Confirmation 29 janvier 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 29 janv. 2015, n° 13/06270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/06270 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 septembre 2013, N° F12/299 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2015
gtr
(Rédacteur : Madame W AA, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 13/06270
XXX
c/
Monsieur N F
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 septembre 2013 (R.G. n°F12/299) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 23 octobre 2013,
APPELANTE :
XXX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
N° SIRET : 392 876 256 00026
représentée par Me Sophie LEROY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur N F
né le XXX, XXX
représenté par Me Annick ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2014 en audience publique, devant Madame W AA, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL Présidente,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame W AA, Conseillère,
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. N F a été recruté par la SA Wendel Mérignac suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 décembre 2010 en qualité de Responsable de service niveau IV, échelon B, coefficient 270 selon la convention collective nationale du négoce et des matériaux de construction.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de 3 mois.
Par avenant en date du 24 mars 2011, le salaire de M. F a été porté de 2.750€ pour 169 heures de travail par mois à 2.899,91 € à compter du 1er février.
La période d’essai a été prolongée d’un mois à compter du 24 mars 2011.
Par lettre remise en mains propres en date du 25 novembre 2011, M. F s’est vu remettre une convocation à un entretien préalable au licenciement avec demande de remise immédiate des clefs de l’agence et mise en congés jusqu’à la date de l’entretien prévu le 6 décembre 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2011, M. F a été licencié pour motif réel et sérieux, son employeur lui reprochant des négligences et des pratiques douteuses.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2011, M. F a contesté son licenciement.
M. F a ensuite saisi le conseil de Prud’hommes de Bordeaux (section commerce) le 6 février 2012 aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement en date du 23 septembre 2013, le conseil de Prud’hommes de Bordeaux a :
jugé que le licenciement de M. F est dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la SA Wendel Mérignac à lui verser les sommes suivantes :
12.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail,
800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SA Wendel Mérignac de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens d’instance, en ce compris la somme de 35 € que M. F a acquitté au titre de la contribution pour l’aide juridique.
La SA Wendel Mérignac a régulièrement interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2013. M. F forme un appel incident sur le montant des dommages et intérêts accordés.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 26 novembre 2014 et développées oralement à l’audience, la SAS Wendel Mérignac sollicite de la Cour qu’elle:
infirme le jugement de première instance dans toutes ses dispositions,
dise le licenciement de M. F parfaitement fondé,
déboute M. F de l’intégralité de ses prétentions,
condamne M. F au paiement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. F aux entiers dépens.
La SAS Wendel Mérignac fait valoir que les motifs exposés dans la lettre de licenciement, précis et vérifiables par le juge, n’ont pas besoin d’être datés et sont de nature à justifier un licenciement de M. F, V-ci ayant des pratiques commerciales douteuses de nature à semer la confusion dans les documents comptables, ne respectant pas les procédures en cours dans l’entreprise notamment en n’utilisant pas le logiciel GENDEV et en ne réalisant pas d’études thermiques, ne respectant pas le plan de vente, en n’appliquant pas la politique tarifaire de l’entreprise, ayant des difficultés relationnelles et faisant de nombreuses erreurs dans la livraison des marchandises. Subsidiairement elle fait valoir que le salarié avait un an d’ancienneté et ne justifie pas de sa situation actuelle.
Par conclusions déposées au greffe le 21 novembre 2014 et développées oralement à l’audience, M. F sollicite de la Cour qu’elle :
rejette comme mal fondé l’appel de la société Wendel Mérignac à l’encontre du jugement du conseil de Prud’hommes de Bordeaux,
confirme le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Wendel Mérignac au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
réforme le jugement sur le quantum des dommages et intérêts et condamne de ce chef la société Wendel Mérignac à lui payer une indemnité de 14.500 € en application de l’article L.1235-5 du code du travail,
condamne la société Wendel Mérignac à payer à M. F une indemnité complémentaire de 2.000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Wendel Mérignac aux entiers dépens.
