Confirmation 22 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 22 oct. 2014, n° 13/02639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02639 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 mai 2013, N° 11/02626 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia RICHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 22 OCTOBRE 2014
R.G. N° 13/02639
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Mai 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : Industrie
N° RG : 11/02626
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2401
APPELANT
****************
XXX
XXX
représentée par Mme Brigitte DÉLÉGLISE (Adjointe au DRH) et assistée de Me Camille VENTEJOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence AUBONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461,
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Y X a été engagé par la société PECHINEY ÉLECTROMÉTALLURGIE, devenue la société par actions simplifiée FERROPEM, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 février 1989.
La société FERROPEM constituait avec sa filiale INVENSIL une unité économique et sociale dénommée PEM INVENSIL, dotée d’un Comité Central d’Entreprise Commun.
Elle appartient au groupe FERROATLANTICA, qui constitue la branche d’activité électrométallurgie du groupe VILLAR MIR.
Y X a exercé en dernier lieu les fonctions de gestionnaire commercial à l’administration des ventes/ fonderies sur le site de La Défense (92).
Il a également été titulaire de mandats de représentation, notamment en qualité de membre du Comité d’Etablissement siège social, délégué du personnel titulaire, membre du CHSCT, délégué syndical, représentant syndical au Comité d’Etablissement.
Au cours de l’année 2006, la société FERROPEM a entrepris de réorganiser son activité liée à la production de silicium, ferrosilicium et fonderie.
La procédure d’information consultation du Comité Central d’Entreprise a débuté le 28 février 2006 et s’est achevée en mai 2006.
Un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en place, qui a conduit à la suppression de 39 postes et à la modification de 32 postes, dont celui d’Y X.
Il a été convoqué à un entretien individuel qui s’est déroulé le 1er juin 2006, aux termes duquel il lui a été proposé, dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, un transfert de son poste à Chambéry (73), proposition qui lui a été confirmée par lettre du 10 juillet 2006.
Par lettre du 9 août 2006, Y X a fait part à son employeur de son refus d’accepter cette mutation.
Par lettre du 18 août 2006, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 25 août 2006 puis reporté au 31 août suivant.
Le 7 septembre 2006, la société FERROPEM a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement d’Y X.
Par décision du 30 octobre 2006, notifiée le 30 octobre 2006, l’Inspecteur du Travail a refusé l’autorisation de procéder à ce licenciement.
La société FERROPEM a exercé le 28 novembre 2006 un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. L’inspecteur du travail a rendu le 11 janvier 2007 une décision retirant la décision initiale et autorisant le licenciement d’Y X, lequel a été licencié pour motif économique par lettre du 12 janvier 2007.
Le salarié a saisi le 9 mars 2007 le tribunal administratif de Grenoble d’une requête aux fins d’annulation de la décision du 11 janvier 2007.
Cette requête a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 31 décembre 2009, ce jugement ayant été confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon par arrêt du 24 novembre 2011, aujourd’hui définitif.
La convention collective nationale applicable au contrat de travail est celle de la chimie.
Au moment des faits, l’entreprise employait habituellement plus de dix salariés.
En dernier état, le salaire mensuel brut moyen d’Y X était, selon lui, égal à 2 877,47 euros et selon l’employeur à 2 655 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Y X ayant contesté son licenciement et formé des demandes indemnitaires subséquentes devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, celui-ci a, par jugement de départage entrepris du 22 mai 2013 :
Débouté Y X de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Y X aux dépens.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par Y X contre cette décision.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 29 avril 2014, en l’état des demandes suivantes, contenues dans des conclusions déposées au greffe et soutenues oralement :
pour Y X :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la compétence du juge judiciaire pour connaître des contestations portant sur la validité du plan de sauvegarde de l’emploi, des conséquences au regard de l’article L.1235-10 du code du travail et sur les critères d’ordre des licenciements, en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription soulevée par la société FERROPEM et dit que les dispositions de l’article L.1235-7 du code du travail ne lui étaient pas applicables,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
— condamner la société FERROPEM à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour non respect de l’ordre des licenciements, insuffisance du plan et non respect de l’obligation de reclassement et de formation,
— assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la « saisine » du conseil de prud’hommes,
— condamner la société FERROPEM à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
pour la société FERROPEM :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable la demande de dommages et intérêts, née d’une insuffisance alléguée du plan de sauvegarde de l’emploi,
— lui donner acte de ce qu’elle considère irrecevable, comme prescrite, toute demande de nullité à raison de l’insuffisance du plan,
— dire que la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et manquement à l’obligation de reclassement se heurte au principe de la séparation des pouvoirs et qu’elle est irrecevable,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter Y X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Y X à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par elles et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir :
La société FERROPEM oppose à Y X plusieurs fin de non-recevoir aux demandes qu’il formule.
