Infirmation 4 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4 janv. 2016, n° 13/02925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/02925 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 26 février 2013, N° 2012F00484 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 JANVIER 2016
(Rédacteur : Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller)
N° de rôle : 13/02925
La SA X
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 février 2013 (R.G. 2012F00484) par la 3e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 07 mai 2013
APPELANTE :
La SA X, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, sis XXX
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Maître PENCHE substituant Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE de la SELARL LEXYMORE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
XXX (C.M. B.), représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX – XXX
représentée par Maître Z A, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur X CHELLE, Président,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
Madame Sophie BRIEU, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 8 décembre 2008, la société X exerçant l’activité de librairie, commerce de détails de journaux et papeterie, a souscrit, à l’effet du 15 janvier 2009 pour une durée de cinq ans, un contrat de location-vente avec la société Lixxbail et un contrat de maintenance avec la société Centrale mécanique bureautique, portant sur un photocopieur de marque Canon.
En janvier 2011, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société X a interrogé la société Centrale Mécanique Bureautique afin que lui soient indiquées les conditions pour procéder à la résiliation des contrats de location du matériel et de maintenance du dit matériel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2011, la société Centrale Mécanique Bureautique a répondu qu’il convenait d’écrire à Lixxbail, loueur du matériel pour connaître le solde et les pénalités à régler pour clôturer le dossier de location, et de lui écrire pour indiquer clairement la décision de résilier le contrat, après quoi l’indemnité de résiliation serait calculée conformément aux conditions générales du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception non datée, la société X a notifié à la société Centrale Mécanique Bureautique la résiliation du contrat de maintenance à effet du 16 février 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2011, la société Centrale Mécanique Bureautique a adressé à la société X la facture de rupture anticipée du contrat de maintenance pour un montant de 5.597,50 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2011, le conseil de la société X a indiqué qu’elle considérait que la facture d’indemnité de rupture n’était pas due.
Les parties ne parvenant pas à un accord, la société Centrale Mécanique Bureautique a assigné, par exploit d’huissier en date du 2 avril 2012, la société X devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de la voir condamner au paiement de différentes sommes dont 5.597,50 euros.
Par jugement du 26 février 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la société X à payer à la société Centrale mécanique bureautique, la somme principale de 5.597,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2011,
— débouté la société X de sa demande de constater que le contrat de location et le contrat de maintenance sont indivisibles,
— débouté la société X de sa demande de requalifier la clause prévue à l’article 2 des conditions générales en tant que clause pénale,
— débouté la société X de ses autres demandes,
— condamné la société X à payer à la société Centrale Mécanique Bureautique la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
— condamné la société X de l’intégralité des dépens.
Le jugement a notamment relevé que :
— l’existence d’un contrat de maintenance du photocopieur loué avec la société Centrale Mécanique Bureautique n’est pas une clause du contrat de location ; la société X avait la possibilité de rompre le contrat de maintenance avec la société Centrale Mécanique Bureautique ; en conséquence, les contrats de maintenance et de location ne sont pas liés ;
— la société X a payé une indemnité de résiliation à l’égard du contrat de location ; elle devra également payer l’indemnité contractuellement convenue à l’égard du contrat de maintenance ;
— la clause stipulant une indemnité en cas de résiliation anticipée n’est pas une clause qui sanctionne l’inexécution du contrat, mais qui fixe dans le cas où l’une des parties décide d’interrompre le contrat avant son terme, la somme qui sera due à l’autre partie ; la clause prévue à l’article 2 des conditions générales ne peut être requalifiée de clause pénale.
