Confirmation 26 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 26 nov. 2012, n° 11/02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/02161 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 15 février 2011, N° 2009F05147 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Josèphe JACOMET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société COFELY - GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, SOCIETE NOUVELLE EUROGAINE c/ Société SPIE ILE-DE-FRANCE NORD-OUEST, Société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54B
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2012
R.G. N° 11/02161
AFFAIRE :
SOCIETE NOUVELLE EUROGAINE 'SNE'
…
Société COFELY – GDF SUEZ ENERGIE SERVICES
…
Société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2011 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 8e
N° RG : 2009F05147
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN
Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE NOUVELLE EUROGAINE 'SNE'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pierre GUTTIN avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000251
ayant pour avocat plaidant le Cabinet POIRIER SCHRIMPF & ASSOCIES du barreau de PARIS -R 228-
Société COFELY – GDF SUEZ ENERGIE SERVICES
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société SPIE ILE-DE-FRANCE NORD-OUEST
Ayant son siège XXX
93287 SAINT-DENIS CEDEX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Armelle DE CARNE DE CARNAVALET avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 20110233
ayant pour avocat plaidant Maître Bruno THORRIGNAC du barreau de PARIS -D 0125-
APPELANTES ET INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2012, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller,
Madame Anna MANES, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
FAITS ET PROCÉDURE
Le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l’agglomération parisienne (SYCTOM), maître de l’ouvrage, a confié à la société SUEZ ENERGIE SERVICES, devenue COFELY- GDF SUEZ ENERGIE SERVICES (COFELY), d’une part, à la société SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST (SPIE) d’autre part, le marché dénommé 'ISSEANE’ de construction d’un centre de tri et de valorisation des déchets ménagers, quai Roosevelt à Issy-les- Moulineaux (Hauts-de-Seine).
Pour les besoins de ce chantier, la SOCIÉTÉ NOUVELLE EUROGAINE (SNE), qui a pour activité la fabrication de gaines de ventilation et accessoires aérauliques, a fait une offre aux sociétés COFELY et SPIE de fournitures de gaines rectangulaires électro-zinguées en panneaux peints, de gaines rectangulaires galvanisées standard et de leurs accessoires de supports.
La SNE a reçu en juillet 2005 une commande passée par la société COFELY pour un montant de 117.315, 65 € HT et une autre passée par la société SPIE pour un montant de 69.755 € HT. Deux nouvelles commandes de 725.000 € HT chacune ont été passées à la société SNE par la société COFELY le 19 octobre 2005 et par la société SPIE le 8 novembre 2005.
Des factures émises par la société SNE sont restées impayées par les sociétés COFELY et SPIE pour des montants respectifs, selon la société SNE de 162.708, 05 € TTC et 49.315, 53 € TTC.
Tout en reconnaissant que certaines de ces factures sont effectivement dues à la société SNE, les sociétés COFELY et SPIE ont argué de malfaçons et de retards d’exécution leur donnant droit à de indemnités qu’elles ont estimées en octobre 2007 respectivement à 361.989, 98 € TTC et 97.887, 30 € TTC.
Pour faire le compte entre les parties, le juge des référés a désigné M. Y X en qualité d’expert par ordonnance du 7 février 2008.
L’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2008.
La société SNE qui conteste ce rapport a fait établir un rapport non contradictoire par M. A B C.
Par acte du 26 novembre 2009 la société SNE a assigné les sociétés COFELY et SNE en paiement de diverses sommes sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil.
Les sociétés COFELY et SPIE se sont opposées à ces demandes et se sont portées reconventionnellement demanderesses en paiement de la société SNE à leur payer diverses sommes sur le fondement des articles 1165, 1134 et 1147 du code civil.
