Infirmation 24 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 24 mars 2017, n° 16/10690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10690 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 avril 2016, N° 14/17986 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 24 MARS 2017
(n°56, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10690
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 avril 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 1re section – RG n°14/17986
APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES
Mme X B
Née le XXX à XXX
De nationalité française
Exerçant la profession d’artiste graphiste
XXX
S.A.R.L. TIGRACOM, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentée par Me Carole SOUDRI, avocat au barreau de PARIS, toque C 1667
Assistée de Me Carole SOUDRI plaidant pour le Cabinet CAROLE SOUDRI, avocat au barreau de PARIS, toque C 1667
INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES
S.A.R.L. C Y, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le XXX
S.A.R.L. ARCOLE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le XXX
S.A.R.L. A M BY Y, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
150. avenue A M
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le XXX
Représentées par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI OLIVIER – KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque L 69
Assistées de Me Floriane CODEVELLE plaidant pourla SELAS CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque K 177
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme E F, Conseillère
Mme G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Tigracom est une agence spécialisée en communication et publicité, notamment pour les commerces de boulangerie et de pâtisserie dont la gérante, madame X Z réalise les oeuvres.
Monsieur I Y et son épouse, qui ne sont pas dans la cause, sont artisans boulangers pâtissiers, ayant tout d’abord exploité et jusqu’en 2013 une boulangerie, place d’Italie à Paris, au nom personnel de M. Y, puis à partir de mars 2009 sous le nom commercial « Y créateur de plaisir ». Ils ont ensuite développé leur activité en ouvrant sous l’enseigne « Y créateur de plaisir » trois nouvelles boulangeries à Paris, exploitées par les sociétés C Y, Arcole, et A M By Y.
Les époux Y ont sollicité en février 2009 la société Tigracom pour la création d’un logotype, qui leur a été livré en mars 2009 et qui a été facturé à la 'boulangerie-pâtisserie Y’ le 23 mars 2009 et réglé par la société Mille et Un Petits Pains.
La société Tigracom et madame X Z relatent avoir découvert en octobre 2013 que les sociétés C Y, Arcole, et A M By Y reproduisaient le logotype à titre d’enseigne et sur l’ensemble des supports utilisés dans le cadre de leurs activités.
Estimant que le logotype avait été créé par madame Z à seule fin de personnaliser des boites pâtissières et pour le seul compte des consorts Y et que ces exploitations non autorisées constituaient une contrefaçon de leurs droits d’auteur sur le logotype, la société Tigracom et madame X Z ont fait établir trois constats d’huissier le 8 octobre 2013 puis, par lettre recommandée avec avis de réception de leur conseil en date du 14 octobre 2013 ont mis en demeure les sociétés Arcole, C Y et A M By Y de cesser tout exploitation de celui-ci.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier en date du 11 décembre 2013, la société Tigracom et madame X Delavallé ont fait assigner les sociétés C Y, Arcole et A M By Y devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de leurs droits d’auteur sur le logotype 'Y créateur de plaisir’ et pour parasitisme.
Par ordonnance du 28 mai 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné la jonction des trois dossiers et s’est déclaré territorialement incompétent.
Parallèlement à cette procédure, ayant constaté début 2014 la reproduction du logotype litigieux sur le site internet www.Hurécreateur. fr, la société Tigracom et madame Z ont assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre les sociétés Arcole, Ateliers Y et A M By Y ainsi que Monsieur J K en qualité d’éditeur du site litigieux, en contrefaçon de leurs droits d’auteur. Par ordonnance du 10 juillet 2014, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 19 février 2015, la société Tigracom et madame Z ont été déboutées de leurs demandes.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que le logotype 'Y CREATEUR DE PLAISIR’ objet de la présente procédure constitue une oeuvre collective propriété de Monsieur I Y et de Madame L Y
— déclaré irrecevables les demandes de la société Tigracom et de madame X Z pour défaut de qualité à agir en contrefaçon de droit d’auteur et défaut d’intérêt à agir au titre du parasitisme,
— débouté les sociétés C Y, Arcole et A M By Y de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rejeté la demande de la société Tigracom et de madame X Z au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum la société Tigracom et madame X Z à payer aux sociétés C Y, Arcole et A M By Y la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame Z et la société Tigracom ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 10 mai 2015.
