Infirmation 16 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 juin 2014, n° 13/05173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/05173 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 mai 2013, N° F.11/1272 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/05173
X
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Mai 2013
RG : F.11/1272
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 JUIN 2014
APPELANTE :
H X
née le XXX à Nîmes
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Myriam PLET de la SCP MYRIAM PLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX, directrice des ressources humaines (pouvoir)
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Avril 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de J MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Juin 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par J MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
La société FIDUCIAIRE CENTREX (SFC) développe une activité d’expertise comptable, d’audit juridique et financier ainsi que de commissariat aux comptes.
Le 2 juin 2008, elle a engagé H I devenue X à effet du 15 septembre 2008 en qualité de chef de mission audit (statut cadre, niveau 3, coefficient 330) de la convention collective nationale des cabinets d’experts comptables et de commissaires aux comptes, la rémunération brute étant fixée à 3 000 € pour 218 jours travaillés par an outre une prime de 4 000 € versée chaque année sous conditions de présence.
H X a été placée en arrêt de travail pour maladie du 15 juillet au 9 septembre 2009, en congé maternité du 10 septembre 2009 au 14 janvier 2010 puis en congé parental d’éducation. Elle a repris son poste à temps plein à compter du 6 septembre 2010.
Elle a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant du 15 novembre 2010 au 10 décembre 2010.
Le 13 décembre 2010, à l’occasion d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail l’a déclarée inapte temporairement à la reprise de son poste.
Elle a à nouveau bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 13 mars 2011.
Par courrier du 30 décembre 2010, elle a dénoncé ses conditions de travail à sa reprise en septembre 2010 et sollicité un rendez-vous auprès de la direction de la société afin d’évoquer ensemble une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par message électronique du 4 janvier 2011, N G, expert comptable associé et supérieur hiérarchique direct, l’a informée de sa réflexion sur un emploi compatible avec ses nouvelles contraintes à lui offrir à son retour et lui a proposé une date de rendez-vous.
Lors de l’entretien qui a eu lieu le 12 janvier 2011, il a refusé d’envisager une rupture conventionnelle du contrat .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2011, H X a notifié à la société SFC la prise d’acte de rupture de son contrat de travail dans les termes suivants:
'Etant donné la situation à laquelle j’ai dû faire face à mon retour dans l’entreprise suite à la naissance de ma fille, notre collaboration est devenue impossible.
Vous avez, par votre comportement tenté de me pousser à la démission, ce que j’ai clairement refusé.
Nous nous sommes rencontré le 12 janvier 2011 pour convenir d’une solution pour conclure notre collaboration.
Vous avez réagi comme si rien ne s’était passé et m’avez juste dit que c’était mon imagination, que vous n’étiez pas responsable de ce que disent les salariés.
Or, si des personnes, autre que moi, ont fait des remarques du genre « tu devrais démissionner ce serait mieux pour toi » ou « tu résistes ' tu n’as pas démissionné ' » ou encore « c’est injuste ce qu’ils te font», c’est que la situation à laquelle je devais faire face n’était pas le fruit de mon imagination et il n’y a pas de malentendu possible.
Depuis mon retour dans l’entreprise le 6 septembre 2010 et suite à mon congé parental, je m’enfonce dans un état dépressif suite aux agissements, aux tensions et aux pressions que vous m’avez faits subir et qui sont notamment les suivants :
1/ Pour mémoire, vous m’avez dit que vous ne vous attendiez pas à mon retour alors que d’une part nous avions convenu d’une date qui était fixée par avance pour mon retour et que d’autre part j’avais tenté en vain de vous joindre en juin/ juillet 2010 en vous laissant un message afin de convenir d’un rendez vous pour préparer ma reprise.
2/A mon retour, je n’avais plus de dossiers ni de responsabilités ou très peu, et mon planning n’était toujours pas fixé, ni mes dossiers attribués et ce même après deux mois de reprise ce qui est inacceptable et anormal.
3/ Pendant plus de deux semaines j’ai dû changer chaque jour de bureau en fonction des personnes en déplacement, jusqu’à ce que fin septembre je craque et, en l’absence de réponse à mes demandes quotidiennes en vue d’obtenir un poste de travail et un ordinateur, je décide de m’auto-attribuer un bout de table agrémenté de boites à archives empilées afin d’avoir un peu plus de place ainsi qu’un des ordinateurs « libre service » (et donc normalement réservés aux personnes en déplacement de manière ponctuelle),
4/ Pendant plus de deux mois j’ai dû prendre sur moi malgré l’humiliation et faire avec ce coin de table (alors que de nouveaux salariés entraient dans l’entreprise et se voyaient attribuer un bureau et un ordinateur…), jusqu’à ce qu’une salariée démissionne et que je récupère son bureau mi- novembre… mais toujours pas d’ordinateur en vue…
5/ Lors de notre entretien du 12 janvier 2011, j’ai pu constater que ce bureau avait déjà été alloué à un nouveau collaborateur audit. Lorsque je vous en ai fait la remarque, votre seule explication a été que les bureaux bougeaient beaucoup, alors que vous et moi savons très bien que depuis mon entrée dans l’entreprise en septembre 2008 très peu de collaborateurs ont changé de bureau. En tout cas, aucun mis à part moi, n’a été sans bureau pendant plus de deux mois.
