Infirmation 17 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 17 mai 2016, n° 15/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/00358 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2014, N° 13/00410 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° -
DU 17 mai 2016
AFFAIRE N° : 15/00358
CR/MPL/RG
ARRÊT RENDU LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Madame C D
XXX
XXX
Plaidant par Me BONNEFILLE suppléant Me Christine MICALLEF de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de X
APPELANTE
ET :
Monsieur E F
XXX
XXX
Plaidant par Me Louis BERNARDET de la SCP BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de X
INTIME
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de X, décision attaquée en date du 16 décembre 2014, enregistrée sous le n° 13/00410
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Cécile THIBAULT, Présidente
M. Christophe RUIN, Conseiller
Mme Anne CONSTANT, Conseiller
GREFFIER
Mme Rémédios GLUCK, greffier lors de l’audience des débats et du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 04 avril 2016 en audience publique, en application des dispositions de l’ article 786 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cécile THIBAULT et Monsieur Christophe RUIN, ce dernier chargé du rapport.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 mai 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme THIBAULT, présidente, et par Mme GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur E F, né le XXX, et Madame C D, née le XXX, ont vécu en concubinage.
Selon acte authentique du 13 juillet 1979, Monsieur E F et Madame C D ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un ensemble immobilier (maison d’habitation + annexes cadastrées section XXX, D38 et XXX’ à XXX (03) pour le prix de 185.000 francs français (28.203, 07 euros).
Selon le même acte notarié du 13 juillet 1979, Monsieur E F et Madame C D ont souscrit auprès de la Caisse d’Épargne de X un emprunt de 330.000 francs français (50.308, 18 euros/durée de 20 ans / 80 trimestrialités de 10.081, 83 francs français / première échéance le 25 juin 1980 et dernière échéance le 25 mars 2000) pour financer l’acquisition et la rénovation du bien immobilier indivis.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 mars 2008, Monsieur E F a assigné Madame C D devant le tribunal de grande instance de X dans le cadre d’une instance en partage.
Par jugement du 21 août 2008, le tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur E F et Madame C D ;
— désigné le président de la chambre des notaires de l’Allier pour procéder aux dites opérations ;
— désigné le président du tribunal de grande instance de X pour surveiller ces opérations ;
— ordonné une expertise immobilière avec consignation à la charge de Monsieur E F ;
— réservé toutes les autres demandes.
Monsieur E F n’a pas consigné la somme fixée par le tribunal et, par ordonnance du 9 novembre 2010, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l’instance et ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par ordonnance du 6 juillet 2012, le président du tribunal de grande instance de X, statuant en matière de référé, a ordonné une expertise de l’immeuble indivis.
Monsieur A B a établi un rapport d’expertise en date du 8 mars 2013
Dans son rapport l’expert conclut notamment que :
— la valeur vénale de l’immeuble indivis est de 235.000 euros ;
— la valeur locative de l’immeuble indivis est de 7.150 euros pour l’année 2012 ;
— la valeur à retenir pour une mise aux enchères de l’immeuble indivis en cas de vente par adjudication est de 164.500 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 juin 2013, Monsieur E F a assigné Madame C D devant le tribunal de grande instance de X dans le cadre d’une instance en partage.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 16 décembre 2014, le tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur E F et Madame C D ;
— désigné Maître Y Z, notaire à X, pour procéder aux dites opérations ;
— ordonné la vente sur licitation de l’immeuble dépendant de la succession sis 'Les Dames’ à XXX (03) cadastré section XXX, 38 et 46, avec une mise à prix de 164.500 euros, avec possibilité de baisser le prix d’un quart lors de l’audience d’adjudication en cas de défaut d’enchérisseur ;
— désigné Maître BERNARDET, avocat, pour procéder à la rédaction du cahier des charges et à la vente sur licitation ;
— dit que Madame C D est redevable pour la période du 13 juin 2006 au jour du jugement d’une somme de 29.525, 05 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
— dit que la taxe foncière afférente à l’immeuble est due par les deux indivisaires, chacun pour moitié, tout comme la taxe d’habitation, tant que Monsieur E F entreposera des meubles dans la propriété ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le 12 février 2015, Madame C D a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées le 29 février 2016 par Monsieur E F ;
Vu les conclusions notifiées le 1er mars 2016 par Madame C D ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 mars 2016 ;
DISCUSSION
A titre liminaire, il échet de rappeler les deux principes qui suivent. En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties. En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse, notamment quant à l’établissement des comptes, toute demande, même nouvelle en cause d’appel, doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (pas d’irrecevabilité).