Prétentions des parties
Par conclusions déposées par la voie électronique le 4 novembre 2013, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société X demande à la Cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable en son appel ;
A titre principal,
— constater que le contrat de maintenance et le contrat de location ont été conclus pour une durée identique (5 ans) à compter du 15 janvier 2009 ;
— constater que le contrat de maintenance et le contrat de location ont contribué à la réalisation d’un objectif économique unique à savoir la mise à disposition de la société X d’un photocopieur maintenu en bon état de fonctionnement ;
— constater qu’elle n’a eu qu’un seul interlocuteur lors de la souscription des deux contrats ;
— constater que le contrat de maintenance n’a de cause que pour autant que le contrat de location financière soit maintenu ;
— constater que le contrat de maintenance n’est que l’accessoire du contrat principal de location financière ;
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 26 février 2013 en ce qu’il a condamné, à titre principal, la société X à payer à la société Centrale Mécanique Bureautique la somme de 5.597,50 € outre les intérêts au taux légal en considérant que le contrat de location et le contrat de maintenance ne constituaient pas un ensemble contractuel indivisible ;
A titre subsidiaire,
— constater que le mode de calcul tel que prévu à l’article 2 des conditions générales du contrat de maintenance aboutit à la fixation d’une somme correspondant à plus de 80 % de ce que la société X aurait payé en poursuivant l’exécution du contrat de maintenance jusqu’à son terme;
— constater que le contrat de maintenance ne prévoit pas de rémunération minimale pour le prestataire mais simplement une rémunération fixée en fonction du nombre de copies réalisées par la société X ;
— constater qu’en l’absence d’utilisation de copies pour la période comprise entre le 16 février 2011 et le 15 janvier 2014, date du terme contractuel, aucune somme n’aurait été due par la société X à la société Centrale Mécanique Bureautique au titre du contrat de maintenance ;
— constater que la clause de dédit stipulée à l’article 2 des conditions générales du contrat de maintenance constitue en réalité une sanction à l’arrêt de l’exécution du contrat ;
— constater que la peine fixée au titre de cette clause de dédit stipulée à l’article 2 des conditions générales du contrat de maintenance est excessive ;
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 28 février 2013 en ce qu’il a, à titre subsidiaire, débouté la société X de sa demande de requalification de la clause de dédit prévue à l’article 2 des conditions générales du contrat de maintenance en clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge ;
— dire et juger que la clause prévue à l’article 2 des conditions générales du contrat de maintenance constitue une clause pénale au sens des dispositions de l’article 1226 du Code Civil ;
— réduire l’indemnité fixée à l’article 2 des conditions générales du contrat de maintenance à la somme de l'€uro symbolique ;
En tout état de cause,
— débouter la société Centrale Mécanique Bureautique de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Centrale Mécanique Bureautique à verser à la société X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société X fait notamment valoir :
— A titre principal, sur la réformation du jugement du chef de l’absence d’indivisibilité des contrats de location financière et de maintenance du photocopieur : il est de jurisprudence constante que des contrats doivent être qualifiés d’indivisibles dès lors qu’ils sont interdépendants et que les parties n’ont pas entendu les conclure l’un sans l’autre ; l’indivisibilité des contrats découle donc de l’intention des parties ainsi que de leur volonté de poursuivre un but commun en vue d’une même opération économique ; des contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant un contrat de location financière sont interdépendants par principe et sont réputées non écrites toutes les stipulations des contrats qui seraient inconciliables avec cette interdépendance ; les circonstances de l’espèce révèlent clairement que la conclusion simultanée de ces deux contrats de location financière et de maintenance relève d’un seul et même montage juridique ; le contrat de location financière et de maintenance constituent donc un ensemble contractuel et indivisible, poursuivant le même but, s’inscrivant dans le cadre d’une opération économique unique ; ces contrats n’ayant aucun sens l’un sans l’autre ;
— A titre subsidiaire, sur la réformation du jugement du chef du refus de requalification de la clause stipulée au contrat de maintenance en clause pénale : il est de jurisprudence établie que le juge, sur le fondement de l’article 1152 du code civil, doit faire application de son pouvoir modérateur lorsqu’il est en présence d’une clause sanctionnant l’inexécution du contrat manifestement excessive ; en l’espèce, la clause stipulée à l’article 2 des conditions générales du contrat de maintenance n’est autre qu’une clause pénale 'déguisée’ en ce qu’elle constitue, en réalité, une sanction de l’arrêt de l’exécution du contrat de maintenance.
Par conclusions déposées par la voie électronique le 2 janvier 2014, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société Centrale Mécanique Bureautique demande à la Cour de :
— Dire et juger mal fondé l’appel interjeté par la société X.
— Débouter la société X de l’intégralité de ses demandes.
— Confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a condamné la société X à payer à la société Centrale Mécanique Bureautique , la somme de 5.597,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2011 et en ce qu’il a condamné la société X à payer à la société Centrale Mécanique Bureautique , une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société X à payer à la société Centrale Mécanique Bureautique , la somme de 5.000 euros pour frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— Condamner la société X en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Z A, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses demandes, la société Centrale Mécanique Bureautique fait notamment valoir :
— Sur l’indivisibilité des contrats litigieux : pour que deux contrats soient indivisibles, il faut que la commune intention des parties ait été de les rendre indivisibles ; ce n’est pas le cas en l’espèce ; le contrat de location ne fait strictement aucune référence à l’existence d’un contrat de maintenance ; de plus, le contrat de location a quant à lui expressément stipulé une absence de maintenance indivisibles ; la résiliation effectuée par la société X est une résiliation volontaire de sa part, sans faute, ni du loueur du matériel, ni de la société Centrale Mécanique Bureautique;
— Sur le prétendu caractère de clause pénale de l’indemnité due à la société Centrale Mécanique Bureautique : en application des dispositions des articles 1126, 1129 et 1152 du code civil, pour qu’une clause puisse être qualifiée de clause pénale, il convient que celle-ci sanctionne l’inexécution du contrat par l’une des parties ; or, la clause stipulant une indemnité en cas de résiliation anticipée n’est pas une clause qui sanctionne l’inexécution du contrat, mais qui fixe dans le cas où l’une des parties décide d’interrompre le contrat avant son terme, la somme qui sera due à l’autre partie ; en définitive, chaque fois que l’une des parties décide de résilier un contrat, sans qu’il y ait de manquement dans l’exécution du contrat, mais simplement en bénéficiant d’une possibilité de rompre de façon anticipée le contrat, elle est débitrice de l’indemnité qui a été prévue contractuellement et qui ne peut faire l’objet de modération de la part de la juridiction.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2015 et l’affaire a été plaidée le 23 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 8 décembre 2008, la société X a passé commande d’un photocopieur Canon (au prix non précisé) auprès de la société Centrale Mécanique Bureautique, fournisseur, le dit bon de commande prévoyant un financement du matériel par la société Lixxbail. Elle a signé le même jour un contrat de maintenance avec la société Centrale Mécanique Bureautique prévoyant le paiement d’une redevance liée au nombre de copies effectuées et le 15 janvier 2009 un contrat de location avec la société Lixxbail prévoyant un règlement du matériel (au prix toujours non précisé), fourni par Centrale Mécanique Bureautique, en 60 mensualités de 111 €uros .
Les contrats concomitants et successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et sont donc réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
Il est constant en l’espèce que l’achat du photocopieur auprès de la société Centrale Mécanique Bureautique et le contrat de maintenance auprès de cette même société ont été conclus le même jour pour une durée identique, la société X n’ayant d’ailleurs eu de contact direct qu’avec la société Centrale Mécanique Bureautique et le financement du matériel par la société Lixxbail étant prévu dès la signature du bon de commande du matériel.
Ils ont donc été conclus de concert entre les parties aux différents contrats.
Si l’existence du contrat de maintenance n’est pas visée au contrat de location, il n’en demeure pas moins que le loueur n’ignorait pas la spécificité du matériel sur lequel s’opérait la prestation de service effectuée par la société Centrale Mécanique Bureautique et il est incontestable que le contrat de maintenance a été conclu dans le but d’assurer le fonctionnement du photocopieur Canon IRC23801 pris en location auprès de la société Lixxbail, à telle enseigne que la société Centrale Mécanique Bureautiques’engageait à assurer l’entretien et le dépannage de la machine mais également à fournir au client tous les consommables nécessaires à la réalisation des tirages.
Il en découle la preuve de l’indivisibilité du contrat de location et du contrat de maintenance qui réside dans la spécificité de l’objet acquis, le photocopieur, qui, à défaut de la prestation de service, ne pouvait plus être utilisé ce qui démontre bien la commune intention des parties de lier les deux contrats qui n’ont aucun sens indépendamment l’un de l’autre.
Contrairement à ce que prétend la société Centrale Mécanique Bureautique, l’indivisibilité des contrats ci dessus admise n’est pas soumise soit à la liquidation judiciaire de la société prestataire de service soit à l’inexécution par cette dernière de sa prestation mais découle de l’économie générale de ces contrats interdépendants.
En conséquence, la résiliation du contrat de location du photocopieur dont la société X justifie par la production de la facture d’indemnité de résiliation d’un montant de 4 739,38 €uros en date du 17 février 2011 suivi de la reprise du matériel par la société Centrale Mécanique Bureautique le 1er mars 2011 rend l’exécution du contrat de maintenance impossible et permet à la société X de se prévaloir de sa caducité.
C’est donc à tort que le premier juge a admis que les deux contrats de location et de maintenance n’étaient pas liés et a condamné la société X à payer à la société Centrale Mécanique Bureautique la somme principale de 5 597,50 €uros. La caducité du contrat de maintenance liée à la résiliation du contrat principal conduit la cour à débouter la société Centrale Mécanique Bureautique de sa demande indemnité de résiliation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande d’allouer à la société X une indemnité de 5000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant, la société Centrale Mécanique Bureautique supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré
Déboute la société Centrale Mécanique Bureautique de sa demande en paiement de la somme de 5 597,50 €uros au titre de l’indemnité de résiliation.
Condamne la société Centrale Mécanique Bureautique à payer à la société X la somme de 5000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Centrale Mécanique Bureautique aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Taillard-Janoueix.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur X CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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