Infirmation partielle 31 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 31 mars 2015, n° 14/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/01372 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 22 janvier 2014, N° 201300643 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SUN ENGINEERING, SAS SO.PLA.SOL, SARL GV & ASSOCIES |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 31 MARS 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01372
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2014
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2013 00643
APPELANT :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Caroline BLASCO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
SAS SO.PLA.SOL représentée par son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Me B Philippe PUGLIESE de la SELARL SELARL PLMC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me N PUJOL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
SARL SUN ENGINEERING représentée par son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Me B Philippe PUGLIESE de la SELARL SELARL PLMC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me N PUJOL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
SARL GV & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légale en exercice
XXX
XXX
représentée par Me B Philippe PUGLIESE de la SELARL SELARL PLMC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me N PUJOL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Février 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2015, en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON,président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
*
Le 13 février 2003, a été constituée la SAS Soplasol, exploitant une concession de plage pour la location de matériel et la restauration chaude ou froide, attribuée par la commune de La Grande Motte (34). Elle avait un capital social de 37.000,00 € divisé en 370 actions de 100,00 €, réparties entre M. B X (148 actions), Mme F A (111 actions) et son époux, M. B-Q A (111 actions). M. B X a été désigné président de la société, exerçant son activité commerciale sous l’enseigne 'Le Bikini'.
Après plusieurs changements d’actionnaires, une augmentation de capital a été décidée lors de l’assemblée générale du 2 septembre 2009, à hauteur de la somme supplémentaire de 263.000,00 €, avec création de 2.630 nouvelles actions souscrites par la SARL Sun Engineering, qui avait déjà racheté les 222 actions des époux A et était donc devenue l’actionnaire majoritaire de la société Soplasol.
Le 21 février 2013, lors de l’assemblée générale ordinaire de la SAS Soplasol, M. B X a été révoqué de sa fonction de président de la société et remplacé par M. B-Q A.
Par assignation délivrée le 19 mars 2013 à la SAS Soplasol, à la SARL Sun Engineering et à la SARL GV et Associés, cette dernière détenant 37 des 148 actions originelles de M. X, vendues par celui-ci à M. D Y qui les lui avait ensuite revendues, devant le tribunal de commerce de Montpellier, M. B X sollicitait notamment :
— l’annulation des cessions d’actions intervenues le 2 décembre 2003 et le 26 mai 2004, en violation des statuts sociaux,
— qu’il soit constaté que le procès-verbal d’assemblée générale du 2 septembre 2009 était un faux et soit écarté des débats, puis que le jugement soit mentionné en marge de cet acte,
— qu’il soit dit et jugé qu’il est toujours le président en exercice et qu’il soit tenu de convoquer de nouvelles assemblées générales, et acté qu’il émettait des réserves sur la validité des actes de cession du 29 avril 2013, dont il entendait solliciter la nullité auprès du tribunal compétent,
— subsidiairement la condamnation des trois sociétés assignées à lui payer une somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive et vexatoire de ses fonctions de président,
— la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 22 janvier 2014, le tribunal de commerce de Montpellier a, notamment :
— débouté M. B X de l’ensemble de ses demandes, ayant relevé la prescription par trois ans des actions en nullité des assemblées générales et des actes de cession d’actions en application de l’article L.235-9 du code de commerce, et l’existence dans les statuts d’une révocation du président de la société sans motif exigé,
— condamné M. B X à payer aux trois sociétés défenderesses la somme de 2.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour parvenue le 21 février 2014, M. B X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions n° 2 parvenues au greffe de la cour le 29 août 2014, M. B X sollicite notamment :
— l’infirmation du jugement déféré,
— le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses actions en nullité, au motif qu’il invoquerait celles-ci par voie d’exception,
— l’annulation de la cession d’actions du 2 décembre 2003, de la cession d’action du 26 mai 2004 (faute de respect de la procédure d’agrément prévue par les statuts), du procès-verbal d’assemblée générale du 21 février 2013, de celui du 14 mars 2013, de celui du 25 mars 2013, tandis que le procès-verbal d’assemblée générale du 2 septembre 2009 serait qualifié de faux et écarté des débats tout en ordonnant que l’arrêt soit mentionné en marge de cet acte (article 310 du code civil) et subsidiairement qu’il soit annulé,
— qu’il soit dit et jugé qu’il est toujours le président en exercice et qu’il soit tenu de convoquer de nouvelles assemblées générales, et acté qu’il émettait des réserves sur la validité des actes de cession du 29 avril 2013, dont il entendait solliciter la nullité auprès du tribunal compétent,
— subsidiairement la condamnation des trois sociétés assignées à lui payer une somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive et vexatoire de ses fonctions de président,
— la condamnation solidaire des intimées à lui payer une somme de 6.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions parvenues au greffe le 30 juin 2014, la SAS Soplasol, la SARL Sun Engineering et la SARL GV et Associés sollicitent notamment :
— la confirmation du jugement déféré, arguant de la prescription des actions en nullité engagées par M. B X pour les cessions d’actions du 2 décembre 2003 et du 26 mai 2004,
— le rejet des autres demandes au titre du faux ou de la nullité des assemblées générales du 21 février 2013, du 14 mars 2013 et du 25 mars 2013, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts,
— la condamnation de M. B X à leur payer une somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2015.
