Confirmation 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 28 mai 2015, n° 13/01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/01911 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 février 2013, N° 12/13406 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Odile BLUM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE DU FIGARO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 14A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2015
R.G. N° 13/01911
AFFAIRE :
B X
C/
F Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 12/13406
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 000966 -
Représentant : Me Jean-Marc FEDIDA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0485
APPELANTE
****************
Madame F Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Christophe BIGOT, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0738
SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 077 755
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe BIGOT, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0738
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mars 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, Président et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement rendu le 28 février 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui ayant, notamment :
— déclaré recevable en la forme l’action introduite par la SAS du Figaro et Mme Y et rejeté l’exception de litispendance soulevée par Mme B X,
— dit que l’article intitulé 'X, son copain rockeur, son sac de billets et ses sex-toys’ publié dans l’édition du 24 octobre 2012 du quotidien le Figaro et l’article publié sur le site www.lefigaro.fr sous le titre 'X, son copain rockeur, son argent et ses sex-toys’ n’ont pas attenté à la vie privée et au droit à l’image de B X,
— dit qu’en vertu de la présente décision, les sommes versées en exécution des ordonnances de référé du 29 novembre 2011, décisions par nature provisoire, devront être restituées,
— débouté B X de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— condamné Mme B X à leur verser la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 6 mars 2013 par laquelle Mme B X a formé à l’encontre de cette décision un appel de portée générale ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 mai 2013, aux termes desquelles Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement rendu et de :
Statuant à nouveau, à titre principal,
— dire et juger que la présente action constitue une action déclaratoire prohibée par le droit français,
— déclarer irrecevable l’action de la société du Figaro et de Mme Y pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer abusive l’action de la société du Figaro et de Mme Y du fait de son caractère déclaratoire et de son dénigrement sur lequel elle est exclusivement fondée,
Subsidiairement :
— dire et juger que l’article publié dans l’édition du 24 octobre 2012 du quotidien Le Figaro et signé par Mme Y a porté atteinte à l’intimité de sa vie privée, notamment en divulguant des informations relatives à sa vie sentimentale, sa situation patrimoniale et son mode de vie dans les termes rappelés dans le corps de la présente,
— dire et juger que la reproduction de son portrait sans son autorisation préalable et spéciale est constitutive d’une atteinte au droit qu’elle dispose sur son image,
— dire et juger que l’exercice de l’action de la société du Figaro et Mme Y est abusif,
— condamner solidairement la société du Figaro et Mme Y à lui payer la somme de 15.000 euros, à titre de réparation,
— condamner la société Le Figaro à publier, dans l’édition du quotidien Le Figaro du surlendemain de l’arrêt à intervenir, en première page, sous le titre suivant d’une police de caractère de même taille que celle de l’article dont s’agit « Condamnation du Figaro à la demande de Mme B X », un communiqué d’une police de caractère de même taille que celle de l’article dont s’agit « Par arrêt du , de la cour d’appel de Versailles a jugé que l’article « X, son copain rockeur, son sac de billets et ses sex-toys », publié dans l’édition du Figaro du 24 octobre 2012, sous la signature de Mme Y, a porté atteinte à l’intimité de la vie privée de Mme X ainsi qu’à son droit à l’image », sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— condamner solidairement la la société du Figaro et Mme Y à lui payer la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société du Figaro et Mme Y aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2015, aux termes desquelles la société du Figaro et Mme Y demandent à la cour de confirmer le jugement rendu et de :
Par conséquent,
— les recevoir en leur action et les déclarer bien fondées,
A titre principal,
— dire et juger que l’article litigieux ne porte pas atteinte à la vie privée et/ou au droit à l’image de B X,