6/ Par ailleurs, dans votre e-mail du 13 janvier 2011, vous me soutenez que je suis «pleine et entière dans le rôle de chef de mission, avec la conduite des missions et l’encadrement des collaborateurs audit » alors que, je vous le rappelle, le remplaçant de la collaboratrice dont j’étais la chef de mission m’a clairement dit au cours d’une mission (même plutôt hurlé en clientèle!!!) «tu n’as pas à revoir mon travail, tu n’es pas ma responsable ».
7/ A mon retour vous m’avez annoncé qu’on m’avait enlevé mes dossiers afin de m’éviter des déplacements sur Béziers ou Montpellier (de l’ordre de 6 jours par an environ…). Après deux mois où j’ai résisté et où j’ai essayé de m’adapter à la situation (très peu de travail, isolée…) on me demande d’intervenir plusieurs semaines sur un dossier en Dordogne (7 semaines dans l’année 2011 environ). J’ai confirmé une fois de plus que je préférais les déplacements régionaux (ce ne sont pas les dossiers qui manquent, ni les personnes sans enfants) car ma petite étant en bas âge, c’est compliqué. Je n’ai pas eu de réponse, si ce n’est une invitation à intervenir sous quinzaine (et donc bien plus tôt) en Dordogne !
Lors de notre entretien du 12 janvier 2011, vous refusiez une rupture conventionnelle.
Dans votre e-mail du 13 janvier 2011, vous me proposez de reprendre mes anciens dossiers ou de mixer les dossiers de différents associés « en privilégiant la région lyonnaise », ce qui n’est-pas la même chose vous le savez pertinemment et n’était qu’une offre vous permettant de justifier votre refus de rupture amiable.
Je vous ai expliqué qu’étant donné l’état dans lequel je suis suite à vos tentatives de déstabilisation, il m’était impossible d’envisager de retravailler dans votre entreprise.
En effet, je ne peux plus supporter cette mise au placard et cette déloyauté envers une de vos salariés qui a tout fait pour être droite, honnête, loyale et pour effectuer un travail de qualité (que vous avez enfin reconnu dans votre mail du 13 janvier 2011), ni le fait que vous m’ayez manqué de respect.
Votre manière d’agir et la situation que vous m’avez faites subir sont inadmissibles, m’ont empêchée d’exercer mon activité et m’ont amené à un état de santé dépressif.
Mon médecin traitant a pu constater que mon état exigeait de prolonger mon arrêt maladie jusqu’à ce jour.
Mais je n’ai plus la force de retourner dans votre entreprise et de continuer à résister à vos agissements.
J’ai toujours fait mon travail de manière consciencieuse et professionnelle, et ce malgré les conditions et la pression que vous m’avez imposées.
Mais aujourd’hui je suis à bout et je suis donc forcée de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, à vos torts exclusifs, pour pouvoir espérer retrouver une vie professionnelle et des conditions de travail « normales » et respectueuses.
Compte tenu de mon état de santé, résultant de vos agissements, je ne serai pas en mesure d’exécuter mon préavis de 3 mois, qui devrait débuter en principe, à compter de la présentation de la présente par les services postaux.
Je vous demande par conséquence, de prendre acte de la rupture immédiate de mon contrat de travail, dès réception de la présente et de m’adresser, mon reçu de solde de tout compte, mon certificat de travail, ainsi que mon attestation ASSEDIC.'
H X a saisi la juridiction prud’homale le 21 mars 2011 afin de faire constater l’existence d’un harcèlement moral à son égard et pour que la prise d’acte de rupture produise les effets d’un licenciement nul.
Par jugement rendu le 23 mai 2013, le conseil de prud’hommes de Lyon, section encadrement, l’a déboutée de ses demandes.
H X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 juin 2013.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 avril 2014, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— condamner la société SFC à lui verser les sommes de
' 20.000 € en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral,
' 10.000 € en réparation du préjudice subi au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
' 1 492,65 € au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt de travail pour la période courant du 17 décembre 2010 au 11 février 2011,
' 36.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre principal, et cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire ,
' 9.000 €, outre 900 € de congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 1.428 € au titre de l’indemnité de licenciement,
' 2.000 € à titre dommages et intérêts pour défaut d’information relative à la portabilité des droits de prévoyance,
' 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 avril 2014, la société SFC conclut à la confirmation du jugement dont appel et au rejet des demandes présentées.
