Infirmation 14 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 déc. 2015, n° 15/02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02517 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 janvier 2015, N° 14/02396 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 Décembre 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/02517
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS Section- Commerce-RG n° 14/02396
APPELANTE
SAS RYOHIN KEIKAKU FRANCE (nom commercial MUJI)
XXX
XXX
représentée par Me Philippe DURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 substitué par Me Christel PHILIPPART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIMEE
Madame A B
XXX
XXX
XXX
née en à
représentée par Me Corentine TOURRES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0916
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre
Monsieur Mourad CHENAF, conseiller
Madame Camille Julia GUILLERMET, Vice Présidente Placée,
Greffier : Mme Y Z, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine METADIEU , Président et par Madame Mme Y Z , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige:
A B a été engagée à compter du 2 septembre 2006 par la Sas Ryohin Keikaku France exerçant sous l’enseigne Muji, en qualité de vendeuse, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine).
La relation de travail est régie par la convention collective des commerces de détail non alimentaires.
Le 23 avril 2012, A B a sollicité une autorisation d’absence pour suivre dans le cadre d’un congé individuel à la formation d’assistantes ressources humaines.
La Sas Ryohin Keikaku France lui a accordé une autorisation d’absence du 27 août 2012 au 15 mars 2013 à cette fin par lettre recommandée du 30 avril 2012.
Le 5 septembre 2012, la Sas Ryohin Keikaku France a avisé A B de sa mutation au sein du magasin Muji ru Saint Sulpice ce que A B a refusé.
Elle a été convoquée le 17 septembre 2013 pour le 26 septembre suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
La Sas Ryohin Keikaku France lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse licenciement par lettre recommandée datée du 1er octobre 2013.
A B a adressé un courrier de contestation à l’employeur le 7 octobre 2013.
La Sas Ryohin Keikaku France, après lui avoir adressé pendant la durée du préavis une mise en demeure de reprendre son poste de travail pendant la durée du préavis, lui a adressé une nouvelle lettre recommandée datée du 7 octobre 2013 requalifiant son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, A B a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui par jugement en date du 19 janvier 2015, a :
— condamné la Sas Ryohin Keikaku France à lui verser les sommes de :
' 2 188 € d’indemnité compensatrice de préavis,
' 218,80 € de congés payés afférents,
' 6 600 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise des documents sociaux conformes
— débouté A B du surplus de ses demandes
— débouté la Sas Ryohin Keikaku France de sa demande d’article 700 du code de procédure civile – ordonné à la Sas Ryohin Keikaku France le remboursement au Pôle emploi des allocations chômage versées à A B dans la limite d’un mois d’indemnité chômage.
Appelante de cette décision, la Sas Ryohin Keikaku France demande à la cour de l’infirmer et statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement est bien fondé
— juger que A B a commis une faute grave en cours de préavis justifiant qu’il y soit mis un terme anticipé
A titre subsidiaire,
— juger que A B n’apporte pas la preuve de ses prétendus préjudices
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le montant du rappel d’indemnité de licenciement sera limité à la somme de 20,19 €
En conséquence et en tout état de cause,
— débouter A B de l’ensemble de ses demandes
— ordonner le remboursement par A B des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
— condamner A B au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A B demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de :
— condamner la Sas Ryohin Keikaku France à lui payer les sommes de :
' 2 188 € d’indemnité compensatrice de préavis,
' 218,80 € de congés payés afférents,
' 45,86 € de complément d’indemnité de licenciement,
' 1 094 € d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
' 13 128 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,
' 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation destinée au Pôle emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document
— débouter la Sas Ryohin Keikaku France de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
Motivation:
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article 1235-1 du même code précise qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce notamment :
' Le 23 avril 2012, vous avez sollicité une autorisation d’absence pour suivre une formation d’assistance ressources humaines dans le cadre d’un congé individuel à la formation.
Vous avez suivi cette formation du 18 février au 13 septembre 2013.
Compte tenu de la réorganisation du réseau et n’ayant pas de poste vacant au sein du service des ressources humaines, par courrier du 2 septembre 2013 nous vous avons informée que vous alliez reprendre votre poste de vendeuse qualifiée au sein du magasin Muji situé XXX
Par lettre remise en main propre le 5 septembre 2013 vous nous avez informez que vous refusez votre mutation en ayant conscience des conséquences.
