Infirmation partielle 8 avril 2013
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 8 avr. 2013, n° 11/03717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/03717 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 septembre 2011, N° 10/00762 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Noëlle ROBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2013
R.G. N° 11/03717
AFFAIRE :
AS A-AU
C/
SA MEDIAVISION ET U V
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 10/00762
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
AS A-AU
SA MEDIAVISION ET U V
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame AS A-AU
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
APPELANTE
****************
SA MEDIAVISION ET U V
XXX
XXX
représentée par Me Halima ABBAS TOUAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0208
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre d’engagement datée du 3 avril 1995, Mme AS A-Z a été embauchée pour une durée indéterminée à compter du 3 avril 1995 par la société Médiavision et U V en qualité de secrétaire administrative commerciale au coefficient 185, la prise d’effet de son ancienneté étant contractuellement fixée au 2 novembre 1994, date de son entrée dans la société en qualité d’intérimaire.
La société emploie habituellement au moins onze salariés ; les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des cadres, techniciens et employés de la publicité française.
A compter de janvier 1997, Mme A-Z a été en congé de maternité pendant neuf mois ; elle a ensuite repris son poste.
A la suite d’un second congé de maternité, Mme A-Z a bénéficié d’un congé parental du 28 juin 2001 au 16 mai 2006.
Elle devait reprendre son poste le 17 mai 2006 ; à cette date, la société l’a autorisée à s’absenter tout en étant rémunérée.
Mme A-Z a repris ses fonctions le 29 mai 2006 à un poste d’assistante commerciale.
Son dernier salaire brut était de 2 154 euros.
Par courrier recommandée datée du 20 juin 2007 et présentée à la salariée le 25 juin suivant, la société a convoqué Mme A -Z à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 28 juin 2007.
Par courrier recommandé du 3 juillet 2007, elle a licencié Mme A-Z pour motif personnel ; elle a dispensé la salariée de l’exécution de son préavis d’une durée de deux mois.
La salariée, qui a contesté son licenciement par courrier du 7 octobre 2007, a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a convoqué les parties devant le bureau de conciliation par lettre recommandée du 29 février 2008.
L’affaire a été radiée par décision du 20 septembre 2010 ; la salariée en a sollicité le rétablissement le 10 décembre 2010.
En dernier lieu, devant le bureau de jugement du 23 mai 2011, Mme AS A-Z, qui soutenait que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, demandait au conseil de condamner la société à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 123 389 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 6 octobre 2006 à juillet 2007,
— 71 euros au titre des heures supplémentaires,
— 2 154 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure,
— 9 003,74 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 51 696 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 51 696 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La société concluait au débouté de Mme A-Z.
Par jugement du 9 septembre 2011, le conseil de prud’hommes de Nanterre a jugé le licenciement de Mme A-Z sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Médiavision et U V au paiement des sommes suivantes :
— 14 002,11 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée dont la salariée a signé l’avis de réception le 20 septembre 2011.
Mme A-Z a régulièrement relevé appel du jugement par lettre recommandée postée le 6 octobre 2011.
Dans ses dernières conclusions, Mme A Z, présente à l’audience assistée de son conseil, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ses autres dispositions,
— en conséquence condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 123 389 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 6 octobre 2006 à juillet 2007,
* 71 euros au titre des heures supplémentaires,
* 2 154 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure,
* 9 003,74 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 51 696 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 51 696 euros de dommages-intérêts pour préjudice distinct, la salariée soutenant avoir été victime de la part de son employeur de harcèlement moral.
Mme A-Z sollicite en tout état de cause la condamnation de la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la société -dont le conseil confirme à l’audience la dénomination comme étant 'Médiavision et U V'- soutient que le licenciement de la salariée est bien fondé et conteste tout harcèlement moral à son encontre.
Elle conclut à l’infirmation du jugement pour les condamnations prononcées et conclut au débouté de l’appelante en toutes ses demandes.
