Infirmation partielle 1 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 1er oct. 2015, n° 13/04424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/04424 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 30 mai 2013, N° 10/01647 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er OCTOBRE 2015
R.G. N° 13/04424
AFFAIRE :
XXX
C/
G, Christiane, Aline X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 10/01647
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-
DE CARFORT
Me Emmanuel GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA
Me Gilles-Antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
N° SIRET : 417 716 610
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 25413
Représentant : Me Michel MIZRAHI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
1/ Madame G, Christiane, Aline X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
2/ Monsieur Y, E Z
né le XXX à XXX
de nationalité Anglaise
XXX
XXX
Représentant : Me Emmanuel GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96 – N° du dossier 237/09
INTIMES
3/SAS COURTOISE AUTOMOBILES GROUPE JALLU-BERTHIER
N° SIRET : B 658 203 849
ZAC de l’Auto
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20130375
Représentant : Me Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES (38)
INTIMEE
XXX
N° SIRET : 482 314 721
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Gilles-Antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier 1103001
Représentant : Me Ludovic GAUDIN de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine EYROLLES
M. Y Z et Mme G X (les consorts Z X) ont fait l’acquisition auprès de la société Alvergnas Automobiles d’un véhicule d’occasion de marque Ford modèle 'Focus c-max’ d’un kilométrage de 115 100 kms, suivant bon de commande du 20 mai 2009 pour un montant de 8 280 euros. Se plaignant de pannes récurrentes, ils ont fait intervenir un expert amiable qui a rendu son rapport le 23 octobre 2009.
Par acte du 8 février 2010, les consorts Z X ont assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles la société Alvergnas Automobiles en résolution de la vente et réparation de leur préjudice.
La Sarl Alvergnas automobiles a appelé en garantie la société XXX et la société Courtoise automobiles suivant acte du 5 mai 2010.
Ces affaires ont été jointes le 7 septembre 2011.
Par jugement du 30 mai 2013, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— prononcé la résolution de la vente,
— condamné la société Alvergnas Automobiles à payer aux consorts Z X les sommes suivantes :
8 280 euros à titre de restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2010,
6 159,21 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— jugé que la société Alvergnas Automobiles devra récupérer ou faire récupérer à ses frais le véhicule objet de la vente résolue dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et qu’à défaut de reprise de possession dans ce délai, elle sera réputée y avoir renoncé,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Alvergnas à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
2 000 euros aux consorts Z X,
1 800 euros à la société XXX,
1 800 euros à la société Courtoise Automobiles.
— condamné la société Alvergnas Automobiles aux dépens.
La société Alvergnas Automobiles a relevé appel le 7 juin 2013 et prie la cour, par dernières conclusions du 20 mars 2015, de :
— à titre principal,
— débouter les consorts X Z de leur demande d’annulation de la vente fondée sur la garantie des vices cachés,
— débouter les consorts X Z de leur demandes de dommages et intérêts en raison de leur refus systématique des offres de réparation, de prêt de véhicule de remplacement et d’échange de véhicule faites par ses soins,
— condamner les consorts X Z à lui payer la somme de 4 000 euros pour procédure abusive ainsi que celle de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire :
— s’agissant du garage Courtoise Automobiles :
— juger que le garage Courtoise Automobiles n’a pas satisfait à son obligation de résultat et qu’il est bien à l’origine de la nouvelle panne du véhicule datant de juin 2009 ainsi qu’en attestent l’expert et le garage XXX,
— condamner le garage Courtoise Automobiles à la garantir de toute condamnation en annulation de la vente dont elle pourrait faire l’objet ainsi que toute demande de réparation d’un quelconque préjudice,
— s’agissant du garage XXX,
— juger que le garage Bouttier automobiles a failli à son obligation de conseil et de résultat,
— condamner le garage Bouttier automobiles à la garantir dans les mêmes conditions que le garage Courtoise Automobiles,
— condamner solidairement les garages XXX et Courtoise Automobiles à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 31 octobre 2013, les consorts X Z demandent à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Alvergnas Automobiles,
— confirmer le jugement déféré,
— ajouter au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 mars 2015, la société Courtoise Automobiles demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions la concernant,
— condamner la société Alvergnas Automobiles à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alvergnas Automobiles aux dépens.