En conséquence,
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le préjudice éventuellement subi par Mme X du fait de la publication et de la diffusion de l’article litigieux ne saurait être évalué à une somme supérieure à l’euro symbolique,
— dire n’y avoir lieu à publication judiciaire à titre de réparation complémentaire ni sur la page d’accueil du site internet www.figaro.fr ou à un quelconque autre emplacement du site, ni dans les colonnes du journal Le Figaro,
En toutes hypothèses,
— débouter Mme X de ses demandes pour procédure abusive,
— condamner Mme X à payer à la société Le Figaro la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que le quotidien Le Figaro a publié le 23 octobre 2012 sur le site Internet www.figaro.fr, un article intitulé « X, son copain rockeur, son argent et ses sex-toys », puis dans l’édition du lendemain 24 octobre 2012 du journal Le Figaro un article similaire sous le titre « X, son copain rockeur, son sac de billets et ses sex-toys » ;
Qu’estimant que ces articles étaient attentatoires à sa vie privée, Mme B X a assigné la société du Figaro, éditrice du quotidien, et la journaliste Mme Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ; que par une première ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2012, il a été fait droit à hauteur de 1.000 euros à une demande de provision ; que par une seconde ordonnance du même jour, une mesure de publication judiciaire sur la page d’accueil du site www.figaro.fr a été ordonnée pendant sept jours ;
Qu’ayant été autorisées à assigner à jour fixe par ordonnance du 12 décembre 2012, la société du Figaro et Mme Z ont, par acte du même jour, assigné à jour fixe Mme X devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de voir constater que l’article litigieux ne porte pas atteinte à la vie privée ou au droit à l’image de celle-ci ;
Que le jugement entrepris a accueilli cette demande ;
Qu’au vu de cette décision sur le fond, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 31 octobre 2013, infirmé les ordonnances de référé et rejeté l’ensemble des demandes de Mme X ;
Sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir
Considérant que Mme X soulève à nouveau en cause d’appel une fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir de la société du Figaro et de Mme Z ; qu’elle observe que la présente instance n’a pas été introduite pour que soit tranché un litige ou que les droits des intimés soient définitivement tranchés mais pour que soit judiciairement reconnu le caractère non préjudiciable des publications du 23 octobre 2012 ; que, selon elle, une telle action constitue une action déclaratoire, dont le seul objet est de faire constater par le juge l’existence ou l’inexistence d’une situation juridique ; qu’elle fait valoir que les actions déclaratoires sont prohibées en droit français et que, par conséquent, l’action de la société du Figaro et de Mme Y est irrecevable, conformément à l’article 122 du code de procédure civile ;
Qu’en réponse, la société du Figaro et Mme Y soutiennent que leur action, engagée devant le tribunal, tendait à voir juger que l’article litigieux ne portait pas atteinte à la vie privée et/ou aux droits à l’image de B X et qu’elle est, par conséquent, légitime et recevable ;
Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que les ordonnances de référé n’ayant pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, la société du Figaro et Mme Y ont un intérêt à ce que les droits des parties soient fixés définitivement, et que le litige porté par Mme X devant le juge des référés, dans le cadre duquel la société du Figaro et Mme Z ont été notamment condamnées au versement d’une provision, soit tranché par le juge du fond ;
Sur le fond
Considérant que Mme X reproche tout d’abord aux intimées, d’avoir divulgué des informations portant atteinte à l’intimité de sa vie privée, en violation de l’article 9 du code civil, consistant en des révélations sur son patrimoine, son mode de vie, sa personnalité et sa vie sentimentale et affective ; qu’elle fait valoir que ces éléments ressortissent de l’intimité de sa vie privée et rappelle qu’il a déjà été jugé que la circonstance que la personne visée exerce une activité d’homme public ne saurait autoriser une intrusion quelconque dans ce qui constitue la vie privée au respect de laquelle chacun a droit ;
Qu’elle soutient par ailleurs que la publication de la photographie, illustrant l’article litigieux et représentant son visage et son buste, porte atteinte à son droit à l’image ; qu’elle précise qu’elle n’a jamais donné son accord, exprès ou tacite, à la reproduction ou l’utilisation de cette photographie pour quelque cause que ce soit et rappelle que toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable ;