Subsidiairement, si la cour considérait que le licenciement de sa salariée était sans cause réelle et sérieuse, la société sollicite la limitation de l’indemnité fixée à ce titre, à la somme allouée par le conseil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS :
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de salaires :
Mme A-Z sollicite la condamnation de la société Médiavision et U V au paiement de la somme de 123 389 euros à titre de commissions évaluées sur la base de 3% du chiffre d’affaires qu’elle estime avoir participé à générer.
La société Médiavision et U V conteste cette demande en soulignant qu’elle n’est aucunement fondée, ni le contrat de travail de la salariée ni aucune pièce contractuelle ne prévoyant le règlement de ces commissions.
La fixation des éléments de la rémunération d’un salarié relève du pouvoir de direction de son employeur et doit être contractuellement définie ou relever d’un usage au sein de la société.
Le contrat de travail de Mme A-Z prévoit une rémunération de 10 000 francs, à l’époque, sur 13 mois ; il n’est prévu aucun autre élément de rémunération.
Il n’est pas produit aux débats de bulletins de salaire justifiant du paiement de commissions à Mme A-Z.
Celle-ci -qui indique qu’après le départ le 6 octobre 2006 de Mme H avec laquelle elle travaillait, elle a géré seule le portefeuille des bandes annonces en étroite collaboration avec la sous régie Talent Group, qu’elle a ainsi permis à la société Médiavision et U V de réaliser un chiffre d’affaires de 4 112 978 euros et que dans le cadre de ces nouvelles fonctions, M. F, directeur général de la société, lui avait promis une commission sur le chiffre d’affaires de ces bandes annonces si elle continuait d’en gérer seule le portefeuille- n’apporte aucun élément pour justifier ce qui constitue des affirmations sans force probante.
A supposer même qu’il puisse être admis que la salariée ait participé à la gestion du portefeuille des bandes annonces -ce qui est au demeurant contesté par la société Médiavision et U V qui conteste non seulement que Mme A-Z ait remplacé Mme H, directrice commerciale, mais aussi qu’elle ait participé à la réalisation d’un quelconque chiffre d’affaires au titre des bandes annonces- il n’est en tout état de cause pas établi qu’il ait été convenu de rémunérer la salariée par le versement de commissions, aucun document ne justifiant des prétendues promesses du directeur général qui n’ont jamais été confirmées par la société.
Mme A-Z ne peut arguer valablement que le contrat de travail d’une autre salariée de la société -embauchée le 15 octobre 2007, postérieurement au licenciement de l’appelante, en qualité de directrice de clientèle et chargée notamment de la commercialisation des bandes annonces- prévoyait, d’après l’attestation de cette salariée, Mme AF I, le paiement de commissions sur le chiffre d’affaires qu’elle allait rapporter pour prétendre elle même à des commissions, dès lors que ces deux salariées n’occupaient pas le même poste et qu’elles n’étaient pas salariées de la société à la même période.
Il doit être au surplus relevé que la société justifie que cette salariée qui témoigne n’avoir jamais été payée de ses commissions et qui est en procès avec elle à propos de la rupture de son contrat de travail, ne réclame pas dans ses écritures communiquées sous sa pièce 22 le paiement de ces prétendues commissions.
Il ne peut qu’être constaté au vu de l’ensemble de ces éléments que le caractère contractuel des commissions réclamées par la salariée n’est pas établi ; toute demande à ce titre devra donc être rejetée ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Mme A-Z sollicite le paiement de la somme de 71 euros représentant le coût de quatre heures supplémentaires qu’elle soutient avoir effectuées, demande contestée par la société Médiavision et U V qui soutient que la preuve n’en est pas rapportée.