Par dernières conclusions du 23 mars 2015, la société XXX demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant,
— condamner la société Alvergnas Automobiles à lui payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2015.
SUR QUOI, LA COUR :
Le tribunal a retenu pour l’essentiel que constituaient des vices cachés une fente sur la garniture de l’air-bag, une défectuosité de l’échappement et un dysfonctionnement du moteur lié à celui d’une 'vanne EGR'. Il a rejeté les demandes formulées contre les sociétés Bouttier et Courtoise au motif que leurs interventions sont postérieures à la vente.
— Sur l’existence de vices cachés :
L’expertise, bien qu’amiable, est contradictoire à l’égard des garages Alvergnas et Bouttier.
Ses conclusions sont les suivantes :
— la garniture de l’air-bag conducteur est fendue en toute sa longueur,
— le tuyau du pot catalytique est fendu,
— le moteur présente une perte de puissance.
Les photos prises par l’expert démontrent que la fente affectant la garniture air-bag était apparente. C’est donc à tort que ce défaut a été considéré comme caché, même pour des acquéreurs profanes.
En ce qui concerne l’échappement, le rapport de contrôle technique établi dans les jours précédant la vente ne mentionne pas de contrôle de pollution. Au regard du très faible kilométrage parcouru par les acquéreurs, soit 2 343 kms, il sera retenu que ce vice préexistait à la vente. Il est néanmoins sans objet d’examiner si ce vice était ou non rédhibitoire, au regard des difficultés affectant le moteur, lesquelles le sont sans aucune discussion.
En ce qui concerne le moteur en effet, la baisse de puissance très importante et indépendante de tout défaut d’entretien ou mauvaise utilisation par les acquéreurs, constitue bel et bien un vice rédhibitoire. Il résulte du relevé d’entretien recueilli par l’expert que ce véhicule a connu, avant son acquisition par le garage Alvergnas, des 'pannes moteur'. L’antériorité du vice à la vente aux consorts X Z est ainsi démontrée.
L’annulation de la vente sera donc confirmée, et le garage Alvergnas a justement été condamné à restituer le prix de vente et à récupérer le véhicule à ses frais.
— Sur le dommage subi par les consorts X Z :
Ces derniers réclament les sommes suivantes :
frais de carte grise 191,00 euros
assurance 4 mois 165,00 euros
remplacement débitmètre 77,21 euros
plaques minéralogiques et recommandés 70,00 euros
soit un total de 503, 21 euros
perte de jouissance du véhicule 1 656,00 euros
perte de rémunération 4 000,00 euros
Ainsi que justement relevé par le tribunal, le vendeur professionnel est réputé avoir eu connaissance des vices cachés affectant la chose vendue et est donc tenu de réparer le préjudice causé à l’acheteur.
Il résulte néanmoins des échanges de courriers entre le garage Alvergnas et les consorts X Z que ces derniers se sont vu proposer dès l’achèvement de l’expertise le prêt gracieux d’un véhicule, la réparation du véhicule litigieux ou un échange avec un autre véhicule, ce qu’ils ont refusé. Dans ces conditions, les préjudices liés à la perte de jouissance du véhicule et aux pertes de rémunération subséquentes seront réparés par la somme de 1 000 euros toutes causes confondues. Le jugement sera infirmé sur ce point. La somme de 503,21 euros a justement été retenue.