M. F fait valoir que les pratiques relatives à la facturation du matériel mentionnés dans la lettre de licenciement sont transparentes et courantes, que les études thermiques ne sont pas toujours nécessaires puisque la société n’est pas un bureau d’études et qu’il ne lui jamais été imposé d’en faire systématiquement, qu’il a procédé à la commercialisation des produits en exposition dans le magasin de vente et n’a transgressé aucun plan de vente, qu’il bénéficiait en tant que responsable d’une latitude pour adapter la tarification aux clients et l’a fait en toute transparence sans recevoir d’observations de son employeur, et que la livraison par transporteur ne ressortissant pas de ses tâches il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir établi de facture. Il soutient donc que les motifs exposés dans la lettre de licenciement ne justifient pas un licenciement pour cause réelle et sérieuse, que la rupture du contrat lui a causé un préjudice certain d’autant qu’il s’est investi dans le fonctionnement de cette nouvelle structure pour obtenir un poste de responsabilité et un salaire plus substantiel qui lui avait été promis à l’embauche.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement fixant les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 9 décembre 2011 adressé à M. N F par la société Wendel Mérignac est ainsi libellée :
« (..)en conséquence nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement en raison d’une part de négligences professionnelles voire de pratiques douteuses.
Ainsi, le 26 septembre 2011 vous avez établi un devis n°DM047827 à Monsieur C Q au nom de «Erable » XXX, XXX, pour la somme de 4588,63 euros TTC.
Le même jour, vous avez fait une commande N° CD041911 au nom de Monsieur De L M d’un montant de 6663,98 euros TTC sur laquelle vous avez noté: « NB ne pas contacter le client (voir PM) commission sur vente devis prix nets n° DM047827 pour Monsieur C sté Erable », pour laquelle vous avez accepté un paiement par chèque émis par C Q, sachant que Monsieur De L n’a jamais été destinataire de la facture que vous aviez établie en son nom.
Stupéfaits de ces pratiques douteuses et susceptibles de nous attirer des ennuis, nous avons découvert que vous aviez également accepté un chèque daté du 29 juillet 2011 établi par Monsieur AE AM D demeurant à Merignac en paiement d’une facture établie au nom de Monsieur B AE demeurant à Coutras en date du 4 octobre 2011.
D’autre part, vous ne respectez pas nos méthodes de travail, ainsi vous n’effectuez toujours pas les études thermiques ni les avant-projets chauffage à l’aide du logiciel Gendev.
Vous ne suivez pas les plans de vente, ne proposant pas ou peu les produits Panasonic ou Buderus et en promouvant des marques qui n’appartiennent pas au plan de vente comme Rotex ou G, contrairement aux stipulations de votre contrat de travail.
Vous n’appliquez pas non plus la politique tarifaire de l’entreprise dans la mesure où vous accordez sans motif légitime des remises complémentaires aux clients ce qui est à l’origine de remarques de certains d’entre eux par rapport aux prix jusqu’alors pratiqués (ex: socièté GSE, société courant Cuisine).
Vous avez également fait livrer de la marchandise sans bon de livraison et en régularisant le bon après livraison alors que vous savez pertinemment que cette pratique est formellement interdite.
Votre comportement individualiste et anarchique est à l’origine de difficultés relationnelles avec certains de vos collègues (ATC-dépôt). Ainsi à titre d’exemple, vous vous permettez de modifier unilatéralement sans concertation les choix effectués par l’agent technico-commercial, ce qui est de nature à générer des difficultés conflictuelles.
Ces faits sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. (..) »
S’agissant du premier grief, les pièces 8 à 11 produites par la société Wendel Mérignac établissent que le 26 septembre 2011, un devis a été établi au nom de Erable ''C Q'', pour du matériel de chaufferie qui a fait l’objet de trois factures établies au nom de De L M les 28 et 30 septembre et 3 octobre 2011, mentionnées sur un compte client au nom de De L, pour un paiement référencé De L/CH.C par chèque bancaire établi sur le compte de M. C S, la facture du 26 septembre 2011 mentionnant que la commission sur vente revenait à « M. C sté Erable », de sorte qu’est démontré par ces pièces que M. C, entrepreneur, a payé le matériel pour le compte de son client M. De L au nom duquel les factures ont été émises et que la commission sur vente, dont la société Wendel Mérignac ne conteste pas qu’il s’agit d’une pratique commerciale habituelle, devait être versée au professionnel. Il s’agit donc du paiement de matériel pour le compte d’un tiers par un professionnel, or la société Wendel Mérignac ne démontre pas que M. AI n’a jamais été destinataire des factures et n’établit pas le préjudice que cette pratique peut lui causer ainsi qu’elle l’allégue dans la lettre de licenciement.