MOTIFS :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
sur la demande d’annulation des actes de cession d’actions de la SAS So.pla.sol des 2 décembre 2003 et 26 mai 2004 :
M. B X sollicite, à titre principal, en appel comme en première instance, que la cour constate que la cession d’action intervenue le 2 décembre 2003 au sein de la SAS So.pla.sol dont il était alors le président, aurait été réalisée en violation des statuts sociaux et qu’il est fondé à opposer la nullité de ces actes de cession d’actions par voie d’exception.
Mais comme le relèvent exactement les intimées, c’est M. B X qui, seul, a agi en justice à leur encontre et elles n’ont jamais sollicité aucune condamnation envers lui à quelque titre que ce soit, si ce n’est des dommages et intérêts pour procédure abusive, et il est de principe que l’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à une demande d’exécution d’un acte juridique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que c’est bien par voie d’action que M. B X sollicite l’annulation par la présente juridiction d’un acte de cession d’actions de la SAS So.pla.sol en date du 2 décembre 2003, qu’au demeurant il ne verse pas aux débats.
Il n’est produit, par ses adversaires, à cet égard (pièce n°2), que deux ordres de mouvement des actions de la SAS So.pla.sol datés du 2 décembre 2003 :
— l’un concernant 111 actions, signé par M. B-Q A, en faveur de la société Sun Engineering,
— l’autre concernant 111 actions, signé par Mme F A, en faveur de la société Sun Engineering, dont M. X déclare qu’elle était détenue par les époux A, qui en sont les cogérants (3e page non numérotée de ses conclusions d’appel).
Ces ordres de mouvement ont ensuite été enregistrés à l’Hôtel des Impôts de Montpellier, dans le cadre d’une déclaration obligatoire en l’absence d’un acte constatant cette cession des droits sociaux, le 31 décembre 2003, leur conférant date certaine.
Pour contester la validité de cette cession d’actions, M. B X invoque les articles 11, 19 et 20 des statuts exigeant l’agrément d’un nouvel actionnaire à l’unanimité des associés, soutenant que la société Sun Engineering ne justifie pas l’avoir obtenu.
Mais la société Sun Engineering, acquéreur des actions litigieuses, comme la SAS So.pla.sol opposent à M X la prescription de son action en nullité par trois ans, en application des dispositions de l’article L.235-9 du code de commerce.
Il résulte en effet de ce texte d’ordre public que les actions en nullité d’actes postérieurs à la constitution d’une société commerciale se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. En l’espèce, selon le moyen invoqué par M. B X, la nullité serait encourue à compter de la cession des actions sans l’agrément unanime des associés de la SAS So.pla.sol, soit le 2 décembre 2003, date des actes de cession dont l’authenticité n’est pas remise en cause par M. X, ou en tous cas le 31 décembre 2003 au plus tard.
L’assignation initiale délivrée par M. B X pour obtenir l’annulation de ces actes de cession datant du 19 mars 2013, près de dix ans après, sans que soit invoqué un motif d’interruption ou de suspension de la prescription, celle-ci est acquise et l’action de M. X est donc prescrite.
Pour les mêmes motifs la demande de nullité de l’acte de cession de 37 actions conclu le 27 mai 2004 entre M. D Y et la SARL GV & Associés, ayant fait l’objet d’un ordre de mouvement enregistré à la Recette des Impôts de Lunel le 3 juin 2004, présentée pur la première fois par M. B X dans son assignation du 19 mars 2013, doit être déclarée prescrite.
Sur les demandes de M. B X concernant l’assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2009 :
M. X argue de faux le procès-verbal d’assemblée générale du 2 septembre 2009 portant sa signature, qu’il dénie, et demande à titre principal à la cour de l’écarter des débats.