— Sur la demande de garantie contre la société Courtoise Automobiles :
Le relevé d’entretien recueilli par l’expert mentionne qu’elle est intervenue à trois reprises pour des pannes moteurs, et pour la dernière fois le 20 février 2008, au kilométrage 105 023. Les mentions manuscrites figurant sur la pièce 12 de la société Alvergnas, selon lesquelles il s’agissait, en janvier 2007 et février 2008, du remplacement d’une vanne EGR, seront jugées non probantes, lesdites mentions ne figurant pas sur la même pièce communiquée par les consorts X Z. Il sera donc seulement retenu que le véhicule a présenté avant la vente des pannes moteur, sans autre précision, la dernière intervention de la société Courtoise Automobiles se situant 10 000 kms et un peu plus d’un an avant la vente.
La société Courtoise Automobiles avait en effet une obligation de résultat en sa qualité de réparateur du véhicule. La société Alvergnas est recevable à se prévaloir d’un manquement à cette obligation même en l’absence de tout contrat entre ces parties. L’imputabilité du dysfonctionnement du moteur constaté par les acquéreurs aux interventions de la société Courtoise Automobiles n’est cependant pas démontrée. En effet le véhicule, qui faisait partie d’une flotte (exploitée par la société DCS Fleet), a pu parcourir, en un peu plus d’un an, 10 000 kms sans difficulté établie, alors que les dysfonctionnements dénoncés par les consorts X Z interdisaient toute utilisation normale du véhicule (le moteur s’étouffe en dessous de 50 kms heure, présente des pertes de puissance et des à-coups).
Les demandes formulées contre le garage Courtoise Automobiles ont donc été justement rejetées.
— Sur la demande de garantie contre le garage XXX :
Ce dernier est intervenu après la vente, à deux reprises, une première fois pour une réparation de faible importance, et la seconde fois pour un diagnostic plus complet, ayant conclu à la nécessité d’un remplacement de la vanne EGR. Sa garantie ne pourrait être recherchée par le garage Alvergnas que sur le fondement d’une faute délictuelle qui aurait contribué au préjudice subi par les consorts X Z, et qui, en l’état, n’est pas démontrée.
Le jugement sera également confirmé sur le rejet des demandes formées contre lui.
— Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement condamnant la société Alvergnas aux dépens de première instance et à payer diverses sommes aux consorts X Z et aux garages Courtoise Automobiles et XXX seront confirmées.
La cour y ajoutera la somme de 1 000 euros au profit des consorts X Z, et des garages Courtoise Automobiles et XXX.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Alvergnas Automobiles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant le jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme X et M. Z et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Alvergnas Automobiles à leur payer la somme de 1 503, 21 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la sociétés Alvergnas Automobiles à payer à M. Z et Mme X unis d’intérêts, à la société Courtoise Automobiles et à la société XXX la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne également aux dépens d’appel, avec recouvrement direct.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agent immobilier ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Nappe phréatique ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Construction
- Facture ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Lettre de licenciement ·
- Vente ·
- Logiciel ·
- Travail ·
- Grief ·
- Marque
- Successions ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Chèque ·
- Épouse ·
- Salaire ·
- Partage ·
- Exploitation ·
- Don ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Ligne ·
- Référé ·
- Parcelle ·
- Exception ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Sous astreinte ·
- Marc ·
- Bois
- Caisse d'épargne ·
- Poitou-charentes ·
- Aquitaine ·
- Assurance-vie ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Investissement ·
- Information ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Canalisation ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Café ·
- Acoustique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acquéreur ·
- Immobilier ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Agence ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Prix
- Hors de cause ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Réception tacite ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Tacite ·
- Air ·
- Appel ·
- Application
- Préjudice économique ·
- Préjudice d'affection ·
- Foyer ·
- Décès ·
- Mari ·
- Conjoint ·
- Indemnisation ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Adhésion ·
- Contrat de prêt ·
- Prescription ·
- Consommation ·
- Incapacité de travail ·
- Fausse déclaration
- Empiétement ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Protocole d'accord ·
- Eau usée
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Ensemble immobilier ·
- Biens ·
- Habitation ·
- Vente ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.