Pa jugement du 15 février 2011 le tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné la société COFELY à payer à la société SNE la somme de 159.179,85 € TTC, assortie des intérêts aux taux de 8,60 % l’an à compter du 26 novembre 2009, la déboutant du surplus,
— condamné la société SPIE à payer à la société SNE la somme de 45.787,33 € TTC, assortie des intérêts au taux de 8,60 % l’an à compter du 26 novembre 2009, la déboutant du surplus,
— condamné la société COFELY à payer à la société SNE la somme de 4.321,54 € à titre d’intérêts de retard sur les factures payées avec retard,
— condamné la société SPIE à payer à la société SNE la somme de 4.492,23 € à titre d’intérêts de retard sur les factures payées avec retard,
— condamné la société COFELY à payer à la société SNE la somme de 7.300 € à titre de dommages et intérêts, la déboutant du surplus,
— condamné la société SPIE à payer à la société SNE la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts, la déboutant du surplus,
— condamné la société SNE à payer à la société COFELY la somme de 16.832,35 € à titre de dommages et intérêts, la déboutant du surplus,
— condamné la société SNE à payer à la société SPIE la somme de 5.215 € à titre de dommages et intérêts, la déboutant du surplus,
— ordonné la compensation judiciaire des condamnations ci-dessus,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie,
— condamné in solidum les sociétés COFELY et SPIE aux dépens.
La société SNE a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 mars 2011. Les sociétés COFELY et SPIE ont relevé appel le 22 mars 2011.
Les deux affaires ont été jointes le 22 novembre 2011.
La procédure devant la cour a été clôturée le 3 juillet 2012.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 20 juin 2011 par lesquelles la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE EUROGAINE- SNE, appelante, invite la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, à réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— condamner la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES à lui payer la somme de 162.708,05 € TTC assortie des intérêts de retard contractuels calculés au taux de 8,6 % l’an à compter de la première mise en demeure, soit du 16 avril 2007, capitalisés par année conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société SPIE ILE-DE-FRANCE NORD-OUEST à lui payer la somme de 49.315, 53 € TTC assortie des intérêts de retard contractuels calculés au taux de 8,6 % l’an à compter de la première mise en demeure, soit du 16 avril 2007, capitalisés par année conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES au paiement de la somme de 4.321,54 € à titre d’intérêts de retard contractuels sur les factures payées, avec retard,
— condamner la société SPIE ILE-DE-FRANCE NORD-OUEST au paiement de la somme de 4.492,23 € à titre d’intérêts de retard contractuels sur les factures payées, avec retard,
— condamner la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES à lui payer la somme de 137.300 € à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner la société SPIE ILE-DE-FRANCE NORD-OUEST à lui payer la somme de 24.200 € à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés GDF SUEZ ENERGIE SERVICES et SPIE ILE-DE-FRANCE NORD-OUEST à lui payer la somme de 225.000 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation,
— débouter les sociétés GDF SUEZ ENERGIE SERVICES et SPIE ILE-DE-FRANCE NORD-OUEST de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les sociétés GDF Suez Energie Services et Spie Ile-de-France Nord-Ouest à lui payer chacune la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés GDF SUEZ ENERGIE SERVICES et SPIE ILE-DE-FRANCE NORD-OUEST aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions en date du 22 septembre 2011 par lesquelles la SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST et la SA COFELY-GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1165, 1134, 1147 du code civil, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
* condamné la société COFELY à payer les sommes de :
¿ 159.179, 85 € TTC avec intérêts au taux de 8, 60 % l’an à compter du 26 novembre 2009,
¿ 4.321,54 € à titre d’intérêts de retard sur les factures payées avec retard,
¿ 7.300 € de dommages-intérêts,
¿ fixé la créance de la société COFELY à l’encontre de la société SNE à 16.832, 35 €,
* condamné la société SPIE à payer les sommes de :
¿ 45.787,33 € TTC, assortie des intérêts au taux de 8,60 % l’an à compter du 26 novembre 2009,
¿ 4.492,23 € à titre d’intérêts de retard sur les factures payées avec retard,
¿ 900 € de dommages-intérêts ,
¿ fixé la créance de la société SPIE à l’encontre de la société SNE à 5.215 €,