Cependant il ne peut être fait droit à cette prétention, dès lors que c’est M. B X, seul, qui verse aux débats ce document, qu’il argue de faux en ce qu’il déclare qu’il ne l’a pas signé contrairement aux indications y figurant.
Faire droit à sa demande tendant à voir ce document falsifié écarté des débats devant la cour, contrairement à ce qu’il soutient par ailleurs, ne priverait pas en soi, nécessairement, l’assemblée générale extraordinaire de la SAS So.pla.sol tenue le 2 septembre 2009, ayant procédé à une augmentation de capital et à l’émission de 2.630 actions nouvelles souscrites par la SARL Sun Engineering, de ses effets juridiques et de sa validité à l’égard des associés y ayant participé.
Il convient donc de statuer sur sa demande subsidiaire en annulation de ce procès-verbal d’assemblée générale, fondée sur la fausseté des indications relatives à sa présence et à sa signature qui y est apposée.
Par ailleurs la plainte pénale pour faux et usage de faux qu’il a déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier le 27 juin 2013 (pièce n°20) n’a toujours pas été suivie d’une décision de poursuite, au vu des pièces versées aux débats et il convient donc de trancher en premier lieu la question de la fausseté des mentions figurant dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 septembre 2009 relatives à la présence et à l’accord donné par M. B X aux décisions prises.
Il verse aux débats divers documents d’identité et soutient que le faux aurait été reconnu par M. D Y, auteur des mentions falsifiées.
Concernant sa présence à cette assemblée générale, qu’il dénie, les autres associés intimés ne contestent pas dans leurs conclusions son absence alléguée, se limitant à soutenir qu’il a eu par la suite connaissance des décisions prises et qu’il avait délégué à M. D Y, gérant de la SARL GV & Associés, ses pouvoirs de gestion de la SAS So.pla.sol, dont il était le président, lequel M. Y avait participé à l’assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2009. Il n’est cependant produit aucun mandat de représentation signé par M. B X, qui conteste également avoir mandaté M. Y le 2 septembre 2009, et le procès-verbal de l’assemblée générale de ce jour ne mentionne nullement que M. B X était représenté par M. Y.
Le fait allégué, et incontesté, que M. B X avait cédé 37 de ses actions à M. D Y le 18 juin 2003, par un ordre de mouvement similaire à ceux des 2 décembre 2003 et 26 mai 2004 qu’il critique par ailleurs, n’établit cependant pas qu’il lui avait donné mandat d’exercer à sa place la fonction de président de la SAS So.pla.sol ni de le représenter personnellement à l’assemblée générale du 2 septembre 2009. Il en est de même pour tous les documents également invoqués par les intimées traduisant la proximité des relations personnelles entre M. B X et M. D Y, qui ne concernent nullement l’assemblée générale du 2 septembre 2009.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de cette assemblée générale qui est versé aux débats, qu’elle porte la signature de M. B X, qui dénie formellement l’y avoir apposée et qu’elle mentionne sa présence et son accord sur les cinq résolutions adoptées, ce qu’il conteste tout aussi formellement.
S’agissant d’un écrit argué de faux à titre principal par M. B X, la compétence pour en connaître en première instance était celle du tribunal de grande instance de Montpellier et non du tribunal de commerce de cette ville, conformément aux dispositions de l’article 285 du code de procédure civile. Cependant cette incompétence n’a pas été soulevée par l’une des parties en première instance.
En toute hypothèse, la cour d’appel de Montpellier, juridiction d’appel de ces deux juridictions de première instance, dans la plénitude de sa compétence juridictionnelle en matière civile et commerciale, peut connaître de cette prétention et procéder elle-même à la vérification d’écriture, conformément aux dispositions des articles 287 à 295 du code de procédure civile.
En l’espèce il apparaît que la signature prêtée à M. B X, figurant au bas à gauche du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 septembre 2009, s’avère manifestement différente des autres exemplaires de sa signature, qui sont produits et dont l’authenticité n’est pas contestée :
— la signature portée sur sa carte nationale d’identité n°120834300461, produite en photocopie dont l’authenticité n’est pas particulièrement contestée (pièce n°22),
— la signature portée sur son passeport, en cours de validité jusqu’au 29 août 2022, produit en photocopie dont l’authenticité n’est pas particulièrement contestée (pièce n°23),
— la convention d’exploitation signée par M. B X le 6 février 2008 avec la Mairie de La Grande Motte,
— la signature de la feuille de présence de l’assemblée générale de la SAS Soplasol tenue le 14 mars 2013,
— la convention d’exploitation signée par M. B X le 1er avril 2013 avec la Mairie de La Grande Motte, bien que la signature de la Mairie n’y figure pas (pièce n°4);
Enfin il convient de relever, comme soutenu par M. B X, que les trois sociétés défenderesses, en première instance devant le tribunal de commerce de Montpellier, avaient reconnu la fausseté de la signature de M. B X dans leurs conclusions déposées à l’audience du tribunal de commerce du 23 octobre 2013 (pièce n°31), en déclarant en page 10:'Par ailleurs, Monsieur D Y ne nie pas avoir signé en lieu et place de Monsieur B X. Toutefois il conteste fermement l’avoir effectué à l’insu de Monsieur B X.'