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l’employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il ressort d’un échange de mails entre Mme A-Z et M. S G, directeur général adjoint de la société Médiavision et U V qui était chargé des équipes commerciales au sein desquelles travaillait Mme A-Z, en date des 23 et 26 avril 2007 et versés aux débats sous la pièce 12 de la salariée, que celle-ci a indiqué que les 6,18,19 et 20 avril 2007 elle a été amenée à faire 4 heures supplémentaires 'en raison de l’effectif réduit pendant les congés payés ou maladies de mes collègues (2 assistantes au lieu de 5)' et qu’en réponse à ce message, M. G, qui n’a pas entendu lui payer ces heures, écrit en réponse : 'Je ne mets pas en doute votre parole dans la mesure où effectivement la semaine dernière étant en sous effectif, vous avez, sans que je vous le demande, effectuer des tâches au delà de vos horaires habituels', M. G indiquant encore in fine de ce message 'Votre appartenance aux services commerciaux de l’entreprise implique des efforts supplémentaires que vous avez effectivement effectués la semaine dernière'.
Par la communication de cet échange de mails, la salariée produit suffisamment d’éléments de nature à étayer sa demande, son employeur reconnaissant au travers des termes utilisés l’effectivité des quatre heures réalisées, les tâches effectuées par la salariée ayant été menées avec l’accord tacite de son employeur.
Par conséquent la demande au titre des heures supplémentaires sera accueillie à hauteur de la somme de 71 euros réclamée ; le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
Mme A-Z soutient avoir été victime de harcèlement moral à compter de son retour de congé parental et invoque à l’appui de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 51 696 euros :
— une dégradation de ses conditions de travail illustrée par le fait qu’elle ne disposait pas d’un bureau,
— une atteinte au principe d’égalité entre les salariés,
— ainsi qu’elle en a fait état à l’audience, des pressions dont elle affirme avoir été l’objet de la part de sa hiérarchie et notamment de M. S G, et une charge de travail accrue,
— enfin, des vexations et des humiliations de la part de M. G.
La société Médiavision et U V conteste tout harcèlement moral à l’encontre de sa salariée et fait valoir que les éléments de preuve produits par Mme A-Z ne permettent aucunement d’établir l’existence d’un tel harcèlement.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code énonce qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est notamment produit par la salariée deux procès-verbaux du CHSCT réuni les 17 janvier et 23 mai 2007, plusieurs attestations de salariés ainsi que divers messages électroniques et courriers.
Il ressort de ces éléments que :
— à la reprise de son emploi après son congé parental, Mme A-Z occupait, comme une autre de ses collègues, un espace particulièrement réduit par rapport à ses autres collègues, les compte-rendus du CHSCT indiquant que Mme A-Z et sa collègue ne travaillaient 'pas dans les mêmes conditions que leurs collègues’ , qu’elles exerçaient 'leur activité professionnelles dans un petit espace qui ne doit pas être défini comme un bureau et de plus sans lumière du jour et avec une aération insuffisante’ , le CHSCT notant que cette situation devait s’améliorer à l’occasion du déménagement envisagé pour la fin de l’année 2007 ;
— plusieurs collègues de Mme A-Z -dans des attestations produites sous la pièce 22 de la salariée- ont attesté l’avoir vue pleurer sur son lieu de travail, celle-ci leur ayant déclaré sans davantage de précisions que c’était 'professionnel'.
Cependant ces attestations ne permettent ni de connaître l’origine exacte du mal être de Mme A-Z dans son travail ni de considérer qu’il résulterait des pressions uniquement alléguées par la salariée, ces salariées qui ont témoigné dans l’intérêt de Mme A-Z, à savoir Mme K, Mme B et Mme D, n’ayant attesté d’aucun fait précis pouvant laisser présumer un harcèlement moral.
S’il est en outre produit l’attestation de Mme I qui indique 'avoir entendu parler de ce que AS avait subi et à quel point elle était harcelée', ce témoignage ne peut avoir aucune force probante dès lors que cette salariée, embauchée après le licenciement de Mme A-Z, ne fait que rapporter des propos qui lui ont été tenus par des tiers ; le témoignage de Mme O J, même s’il est plus long que celui de ses collègues produits sous la pièce 22, n’est pas davantage probant dès lors que son auteur ne fait que rapporter ce que lui déclarait l’appelante qui déclarait 'ne pas comprendre les réactions agressives à son égard’ et était 'un peu dégoûtée de se voir mal considérée’ , cette salariée précisant n’avoir pas 'personnellement assisté à ces scènes de vie', son bureau 'bien qu’étant au même étage, n’étant pas proche de celui de AS'.
