Cour d'appel de Toulouse, 27 septembre 2013, n° 11/06123
CPH Toulouse 7 novembre 2011
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CA Toulouse
Infirmation partielle 27 septembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que la perte d'un marché ne constitue pas en soi une cause économique de licenciement et que l'employeur n'a pas prouvé avoir respecté son obligation de reclassement.

  • Accepté
    Calcul du salaire minimum conventionnel

    La cour a jugé que la prime de site ne doit pas être incluse dans le calcul du salaire minimum conventionnel, validant ainsi le rappel de salaire accordé par le premier juge.

  • Accepté
    Nullité de la clause de non-concurrence

    La cour a constaté que la clause de non-concurrence était nulle et a accordé des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

  • Accepté
    Remise des bulletins de salaire

    La cour a ordonné la délivrance des bulletins de salaire conformes à la décision.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné l'employeur à verser des frais irrépétibles à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 27 sept. 2013, n° 11/06123
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 11/06123
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 novembre 2011, N° F10/1136

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Toulouse, 27 septembre 2013, n° 11/06123