Il convient donc de retenir que M. B X n’est pas signataire du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SAS So.pla.sol tenue le 2 septembre 2009, et que contrairement à ce qui est indiqué dans cet acte, il n’y était pas non plus présent, n’a pas présidé cette réunion et n’a pas pris part personnellement au vote des résolutions qui y ont été adoptées.
Les intimées, la SAS So.pla.sol dont il est sollicité l’annulation de son assemblée générale extraordinaire ayant procédé à l’augmentation du capital, et la SARL Sun Engineering et la SARL GV & Associés, actionnaires de la SAS So.pla.sol ayant participé à cette augmentation de capital, invoquent la fin de non-recevoir de cette action en nullité tirée de la prescription triennale de l’article L.235-9 du code de commerce.
L’assignation délivrée par M. B X, sollicitant l’annulation de cette assemblée générale du 2 septembre 2009, l’a été le 19 mars 2013 seulement mais le délai de trois ans court de la date à partir de laquelle la nullité est encourue.
Or s’agissant d’une délibération arguée de faux par l’un des associés quant à sa présence et à sa signature, elle n’encourt la nullité qu’à compter du jour où l’existence des mentions falsifiées a été porté à la connaissance de M. B X, constituant le point de départ de la prescription triennale susvisée.
L’enregistrement au service des impôts de Montpellier Sud-Est, le 11 février 2010, du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 2 septembre 2009, invoqué par les intimées, n’a pas pour effet de donner connaissance de son contenu au public ni aux actionnaires qui n’y ont pas participé ni n’en ont reçu communication. Cette date ne peut donc être retenue comme point de départ de la prescription triennale envers cet acte vis-à-vis de M. B X.
En l’espèce, à défaut d’autres éléments plus précoces produits par les parties, la cour relève que l’augmentation du capital à 300.000,00 €, résultant de l’assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2009, a été inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier le 10 août 2010 et publiée au BODACC le 27 août 2010 ; qu’elle est donc opposable à tous, y compris M. B X, président de la SAS So.pla.sol, à compter de cette date.
L’assignation en date du 19 mars 2013 a donc été délivrée moins de 3 ans après. Il s’ensuit que l’action en nullité de M. B X n’est donc pas prescrite.
Concernant la demande d’annulation de cette assemblée générale extraordinaire, elle est fondée par M. X sur le fait qu’il n’a pas convoqué cette assemblée générale et sur l’adoption irrégulière de résolutions qui requéraient, selon lui, l’unanimité des associés, en application des articles 11, 19 et 20 des statuts sociaux dans leur rédaction alors applicables, et qui ont ainsi été votées sans l’agrément de M. B X, associé et président de la SAS So.pla.sol:
— le refus de la dissolution anticipée bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social, (première résolution)
— l’augmentation du capital social de 37.000,00 € à 300.000,00 € par émission de 2.630 actions nouvelles au nominal de 100,00 €, entraînant la modification de l’article 7 des statuts, indiquant que la capital social est fixé à la somme de 300.000 € et divisé en 3.000 actions de 100 € chacune, (deuxième et quatrième résolution)
— l’agrément d’un nouvel actionnaire, la SARL Sun Engineering, souscripteur des 2.630 actions nouvelles (troisième résolution).
Cependant, il convient de relever que la société Sun Engineering n’était plus le 2 septembre 2009 un nouvel actionnaire ni un tiers, puisqu’elle détenait les 222 actions cédées par les époux A le 2 décembre 2003.
Elle n’avait donc pas à être agréée à l’unanimité des associés de la SAS So.pla.sol et la nullité de l’assemblée générale ne peut donc être prononcée de ce chef au titre de la troisième résolution ayant constaté la souscription par cette société des 2.630 actions nouvellement créées et le paiement par compensation de leur prix de cession, ainsi que la suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires à son profit.