* condamné les sociétés COFELY et SPIE aux dépens,
statuant à nouveau,
— condamner la société SNE à payer les sommes suivantes :
* à la société COFELY :
¿ 177.100, 77 € HT, soit 211.812, 52 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2007,
¿ 173.734, 38 € correspondant au montant de la somme acquittée en raison de l’exécution provisoire du jugement,
¿ 80.000 € de dommages-intérêts pour manquement et résiliation abusive,
* à la société SPIE :
¿ 61.965, 48 € HT, soit 74.110, 71 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2007,
¿ 51.748, 57 € correspondant au montant de la somme acquittée en raison de l’exécution provisoire du jugement,
¿ 50.000 € de dommages-intérêts pour manquement et résiliation abusive,
— débouter la société SNE de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la société SNE aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, ainsi qu’à leur payer à chacune la somme de 20.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant que la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Considérant que les moyens soutenus par les appelantes ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur la demande de la société SNE
Sur les éléments contractuels consacrant les obligations des parties
Considérant, comme l’ont dit les premiers juges, que les commandes initiales des sociétés COFELY et SPIE à la société SNE, de juillet 2005, étaient constituées par un 'contrat fournisseur’ qui a été signé par chacune des parties concernées et qui comportaient les conditions commerciales sous lesquelles les parties co-contractaient ; que ce 'contrat fournisseur’ était spécifique aux premières commandes passées par les sociétés COFELY et SPIE puisqu’ils comportaient la notification des plans et la date de livraison des matériels prévus par ces commandes ;
Que les secondes commandes passées par les sociétés COFELY et SPIE à la société SNE ont été formalisées par des bons de commandes signés les 19 octobre et 8 novembre 2005 ; qu’en revanche, le 'contrat fournisseur’proposé par les sociétés COFELY et SPIE à l’occasion de ces secondes commandes, n’a pas été accepté par la société SNE ; que cette dernière, alors qu’elle délivrait des matériels depuis plusieurs mois à ses clientes, a proposé en février 2006 un version amendée du contrat fournisseur aux sociétés COFELY et SPIE que celles ci ont refusé ; que le fait que la société SNE ait accepté le contrat fournisseur au titre des premières commandes ne signifie pas qu’elle l’ait accepté au titre des secondes commandes puisque ce contrat est spécifique à chaque commande ; que l’acceptation des secondes commandes par la société SNE ne vaut pas acceptation du contrat fournisseur proposé au titre de ces commandes par les sociétés COFELY et SPIE, étant précisé qu’il résulte des courriers envoyés par ces dernières de novembre 2005 à février 2006 qu’elles connaissaient le refus de la société SNE, refus manifesté en réalité dès la réception des secondes commandes, et qu’elles ne sont pas parvenues à trouver un accord avec la société SNE sur la signature de ce contrat fournisseur, bien que la société SNE ait proposé le 24 janvier 2006 un projet de contrat modifié que les sociétés COFELY et SPIE ont elles mêmes refusés ;
Que les premiers juges ont donc exactement retenu qu’aucune condition générale et particulière ne régit les bons de commande des sociétés COFELY et SPIE des 19 octobre et 8 novembre 2005 et que les parties ne peuvent se prévaloir des stipulations de leurs projets respectifs lesquels n’ont pas reçu l’agrément de tous les co-contractants ;
Sur les factures restées impayées
Considérant, comme l’a dit le tribunal, qu’il n’est présenté aucun bordereau de livraison pouvant permettre de vérifier le bien fondé des demandes de la société SNE, les livraisons et stockages sur site ayant été faits de façon incontrôlée au vu des nombreux points de stockage et des pertes sur chantiers ; qu’il n’est pas non plus présenté de tableaux récapitulatifs mensuels comme le prévoyait la proposition de contrat faite par les sociétés COFELY et SPIE qui, comme il a été dit, n’a pas reçu l’agrément de tous les co-contractants ; qu’il résulte de l’expertise contradictoire de M. X, que, d’après les nombreux pointages effectués en présence des parties tant sur le site que dans les entrepôts de la société SNE, la totalité des tôles facturées par la société SNE a effectivement été fabriquée et livrée, y compris celles qui ont été refabriquées par la société SNE suite aux pertes sur chantier ;