De même, le message électronique de Mme Y, une assistante commerciale, dans lequel celle-ci écrit avoir vu Mme A-Z 'pleurer à plusieurs reprises, suite à des problèmes où tu étais entre C et la direction et que personne ne t’a aidée sur le coup', n’est pas suffisamment explicite pour caractériser les pressions alléguées par la salariée, étant précisé que 'C’ -M. AL AM- était un autre salarié de la société.
Enfin, si Mlle X, salariée de la société Médiavision et U V de septembre 2006 à décembre 2008, indique avoir été 'témoin à plusieurs reprises de l’acharnement que l’on peut qualifier de harcèlement envers Mme A- Z que l’on retrouvait souvent en pleurs, suite aux pressions exercée sur elles par son supérieur M. G et par les RH', outre que ce témoignage n’apparaît pas suffisamment précis, il ne présente surtout pas toutes les garanties d’objectivité dès lors qu’il est constant que cette salariée a été opposée à la société Médiavision et U V dans le cadre d’une instance prud’homale qu’elle a engagée puis gagnée à l’encontre de cette dernière.
Le seul mail écrit par M. G à Mme A-Z le 26 avril 2007, produit aux débats, n’est révélateur d’aucune pression particulière à l’encontre de cette dernière ; la salariée qui indique enfin en page 23 de ses écritures que M. G lui aurait tenu des propos vexatoires et humiliants tels que 'je ne suis pas là pour faire du social ; vous me faites perdre mon temps', ne justifie pas de la réalité de ces propos qui sont contestés par la société.
S’agissant de la surcharge de travail alléguée par la salariée et contestée par la société, il n’est pas produit d’éléments suffisants pour en justifier dès lors qu’hormis ses propres courriers, dénués de toute force probante, la salariée ne communique pas d’autres éléments objectifs, aucun élément du dossier ne justifiant que Mme J, qui seule fait état des dossiers supplémentaires que sa collègue aurait accepté de prendre en charge, ait travaillé avec Mme A-Z et ait ainsi pu apprécier l’existence d’une éventuelle augmentation de sa charge de travail ; de plus la salariée, même si elle fait état d’un accroissement de ses tâches, n’a jamais réclamé dans le cadre de la présente instance davantage que 4 heures supplémentaires, celle-ci ayant indiqué à M. G, notamment dans ses écrits du 23 et du 29 avril 2007, qu’elle s’en tiendrait à ses horaires contractuellement fixés.
S’agissant enfin de la rupture d’égalité de traitement, il n’est pas produit d’éléments suffisamment précis autres que l’attribution d’un bureau dans des conditions différentes de celles de la plupart de ses collègues, pour en justifier ; si Mme A-Z fait effectivement état d’un traitement différent par rapport aux autres assistantes commerciales, il doit être relevé que les compensations accordées à ces salariées s’inscrivaient dans le cadre des permanences du soir qu’elles avaient acceptées d’effectuer, permanences auxquelles il est constant que Mme A-Z n’a pas participé.
S’il est exact que Mme E, représentante du personnel, écrit dans son témoignage que M. L a indiqué, lors de la réunion du 12 juin 2007, que 'concernant les heures supplémentaires, les choses sont claires, AS A-Z ne fait pas partie du mode de fonctionnement mis en place’ , cette remarque ne peut faire la preuve d’une inégalité de traitement entre Mme A-Z et ses collègues dès lors qu’il ressort du propre témoignage de Mme E que cette remarque a été faite dans le cadre des propos tenus sur les permanences mises en place le soir.