Selon l’article 20 des statuts, les seules décisions sociales requérant alors l’unanimité des associés étaient en effet celles relatives à :
— l’inaliénabilité des actions, (prévue à l’égard de la société elle-même, article 11, et des tiers non agréés mais pas entre actionnaires)
— l’agrément des cessionnaires d’actions, (quand il s’agit de tiers, article 11)
— l’exclusion d’un associé par cession forcée de ses actions,
— la transformation de la société en une autre forme juridique, ou l’augmentation des engagements d’un ou plusieurs associés.
Par contre, il n’est pas contesté que M. B X, président de la SAS So.pla.sol, qui était seul à même de convoquer valablement, selon l’article 20 des statuts sociaux, l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 2 septembre 2009 et devait statuer sur une augmentation de capital et sur la dissolution éventuelle de la société, ne l’a pas fait. Il n’est pas justifié d’une autre convocation, adressée par quiconque, ni même que M. B X ait lui-même été convoqué à cette assemblée générale extraordinaire, à laquelle il n’a pas pris part, contrairement aux indications figurant dans le procès-verbal falsifié de cette délibération.
En application des dispositions de l’article L.227-9 du code de commerce, il convient donc de prononcer la nullité des délibérations adoptées en assemblée générale extraordinaire par la SAS So.pla.sol le 2 septembre 2009, qui a modifié substantiellement le capital social de cette société du fait de l’augmentation importante de celui-ci, causant un grief à M. B X, actionnaire minoritaire écarté de cette décision et dont l’identité a été usurpée dans cet acte.
Il convient toutefois de rejeter la demande de M. B X tendant à voir mentionner en marge de l’acte dressé à l’issue de l’assemblée générale de la SAS So.pla.sol du 2 septembre 2009 le présent arrêt déclarant le faux, au visa erroné de l’article 310 du code de procédure civile, lequel ne concerne que les faux en actes authentiques, ainsi que l’indique l’intitulé du Chapitre II au sein duquel se trouve ce texte légal.
Sur les autres demandes d’annulation d’assemblées générales :
M. B X conteste également la validité de l’assemblée générale de la SAS So.pla.sol du 21 février 2013, notamment parce qu’elle a été convoquée par le commissaire aux comptes et non par lui-même, président, et qu’elle ne mentionnait pas la question de sa révocation à l’ordre du jour, ni ses motifs, outre le fait qu’elle a été tenue avec des actionnaires non agréés et irrégulièrement, du fait de la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2009 modifiant les statuts sociaux.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de cette société tenue le 21 février 2013, ayant procédé à la révocation de M. B X de sa fonction de président de la société, que ce dernier était convoqué à cette assemblée par lettre recommandée avec accusé de réception du commissaire aux comptes, non prévue par les statuts ni par les dispositions légales applicables aux sociétés par actions simplifiées.
Il est produit une convocation émanant du commissaire aux comptes de la SAS So.pla.sol, M. B-N O, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. B X le 5 février 2013, présentée à son domicile le 7 février 2013.
Le commissaire aux comptes y déclare avoir ainsi procédé en application des dispositions de l’article L.225-248 du code de commerce, à la suite du défaut de réponse par M. B X à sa demande précédemment adressée le 25 janvier 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception. Mais ces dispositions ne l’autorisaient nullement à convoquer, au lieu et place du président de la société seul désigné par les statuts sociaux, les associés à une assemblée générale ordinaire, alors même que les dispositions de l’article L.225-103 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiées, conformément aux dispositions de l’article L.227-1 du code de commerce.
En effet, conformément à l’article 20 des statuts de la société, M. B X, président, était seul habilité à convoquer cette assemblée générale ordinaire et il est constant qu’il ne l’a pas fait ni aucun administrateur 'ad hoc’ désigné par l’autorité judiciaire compétente pour pallier son éventuelle carence à cet égard.
En outre, l’assemblée générale devant être convoquée, selon la lettre adressée le 25 janvier 2013 par le commissaire aux comptes Axiome 3A à M. B X, l’était non pas en application des dispositions de l’article L.225-248 du code de commerce, relatif à la réduction des capitaux propres à moins de la moitié du capital social, comme prévu par ce texte légal, mais au titre de l’approbation annuelle des comptes au 31/12/2011. La convocation a donc été délivrée au titre d’une assemblée générale ordinaire et non de l’assemblée générale extraordinaire prévue en un tel cas, pour statuer sur la dissolution de la société.