Que les premiers juges ont justement retenu le chiffrage proposé par l’expert judiciaire, à l’exception de deux factures d’un montant chacune de 3.528, 20 € TTC, pour aboutir à un montant du par la société COFELY de 159.179, 85 € TTC et par la société SPIE de 45.787, 33 € TTC, montants augmentés des intérêts au taux de 8, 60 % l’an, qui est celui figurant sur chaque facture de la société SNE à défaut d’agrément des conditions générales et particulières, à compter de l’assignation valant mise en demeure ; qu’il doit être précisé que les mises en demeure du 16 avril 2007 ne portaient pas sur le montant global des factures impayées de sorte que les premiers juges ont exactement fait courir les intérêts à compter de l’assignation ;
Que les premiers juges ont exactement déduit de la réclamation de la société SNE les deux factures de 3.528, 20 € chacune qui correspondent à la facturation injustifiée de palettes de prêts consignées ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— condamné la société COFELY à payer à la société SNE la somme de 159.179,85 € TTC, assortie des intérêts aux taux de 8,60 % l’an à compter du 26 novembre 2009,
— condamné la société SPIE à payer à la société SNE la somme de 45.787,33 € TTC, assortie des intérêts au taux de 8,60 % l’an à compter du 26 novembre 2009,
— débouté la société SNE du surplus de ses demandes de ce chef ;
Considérant que dans l’acte introductif d’instance du 29 novembre 2009 la société SNE a sollicité la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ; que l’anatocisme est de droit lorsqu’il est demandé ; que le tribunal ayant omis de statuer sur cette demande, il doit être ajouté au jugement que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux mêmes intérêts au taux de 8, 60 % l’an à compter du 29 novembre 2009 et pour la première année le 29 novembre 2010 ;
Sur les intérêts de retard afférents aux factures payées
Considérant, comme l’a dit le tribunal, que la société SNE réclame respectivement à la société COFELY et à la société SPIE les sommes de 4.321, 54 € et 4.492, 23 € au titre des intérêts de retard contractuels sur les factures payées avec retard, qu’elle justifie de ce calcul en reprenant les conditions de règlement énoncées sur chacune de ses factures, à savoir 60 jours fin de mois le 10 du mois suivant ; que le point de départ du calcul de la date d’échéance de chaque facture ne peut correspondre qu’à la date d’émission de la facture et non à la date de sa réception, qu’au surplus la date d’échéance notifiée sur chaque facture de façon calendaire ;
Qu’il convient d’ajouter que ces factures payées avec retard sont relatives aux prestations exécutées par la société SNE au titre de la seconde commande pour laquelle, comme il a été dit, le 'contrat fournisseur’ proposé par les sociétés COFELY et SPIE n’a pas été accepté ; qu’en application de l’article L 441-6 du code de commerce, les conditions générales de vente de la société SNE sont applicables en ce qu’elles constituent 'le socle de la négociation commerciale’ et qu’elles priment sur les conditions générales de l’acheteur ; que les conditions générales de vente de la société SNE ont bien été communiquées aux sociétés COFELY et SPIE puisque les factures émises par la société SNE mentionnent expressément que tout retard de paiement après la date d’échéance emporte l’imputation d’intérêts de retard calculés au taux de 8, 60 % l’an ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— condamné la société COFELY à payer à la société SNE la somme de 4.321,54 € à titre d’intérêts de retard sur les factures payées avec retard,
— condamné la société SPIE à payer à la société SNE la somme de 4.492,23 € à titre d’intérêts de retard sur les factures payées avec retard ;
Sur les demandes de dommages-intérêts
Considérant que les premiers juges ont, par de motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte, exactement rejeté les demandes de la société SNE au titre des coûts de refabrication des panneaux qui n’ont pas été facturés et dont il n’est pas démontré qu’ils aient été livrés (il résulte du rapport d’expertise qu’il reste du, au titre de l’ensemble des panneaux livrés, la somme de 159.179, 85 € par la société COFELY et celle de 45.787, 33 € par la société SPIE, sommes qui correspondent aux condamnations qui ont été prononcées, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation supplémentaire au titre de panneaux non livrés et au surplus non facturés), des frais de contrats d’affacturage (qui font partie des frais généraux de l’entreprise), des coûts induits par le personnel que la société SNE indique avoir du employer pour gérer les retards des sociétés COFELY et SPIE dans leurs commandes et leur paiement, pour inventorier les panneaux, pour participer aux réunions de chantier et assister à la pose de ses fournitures (l’ensemble de ces coûts