— Sur l’indemnité d’occupation -
Madame C D conclut à l’infirmation du jugement sur ce point et au rejet des demandes de l’intimé en matière d’indemnité d’occupation.
Elle fait valoir que Monsieur E F jouit également du bien indivis, en tout cas se trouve en mesure de bénéficier de cette jouissance.
Monsieur E F conclut que Madame C D est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 66.463, 53 euros pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2015, qu’une indemnité mensuelle de 617, 76 euros sera encore due à ce titre à compter du 1er janvier 2016 jusqu’à la vente du bien immobilier indivis.
Monsieur E F sollicite également que l’appelante lui verse une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation due par Madame C D, ce sur le fondement de l’article 815-11 du code civil.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil : ' Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'.
Dans la mesure où cette jouissance est compatible avec les droits des autres indivisaires, tout indivisaire peut user et jouir des biens indivis. Cependant, une jouissance privative par un indivisaire a pour contrepartie le versement d’une indemnité à l’indivision. L’indemnité prévue par l’article 815-9 du code civil répare le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus du bien indivis, due à la jouissance privative dont ce bien fait l’objet de la part de l’un des indivisaires.
L’indemnité d’occupation n’est due que du jour de la jouissance privative du bien indivis jusqu’au jour du partage ou de la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure au partage.
L’indemnité d’occupation n’est due qu’en cas de jouissance exclusive du bien par un indivisaire, c’est à dire si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire exclut la même utilisation par les autres. La jouissance privative résulte donc de l’impossibilité, de droit ou de fait, pour les autres indivisaires d’user de la chose indivise, peu important alors par ailleurs l’absence d’occupation effective des lieux par l’indivisaire qui jouit privativement d’un immeuble indivis ou le fait que cet usage privatif résulte ou non d’une autorisation judiciaire.
L’indivisaire domicilié dans un immeuble indivis, mais n’y résidant pas, n’en a pas forcément la jouissance privative et n’est donc pas automatiquement redevable d’une indemnité d’occupation. L’indivisaire ne résidant pas dans un immeuble indivis, mais en détenant seul l’accès, a la faculté d’en avoir la jouissance privative et exclusive, et est donc redevable d’une indemnité d’occupation. La jouissance n’est pas privative lorsqu’un indivisaire a les clés uniquement pour veiller à l’entretien du bien indivis. La jouissance n’est pas privative lorsqu’un indivisaire occupe le bien indivis de façon ponctuelle sans interdire la venue de ses coïndivisaires. La jouissance est privative lorsqu’un indivisaire, qui a les clés de l’immeuble, interdit de fait aux coïndivisaires l’accès au bien indivis.
En l’espèce, aucune décision judiciaire n’a accordé une jouissance privative de l’immeuble indivis à l’un des indivisaires. Il appartient à l’indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision (Monsieur E F en l’espèce) d’établir l’existence d’une jouissance privative.
L’ensemble immobilier indivis comprend une maison d’habitation avec des dépendances (deux granges, une piscine, un hangar etc.).
Les justificatifs produits établissent que les ex-concubins se sont définitivement séparés courant juin 2006 et que depuis Madame C D réside de façon continue dans la partie habitation de l’ensemble immobilier indivis alors que Monsieur E F n’a jamais habité dans la propriété indivise à compter du 1er juillet 2006. Dans ses dernières conclusions, Madame C D se domicilie toujours à l’adresse du bien immobilier indivis.