Par ailleurs, l’attestation de M. B établit que M. D, habitant à Mérignac alors qu’il ne pouvait lui même se déplacer pour verser un acompte confirmant sa commande, a réglé la totalité de la facture pour son compte et à sa demande. Ainsi la facture établie au nom de Monsieur B AE demeurant à Coutras en date du 4 octobre 2011 visée dans la lettre de licenciement ayant fait l’objet d’un paiement pour autrui régulier, aucun manquement ne peut être reproché à M. N F.
L’attestation de M. Z, responsable du marché chauffage, qui indique : « (..) avoir reçu à plusieurs reprises courant l’année 2011 M. N F pour lui signifier les points suivants : d’une part je lui ai demandé à maintes reprises d’utiliser nos outils pour effectuer les avants-projets et études thermiques de nos clients à savoir l’utilisation du module ETUDES du logiciel GENDEV. Cette méthode permet le calcul des déperditions thermiques au réel et non pas au volume. Outre sa précision accrue, elle donne aussi au client une vision plus professionnelle de l’entreprise. Jamais il ne s’est conformé à ces directives et a continué à faire ses études à sa manière sans aucun contrôle possible de son travail. (..) ». Dans le courrier du 13 décembre 2011 répondant à la lettre de licenciement comme dans ses écritures, M. N F admet ne pas avoir utilisé ce logiciel mais indique ne pas avoir reçu de directives en ce sens, ce que contredit l’attestation de M. Z mais n’est corroboré par aucune pièce contemporaine à l’exécution du contrat de travail, et estime que ce type de prestations relevant d’un bureau d’études ou du client professionnel, il ne pouvait la mettre en 'uvre et s’engager sans assurance à l’égard de la clientèle en tant que négociant. Il résulte de ces pièces et considérations que M. N F excipe un motif légitime à la non utilisation du logiciel en question et que la société Wendel Mérignac ne prouve pas sérieusement l’existence de directives contemporaines lui imposant dans le cadre de ses obligations contractuelles la réalisation d’études thermiques par usage du logiciel GENDEV. Le second grief n’est donc pas établi.
Le contrat de travail de M. N F produit aux débats stipule en son article 3 que M. N F exercera les fonctions de responsable de service et qu’à ce titre il est plus particulièrement chargé d’appliquer le plan de vente et les conditions commerciales fixées par le chef des ventes. Pour établir le troisième grief, la société Wendel Mérignac produit le catalogue des produits proposé par la société pour l’année 2011 dans lequel ne figurent pas les marques ROTEX et G et l’attestation sus citée de M. Z qui indique avoir reçu à plusieurs reprises M. N F pour lui « (..) demander sans cesse de se conformer à notre plan de vente, en évitant à tout prix de proposer des marques comme ROTEX et G qui n’en font pas partie.(..) » et avoir pu constater qu’il continuait à les proposer fréquemment aux clients. L’attestation de M. K qui indique que « de façon très régulière (il) a pu constater que les méthodes de travail et les consignes de la société Wendel n’était pas prises en compte par M. F. » n’est pas probante compte tenu de son caractère imprécis et général. Or M. N F prouve que des produits de la marque ROTEX et G figuraient dans la salle d’exposition du magasin dès 2011 par les attestation de Mms. Simon et Fenoyer sans que la société Wendel Mérignac ne démontre de son côté l’avoir officiellement remis en question, que cette marque figure désormais dans le catalogue 2014 dont extrait est produit aux débats et comme partenaire de la société Wendel Mérignac dans un dépliant publicitaire non daté également produit par le salarié, que M. N F a en tout état de cause proposé les produits mentionnés dans la lettre de licenciement à savoir notamment PANASONIC et BUDERUS à des clients professionnels ou particuliers ainsi qu’en attestent Mms. J, Fenoyer et I. Dès lors il n’est pas établi de manière certaine, malgré la teneur péremptoire de l’attestation de M. Z, que le plan de vente excluait des marques qui ont été vendues par M. N F au détriment au surplus de marques préconisées par la société Wendel Mérignac, de sorte que le troisième grief n’est pas fondé.