Egalement, comme le relève M. B X, l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire fixée par le commissaire aux comptes au 21 février 2013, dans la convocation en date du 5 février 2013, ne comportait pas la question de la révocation du président de la SAS So.pla.sol et de son remplacement éventuel, qui ont cependant été votée par les autres associés lors de cette assemblée générale. Ce vote a eu lieu en l’absence du président qu’était toujours M. B X, non informé de la mise à l’ordre du jour de cette question le concernant pourtant particulièrement, sans non plus que le projet du texte de la résolution concernant sa révocation n’ait été inclus dans la convocation, en violation flagrante des dispositions de l’article 20-2-III des statuts, ainsi rédigés notamment :
'Les associés se réunissent sur la convocation de leur président au siège social ou en tout autre endroit indiqué sur la convocation,..
La convocation est faite par tout moyen au moins quinze jours à l’avance, la date à prendre en compte étant la date d’expédition de la convocation. Elle doit à peine de nullité de la délibération, comporter la date et le lieu de la réunion, l’ordre du jour et le projet de texte des résolutions.' ;
En l’état de cette irrégularité manifeste et en application des dispositions d’ordre public de l’article L.227-9 du code de commerce, il convient donc d’accueillir sa demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 21 février 2013 irrégulièrement tenue, emportant annulation de sa révocation irrégulière de la fonction de président et de la désignation d’un nouveau président, ce qui lui cause manifestement grief.
Par contre, il n’y a pas lieu d’annuler également, contrairement à ce que sollicite M. B X, l’assemblée générale extraordinaire tenue le 14 mars 2013.
Elle a certes été irrégulièrement convoquée par une personne qui n’était pas le président de la SAS So.pla.sol, en l’état de la nullité de sa désignation par l’assemblée générale irrégulièrement tenue le 21 février 2013, mais comme tous les associés, dont M. B X, y ont participé volontairement et sans réserves exprimées, en présence du commissaire aux comptes, en outre, il convient de considérer qu’elle s’est néanmoins tenue valablement au regard des statuts prévoyant notamment que :
'L’assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés sont présents ou représentés'.
La régularité formelle de la convocation en date du 25 février 2013 et de l’ordre du jour, comportant notamment la modification des articles 11 et 20 des statuts sociaux, comme repris dans le procès-verbal de cette assemblée générale, n’est pas non plus discutée par M. B X et il convient de constater que cette modification statutaire a été adoptée régulièrement au regard des statuts sociaux, qui ne requéraient pas l’unanimité pour cette modification.
En effet, en prenant en compte uniquement les actions détenues par les associés avant l’augmentation de capital décidée le 2 septembre 2009 lors de l’assemblée générale annulée, ont voté en faveur de la résolution modifiant les conditions d’agrément d’un nouvel actionnaire acquérant des actions de la société, désormais prises à la majorité simple :
— la SARL G & V Associés, titulaire de 37 actions/370
— la SARL Sun Engineering, titulaire de 222 actions/370,
soit 259 voix sur 370, M. B X ayant voté contre avec ses 111 actions.
Ces deux résolutions de modification des articles 11 et 20 des statuts prévoyant l’adoption des décisions sociales, y compris pour l’agrément de nouveaux cessionnaires par les associés, à la majorité simple avec un quorum de 50 % de présents, ont donc été régulièrement adoptées, nonobstant les conséquences juridiques de l’annulation des assemblées générales des 2 septembre 2009 et 21 février 2013.
La résolution agréant comme nouvel actionnaire M. J K-L, cessionnaire des actions détenues par la SARL GV et Associés et par la SARL Sun Engineering, a donc également été adoptée, par 259 voix sur 370, contre 111 (M. B X), en présence de tous les associés et en application des nouveaux statuts sociaux adoptés précédemment dans les résolutions susvisées. Cette cession ne pouvait toutefois porter valablement que sur les 222 actions détenues par la SARL Sun Engineering avant l’augmentation de capital décidée dans l’assemblée générale du 2 septembre 2009, annulée et les 37 détenues par la SARL GV & Associés.
La quatrième résolution donnant pouvoirs au président d’accomplir auprès du greffe du tribunal de commerce toutes formalités de dépôt, adoptée à la majorité, n’a pas lieu non plus d’être annulée, pas plus que la cinquième résolution fixant la rémunération de M. B X, en qualité de président de la société, pour l’année 2012 à la somme de 2.500,00 € par mois, également adoptée par 259 voix sur 370.
La sixième résolution se limitant à constater un abandon de créance de la part de la SARL Sun Engineering en faveur de la SAS So.pla.sol, sans contrepartie, votée à la majorité des actionnaires, n’a pas lieu non plus d’être annulée.