Au vu de votre position catégorique malgré nos différents échanges depuis le 2 septembre 2013, nous avons été contraints d’envisager à votre égard une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse …'
Le contrat de travail de A B a été rompu à cette date.
L’employeur n’a pas dispensé A B de l’exécution de son préavis.
Dès lors la lettre recommandée du 5 octobre 2013, faisant suite à une mise en demeure de justifier de son absence, malgré une rédaction inapropriée, s’analyse non pas comme la notification d’un licenciement, la rupture de son contrat de travail étant d’ores et déjà notifiée à l’intéressée, mais comme la notification de la rupture du préavis pour faute grave.
Il y a donc lieu d’examiner le bien ou mal fondé du licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé.
A B expose qu’elle avait reçu l’assurance d’intégrer le service des ressources humaines à l’issue de sa formation d’assistante de ressources humaines, qu’elle a été déçue par le revirement de position de la directrice des ressources humaines, qu’elle a sollicité une rupture conventionnelle à laquelle cette dernière s’est opposée.
Elle fait valoir que la clause de mobilité géographique insérée dans son contrat de travail est nulle comme ne précisant pas la zone géographique dans laquelle elle s’appliquait, que la Sas Ryohin Keikaku France ne pouvait la mettre en oeuvre, que son refus de mutation ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le contrat de travail initial prévoyait en son article 6 «lieu de travail» :
'Mademoiselle A B exercera ses fonctions dans la société au magasin situé 30 et XXX.
En fonction des nécessités la société se réserve le droit de demander à Mademoiselle A B de changer de lieu de travail n’entraînant pas de changement de résidence.
En cas de refus du salarié d’appliquer cette clause de mobilité géographique, la société se réserve le droit de procéder au licenciement'.
Cette clause qui ne définit pas sa zone géographique d’application n’est valide.
A B a sollicité sa mutation au sein d’un autre magasin le 7 janvier 2009.
Elle a ainsi été affectée au sein du magasin du 91 faubourg Saint X, à Paris, un nouvel avenant étant régularisé précisant : 'Compte tenu qu’il s’agit de l’ouverture d’un nouveau magasin Muji, Mademoiselle A B s’engage à effectuer tout déplacement qui lui sera demandé sur ce magasin au cours du mois de février 2009 sans que cela n’entraîne de modification de son contrat de travail'.
Le fait que la zone géographique de la clause de mobilité ne soit pas définie avec précision dans le contrat de travail initial importe peu, dès lors que l’employeur ne l’a pas mis en oeuvre mais qu’il a, usant de son pouvoir de direction, procédé non pas à une modification du contrat de travail de l’intéressée impliquant son accord, mais à un simple changement de son lieu de travail, dans le même secteur géographique, à savoir Paris intra muros, sans que cela porte atteinte à sa vie privée, rien ne permettant de constater de plus que l’employeur aurait agi de mauvaise foi, la preuve de ce que celui-ci lui aurait promis un poste dans le service des ressources humaines à l’issue de sa formation n’étant pas rapportée.
Il convient donc infirmant le jugement déféré, de dire que le refus de A B est constitutif d’une causé réelle et sérieuse de licenciement.
Son absence injustifiée pendant l’exécution du préavis dont elle n’avait pas été dispensée, alors même qu’elle avait été destinataire d’une mise en demeure, est constitutive d’une faute grave justifiant qu’il y soit mis immédiatement fin.
A B sera donc déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné à rembourser les sommes qu’elle a perçues à ce titre dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement.
Il y a lieu enfin, au vu des calculs effectués par la Sas Ryohin Keikaku France non utilement contredits par A B, de dire qu’il lui reste dû un reliquat de 20,19 € d’indemnité de licenciement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une et l’autre des parties, le jugement étant infirmé en ce qu’il a accordé à A B la somme de 700 € à ce titre.
Par ces motifs
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamne la Sas Ryohin Keikaku France à payer à A B la somme de 20,19 € à titre de complément d’indemnité de licenciement
Dit n’y avoir lieu à application l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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