La société Wendel Mérignac soutient le quatrième grief tenant au non respect par M. N F de sa politique tarifaire par la production des attestations d’une part de M. K qui indique de manière vague et subjective que « (..) M. N F ne faisant pas les mêmes conditions tarifaires aux clients que je connaissais qu’à ceux de sa connaissance (..) » et d’autre part de M. H qui indique de manière précise, factures et bon de livraison produites à l’appui, qu’au mois de septembre 2011, M. N F a changé sur le bon de livraison les tarifs fixés par le commercial de l’agence de Marmande pour son client la SARL GSE qui a été ensuite facturé aux prix habituels. La société Wendel Mérignac produit également six factures (pièces 24, 24 bis, 25, 26) qui établissent qu’au sein de la même facturation certains produits sont facturés à des tarifs différents, qu’entre plusieurs facturations au même client certains produits sont facturés différemment. Si sur ce dernier point, la latitude dont la société Wendel Mérignac reconnaît que M. N F bénéficiait en sa qualité de responsable du service chauffage rend recevable une différence de tarification pour certains produits entre deux factures, en revanche la pratique de différents tarifs au sein de la même facture, et l’application de tarifs différents de ceux annoncés au client par le commercial et ensuite facturés, n’est pas cohérent. M. N F ne fournit aucune explication sur ce point si ce n’est la latitude dont il usait mais cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier les incohérences relevées. Ce grief est donc fondé.
En ce qui concerne cinquième grief, la société Wendel Mérignac produit l’attestation de M. X qui indique, entre autre chose, que «(..) M. F (l') a envoyé livrer du matériel pour l’entreprise T U, sans bon de livraison en prétextant qu’il s’arrangerait après et qu’il n’y avait pas de problème avec ce client.(..)», celle de Melle Y qui indique « (..) ces altercations se produisaient suite au non suivi des consignes de l’entreprise et de la marche à suivre, notamment donner de la marchandise sans bon de livraison ni facture(..) ». La première attestation fait référence à un fait précis dont M. X a été personnellement témoin, même s’il n’est pas daté, et est corroboré par le témoignage, certes général mais concordant de Melle Y. Ce grief est donc établi.
S’agissant enfin du sixième grief, la société Wendel Mérignac produit divers témoignages à savoir : V de Mme A, assistante commerciale ayant travaillé plusieurs mois avec M. N F, qui indique que leur collaboration « (..) fut à de multiples reprises houleuses dû à des paroles plus qu’injurieuses et à un comportement autoritaires à mon égard. Suite à un désaccord sur un compte client, il a été jusqu’à m’insulter.(..) »; V de M. X, technico-commercial, qui précise que « (..)plusieurs fois M. N F m’a imposé sa façon de travailler prétextant que je ne connaissais pas le métier et que lui savait et souvent avec des propos injurieux à mon égard. Lorsque je démarchais un client il ne voulait pas que je m’occupe du commerce et qu’il n’y avait que lui qui savait faire.(..) j’ai été témoin à plusieurs reprise de propos injurieux et déplacés à l’égard de l’assistante commerciale AG Y et envers les magasiniers qui d’ailleurs sont tous partis durant son passage à la société. (..) »; celle de Mme Y, assistante de gestion, qui précise « (..) avoir été de nombreuses fois agressée verbalement par M. N F par des propos injurieux et de devant mes collègues.(..) il travaillait pour lui sans concertation avec le reste de l’équipe ce qui entraînait un désordre dans le fonctionnement du dépôt et créait un climat de tension permanente.(..) »; celle de M. K qui précise « il s’était engagé à me faire connaître son portefeuille de clients en présence de M. H, mais n’a pas tenu son engagement prétextant que je n’avais pas été loyal envers lui car j’avais demandé une confrontation avec lui en présence de M. H après une semaine de travail avec lui pour clarifier les responsabilités et les statuts de chacun. M. F faisait un barrage informatique entre les fournisseurs et moi même en leur planifiant de rendez-vous sur son agenda papier personnel en non pas sur l’agenda informatique visible par tous, et sans sans m’en tenir informé euros sans m’y convier(..) » . Le courrier de M. E produite en cause d’appel vise et concerne des faits postérieurs au licenciement, elle est donc inopérante pour soutenir les motifs du licenciement objet du présent litige.