Les relations entre les parties étant difficiles depuis leur séparation, Monsieur E F n’a pu accéder que de façon très ponctuelle à l’immeuble indivis, essentiellement aux dépendances pour entreposer ou récupérer quelques biens mobiliers de façon occasionnelle, à la partie habitation uniquement pour permettre des constats d’huissier de justice et l’évaluation du bien pour une éventuelle mise en vente de la propriété indivise.
Monsieur E F a porté plainte contre Madame C D en mars 2007 du fait que cette dernière lui refusait tout accès à la propriété indivise. Cette situation a fait l’objet d’un constat d’huissier de justice en date du 14 juin 2007. Par courrier du 8 août 2008, Madame C D a accepté de remettre une clé du portail à Monsieur E F, ce qui permettait un accès de l’intimé aux seules parcelles et dépendances ouvertes mais en aucun cas à la partie habitation, sauf que l’appelante a précisé qu’elle entendait être préalablement informée de tout passage occasionnel de Monsieur E F.
Il apparaît que depuis la séparation définitive des ex-concubins, Madame C D a occupé et joui de façon continue de l’ensemble de la propriété indivise alors que Monsieur E F n’a bénéficié que d’un accès ponctuel et limité au bien indivis, ce sous le contrôle de l’occupante que constituait Madame C D.
Nonobstant la question d’une domiciliation commerciale formelle (extrait RCS du tribunal de commerce de X délivré le 6 décembre 2006, ce pour une immatriculation en date du 7 avril 2006, soit avant la date de séparation définitive retenue par la cour), il n’est nullement démontré que depuis le 1er juillet 2006 Monsieur E F pourrait utiliser de façon effective une partie des locaux de l’ensemble immobilier dans le cadre d’une activité professionnelle.
Au regard des pièces versées aux débats, il est établi que Madame C D a bénéficié de la jouissance privative de l’ensemble immobilier indivis à compter du 1er juillet 2006. À ce titre, Madame C D est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision.
L’indemnité est fixée conventionnellement par les indivisaires mais, à défaut d’accord, seul le juge est compétent ; le juge ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur. Le calcul de l’indemnité est indépendant du rendement du bien. Ce calcul doit tenir compte de la perte des fruits et revenus subie par l’indivision pendant la durée de la jouissance privative.
S’agissant de l’évaluation de l’indemnité d’occupation pour jouissance privative d’un bien immobilier indivis, il doit être tenu compte de la valeur locative du bien, tout en minorant souvent le montant d’un loyer normal pour intégrer la précarité de l’occupation, mais le juge n’est pas tenu de se fonder sur cette seule valeur locative et il peut prendre en considération d’autres éléments propres à l’espèce.
Par contre, le règlement de dépenses relatives au bien immobilier, quelle que soit leur nature, ne peut être pris en compte pour minorer le montant de l’indemnité d’occupation mais peut donner lieu à d’autres calculs d’indemnités dans le cadre des comptes d’indivision, notamment sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. De même, les améliorations éventuellement apportées au bien indivis par l’indivisaire occupant sont sans incidence sur le montant de l’indemnité d’occupation.
Contrairement à un loyer, l’indemnité d’occupation n’est pas nécessairement revalorisée chaque année.
Dans son rapport d’expertise de mars 2013, l’expert judiciaire A B a retenu une valeur comprise entre 525 euros (2005) et 595 euros (2012) par mois pour la valeur locative de l’ensemble immobilier indivis sis 'Les Dames’ à XXX (03). Il n’est pas produit d’autre estimation motivée concernant la valeur locative de cet immeuble.
En l’espèce, vu les principes et éléments d’appréciation susvisés, compte tenu de la précarité de l’occupation dont bénéficie Madame C D ainsi que des accès très ponctuels et limités dont a pu bénéficier Monsieur E F, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à 500 euros par mois.
L’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non au coïndivisaire non occupant. Elle n’est donc pas proratisée en fonction des droits des autres indivisaires mais doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable.