Dès lors, il n’est pas suffisamment établi par Mme A-Z de faits répétés laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral ; elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement de Mme A-Z :
La lettre de licenciement adressée à Mme A-Z et datée du 3 juillet 2007 est rédigée en ces termes :
'Vous avez été convoquée le 21 juin 2007 à un entretien préalable à votre éventuel licenciement qui s’est tenu le 28 juin 2007 avec Mme AD AE, responsable des ressources humaines, en présence de Mr S G, Directeur Général Adjoint, et de Mme Q E, déléguée syndicale, qui vous a assistée.
Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre, et vous avez pu nous faire part de vos observations sur lesdits griefs.
Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous avez adopté à l’égard de Mr S G une attitude inadmissible qui se caractérise :
— par l’emploi d’un ton déplacé tant lors de vos discussions que dans le cadre des écrits que vous lui avez adressés,
— par des affirmations mensongères contenues dans vos écrits (notamment le fait que Mr S G aurait imposé une permanence du soir),
— par des accusations infondées à son encontre (notamment qu’il vous ferait subir une pression et qu’il aurait peu de respect vis à vis de votre travail avec Talent Group),
— par la mise en cause de ses propositions d’organisation : vous avez d’ailleurs décidé d’appliquer votre propre organisation.
Malgré la patience de Mr S G et sa volonté de dialogue, vous avez décidé de persister dans votre attitude.
Vous avez même été jusqu’à confirmer vos accusations et affirmations lors d’un entretien en date du 12 juin 2007 au cours duquel étaient présents Mme Q E, Mme AD AI, Mr S G et Mr U-AW L.
Par ailleurs, vous avez adopté une attitude négative vis à vis de certains commerciaux, ce qui ne fait que nous conforter dans le fait que votre collaboration au sein de notre entreprise n’est plus possible.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif personnel et vous dispensons d’effectuer votre préavis de deux mois qui prendra effet à la date de première présentation de cette lettre à votre domicile (…)'
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ces mêmes dispositions prévoient que si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement s’articule autour de deux griefs essentiels, l’attitude prétendument inadmissible de la salariée à l’égard de M. S G et son attitude prétendument négative à l’égard des commerciaux ; il convient d’examiner ces griefs, étant précisé qu’à l’audience, le conseil de la salariée a indiqué à la cour que les faits de harcèlement dénoncés par la salariée n’étaient pas visés dans la lettre de licenciement.
Sur l’attitude de Mme A-Z à l’égard de M. S G :
Comme la salariée le souligne l’emploi de l’expression 'un ton déplacé’ est particulièrement subjective.
Il doit être relevé en tout état de cause que l’emploi d’un ton inadapté aux rapports d’une salariée avec son supérieur hiérarchique ou irrespectueux dans des propos que Mme A-Z aurait tenus à l’égard de M. G n’est établi par aucun témoignage.
Les courriers ou messages électroniques versés aux débats par la salariée et qu’elle a adressés à M. G, notamment les 23 avril, 29 avril et 1er juin 2007 n’excèdent nullement les limites de la liberté d’expression dont dispose tout salarié dans l’entreprise, la salariée faisant notamment état dans ces écrits de l’organisation des permanences pour lesquelles les assistances commerciales avaient été sollicitées, d’une difficulté qu’elle avait rencontrée à propos d’une demande de récupération d’heures supplémentaires qu’elle avait effectuées, de la pression qu’elle soutenait subir dans l’organisation de son travail (mail du 23 avril, lettre du 29 avril 2007 et mail du 1er juin 2007) et de l’organisation des tâches qui lui étaient confiées (mail du 4 juin 2007).