La septième résolution porte sur la ratification de la révocation de M. B X de ses fonctions de président de la société, décidée lors de l’assemblée générale du 21 février 2013, annulée dans le présent arrêt.
Elle doit être considérée comme valable au regard des dispositions de l’article 1338 du code civil, puisque l’ensemble des associés de la SAS So.pla.sol ont ainsi manifesté leur intention de réparer les vices affectant l’assemblée générale irrégulière du 21 février 2013 quant à la révocation du gérant en :
— adressant à M. B X une convocation pour l’assemblée extraordinaire du 14 mars 2013 comportant dans l’ordre du jour la question de sa révocation,
— en lui ayant fait connaître avant cette assemblée, par la notification du procès-verbal de l’assemblée générale irrégulièrement tenue du 21 février 2013, la volonté des autres associés de demander sa révocation,
— en lui ayant exposé lors de l’assemblée générale du 14 mars 2013 les griefs qui lui étaient reprochés afin qu’il puisse y répondre : refus de convoquer l’assemblée générale ordinaire en janvier 2013 qui devait approuver les comptes de l’exercice 2011, perte de confiance de la part de la SARL Sun Engineering, associé majoritaire, altercation avec une cliente menaçant l’image de la société lors du jour de fermeture de la saison 2012 alors qu’il était en état d’ébriété, s’ajoutant à de précédents débordements verbaux ou même physiques envers des clients dus à des états d’ébriété fréquents, proposition de vente de la Plage à un candidat comportant un prix minoré de 100.000,00 € devant lui être remis personnellement, dégradation volontaire de matériels appartenant à la société, dont un écran TV, obstruction au dépôt d’un permis de construire au nom de la société par M. B-Q A alors qu’il refusait de le faire lui-même..),
— en lui permettant, lors de l’assemblée générale du 14 mars 2013 d’y répondre ensuite contradictoirement, ce qu’il a fait en niant avoir commis les fautes qui lui étaient reprochées, et de prendre part au vote relatif à cette décision, laquelle a été votée à la majorité de 259 voix pour contre 111 sur le total de 370 actions.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 14 mars 2013, en ce compris la décision de révocation de M. B X de ses fonctions de président de la SAS So.pla.sol
Monsieur B X sollicite également dans le dispositif de ses conclusions l’annulation de l’assemblée générale de la société tenue le 25 mars 2013, sans préciser les moyens articulés à l’appui de cette prétention, hormis le fait que selon lui la nullité de l’assemblée générale du 2 septembre 2009 entacherait la validité de celle-ci, de façon subséquente.
La cour constate que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la SAS So.pla.sol tenue le 25 mars 2013 n’est versé aux débats par aucune des parties, M. B X produisant seulement sa convocation à y assister en date du 7 mars 2013, signée par M. B-Q A (pièce n°26) et le projet de texte des résolutions soumises à son approbation en qualité d’associé (pièce n°19 intitulée sur le bordereau 'AGO du 25 mars 2013').
La cour considère qu’il ne peut être prononcé, en l’absence de production du procès-verbal de cette assemblée générale permettant de déterminer les conditions dans lesquelles elle s’est tenue et les décisions sociales qui y ont été prises, sa nullité, au seul motif que l’augmentation de capital de la société votée le 2 septembre 2009 avait été annulée.
Il convient donc de rejeter cette prétention, injustifiée, également.
SUR LA RÉVOCATION DE M. X EN QUALITÉ DE PRÉSIDENT :
M. B X, à titre subsidiaire, soutient que sa révocation de la fonction de président, décidée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 mars 2013, si elle n’est pas nulle, est à tout le moins abusive et sollicite en conséquence la condamnation de la SAS So.pla.sol à lui payer une somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Il convient en premier lieu de relever que les statuts de la société, inchangés sur ce point depuis sa création, prévoient en leur article 14 que :
'Les associés peuvent, à tout moment, révoquer le président sans juste motif par décision prise à la majorité des voix exprimées ou représentées par les associés.'
Seul un abus de cette disposition par les associés, pour des raisons occultes ou étrangères à l’intérêt social serait donc fautif au regard des statuts sociaux, le président étant révocable 'ad nutum'.
M. X soutient que les autres actionnaires souhaitaient l’évincer de la société, ce qui n’est toutefois pas en soi un abus fautif, dès lors que les autres associés invoquaient une perte de confiance à son égard, tirée de son comportement antérieur en qualité de président, notamment, caractérisée par des éléments objectifs.