En conséquence, pour la jouissance privative continue de l’ensemble immobilier indivis sis 'Les Dames’ à XXX (03), Madame C D est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’un montant mensuel de 500 euros, ce à compter du 1er juillet 2006 et jusqu’au jour du partage ou de la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure au partage. Le jugement sera réformé sur ce point.
En application des dispositions de l’article 815-11 du code civil, l’indemnité d’occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, chaque indivisaire peut en principe solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour l’indivision. Dans ce cadre, les bénéfices ne peuvent être déterminés que par l’établissement préalable d’un compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision. La répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, Monsieur E F sollicite une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due par Madame C D, indemnité dont le montant annuel est déterminable au regard des attendus qui précédent.
Toutefois, il échet de constater que pendant plusieurs années Monsieur E F n’a pas sollicité sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision et il s’est désisté en 2010 d’une première action en ce sens. En l’espèce, il n’a jamais été établi de compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision. Or, comme les attendus qui suivent l’explicitent, alors que les parties font chacune état de créances sur l’indivision restant à calculer, les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision doivent se poursuivre et sont susceptibles de faire évoluer sensiblement les comptes d’indivision.
Il n’y a donc pas lieu de condamner en l’état Madame C D à verser une provision au titre de l’un des chapitres des comptes d’indivision alors que les dernières opérations liquidatives devraient désormais être effectuées dans un délai contraint et assez bref. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il débouté Monsieur E F de sa demande de provision.
— Sur la taxe d’habitation -
Monsieur E F conclut que la taxe d’habitation doit être supportée intégralement par Madame C D qui a la jouissance privative de l’immeuble indivis.
Madame C D conclut à la confirmation de la décision déférée sur ce point en soutenant que les taxes foncières et d’habitation sont dues par les deux indivisaires pour moitié depuis 2006.
Au contraire des taxes foncières qui incombent à l’indivision, la taxe d’habitation est un impôt que supporte définitivement l’indivisaire occupant. C’est aussi le cas des factures de consommation en eau en gaz et électricité, des contrats d’abonnement pour l’entretien du chauffage, des primes d’assurance habitation etc…
En conséquence, l’indivisaire qui a bénéficié de la jouissance exclusive de l’immeuble indivis n’est pas fondé à réclamer une indemnité pour le paiement des taxes d’habitation et charges qui lui incombent. En revanche, il est fait droit à sa demande d’indemnité pour le paiement des taxes foncières payées pour le compte de l’indivision.
En l’espèce, depuis le 1er juillet 2006, les seuls accès limités et ponctuels de Monsieur E F à l’ensemble immobilier indivis, sous le contrôle de Madame C D, ne sauraient justifier un quelconque partage de la taxe d’habitation afférente à ce bien.
En conséquence, Madame C D est seule redevable de la taxe d’habitation afférente à l’immeuble indivis à compter du 1er juillet 2006 et n’est pas fondée à réclamer une indemnité à l’indivision à ce titre. Le jugement sera réformé sur ce point.
— Sur la licitation du bien immobilier indivis et la demande d’expertise -
Madame C D conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la vente sur licitation de l’immeuble indivis. Elle demande également l’organisation d’une nouvelle expertise concernant ce bien immobilier.
Monsieur E F conclut à la confirmation du jugement sur ce point et au rejet de la demande d’expertise formulée par l’appelante.
Aux termes des dispositions de l’article 1686 code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes des dispositions de l’article 1377 code de procédure civile, le juge du partage ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Les règles de l’attribution préférentielle applicables aux indivisions successorales ou entre époux ne s’étendent pas aux indivisions ordinaires dont celle pouvant résulter du concubinage. Toutefois, un concubin peut ne pas s’opposer à l’attribution du bien à l’autre concubin moyennant pour ce dernier le versement d’une soulte.
Nul n’est tenu de rester dans l’indivision et il n’est pas mentionné en l’espèce l’existence d’un autre bien indivis que l’ensemble immobilier sis 'Les Dames’ à XXX (03).
