Confirmation 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 27 nov. 2014, n° 13/08928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/08928 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 novembre 2013, N° 13/01036 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74C
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 27 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 13/08928
AFFAIRE :
L M Z
…
C/
E Y
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 13/01036
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sylvie ALRIQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur L M Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Sylvie ALRIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 142 – N° du dossier Z
Madame B C épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie ALRIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 142 – N° du dossier Z
Monsieur S L-U Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Sylvie ALRIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 142 – N° du dossier Z
Madame I J Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie ALRIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 142 – N° du dossier Z
Madame O P-Q Z épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
14 rue Q U Guyard
XXX
Représentée par Me Sylvie ALRIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 142 – N° du dossier Z
APPELANTS
****************
Monsieur E Y
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 138
Madame G H épouse Y
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 138
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique CATRY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur L-Michel SOMMER, Président,
Madame Véronique CATRY, Conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès P,
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l’ordonnance prononcée le 19 novembre 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles qui a désigné un expert afin de déterminer si la construction de M. et Mme Y, XXX à Sartrouville entraîne une perte d’ensoleillement et/ou de luminosité à la propriété des consorts D, située au numéro 45 de la même avenue, dans l’affirmative, dire si la perte constatée est telle qu’elle puisse être considérée comme un trouble anormal de voisinage au regard de l’environnement notamment, préciser s’il est possible d’y remédier, donner tous éléments relatifs aux éventuels préjudices et qui a rejeté la demande d’expertise portant sur les risques de dangers potentiels de la cheminée édifiée sur le côté de la maison ;
Vu l’appel interjeté par les consorts Z et leurs conclusions du 8 octobre 2014 aux termes desquelles ils sollicitent l’extension de la mission de l’expert à la recherche outre de sa contribution à la perte d’ensoleillement, de la dangerosité potentielle de la cheminée et du point de savoir si elle a été construire suivant les règles de l’art ;
Vu les conclusions de M. et Mme Y du 9 octobre 2014 qui sollicitent le rejet des demandes des appelants et la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE L’ARRÊT,
Le premier juge a retenu, concernant la cheminée, que la demande d’expertise n’était assortie d’aucun élément de nature à justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la seule crainte des consorts Z que les règles de l’art n’aient pas été respectées ne pouvant constituer un tel motif.
La demande de permis de construire déposée par les époux Y le 24 octobre 2012 a été acceptée le 20 novembre suivant. Elle comporte notamment le déplacement et rehaussement du conduit de cheminée située sur le toit de la maison.
La réglementation, rappelée par la commune de Sartrouville dans une lettre adressée le 25 juin 2012 aux époux Y, impose d’élever les cheminées à 40 cms à dessus du faîtage de la construction, quand la cheminée se trouve à moins de 8 mètres des habitations.
Dans leurs conclusions, les appelants exposent que la cheminée se trouve à l’aplomb de la porte d’entrée de leur habitation et qu’elle a une hauteur démesurée qui leur fait craindre un danger puisque si celle-ci devait s’écrouler, ce serait sur leur terrain et précisément sur l’entrée de leur maison.
Cependant, ils ne font état, comme en première instance, que de craintes à raison de la hauteur de la cheminée et de son emplacement mais ne versent pas le moindre élément (avis technique ou autre) de nature à justifier cette crainte.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Les appelants ne justifient en l’espèce d’aucun motif légitime d’obtenir une extension de la mission de l’expert à la dangerosité ou l’absence éventuelles de construction dans les règles de l’art de la cheminée édifiée par les époux Y sur leur maison.
La demande sera rejetée.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Rejette toutes autres demandes ;
Laisse les dépens d’appel à la charge des consorts Z et dit qu’ils seront recouvrés par l’avocat représentant les intimés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur L-Michel SOMMER, Président et par Madame Agnès P, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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