Par dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2016, les appelants demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 14 avril 2016 n°14/17986 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé que le logotype revendiqué était une oeuvre originale, digne de bénéficier de la protection des livres I et III du code de la propriété intellectuelle et en ce qu’il a débouté les sociétés C Y, Arcole et A M By Y de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
et statuant à nouveau :
A titre principal :
— constater la titularité des droits des appelantes sur le logotype créé par Madame X Z,
— juger, sur le fondement de l’article L113-2 du code de la propriété intellectuelle et des pièces au débat que le logotype ne répond pas à la qualification d’oeuvre collective,
— juger, sur le fondement des articles L 122-7 alinéa 4, L.131-3, L. 131-4, L 131-6, L113-2 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1134 du code civil que :
les appelantes n’ont expressément autorisé l’usage du logotype que sur les seules boîtes pâtissières de la boulangerie pâtisserie exploitée en nom propre au 10 Place d’Italie à l’exclusion de tout autre usage,
dans ce contexte contractuel, aucune cession implicite et illimitée de l’ensemble des droits patrimoniaux des appelantes sur le logotype n’a pu intervenir au profit des époux Y et encore moins au profit des sociétés intimées,
en conséquence,
— juger que Madame X Z est seule auteur de l’oeuvre pour l’avoir seule créé et que les appelantes sont titulaires des droits d’auteur afférents à celle-ci et comme tels recevables à agir en contrefaçon,
— juger que, par l’exploitation massive et non autorisée du logotype dont elles ne détiennent pas la propriété artistique, les sociétés Arcole, C Y et A M By Y se rendent coupables de contrefaçon au préjudice des appelantes,
— juger que le logotype créé par Madame X Z, dont la société Tigracom est ayant droit, a été contrefait par les sociétés Arcole, C Y et A M By Y.
— juger que l’exploitation du logotype créé par Madame X Z sans mention de son nom, modifié sans son accord par les sociétés Arcole, C Y et A M By Y porte atteinte à son droit moral,
à titre subsidiaire :
— juger que l’exploitation massive du logotype créé par Madame Z dont la société Tigracom est ayant droit par les sociétés Arcole, C Y et A M By Y est constitutive d’actes parasitaires, en tout état de cause :
— condamner les sociétés Arcole, C Y et A M By Y in solidum à verser à la société Tigracom la somme de 225.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial,
— condamner les sociétés Arcole, C Y et A M By Y in solidum à verser à Madame Z la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— ordonner aux sociétés Arcole, C Y et A M By Y de cesser toute exploitation du logotype dont la société Tigracom est propriétaire sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner aux sociétés Arcole, C Y et A M By Y de retirer dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, le logotype litigieux du contenu du site www.Y-createur.fr ainsi que de ses prolongements sur le site www.facebook.com,
— ordonner aux sociétés Arcole, C Y et A M By Y la publication de l’arrêt à intervenir en page d’accueil du site internet www.Y-createur.fr ainsi que de ses prolongements sur le site www.facebook.com, pendant une durée de 30 jours et dans un délai de 48 heures suivant la signification de l’arrêt, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans deux journaux ou revues au choix des appelantes et aux frais des sociétés Arcole, C Y et A M By Y qui assumeront la charge des insertions sur simple présentation de devis à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— condamner les sociétés Arcole, C Y et A M By Y à payer à la société Tigracom et à Madame Z la somme de 10.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2016, les intimés demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 14 avril 2016 en ce qu’il a débouté la société Tigracom et Madame X Z de leurs demandes comme étant irrecevables,
en tout état de cause
— déclarer la société Tigracom et Madame X Z mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence, les en débouter
— recevoir les sociétés C Y, Arcole et A M By Y en leur appel incident
Y faisant droit,
— condamner in solidum la société Tigracom et Madame X Z à payer à chacune des sociétés Y, Arcole et A M By Y la somme de 5.000€ pour procédure abusive,
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société Tigracom et Madame X Z à payer à chacune des sociétés Y, Arcole et A M By Y la somme de 10.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2016.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur la titularité des droits
Considérant que les appelantes soutiennent que le logo litigieux dont l’originalité n’est pas contestée n’est pas une oeuvre collective, Madame X Z en étant le seul l’auteur.