Madame C D s’oppose à la vente sur licitation en relevant qu’elle pourra faire valoir, dans le cadre de la poursuite des opérations liquidatives, des créances sur l’indivision mais sans faire de cette argumentation une prétention à ce stade (cf infra). Elle ajoute que Monsieur E F s’oppose depuis des années à une vente amiable de l’immeuble indivis et soutient que la valeur vénale de l’immeuble indivis a été nettement sous-évaluée par l’expert A B.
Monsieur E F expose que l’appelante s’oppose à la licitation parce qu’elle refuse de quitter l’immeuble indivis et veut bloquer les opérations de liquidation et de partage tout en continuant à jouir privativement du bien.
À la lecture des pièces produites, il apparaît que les parties discutent de la vente de l’ensemble immobilier indivis depuis 2007, ce sans aucun résultat concret. Il n’est pas établi que le manque de diligences en la matière soit imputable à une partie plus qu’à l’autre. Les difficultés relationnelles importantes sont probablement à l’origine de cette situation de blocage.
Les parties ont envisagé en 2007 une vente pour un prix compris entre 800.000 et 900.000 euros mais ont visiblement revu depuis leurs estimations à la baisse (mandats de vente envisagés ou signés par l’appelante : 900.000 euros en 2007, 700.000 euros en 2008, environ 500.000 euros en 2009 et 2010 puis 450.000 euros). Désormais, Monsieur E F s’en rapporte à la valeur vénale fixée par l’expert A B (235.000 euros) alors que Madame C D estime que cette estimation est trop basse.
Les mandats de vente ne constituent pas une estimation fiable d’un bien immobilier. Pour contester les valeurs retenues par l’expert, Madame C D produit un rapport d’estimation établi le 8 janvier 2015 par un agent commercial de la région parisienne. Cet agent mandaté par l’appelante retient un valeur comprise entre 415.000 et 425.000 euros (net vendeur) en faisant état d’une consultation sur la base d’une fiche technique descriptive du bien immobilier mais sans mentionner une quelconque visite ni l’état de l’ensemble immobilier, ce qui n’apparaît guère sérieux.
Le rapport d’expertise déposé par Monsieur A B contient des informations suffisantes pour expliquer les valeurs retenues par l’expert. Ainsi, il apparaît que l’ensemble immobilier indivis est situé dans un secteur peu attractif (demande faible pour un bien situé en secteur rural et assez éloigné d’une agglomération) et nécessite des travaux de rénovation non négligeables (travaux de gros oeuvre et de second oeuvre importants à prévoir, avec notamment une installation de chauffage inadaptée et une très mauvaise isolation thermique, entretien général laissant à désirer). L’expert a motivé ses conclusions et répondu de façon circonstanciée aux dires de Madame C D quant aux valeurs retenues.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise immobilières alors qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Madame C D sera déboutée de cette demande.
Les comptes d’indivision restant à établir ne sont pas de nature à écarter une licitation puisque Madame C D ne présente pas de demandes en ce sens en l’état et qu’elle est déjà redevable depuis le 1er juillet 2006 d’une indemnité mensuelle de 500 euros à l’égard de l’indivision. Madame C D ne fait pas plus état d’une intention de se voir attribuer le bien indivis et mentionne toujours son projet d’une vente à un tiers.
Surtout, au regard des éléments d’appréciation dont la cour dispose, notamment le rapport d’expertise de Monsieur A B et des constats d’huissier de 2007 et 2014, il apparaît que l’ensemble immobilier indivis précité ne peut être facilement partagé ou attribué alors que l’état de ce bien se dégrade régulièrement depuis 2007.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la vente sur licitation de l’immeuble dépendant de la succession sis 'Les Dames’ à XXX (03) cadastré section XXX, 38 et 46, avec une mise à prix de 164.500 euros, avec possibilité de baisser le prix d’un quart lors de l’audience d’adjudication en cas de défaut d’enchérisseur.