A titre subsidiaire, elle demande la réduction des sommes réclamées au strict minimum.
En toute hypothèse, elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le harcèlement
Aux termes de l’article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le salarié doit produire des éléments propres à établir la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence du harcèlement qu’il invoque. Dans l’affirmative, l’employeur, à qui incombe alors la charge de la preuve, doit démontrer que les agissements incriminés ne relèvent pas d’un comportement harcelant.
Au soutien de sa demande, H X indique qu’à son retour de congé de maternité suivi d’un congé parental, elle n’avait ni les outils nécessaires à l’exercice de ses fonctions, ni portefeuille clients et que le processus d’exclusion qu’elle a vécu et dénoncé en vain a eu des répercussions sur sa santé.
Les courriels qu’elle a adressés les 17 et 20 septembre 2010 à Z Y, responsable marketing et commercial, puis le 8 novembre 2010 à N G, expert comptable associé, montrent qu’aucun emplacement de travail n’avait été prévu pour elle et qu’aucun ordinateur portable personnel ne lui avait été attribué.
Contrairement aux indications de la société SFC qui objecte une non attribution des bureaux et des ordinateurs, il résulte des pièces produites que si les bureaux étaient partagés, chaque collaborateur avait une place fixe où poser ses affaires et son ordinateur portable propre même si existaient par ailleurs des appareils «'libre service'» pour les missions extérieures. En effet, lors de son mariage en juin 2009, un changement de nom (X au lieu de I) a été réalisé à sa demande sur la porte de son bureau. A la même période, Z Y a envoyé à tous les salariés de l’établissement le plan de réaménagement des locaux. Si les bureaux sont le plus souvent occupés par plusieurs salariés, chacun a une affectation précise. H X est au 2e niveau, bureau 214 avec B C, également chef de mission. L M qui, en sa qualité d’auditeur expert comptable, a assisté H X sur les dossiers qu’elle traitait, atteste de la réalité de cette situation.
J K, qui a remplacé L M, relate qu’en septembre 2010, elle occupait la place de H X et qu’aucune consigne ne lui a été donnée pour la lui laisser de sorte qu’après 15 jours d’errance d’une place à l’autre en fonction des salariés en mission extérieure, H X s’est installée sur une petite table dans son ex-bureau où elle se sont retrouvées 3 dans un local prévu pour 2.
A cette date, elle n’avait toujours pas d’ordinateur personnel.
Par ailleurs, après avoir été informée que les dossiers qu’elle gérait avaient été redistribués et qu’un nouveau portefeuille clients allait lui être attribué, elle a été sollicitée par D E, directeurs de missions, sur ses anciens dossiers. Elle s’en est ouverte à D G, antérieurement son supérieur hiérarchique direct, en lui rappelant qu’elle était chef de mission et qu’elle était utilisée comme collaborateur à la disposition des équipes. Ce dernier lui a répondu assez sèchement que son planning n’était pas complètement défini, qu’elle devait travailler selon les besoins, situation qui lui permettrait de «se remettre doucement dans le rythme des missions et d’actualiser quelque peu ses connaissances après une interruption longue». Il a conclu en lui demandant «d’en prendre note et d’éviter les mails pour chaque demande qui pourra lui être formulée».
A la date de son arrêt de travail pour maladie le15 novembre 2010, aucun programme de travail ne lui avait été notifié.
Aux termes de l’article L 1225-55 du code du travail, à l’issue du congé parental d’éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Certes la société SFC n’a pas supprimé le poste d’H X et ne l’a pas remplacée.
Toutefois, elle a été avisée très en amont de sa date de reprise et à même de prendre les dispositions utiles pour organiser son retour. Elle ne l’a pas fait. Elle n’a pas prévu de lieu pour l’accueillir et, alors qu’elle avait réparti les dossiers dont elle avait la charge, elle ne lui a pas recomposé un poste à l’identique ou avec d’autres dossiers mais avec un service défini correspondant à son emploi.
Elle l’a contrainte à rechercher chaque jour un ordinateur disponible et un lieu où le poser, à traiter des dossiers dont d’autres avaient la direction alors qu’elle l’indique elle même, H X avait en charge certains des plus gros dossiers du cabinet et, en sa qualité de chef de mission, en avait la maîtrise sous le contrôle direct de D G.