Considérant que l’oeuvre collective se définit comme 'l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs particpant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé'.
Considérant que les époux Y ont passé commande d’un logo à la société Tigracom selon un prix convenu et s’ils ont alors posé des exigences à savoir l’intégration du nom commercial 'créateur de plaisir 'et l’utilisation d’une police d’écriture 'sobre’ avec des couleurs marron taupe et orange, cette commande ne s’inscrivait pas dans une situation de subordination ou de direction, la société Tigracom étant une personne morale indépendante.
Considérant que les appelantes caractérisent leur effort créatif comme ayant consisté à hierarchiser les informations en réintégrant le nom Y avec un grand H pour l’enjoliver et former dans une disposition et une perspective originale un véritable logo en l’associant au nom commercial 'créateur de plaisir’ ; qu’elles exposent avoir choisi de placer 'Y’ en nom principal et créateur de plaisir en base line à l’inverse de la présentation utilisée sur les supports initiaux de communication conçus par Mme Y et avoir recentré ce nom au centre du visuel en faisant de celui-ci une signature.
Que, si les époux Y avaient souhaité un fond marron foncé avec des couleurs chatoyantes, Mme Z a réalisé le logo sur un fond chocolat avec un code couleur distribué entre le gris taupe, le blanc et l’orange.
Que, de plus, Mme Z a créé une typographie originale, mêlant calligraphie pour le nom Y devenu l’élément central du logotype et caractères d’imprimerie pour 'créateur de plaisir’ ; qu’elle explique avoir travaillé chaque lettre du nom Y une à une puis les avoir positionnées de sorte que le 'e’ soit imbriqué dans le 'r’ pour sceller les lettres entre elles et leur conférer une continuité ; qu’elle a volontairement accentué la taille du 'H’ afin de le rendre très visible et d’en faire un élément d’identification pour le client; que Mme Z a ainsi réalisé un travail sur le graphisme et l’harmonie des couleurs parfaitement identifiable.
. Que, si tout au long de son travail créatif Mme Z a pris soin de le soumettre à ses clients, il ne s’agissait que de rechercher leur assentiment ce qui ne saurait constituer une participation au travail de création qui était alors le sien.
Que le logotype ainsi créé se distingue de logotypes utilisés par de grandes sociétés de métiers de bouche et de celui utilisé antérieurement par les époux Y.
Considérant qu’il résulte de ces éléments la démonstration que madame Z dont la contribution est clairement définie et identifiable a été la seule participante au processus créatif; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement.
Sur la cession
Considérant que les appelantes soutiennent que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’il y avait eu cession totale des droits patrimoniaux sur le logotype au profit des époux Y.
Considérant que la société Tigracom fait valoir qu’elle exploite les créations de Mme Z de sorte que leurs intérêts se confondent et qu’elle est fondée à invoquer les dispositions de l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle.
Considérant que l’article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :'La transmission des droits de l’auteur est subordonné à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée'.
Considérant que la société Tigracom se prétend titulaire des droits patrimoniaux sur le logotype dont Mme Z est l’auteur de sorte qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L131-3 qui instaure un formalisme au profit de l’auteur qui cède ses droits ; qu’en l’espèce, la cession a été faite par la société Tigracom et non par Mme Z au profit des consorts Y.
Que la société Tigracom est une personne morale indépendante de sorte que ses intérêts ne sauraient être confondus avec ceux de sa gérante, personne physique, fût-elle auteur de l’oeuvre cédée.
Que dès lors comme l’ont retenu les premiers juges les dispositions de l’article L131-3 ne sont pas applicables à la cession intervenue entre la société Tigracom et les époux Y.