Si la salariée a effectivement maintenu, dans son courrier du 29 avril 2007,que 'la permanence du soir a été imposée aux assistantes depuis début mars 2007" et qu’il est certain que cette affirmation est effectivement contredite par le fait que la concernant tout au moins, cette permanence ne lui a pas été imposée puisqu’elle a pu l’éviter en faisant état de ses obligations familiales, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment des témoignages de ses collègues -notamment Mme M N également assistante commerciale- que lors de la réunion avec M. F, il leur avait été 'dit clairement qu’il fallait qu’une permanence soit mise en place jusqu’à 18 heures 30, cette demande ayant d’ailleurs été appuyée par les commerciaux (…) Qu’il fallait que tout le monde y mette du sien et que les mauvais esprits 'on leur tordrait’ le coup.' ; Mme O J, assistante de direction, a quant à elle indiqué qu’aucune des assistantes commerciales n’était ravie 'de cette nouvelle contrainte’ mais qu’elles 'n’avaient apparemment pas le choix'.
Ces témoignages démontrent dans quel climat s’est faite la mise en place de ces permanences, lesquelles étaient 'essentielles’ pour la direction comme M. F l’a confirmé au cours de la réunion du 12 juin 2007 à laquelle a assisté Mme E qui en a témoigné.
Dès lors, même s’il est exact que le terme 'imposé’ était pour elle même inapproprié, l’emploi de ce terme par Mme A-Z ne peut constituer un motif sérieux de licenciement.
De même, la dénonciation par la salariée à son employeur de pressions dont elle aurait fait l’objet de la part de M. G ne peut constituer un motif de licenciement ; même si la salariée n’a pu effectivement prouver par des éléments objectifs et précis l’existence des pressions allégués, il n’est pas pour autant établi que les faits ainsi dénoncés sont en réalité faux et connus comme tels par cette salariée dont il est constant qu’elle n’était pas épanouie dans sa relation de travail, plusieurs de ses collègues ayant témoigné l’avoir vue pleurer, celle- ci leur ayant indiqué que c’était pour des 'raisons professionnelles'.
Aucune mauvaise foi n’est caractérisée à l’encontre de cette dernière.
De même s’il est exact que Mme A-Z a reproché à M. G son peu de respect à l’égard de son travail concernant le 'Talent group’ et que M. G conteste avoir eu une telle attitude, il ne peut davantage être considéré que ces allégations de la salariée constituent un motif de licenciement et sont nécessairement fausses.
Enfin il n’est pas fourni d’éléments par la société pour justifier que la salariée aurait mis en cause les propositions d’organisation de M. G et aurait décidé d’appliquer sa propre organisation.
S’il est exact que dans sa lettre du 29 avril 2007 Mme A-Z a écrit qu’elle 'ne voyait pas l’intérêt d’avoir licencié Bernadette Barges, partie le 27 février 2007 au moment où’ la société renforce 'l’équipe par deux commerciaux supplémentaires et demande aux assistantes commerciales de rester plus tard le soir', cette seule observation ne peut suffire à constituer un motif sérieux de licenciement, aucun exemple n’étant en outre justifié du fait que la salariée aurait appliqué sa propre organisation.
Les griefs opposés à l’encontre de Mme A-Z dans son attitude à l’égard de M. S G ne peuvent ainsi constituer un motif réel et sérieux de licenciement, étant observé que la société Médiavision et U V, alertée des difficultés ressenties par la salariée lors de la réunion du 12 juin 2007, ne précise pas dans quelles conditions elle a mené une enquête contradictoire pour affirmer que les accusations de la salariée étaient infondées.
Sur 'l’attitude négative’ de la salariée à l’égard de certains commerciaux :
Pour justifier de ce grief, énoncé en termes particulièrement peu précis, la société Médiavision et U V produit aux débats les attestations établies le 23 avril 2009 par MM. AQ AR, directeur de publicité dans la société Médiavision et U V et W AA, directeur de clientèle au sein de cette société.