Ces attestations, bien que globalement concordantes sur le ressenti de certains membres de l’équipe que M. N F avait l’obligation de « manager » au terme de l’article 3 de son contrat de travail, sont toutefois subjectives et insuffisamment précises sur les dates, les circonstances, et les termes injurieux reprochés au salarié, de sorte qu’elle ne constituent pas une preuve suffisante des difficultés professionnelles de ce dernier et de sa responsabilité dans des conflits existant le cas échéant au sein de l’équipe, de sorte que ce grief n’est pas établi.
Ainsi, l’employeur établit deux des six griefs sur lesquels il a fondé le licenciement de M. N F. V-ci, qui a été embauché le 2 décembre 2010 au terme d’une période d’essai de trois mois prolongée un mois laquelle, expirant donc le le 2 avril 2011, ne fait du reste l’objet d’aucune prétention et d’aucune discussion de fond, n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire durant sa période d’emploi. De plus l’employeur ne prouve pas lui avoir adressé directives précises et rappels à l’ordre à propos du non respect de celles-ci le cas échéant.
Dans ces conditions, la cour estime que les deux griefs établis, même cumulés, ne sont pas susceptibles de fonder un licenciement car la sanction qui génère une perte d’emploi est disproportionnée par rapport aux manquements qui peuvent être retenus contre M. N F, lesquels pouvaient être autrement repris au plan disciplinaire par l’employeur compte tenu de leur nature et de l’ancienneté du salarié dont l’employeur avait largement eu le temps de mesure les capacités et les compétences à occuper le poste pour lequel il avait été embauché.
Il s’ensuit que le jugement du conseil des prud’hommes doit être confirmé sur le principe du licenciement comme sur le montant des dommages-intérêts dont la conseil des prud’hommes a fait une juste évaluation compte tenu de l’ancienneté de M. N F et de la période de chômage qu’il a du subir.
La société Wendel Mérignac qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. N F la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la société Wendel Mérignac à payer à M. N F la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Wendel Mérignac aux dépens.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fond ·
- Investissement ·
- Actif ·
- Marches ·
- Société de gestion ·
- Prime ·
- Abus de droit ·
- Pays ·
- Droit de retrait ·
- Intention de nuire
- Habitat ·
- Poste ·
- Pays ·
- Licenciement ·
- Directeur général ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Reclassement
- Mise en état ·
- Londres ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Notification des conclusions ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Ordonnance de référé ·
- Référé ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandat ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Crédit ·
- Réseau ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Relation commerciale
- Enseignement ·
- Enseignant ·
- Recherche ·
- Heures supplémentaires ·
- Associations ·
- Transfert de technologie ·
- Prime ·
- Heure de travail ·
- Discrimination ·
- Professeur
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Expert ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Canalisation ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Café ·
- Acoustique
- Contournement ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Assistant ·
- Plan ·
- Acte ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Consultant ·
- Réalisation
- Loyer ·
- Associations ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Pénalité ·
- Exception d'incompétence ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Juge ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Chèque ·
- Épouse ·
- Salaire ·
- Partage ·
- Exploitation ·
- Don ·
- Demande
- Orange ·
- Ligne ·
- Référé ·
- Parcelle ·
- Exception ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Sous astreinte ·
- Marc ·
- Bois
- Caisse d'épargne ·
- Poitou-charentes ·
- Aquitaine ·
- Assurance-vie ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Investissement ·
- Information ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.