Considérant, en conséquence, que la preuve de la portée de la cession doit être rapportée en recherchant la commune intention des parties.
Considérant que la société Tigracom qui est un professionnel de la publicité n’a établi aucun devis préalable précisant l’étendue de la cession ; que le seul document produit est une facture et un échange de courriels.
Que la facture en date du 23 mars 2009, réglée par la société Mille et un Petits Pains mentionne 'création Logo Y, boulangerie, Patisserie, Chocolaterie Y, Présentation en maquettes finalisées look 'Packaging Version en deux groupes de couleurs Livraison du fichier définitif en format illustrator CS pour intégration sur boîtes patissières via votre fournisseur’ ; que s’il n’est pas contesté qu’elle a bien été réglée, cette facture ne concerne pas le logotype 'Hure créateur de plaisir 'mais le logotype 'Hure-Boulangerie, Patisserie, Chocolaterie Y’tout en visant des maquettes et la livraison d’un fichier pour des boîtes pâtissières.
Considérant que le libellé de la facture ne saurait être retenu pour caractériser la commune intention des parties dès lors que celle-ci a été établie par la société Tigracom qui ne peut suppléer par cette pièce l’absence de devis et de contrat alors même qu’elle est une professionnelle.
Considérant qu’avant la commande passée à la société Tigracom, les époux Y utilisaient dans le cadre de leur commerce un logotype qui associait le nom commercial 'créateur de plaisir’ à leur nom ; que, d’ailleurs, pour expliquer son apport créatif Mme Z explique que ce nouveau logotype se démarque de celui précédemment exploité de sorte qu’elle n’ignorait pas que celui commandé avait pour finalité de remplacer celui existant et non de figurer exclusivement sur les boîtes de pâtisserie commercialisées par les époux Y. Considérant que dans leurs conclusions les intimés reconnaissent que la cession n’a pu être envisagée comme étant autorisée en plusieurs lieux dès lors que 'les époux Y étaient loin d’imaginer à l’époque de la relation contractuelle qu’ils ouvriraient trois autres boulangeries'; que, de plus, ces fonds de commerce de boulangeries sont exploitées par trois personnes morales et se situent en des lieux géographique différents.
Considérant qu’il résulte de ces éléments que la commune intention des parties a été de créer un nouveau logotype pour le fonds de commerce exploité par les époux Y place d’Italie, et seulement pour celui-ci.
Considérant en conséquence que les sociétés Arcole, C Y et A M By Y n’avaient en conséquence aucun droit à utiliser cette oeuvre sans autorisation.
Sur les actes de contrefaçon
Considérant que la société Tigracom exposent expose que le logotype a été exploité sans autorisation, sans mention du nom de Mme Z, et qu’il a été modifié par les sociétés Arcole, C Y et A M By Y.
Considérant que l’article L121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'L’auteur jouit du respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre'.
Considérant qu’en matière de logotype, il n’est pas d’usage de faire figurer le nom du créateur.
Considérant que la société Tigracom et Mme Z ont fait procéder le 8 octobre 2013 à trois constats d’huissier dans les boutiques exploitées par les trois sociétés, C Y et A M By Y , l’huissier ayant pris des photos des enseignes, effectué des achats dont il a scellé et photographié les emballages.
Qu’il en résulte de ces constats que les trois sociétés utilisent le logotype créé par Mme Z notamment sur :
leur enseigne
les cartons de forme losange ornant les pâtisseries
les supports de pâtisseries
les emballages des macarons
les sacs en carton
les sachets en papier
les sachets en plastique.
Qu’elles utilisent un graphisme identique en ce qui concerne le nom Hure et une même disposition à savoir la mise en avant du nom suivi de créateur de plaisir sans que soit caractérisée une modification du logotype créé pour les époux Y dans son graphisme ; que pour les couleurs, Mme Z avait adressé le 6 juin 2009 par voie électronique le fichier 'eps’ du logo en indiquant qu’il devait être transmis pour toute fabrication et que les couleurs pantone déterminées pourront 'être indiquées à l’utilisateur professionnel qui pourra aisément modifier le fichier illustrator', autorisant ainsi sa modification au niveau des couleurs. Considérant qu’il y a lieu de retenir des actes de contrefaçon à l’égard des trois sociétés en cause du fait d’une utilisation sans autorisation.