Maître BERNARDET, avocat, a été désigné pour procéder à la rédaction du cahier des charges et à la vente sur licitation. Conformément à la demande de l’intimé, il échet d’ajouter que la publicité de la vente par adjudication sera effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur la poursuite des opérations liquidatives -
Madame C D conclut qu’il y a lieu de désigner, d’une part, le président de la chambre des notaires de l’Allier, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur E F et elle-même, d’autre part, un juge pour surveiller ces opérations.
Monsieur E F conclut que le prix de vente de l’immeuble indivis sera partagé par moitié entre les parties après apurement des comptes d’indivision.
Madame C D expose qu’elle bénéficie de créances sur l’indivision du fait qu’elle a notamment acquitté avec ses fonds personnels diverses dépenses afférentes à la conservation ou l’amélioration de l’immeuble indivis (mensualités de prêts, taxes foncières et d’habitation, factures de travaux, etc.).
Il échet de constater que si Madame C D expose dans les motifs de ses dernières écritures, de façon assez précise, les créances qu’elle compte revendiquer à l’encontre de l’indivision, elle ne présente pas de demandes en conséquence dans le dispositif de ses dernières conclusions mais sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, avec la désignation d’un notaire liquidateur pour y procéder ainsi que d’un juge pour surveiller ces opérations.
Monsieur E F conteste les observations présentées à ce stade par l’appelante en matière de comptes d’indivision. Il fait valoir qu’il a participé activement à l’amélioration de l’immeuble indivis (remboursement des emprunts mais également différents travaux réalisés). Il rejoint toutefois Madame C D pour dire qu’il appartiendra au notaire commis d’établir les comptes et qu’il pourra alors faire valoir de façon plus développée ses arguments et pièces. Comme l’appelante, l’intimé ne présente pas de demandes en matière de comptes d’indivision dans le dispositif de ses dernières conclusions.
La cour constate, d’une part, que les parties concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur E F et Madame C D et, d’autre part, que la complexité des opérations restant à effectuer (notamment en matière de comptes d’indivision) justifie en l’espèce la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ainsi que d’un juge pour surveiller ces opérations dans le cadre d’opérations liquidatives qui vont se poursuivre en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
S’agissant de la procédure régie par les articles 1364 à 1376 du code de procédure civile (dite de partage complexe), il convient de rappeler les points suivants :
— Le juge du fond saisi par l’assignation en partage ouvre les opérations de compte, liquidation et partage, après avoir tranché éventuellement certaines questions de fond qui lui sont soumises (au besoin après une expertise qui ne doit pas être confondue avec l’expertise qui peut intervenir ensuite dans le cadre du renvoi mais qui relève de la compétence du notaire commis ou du juge commis), et renvoie les parties devant le notaire liquidateur et le juge commis ;
— Le notaire commis est un auxiliaire du juge du partage qui l’a désigné et il a une mission de liquidation globale : il doit faire l’inventaire, établir la masse partageable, déterminer les droits et les comptes entre les parties, faire l’estimation des biens, composer les lots et établir projet d’état liquidatif. Le notaire commis doit respecter les règles de la procédure civile et ne tranche pas au fond, mais il peut concilier les parties et porter des appréciations d’ordre juridique, notamment lorsqu’il dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— Le notaire commis a un délai pour agir : un an (à compter de sa désignation) pour dresser l’état liquidatif (possibilité de suspension du délai dans certains cas ou de prorogation en cas de complexité particulière) ;
— Le notaire commis a des moyens : il convoque les parties et leur demande tout document utile à l’accomplissement de sa mission, même s’il ne peut engager des frais de recherche qui seront payés par l’indivision sans l’accord des copartageants. Il peut également s’adjoindre un expert pour toute mission avec l’accord des copartageants. Surtout, en cas de difficultés, il peut faire appel au juge commis pour surmonter les problèmes qu’il rencontre ;
— Le juge commis est un juge conciliateur et un juge de la mise en état. Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an. Il peut ordonner toute mesure d’instruction utile et notamment désigner un expert. Il peut procéder à une tentative de conciliation. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction mais ne peut trancher au fond ;
— En cas d’accord total des parties devant le notaire commis (ou le juge commis) : le notaire établit l’acte de partage signé par toutes les parties, il en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure (pas de nouveau passage devant le juge du fond dans ce cas) ;
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— Le juge commis fait rapport au juge du fond des points de désaccord subsistants ;
— S’agissant de l’éventuelle intervention finale du juge du fond (saisi par le rapport du juge commis) pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de compte, liquidation et partage.