Par ailleurs lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 mars 2013, les griefs reprochés à M. B X lui ont été exposés préalablement et de façon détaillée, ce qui lui a permis d’y répondre de façon précise, comme mentionné au procès-verbal, avant que le vote n’intervienne régulièrement. Cette procédure de révocation n’est donc pas à cet égard abusive, contrairement à ce qu’il soutient aussi.
Il y a lieu de constater que parmi les griefs reprochés à M. B X, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 mars 2013, figurait celui d’avoir refusé, malgré la demande par lettre recommandée avec accusé de réception de M. A en date du 16 janvier 2013, de convoquer une assemblée générale de la SAS So.pla.sol afin de statuer notamment sur son éventuelle révocation, ce qu’il avait refusé de faire. Selon cette lettre il lui était aussi demandé, en sa qualité de président, seul habilité statutairement à convoquer une assemblée générale, de le faire pour, notamment :
— approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011, soit plus d’un an auparavant,
— décider la dissolution ou la poursuite de la société en vertu de l’article L.225-248 du code de commerce du fait de la perte de la moitié du capital social, ou augmenter le capital social.
En s’abstenant ainsi d’accomplir ses obligations légales et statutaires de mandataire social, à cette date, comme au cours des dix années précédentes, où il n’a convoqué ni assisté à aucune assemblée générale de la SAS So.pla.sol, ainsi qu’il résulte des conclusions des intimées et des pièces produites, M. B X a manqué gravement à l’exécution normale de son mandat social.
Il ne peut donc soutenir que sa révocation de cette fonction de président de la société qu’il n’assumait pas effectivement, serait abusive, nonobstant le fait que les autres associés s’étaient accommodés auparavant de sa carence persistante à cet égard et que ce n’est qu’avec l’arrivée d’un nouvel actionnaire désireux de reprendre la société, M. J K-L, qu’ils ont décidé de mettre fin à une situation juridique manifestement anormale.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts pour révocation abusive et vexatoire présentée par M. B X, mesure que sa carence à exécuter normalement son mandat social justifiait objectivement.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
C’est à tort que les intimées sollicitent la condamnation, à titre reconventionnel, de M. B X à leur payer une somme de 4.000,00 € pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, alors que les prétentions de ce dernier sont partiellement justifiées. Cette demande doit donc être rejetée.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Il y a lieu d’infirmer aussi le jugement déféré quant à ses décisions relatives aux frais irrépétibles de procédure et aux dépens de première instance.
Il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel, et de condamner M. B X, pour moitié, la SAS So.pla.sol, la SARL Sun Engineering et la SARL GV & Associés, ensemble, pour moitié également, aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 6, 9, 122, 287 à 295 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1138, 1315 et 1324 du code civil,
Vu les articles L.227-1, L.227-9, L.235-1 et L.235-9 du code de commerce,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier prononcé le 22 janvier 2014, mais seulement en ce qu’il a, retenant à tort que son action en nullité de l’assemblée générale du 2 septembre 2009 était prescrite depuis le 3 septembre 2012, débouté M. B X de ses prétentions tendant à voir :
— constater que le procès-verbal de l’assemblée générale de la SAS So.pla.sol en date du 2 septembre 2009 était un faux,
— annuler l’assemblée générale de la SAS So.pla.sol tenue le 2 septembre 2009, en toutes ses résolutions,
— annuler l’assemblée générale de la SAS So.pla.sol tenue le 21 février 2013, en toutes ses résolutions,
et condamné M. B X aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer une somme de 2.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, à la SAS So.pla.sol, à la SARL Sun Engineering et à la SARL GV & Associés,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité de l’assemblée générale de la SAS So.pla.sol du 2 septembre 2009 exercée le 19 mars 2013 par M. B X, dont le procès-verbal est un faux en écriture quant à sa présence, son vote et sa signature de cette délibération,
— Prononce la nullité de l’assemblée générale de la SAS So.pla.sol du 2 septembre 2009, faute de convocation des associés conforme aux statuts sociaux,
— Prononce la nullité générale de la SAS So.pla.sol du 21 février 2013, faute de convocation des associés conforme aux statuts sociaux,
— Constate la ratification régulière de la révocation de M. B X par les associés de la SAS So.pla.sol lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 14 mars 2013,
Condamne, chacun pour moitié, M. B X, d’une part, la SAS So.pla.sol, la SARL Sun Engineering et la SARL GV & Associés, ensemble d’autre part, aux dépens de première instance et d’appel,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus, par substitution de motifs, et rejette toutes autres demandes des parties,
Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 31 mars 2015.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
BB
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