Sur la contrefaçon alléguée sur le site www.hure-créateur et sur face book
Considérant que le site internet www.hure-creation.fr a été enregistré sous anoymat, l’identité du titulaire fournie par l’hébergeur, lequel a enregistré ce nom le 19 mars 2012 et l’a renouvelé en 2013 et 2014 ne présente aucun lien apparent avec les intimés ;
Considérant que la société Tigracom et Mme Z soutiennent néanmoins qu’il existe un faisceau d’indices permettant d’identifier sans ambigüité les trois sociétés qui sont dans la cause car le site est dédié à leur promotion, leur adresse y figure et que l’adresse du site est reproduit sur la devanture de leur commerce respectif.
Considérant que, si elles font référence au texte de présentation, celui-ci contient des références aux membres de la famille Y, celui-ci indiquant 'Nos enfants travaillent dans nos boutiques depuis 4 ans. Le plus agé, Guillaume en tant que pâtissier, le plus jeune en tant que boulanger.
Considérant que, si la société Tigracom et Mme Z invoquent des faits de contrefaçon sur le site www.hure-créateur..fr, produisant des constats d’huissier dont un constat du 25 septembre 2015 sur le site de la société Hure et sur sa page Face book, un autre du 13 octobre 2015 sur le site face book de Benoit Y à partir desquels cliquant sur le bouton Journal constate la présence des mentions Y Créateur de Plaisir, elles ne démontrent pas que les trois sociétés en cause ou l’une ou l’autre en seraient l’éditeur.
Considérant que, si sur le site facebook sont visibles trois pages libellées de façon différente et renvoie à la page de Mme L Y, gérante de la société C Hure, les deux autres sociétés ne sont pas visées.
Considérant que si ces éléments démontrent que le logo type revendiqué est reproduit en violation des droits de son auteur, les éléments produits ne permettent pas d’identifier l’éditeur du site ; qu’il n’est pas démontré que les trois sociétés sont coéditrices du site Hure.createur.fr, ni que l’une d’elles est éditeur ;
Considérant que dès lors la société Tigracom et Mme Z seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Sur le parasitisme
Considérant que les faits de parasitisme se confondent avec la contrefaçon de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce point.
Sur le préjudice
Considérant que la société Tigracom évalue son préjudice patrimonial à la somme de 225 000€ et Mme Z son préjudice moral à celle de 50 000€.
Considérant que les appelantes prétendent que la société Tigracom ne justifie pas d’un préjudice.
Considérant que les appelantes ont tiré profit de leur communication basée sur une présentation identique caractérisé par un logotype commun, chacune réduisant de la sorte des frais de communication.
Considérant qu’en conséquence, la cour condamnera chacune à payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts à la société Tigracom.
Considérant que Mme Z n’ayant pas démontré une atteinte à l’intégrité de son oeuvre autre que celle autorisée par elle, elle sera déboutée de sa demande.
Considérant qu’il y a lieu en conséquence de débouter la société Tigracom et Mme Z de leur demande de publication et d’interdiction d’exploitation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Tigracom et Mme Z ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
REFORME le jugement déféré en ce qu’il a dit que le logo était une oeuvre collective.
Et statuant à nouveau,
DIT que Mme Z est seule auteur de l’oeuvre.
DIT que les sociétés C Y, Arcole et A M by Y ont commis des actes de contrefaçon.
CONDAMNE les sociétés C Y, Arcole et A M by Y à payer la somme de 30 000 € à la société Tigracom en réparation de son préjudice patrimonial.
CONDAMNE les sociétés C Y, Arcole et A M by Y à payer chacune la somme de 6 000€ à la société Tigracom au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE les sociétés C Y, Arcole et A M by Y à payer chacune la somme de 6 000€ à Mme Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.
CONDAMNE les sociétés C Y, Arcole, et A M by Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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