionner et couper le produit en toute tranquillité. En échange de ces services, il finançait leurs dépenses courantes ou leur hébergement à l’hôtel (R S/AE AF) et leur cédait quelques grammes.
Avec sa compagne, il se rendait régulièrement en SUISSE pour s’y approvisionner en héroïne auprès de revendeurs albanais et d’un certain I dont il refusait de révéler l’identité. Sa dépendance à l’héroïne était si forte qu’il ne pouvait pas conduire trop longtemps et devait s’arrêter une dizaine de fois pour fumer, récupérant aussi des produits qu’il avait préalablement dissimulés dans des caches tout le long du trajet.
Confronté aux déclarations de ses co-prévenus qui le présentaient comme l’organisateur et l’élément central du réseau, il minimisait sa responsabilité, contestant les quantités apparaissant dans la procédure et déclarant qu’il s’agissait juste d’un groupe de toxicomanes qui avaient dépensé leur argent sans faire de bénéfices. Il minimisait les sommes investies et le nombre de déplacements réalisés à son profit et affirmait lors de son interpellation ignorer que sa compagne transportait du produit. De même, il prétendait que les quantités ramenées par R S et AE AF ne lui étaient pas toutes destinées et niait avoir reçu quoi que ce soit d’un fournisseur rencontré à SEVRIER. Il reconnaissait tout juste 4 voyages aux PAYS-BAS pour de l’héroïne et de la cocaïne, précisant que sa compagne était venue 3 fois avec lui. Elise FERLEY l’avait accompagné lors du quatrième voyage, au retour duquel ils étaient passés voir Pierrot pour échanger le produit néerlandais contre le produit suisse, beaucoup plus rentable.
Les aveux du prévenu, les surveillances téléphoniques opérées par les enquêteurs, mais surtout les déclarations concordantes des autres prévenus révèlent l’existence d’un important Z de produits stupéfiants, parfaitement organisé par N O qui n’a pas hésité à profiter de la faiblesse et de la détresse de nombre de jeunes gens, tous dépendants aux produits stupéfiants. Certains d’entre eux ont même révélé que le prévenu leur avait, dans un premier temps, offert gracieusement de l’héroïne pour les rendre dépendants.
Au regard des éléments du dossier, en se fondant sur les déclarations des autres prévenus, mais aussi en tenant compte de la durée pendant laquelle le prévenu a poursuivi son activité illicite et de l’importance de sa consommation, il est raisonnable de considérer qu’il a pu se procurer et importer au moins 7,5 Kg d’héroïne et 40 grammes de cocaïne.
Déjà maintes fois condamné, notamment pour des faits similaires, N O se trouve en état de récidive légale pour avoir été condamné à 8 ans d’emprisonnement pour Z de produits stupéfiants.
S’agissant d’un important Z d’héroïne, eu égard à la personnalité du prévenu, la sanction prononcée par le premier juge apparaît empreinte d’une trop grande bienveillance. Un tel Z en augmentation constante, rendu possible par l’action de personnes dépourvues de tous scrupules qui profitent de la détresse des jeunes gens dépendants des produits stupéfiants, doit être dénoncé avec la plus extrême vigueur. Alors qu’une peine de 20 ans d’emprisonnement est encourue par N O, il sera prononcé à son encontre une peine de 8 ans d’emprisonnement.
Eu égard à ce qui vient d’être dit, aux risques évidents de voir le prévenu poursuivre dans la voie d’une telle délinquance causant un trouble exceptionnellement grave à l’ordre public, à la nécessité d’éviter que N O n’échappe à l’action de la justice, au souci enfin de garantir l’exécution effective de la peine d’emprisonnement, son maintien en détention sera ordonné.
Une mesure d’interdiction de séjour pendant 5 ans dans les départements de SAVOIE et de HAUTE-SAVOIE sera enfin prononcée.
Les autres dispositions pénales prononcées par le premier juge seront, en revanche, confirmées y compris les pénalités douanières, nullement remises en cause.