En cas de désaccord persistant des copartageants, le juge du fond, lors de son intervention finale, disposera donc du rapport du juge commis ainsi que du procès-verbal notarié reprenant les dires respectifs des parties mais également d’un projet d’état liquidatif rédigé par le notaire commis qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’article 1374 du code de procédure civile induit pour les parties une obligation de concentration des demandes, ces dernières doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, avant le rapport du juge commis. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis pourra donc être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. Cette irrecevabilité n’est pas d’ordre public, elle doit donc être soulevée par une partie.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’expert A B n’avait aucune compétence ni autorité en matière de comptes d’indivision mais pouvait seulement recueillir les dires des parties en la matière.
En application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En conséquence, dans le cadre d’une procédure de partage complexe, le notaire commis est désigné d’un commun accord par les parties, à défaut le juge tranche mais de façon nominative : il ne peut désigner le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de subdélégation ni une SCP. Seul un magistrat a compétence pour désigner le notaire commis ou le juge commis, ce pouvoir ne saurait être délégué à un notaire fut-il le président d’une chambre départementale des notaires.
S’agissant du notaire commis, le premier juge a désigné Maître Y Z, notaire à X. Madame C D ne formule aucune critique particulière à l’encontre du notaire désigné par le premier juge et il n’apparaît pas en l’état que Maître Y Z soit particulièrement lié à l’une des parties ou ne serait pas en mesure de remplir une mission de notaire commis dans le cadre de la présente procédure de partage complexe. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Il échet de rappeler que le juge commis est compétent, en cas de difficultés, pour procéder au remplacement du notaire commis.
Le premier juge ayant omis cette formalité impérative dans le cadre d’une procédure de partage complexe, il sera fait droit à la demande de l’appelante concernant la désignation d’un juge commis. Le président du tribunal de grande instance de X sera donc désigné pour surveiller les opérations de opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant ou ayant existé entre Monsieur E F et Madame C D et il pourra, en qualité de magistrat chef de juridiction, déléguer si nécessaire cette mission à tout magistrat du tribunal de grande instance de X. Il sera ajouté au jugement sur ce point.
S’il est établi que Monsieur E F et Madame C D ont chacun des droits pour moitié concernant l’indivision portant sur le bien immobilier précité, il n’y a pas lieu à ce stade de dire que le prix de vente de l’immeuble indivis sera partagé par moitié entre les parties puisque les comptes d’indivision ne sont pas encore totalement établis.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Les dépens d’appel, comme ceux de première instance, seront employés en frais privilégiés de partage. En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réformant, dit que pour la jouissance privative continue de l’ensemble immobilier indivis sis 'Les Dames’ à XXX (03), Madame C D est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’un montant mensuel de 500 euros, ce à compter du 1er juillet 2006 et jusqu’au jour du partage ou de la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure au partage ;
Réformant, dit que Madame C D est seule redevable de la taxe d’habitation afférente à l’immeuble indivis à compter du 1er juillet 2006 et qu’en conséquence elle n’est pas fondée à réclamer une indemnité à l’indivision à ce titre ;
Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant, dit que la publicité de la vente par adjudication sera effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Y ajoutant, désigne le président du tribunal de grande instance de X, ou tout magistrat du tribunal de grande instance de X délégué par celui-ci, pour surveiller les opérations de opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant ou ayant existé entre Monsieur E F et Madame C D ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage.
Le Greffier, La Présidente,
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