Ils y indiquent respectivement que :
— 'AS A Z était ingérable, de part son comportement imprévisible et caractériel et ne remplissait pas toujours les tâches quotidiennes demandées par sa hiérarchie',
— 'Il fut très difficile de travailler avec AS A Z pour différentes raisons :
* un caractère à fleur de peau, lunatique, ayant du mal à faire la distinction entre professionnel et privé,
* impossible de lui demander le moindre effort même en présence de clients. Une de mes clientes m’a même demandé de changer d’assistante après deux mois de travail avec AS A Z'
Il ne peut cependant être accordé une force probante suffisante à ces attestations dès lors que la salariée soutient qu’elle n’a jamais été l’assistante de ces deux collaborateurs de la société qui de son côté n’apporte pas d’éléments suffisants pour justifier du contraire, aucun message électronique n’étant notamment communiqué pour établir des relations professionnelles directes entre ces salariés ; les organigrammes produits par la société confirment que Mme A-Z n’était pas l’assistante directe de ces salariés, le seul organigramme qui fait état d’un lien transversal et en pointillé entre Mme A-Z et ces deux salariés ne suffisant pas à démontrer une collaboration régulière permettant à ces salariés d’apprécier les compétences professionnelles de Mme A-Z.
Il doit être relevé que de son côté, Mme A-Z produit notamment l’attestation de Mme H avec laquelle elle a travaillé à son retour de congé parental jusqu’au départ de cette dernière en octobre 2006 qui témoigne au contraire que l’appelante était 'une assistante très professionnelle, disponible, à l’écoute des clients et ayant un bon relationnel’ ; elle produit également le témoignage de Mme E, représentante du personnel dans l’entreprise, qui précise que beaucoup de salariés ont témoigné de leur consternation au licenciement de Mme A-Z dont beaucoup l’appréciaient 'pour son professionnalisme et sa gentillesse'.
Enfin, dans le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement de Mme A-Z, Mme E qui l’assistait précise que M. G a admis à cette occasion que la salariée 'n’a jamais refusé de travail'.
Ce second grief n’est pas suffisamment caractérisé pour être retenu comme motif réel et sérieux de licenciement.
Par conséquent, au de l’ensemble de ces éléments, le licenciement de Mme A-Z est sans cause réelle et sérieuse ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement :
Mme A-Z sollicite à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Il est constant qu’elle a été convoquée à l’entretien préalable à son licenciement sans que soit respecté le délai de 5 jours ouvrables, entre la présentation le 25 juin 2007 de la lettre de convocation et l’entretien du 28 juin, édicté par l’article L 1232-2 du code du travail.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ne peut toutefois se cumuler avec une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement mais en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et présentant une irrégularité de procédure, l’ensemble du préjudice subi par le salarié doit être pris en considération.
Mme A-Z qui avait au moins deux années d’ancienneté dans la société qui employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture de son contrat de travail, peut prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l’espèce la somme de 12 924 euros.
Compte tenu de son ancienneté au sein de la société où elle était entrée en novembre 1994, de son âge au moment de son licenciement -35 ans- et de sa capacité à retrouver un emploi -la salariée ayant justifié qu’elle a perçu des indemnités de chômage à hauteur d’une somme journalière de 43,58 euros à compter du 15 décembre 2007 et ayant précisé à l’audience qu’elle avait retrouvé un emploi à la fin de l’année 2008- Mme A-Z, même si elle ne justifie pas de l’intégralité de sa situation professionnelle dans les mois qui ont suivi sa prise en charge par l’Assedic, a subi un préjudice indéniable du fait de la rupture de son contrat de travail, la salariée n’ayant pas en outre disposé de l’entier délai pour se préparer à l’entretien préalable auquel elle était cependant assistée ; compte tenu du fait qu’au cours de sa période d’emploi par la société Médiavision et U V, elle a connu une période de congé parental de près de 5 ans, il lui sera alloué à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de
20 000euros ; le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant de la demande au titre de l’indemnité de licenciement fondée sur l’article 31 de la convention collective applicable, il doit être relevé que la société Médiavision et U V produit, sous sa pièce 23, un décompte détaillé de l’indemnité de 8 111 euros qu’elle justifie suffisamment avoir réglée à sa salariée après son licenciement, en produisant le solde de tout compte signé de la salariée, le dernier bulletin de salaire de septembre 2007 ainsi que l’attestation destinée à l’Assedic, ces deux documents visant le paiement de cette indemnité.