L M
Consommateur d’héroïne depuis plus de quatre ans, L M est devenu peu à peu dépendant en côtoyant des amis consommateurs et en participant à des soirées festives. Il s’est beaucoup approvisionné auprès de N O, aux côtés de qui il joue le rôle de rabatteur. Les autres prévenus désignent son domicile comme une véritable plaque tournante de la revente d’héroïne à X. Ses clients et ceux de N O se succèdent chez lui et il admet avoir servi d’intermédiaire à de nombreuses reprises. N O passe à son domicile tous les jours pour se livrer à son Z et couper le produit qu’il ramène de SUISSE ou des PAYS-BAS. Parmi ses clients figurent notamment Elise FERLEY, T U, Cédric DE CEGLIE et AA AB.
Devant le Juge d’Instruction, il a admis avoir acquis pendant 5 mois 100 grammes auprès d’V W. Ses déclarations concernant les quantités détenues sont très fluctuantes, L M a cherché constamment à minimiser sa responsabilité, comme le révèlent plusieurs courriers dans lesquels il explique qu’il a dû reconnaître un minimum. Ainsi, après avoir reconnu des achats à N O pour 1,2 kg (1 g par jour pendant 3 mois, puis 5 g par jour de mars à octobre 2008), il est revenu sur ses déclarations, n’admettant plus que 500 g.
Pourtant, l’un de ses clients, Timothé AM-AN, qu’il a initié à l’héroïne, estime lui avoir acheté entre 120 et 130 grammes. AI AJ, qui le désigne comme le principal client de N O, estime qu’il a acquis au moins 3,1 kg d’héroïne, réalisant parfois jusqu’à quatre ou cinq transactions dans la journée.
Les aveux du prévenu, même si celui-ci n’a eu de cesse de minimiser son rôle, les déclarations des autres prévenus, les nombreuses conversations téléphoniques interceptées établissent la réalité des faits qui lui sont reprochés et qui constituent les infractions visées en la prévention.
Compte tenu de ces éléments (reconnaissance de 1,2 kg achetés à N O, déclarations d’AI AJ estimant qu’il a acquis au moins 3,1 kg d’héroïne), il est raisonnable de considérer qu’il pu se procurer au moins 2,630 kg d’héroïne dont une partie a été ensuite revendue.
Invité à s’expliquer sur son état de récidive légale pour avoir été condamné le 31 janvier 2008 par le Tribunal Correctionnel d’X pour acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisées de stupéfiants, L M a reconnu cet antécédent judiciaire.
Eu égard au rôle joué par le prévenu qui a servi d’intermédiaire entre N O et de nombreux consommateurs de produits stupéfiants et qui a laissé son logement à disposition du même N O qui a pu ainsi mener à bien, en toute tranquillité, ses activités illicites, la peine prononcée par le premier juge mérite d’être aggravée ainsi qu’il sera dit ci-après.
Les autres dispositions pénales prononcées par le premier juge seront, en revanche, confirmées y compris les pénalités douanières, nullement remises en cause.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de N O, celui-ci, détenu, n’ayant pas été extrait pour le prononcé de l’arrêt et contradictoire à l’égard de L M et de l’Administration des Douanes,
Déclare les appels du Ministère Public et de N O recevables en la forme,
Réforme le jugement déféré mais en ses seules dispositions relatives aux peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre de N O et de L M et,
Statuant à nouveau,
Condamne N O à une peine de 8 ans d’emprisonnement,
Prononce à son égard une interdiction de séjour dans les départements de SAVOIE et de HAUTE-SAVOIE pendant 5 ans,
Ordonne son maintien en détention,
Constate que L M se trouve en état de récidive légale pour les faits commis après le 31 janvier 2008,
Condamne L M à 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans,
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement déféré, notamment en ses dispositions relatives à l’amende douanière et à la confiscation des marchandises saisies,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable chaque condamné.
Fixe la contrainte judiciaire, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’Article 750 du Code de Procédure Pénale.
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Les condamnés sont avisés de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s’ils s’acquittent du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 22 septembre 2010 par Monsieur BESSY, Président, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame DALLA COSTA, Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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