résulte pour partie des obligations d’assistance du fournisseur à son client et pour partie des frais qui ont été occasionnés par la désorganisation de cette opération faute de conditions générales et particulières encadrant ce marché, la responsabilité de cette carence incombant à chacune des parties puisqu’elles ne se sont pas accordées sur les conditions devant régir leurs marchés, de sorte que les frais correspondants pour chacune des parties doivent être pris en charge par chacune d’entre elles), des frais de transports supplémentaires puisque le transport a été inclus dans les prix du marché comprenant la fabrication, la peinture et le transport des éléments fournis ; qu’il en est de même pour la réclamation au titre des frais de stockage exceptionnels puisque, si des aires de stockage ont été rendues nécessaires, elles étaient destinées à entreposer des fabrications en attente de livraison ; que s’agissant de la demande relative au manque à gagner du fait d’une non exécution par les sociétés COFELY et SPIE de leur obligation de commander l’ensemble des supportages des panneaux livrés, les premiers juges ont exactement retenu qu’aucun document contractuel n’est produit démontrant un accord des sociétés COFELY et SPIE sur une exclusivité des fournitures des supportages par la société SNE, d’autant plus que le compte rendu de chantier du 11 octobre 2005, qui n’a généré aucune observation de la part de la société SNE, précise qu’il 'est convenu que SNE ne fournirait que les supports tels que décrits ci-dessus, les autres type seront réalisés à partir de profils de commerce’ ; que s’agissant de la non exécution de la totalité du marché par les sociétés COFELY et SPIE qui aurait entraîné un manque à gagner pour la société SNE, les premiers juges ont justement rejeté cette réclamation en retenant que les estimatifs annoncés par les sociétés COFELY et SPIE antérieurement à toute commande ne constituent pas une obligation d’achat et qu’aucun document contractuel n’est produit démontrant un engagement ferme des sociétés COFELY et SPIE d’acquérir auprès de la société SNE un volume de 100 tonnes de gaines galvanisées ;
Que, s’agissant du coût des pointages sur site, il résulte du rapport d’expertise, comme l’a dit le tribunal, que les pointages effectués par la société SNE on permis de retrouver des panneaux perdus et mal stockés par les sociétés COFELY et SNE et de démontrer qu’aucun vol n’avait été commis sur le site de la société SNE ; que ces pointage ont été rendus nécessaires du fait de la désorganisation du chantier imputables aux sociétés COFELY et SPIE ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— condamné la société COFELY à payer à la société SNE la somme de 7.300 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société SPIE à payer à la société SNE la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté la société SNE du surplus de ses demandes de dommages-intérêts ;
Sur les demandes des sociétés COFELY et SPIE
Considérant que les premiers juges ont, par de motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte, exactement limité la condamnation de la société SNE au paiement des sommes de 16.832, 35 € et 5125 € et rejeté le surplus des demandes des sociétés COFELY et SPIE ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— condamné la société SNE à payer à la société COFELY la somme de 16.832,35 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société SNE à payer à la société SPIE la somme de 5.215 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté les sociétés COFELY et SPIE du surplus de leurs demandes de dommages-intérêts,
— ordonné la compensation judiciaire des condamnations ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et le rejet de l’application qui y a été fait des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que chacune des parties doit garder à sa charge les dépens d’appel par elle exposés ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulées par les parties ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux de 8, 60 % l’an à compter du 29 novembre 2009, dus pour au moins une année entière sur la somme de 159.179, 85 € TTC que la société COFELY est condamnée à payer à la société SNE et sur celle de 45.787, 33 € TTC que la société SPIE est condamnée à payer à la société SNE, produiront eux mêmes intérêts au taux de 8, 60 % l’an à compter du 29 novembre 2009 et pour la première année le 29 novembre 2010, en application de l’article 1154 du code civil ;
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés ;
Rejette toute autre demande ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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