Ce décompte, réalisé sur la base d’un salaire mensuel de 2 354 euros, est établi conformément aux dispositions de l’article 31 précité qui prévoit que l’indemnité de licenciement est égale, pour les employés licenciés ayant au moins deux ans d’ancienneté, à 33 % de mois des derniers appointements perçus par l’intéressé ; la société Médiavision et U V a par ailleurs déduit à juste titre de l’ancienneté de la salariée pour le calcul de cette indemnité -conformément aux dispositions de l’article L 1225-54 du code du travail- la moitié de la durée du congé parental dont elle a bénéficié soit 2 ans et 5 mois.
L’indemnité de licenciement a donc exactement été calculée sur une durée de 10 ans, 5 mois et 9 jours et non sur 12 ans et 8 mois comme le sollicite la salariée, étant observé à la lecture notamment de l’article 30 de la convention, que les dispositions conventionnelles ne contiennent pas de disposition plus favorable aux salariés que celle de l’article L 1225-54.
Mme A-Z, compte tenu de la somme que son employeur a précisé avoir versée -sans que la salariée n’élève aucune contestation sur ce règlement- sera donc déboutée de toute demande à ce titre ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Médiavision et U V aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Mme A-Z à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois.
Sur les autres demandes :
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont remplies à l’égard de Mme A-Z à laquelle il sera alloué la somme de 2 000 euros en sus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Constate que la société se dénomme la société Médiavision et U V,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 9 septembre 2011 et statuant à nouveau :
Condamne la société Médiavision et U V à payer à Mme A-Z :
* la somme de 71 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées au mois d’avril 2007,
* la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris et déboute Mme A-Z du surplus de ses demandes,
Y ajoutant :
Condamne la société Médiavision et U V à verser à Mme A-Z la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes allouées en première instance,
Ordonne le remboursement par la société Médiavision et U V aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Mme A-Z à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois.
Condamne la société Médiavision et U V aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Fait ·
- Injure ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Arme ·
- Procédure ·
- Propos antisémites ·
- Stagiaire
- Récidive ·
- Permis de conduire ·
- Exception de nullité ·
- Amende ·
- Tribunal correctionnel ·
- Contrôle ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Ministère public ·
- Nullité
- Licenciement ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Temps plein ·
- Salaire ·
- Emploi ·
- Requalification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Industrie ·
- Consolidation ·
- Maladie ·
- Faute inexcusable ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Rente
- Détention ·
- Stupéfiant ·
- Peine ·
- Liberté ·
- Procédure pénale ·
- Sursis ·
- Boulangerie ·
- Comparution ·
- Emprisonnement ·
- Évocation
- Arbre ·
- Fondation ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Mitoyenneté ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Filiale ·
- Acquéreur ·
- Loyer ·
- Engagement ·
- Agence immobilière ·
- Partenariat ·
- Lettre
- Mainlevée ·
- Mesure de protection ·
- Juge des tutelles ·
- Personnes ·
- Curatelle ·
- Tribunal d'instance ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Argent ·
- Successions
- Licenciement ·
- Bourgogne ·
- Ès-qualités ·
- Abandon de poste ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Entretien préalable ·
- Entretien ·
- Durée ·
- Congé de paternité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Quincaillerie ·
- Licenciement ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Courrier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrats ·
- Insuffisance professionnelle
- Tahiti ·
- Saisie conservatoire ·
- Agence ·
- Iata ·
- Polynésie française ·
- Titre ·
- Matériel informatique ·
- Créance ·
- Demande ·
- Banque
- Garde à vue ·
- Douanes ·
- Stupéfiant ·
- Résine ·
- Code pénal ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Scellé ·
- Autorisation administrative ·
- Santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.