Qu’en réponse, la société du Figaro et Mme Y font tout d’abord valoir que l’article incriminé s’inscrit dans le cadre d’un débat d’intérêt général relevant du droit à l’information du public, garanti par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, car, d’une part, l’article est relatif au mode de vie d’une personnalité politique et, d’autre part, les propos tenus concernent une affaire judiciaire retentissante, d’intérêt public ;
Qu’elles soutiennent encore que la photographie litigieuse, qui est un cliché identitaire représentant Mme X dans une attitude anodine, est exclusive de toute atteinte à sa vie privée intime ; qu’elles rappellent que selon la jurisprudence constante, la liberté de communication des informations autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un événement d’actualité, sous réserve du respect de la dignité de la personne humaine, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’elles font valoir, en outre, que pour tous les clichés destinés à illustrer une information légitime, la publication de l’image d’une personne n’exige pas de recueillir préalablement son autorisation ;
Considérant, en premier lieu, qu’il sera rappelé que le droit des journalistes à communiquer des informations sur des faits d’actualité intéressant un débat d’intérêt public est protégé par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, sous réserve qu’ils agissent de bonne foi, sur la base de faits exacts, et qu’ils fournissent des informations fiables et précises dans le respect de l’éthique journalistique ;
Qu’il sera rappelé que Mme X est élue à la mairie du XIIIème arrondissement de Paris, porte-parole du parti politique Europe Écologie les Verts (EELV) ; que les faits ayant motivé l’article et dont il est rendu compte concernent une affaire de fraude fiscale consistant dans la détention, non révélée par l’intéressée à l’administration fiscale française, d’avoirs bancaires en Suisse, dont elle a souhaité rapatrier une partie en France en ayant recours à une filière de blanchiment de capitaux liée au trafic de stupéfiants ; qu’en raison des fonctions électives de Mme X, cette affaire a connu un certain retentissement médiatique, dans différents organes de la presse nationale ;
Que les articles incriminés, en ce qu’ils tendent à établir un lien entre ces faits avérés et le mode de vie de l’intéressée de même que son environnement amical et familial, apparaissent légitimes et conformes à la nécessité d’information du public dans une société démocratique ; qu’à cet égard, les révélations faites sur le patrimoine de Mme X et dont l’exactitude n’est pas mise en doute, sont une réponse aux légitimes interrogations du lectorat sur son train de vie et permettent, au demeurant, de connaître l’origine familiale, licite, de ce patrimoine ; que, pareillement, c’est de manière légitime que les articles s’intéressent aux circonstances ayant permis à Mme X de se mettre en relation avec un réseau de blanchiment, et en particulier, au rôle joué par son compagnon pour lui faire connaître l’un des protagonistes de ce réseau, M. A ;
Que le fait d’avoir désigné l’activité professionnelle du compagnon de Mme X, qui commercialise des 'produits bio et sensuels', en recourant à l’expression de 'sex toys et accessoires écologiques’ n’apparaît pas constituer une outrance dénaturant la réalité de cette activité ; que, de même, le commentaire du journaliste sur la 'vie confortable’ de B X ou son profil 'bobo’ découle de la description faite de son patrimoine et de sa situation fiscale, mise en parallèle avec les valeurs dont se réclame le parti auquel elle appartient, et relève de la liberté d’expression du journaliste ;
Qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la limite de la sphère protégée de la vie privée de Mme X n’a pas été franchie au-delà de ce que le droit à l’information du public, sur une affaire pénale de cette nature, justifiait ;
Considérant, en second lieu, que c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que le portrait de Mme X, purement identitaire, ne dévoile aucune information sur sa vie privée et illustre avec adéquation un article consacré à cette personne, et qu’il ne présente, par conséquent, aucun caractère attentatoire ;
Considérant, en conséquence, qu’il convient de confirmer le jugement et de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
Que Mme X succombant dans ses prétentions, elle devra supporter les dépens de la procédure d’appel ;
Considérant que l’équité commande d’allouer en cause d’appel à la société du Figaro une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CONDAMNE Mme B X à payer à verser à la société du Figaro la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE Mme B X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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