Malgré ses sollicitations, la société SFC n’a pas réagi utilement malgré sa réaffirmation de la reconnaissance des compétences de H X et la nécessité de sa présence dans l’intérêt de l’entreprise. Elle ne peut opposer, pour excuser son comportement fautif, l’audit H3C qui n’a duré que quelques jours et qui était terminé le 5 octobre 2010 ni l’absorption d’une nouvelle structure, n’apportant aucun élément sur ce point ni sur son influence sur l’impossibilité de donner un service et un bureau à H X.
Cette dernière a été placée en arrêt de travail pour syndrome réactionnel anxio- dépressif et déclarée inapte temporairement par le médecin du travail lorsqu’elle a tenté de réintégrer la société le 13 décembre 2010.
Faute d’apporter des éléments objectifs étrangers à tout comportement de harcèlement pour expliquer les agissements dénoncés par H X laissant présumer un tel harcèlement, la société SFC sera condamnée à lui payer la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat :
L’article L 4624-21 du code du travail qu’invoque la salariée pour dénoncer le manquement de l’employeur à son obligation d’organiser une visite de reprise ne vise que le retour d’un congé de maternité et non d’un congé parental.
Le moyen n’est pas fondé.
En revanche, il résulte des pièces produites aux débats que, tenue d’une obligation de sécurité de résultat et d’en assurer l’effectivité, la société SFC n’a fait passer la visite d’embauche à H X que le 6 juillet 2009, 9 mois après sa prise de fonction, et n’a pas tiré les conséquences de la visite de reprise réalisée le 13 décembre 2010. En effet, la salariée ayant été déclarée inapte temporairement et lui ayant exprimé par courrier du 30 décembre 2010 l’impossibilité de continuer à travailler dans ces conditions, il lui appartenait de mettre en oeuvre la seconde visite en vue de solliciter l’avis définitif du médecin du travail sur son aptitude à la reprise.
Elle a donc manqué, par des faits distincts à ceux relatifs au harcèlement, à son obligation et devra verser une somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par H X .
Sur le maintien du salaire :
H X reconnaît que la société SFC a rempli l’obligation de maintien du salaire pendant les 30 premiers jours d’arrêt de travail mais argue du non reversement des indemnités versées par l’organisme de prévoyance en application de la police souscrite pour la période du 17 décembre 2010 au 11 février 2011.
La société d’assurance Swiss Life, sur son interrogation, lui a adressé, le 28 septembre 2011, le récapitulatif des prestations dues pour la période du 12 février au 13 mars, 2011, terme de sa prise en charge, ainsi qu’un chèque de 841,96 € et l’a renvoyée pour la période antérieure, à se rapprocher de son employeur, le montant de l’indemnisation s’élevant à 1492,65€. Cette somme qui n’a jamais été répercutée par la société SFC est due. Elle sera condamnée à son paiement.
Sur la prise d’acte :
En cas de prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur, le contrat est rompu dès la présentation de la lettre de rupture à l’employeur
Celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves, à défaut ceux d’une démission.
H X ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail à raison notamment du harcèlement moral dont elle a été victime, cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul.
La salariée a en conséquence droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaire. Eu égard à son âge à la date de la rupture -28 ans-, de son ancienneté effective de moins de deux ans, et des justifications apportées sur les recherches d’emploi effectuées la société SFC sera condamnée à lui verser une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts.
H X peut également prétendre à :
— une indemnité compensatrice de préavis de trois mois soit 9 000 € outre 900 € au titre des congés payés afférents, peu important la suspension du contrat de travail au cours de cette période, l’inexécution du préavis n’ayant pas pour cause cette suspension du contrat de travail mais les manquements de l’employeur ayant causé la rupture du contrat de travail,
— à une indemnité de licenciement qui, calculée sur son ancienneté réelle en tenant compte de ses absences pour maladie et de son congé parental (durée prise en compte pour moitié au titre de l’ancienneté) soit 20,5 mois, est égale à 3 000 x 1/5 x 20 mois (seuls les mois complets étant pris en compte) = 1 000 €.
L’article L 1235-4 du code du travail ne trouve pas à s’appliquer en cas de licenciement nul.
La société SFC ne justifiant pas avoir informé H X de ses droits au maintien des garanties prévoyance, est également redevable d’une somme de 100 € à titre de dommages-intérêts de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme jugement entrepris,
Dit que H X a été victime de harcèlement moral,
Dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la société FIDUCIAIRE CENTREX à payer à H X les sommes de :
— 6 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement,
— 4 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à on obligation de sécurité de résultat,
— 1 492,65 € au titre de la garantie prévoyance du 17 décembre 2011 au 11 février 2011,
— 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 9 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 900 € au titre des congés payés afférents,
— 1 000 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 100 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information sur le maintien des garanties prévoyance,
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FIDUCIAIRE CENTREX aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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