En ce qui concerne la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l’irrégularité de la procédure de licenciement et du manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement, s’agissant du licenciement d’un salarié protégé, licencié dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique, la société FERROPEM soutient à bon droit que l’autorisation administrative de licenciement intervenue au cas d’espèce le 11 janvier 2007 et définitivement validée par arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt du 24 novembre 2001, prive Y X de la possibilité de contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l’inspecteur du travail.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant de la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître d’une insuffisance alléguée du plan de sauvegarde de l’emploi, elle est cependant conservée comme l’a rappelé le premier juge, notamment s’agissant des conséquences au regard de l’article L.1235-10 du code du travail, ainsi qu’en matière d’ordre des licenciements.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Au sujet de la prescription de l’article L.1235-7 du code du travail, soulevée par la société FERROPEM en matière de nullité de la procédure de licenciement, le premier juge a exactement estimé que la demande en réparation qu’il formulait échappait au délai de prescription de douze mois prévu par le deuxième alinéa de cet article.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les critères d’ordre des licenciements :
Selon l’article L1233-5 du code du travail, reprenant à droit constant celles du premier alinéa de l’article L.321-1-1 de l’ancien code du travail : " Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article."
A cet égard, le premier juge a exactement rappelé que les critères d’ordre des licenciements devaient s’appliquer dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié concerné, laquelle s’entend de l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ;
Que les notes, points ou coefficients devaient être attribués à chaque salarié au titre de l’ensemble des critères, sur la base d’éléments objectifs ; qu’il appartenait à l’employeur d’apporter la preuve du respect des critères retenus et qu’il devait communiquer au juge des données objectives précises et vérifiables sur lesquelles il s’est appuyé pour arrêter son choix ;
Le jugement sera adopté dans sa motivation par la cour en ce qu’il a relevé qu’il était constant que, dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, et notamment au vu du document d’information soumis au Comité Central d’Entreprise, qu’Y X bénéficiait de 120 points, au regard des critères principaux suivants : il était marié, avait une fille à charge, était âgé de 47 ans et disposait d’une ancienneté de plus de 16 ans ; que par ailleurs, il relevait de la catégorie professionnelle «ADV» (assistant chef de produits) ;
Que la société FERROPEM a, dans de telles conditions, prioritairement sauvegardé l’emploi d’Y X en lui proposant une modification de contrat de travail, qu’il a refusée, alors que c’est l’ensemble du service au sein duquel il travaillait qui a été déplacé à Chambéry, et que les salariés relevant de la même catégorie professionnelle que lui n’ont pas conservé leur emploi en région parisienne ;
Que la société produisait pour justifier des critères d’ordres le plan de sauvegarde de l’emploi, dont il résulte (p.6) que 39 licenciements au titre des suppressions de postes et 37 licenciements au titre d’une modification de lieu de travail étaient envisagés ; que ce document précise encore (p.40) que les critères donneraient lieu à l’attribution d’un nombre de points, l’emploi du salarié bénéficiant du plus grand nombre de points devant en priorité être sauvegardé ;
Que si la société FERROPEM s’appuie sur les dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi, qui définissent les critères et attributions de points ainsi que les mesures envisagées (suppression de postes ou mutation géographique), d’une part, le nombre de points attribués à Y X n’est pas en lui-même contesté, et qu’il résulte encore notamment des décisions rendues par l’Inspection du Travail puis par les juridictions administratives, que c’est bien l’intégralité du service dans lequel il travaillait qui a été transféré à Chambéry ; qu’ainsi, la société justifie de données objectives et précises, qui ne sont pas in fine contestées, et qui ont donné lieu à une estimation élevée de 120 points sur laquelle elle s’est appuyée pour arrêter son choix et proposer à Y X une modification de son contrat de travail.
Dans ces conditions, le premier juge a justement conclu que l’inobservation alléguée par la société FERROPEM des règles relatives aux critères d’ordre des licenciements n’était pas établie et a rejeté ses demandes de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la contestation du plan social :
Force est de constater que la critique qu’Y X fait du plan social porte essentiellement sur les mesures de reclassement, qui échappent en l’espèce à la compétence du juge judiciaire, comme cela a été rappelé au titre des fins de non-recevoir et que ses observations relatives à une insuffisance de formation s’y rapportent également et sont, en tout état de cause, compte tenu du tableau de suivi des formations par le salarié que la société FERROPEM présente dans ses écritures, dénuées de pertinence.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et, partant, en son entier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement de départage entrepris du conseil de prud’hommes de Nanterre du 22 mai 2013 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Y X aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François LEPLAT, conseiller en remplacement de la présidente empêchée et par Madame Brigitte BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
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