Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 1er décembre 2015, n° 13/09442

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 1er déc. 2015, n° 13/09442
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/09442
Décision précédente : Tribunal de commerce de Versailles, 5 novembre 2013, N° 2011F02987
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 36E

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 DECEMBRE 2015

R.G. N° 13/09442

AFFAIRE :

M-I G

C/

S B

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Novembre 2013 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2011F02987

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— Me Antoine DE LA FERTE

— Me Vincent JARNOUX-DAVALON -Me Anne laure DUMEAU

— Me Robert VECCHIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur M-I G

né le XXX à XXX

de nationalité Néerlandaise

XXX

14880 HERMANVILLE-SUR-MER

Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 – N° du dossier H

SARL H prise en la personne de ses représentants, légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 448 121 475

XXX

14880 Hermanville-sur-mer

Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 – N° du dossier H

APPELANTS

****************

Monsieur S B

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Vincent JARNOUX-DAVALON de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 406

Monsieur O A

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Vincent JARNOUX-DAVALON de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 406

Monsieur Q X

de nationalité Française

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 41042

Représentant : Me Olivier BEAUGRAND de l’AARPI OB£MA CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0457

Madame K L épouse X

de nationalité Française

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 41042

Représentant : Me Olivier BEAUGRAND de l’AARPI OB£MA CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0457

SARL Y

N° SIRET : 380 15 7 3 54

XXX

XXX

Représentant : Me Robert VECCHIA de la SELARL QVA QUIMBEL-VECCHIA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

EXPOSÉ DU LITIGE

Q X et K L épouse X sont associés de la société à responsabilité limitée Y ; cette dernière a été la gérante de la société jusqu’à sa révocation par l’assemblée générale du 19 février 2010.

Les époux X estiment que M-I G qui a remplacé K L épouse X en tant que gérant de la société Y, la société à responsabilité limitée H, société dont M-I G est aussi gérant, S B et O A, sont redevables de différentes sommes envers la société Y.

C’est ainsi que par actes signifiés les 23 et 24 novembre 2011, K L épouse X et Q X ont fait assigner O A, S B, la société Y, M-I G et la société H à comparaître le 14 décembre 2011 devant le tribunal de commerce de Versailles à l’effet d’entendre celui-ci :

Vu les articles L.223-19, L.223-20, L.223-21, L.223-22 et R.223-17 du Code de commerce

Vu l’article 1147 du Code civil

JUGER Monsieur et Madame X recevables et biens fondés en leurs prétentions,

CONDAMNER solidairement Monsieur M G et la société H à verser à la société Y la somme de 32.980 euros, en remboursement des sommes indûment versées au titre de la convention du 30 juin 2010,

CONDAMNER solidairement Monsieur M G et la société H à verser à la société Y la somme de 26.147 euros, au titre d’avoirs fictifs, CONDAMNER solidairement Monsieur M G et Monsieur O A à verser à la société Y, la somme de 17.890 euros en remboursement des prestations injustifiées et non approuvées par l’assemblée des associés, facturées à la société,

CONDAMNER Monsieur O A à verser à la société Y, la somme de 56.810 euros en remboursement du chèque, indûment encaissé, de la société C,

CONDAMNER solidairement Monsieur M G, Monsieur O A et la société H à indemniser la société Y de toutes les conséquences fiscales et sociales des manquements constatés par l’administration fiscale dans le cadre de la procédure de vérification entreprise, et en l’état à la somme de 40.110 euros, et des conséquences fiscales du rehaussement en base de 96.923 euros, du résultat fiscal imposable rectifié,

CONDAMNER solidairement Monsieur M G, Monsieur O A et la société H à indemniser les époux X du préjudice moral subi, d’un montant de 10.000 euros,

ORDONNER une expertise de gestion afin de vérifier les pièces comptables de la société Y, en ce compris l’intégralité des relevés bancaires, sur la période du 1er juillet 2010 à la date de la présente assignation, et en particulier:

— les flux financiers au profit de Monsieur G, la société H, ou tout autre société dans laquelle il aurait une quelconque participation, ainsi que ceux concernant les associés Monsieur B, et Monsieur A, ou toute autre société dans laquelle ils auraient une quelconque participation ou tout membre de leur famille,

— les conventions régularisées entre le 1er juillet 2010 et la date de la présente assignation,

— la variation, et l’état des stocks, sur la période considérée.

CONDAMNER solidairement Monsieur M G, Monsieur O A et la société H à verser aux époux X, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER solidairement Monsieur M G, Monsieur O A et la société H aux entiers dépens

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement entrepris du 6 novembre 2013 le tribunal de commerce de Versailles a :

Dit n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire.

Condamné solidairement M M G et la SARL H à verser à la SARL Y la somme de 78.177,26 euros HT en remboursement des sommes versées au titre de la convention du 30 juin 2010.

Condamné solidairement M M G et la SARL H à verser à la SARL Y la somme de 21.862 euros HT en remboursement des avoirs indûment consentis par la SARL Y à la SARL H.

Condamné solidairement M O A et M M G à verser à la SARL Y la somme de 17.000 euros HT en remboursement des prestations injustifiées de M O A.

Condamné M O A à verser à la SARL Y la somme de 56.810 euros en remboursement du chèque de la société C

Condamné M O A à verser à la SARL Y la somme de 35.123 euros à titre de remboursement du solde du prêt de 2006, et débouté Madame K L épouse X et M Q X pour le reste de leur demande de versement de la somme de 105.713,41 euros, plus intérêts.

Débouté Madame K L épouse X et M Q X de leur demande de condamner solidairement M M G, M O A et la SARL H à verser à la SARL Y la somme de 40.110 euros à titre d’indemnisation des conséquences fiscales et sociales des manquements constatés par l’administration fiscale dans le cadre de la procédure de vérification.

Débouté Madame K L épouse X et M Q X de leur demande de condamner solidairement M M G et la SARL H à leur verser des dommages et intérêts.

Nommé Madame U F,

XXX, XXX,

en qualité d’expert avec la mission suivante, et dans le respect, notamment, des articles 238, 276, 278, 278-1, 279, 281, 282 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, au contradictoire de l’ensemble des parties présentes aux causes :

— Présenter un rapport relatif à la période du 1er juillet 2010 à la date du jugement, sur les opérations suivantes :

— Les flux financiers entre la SARL Y d’une part, et Monsieur M G, ou Monsieur O A ou M S B ou la SARL H ou toute autre société qui apparaîtrait apparentée, d’autre part,

— Les conventions passées avec la SARL Y,

— Les états des stocks et leurs variations,

— L’évolution du portefeuille client, et les détournements éventuels de clientèle.

A cet effet :

— Convoquer les parties et se rendre sur place, si nécessaire,

— Prendre connaissance des pièces et conclusions produites aux débats,

— Se faire remettre et/ou communiquer tous documents et pièces qu’il estimerait utiles, en rapport avec la mission, en particulier, les pièces comptables et les relevés bancaires de la SARL Y,

— S’adjoindre si nécessaire, tout technicien de son choix en respect des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile,

— Constater l’accord éventuel entre les parties.

Dit que l’expert devrait déposer son rapport avant le 30 avril 2014.

Fixé à trois mille euros le montant de la provision que Madame K L épouse X et M Q X devraient consigner au Greffe de ce Tribunal avant le 16 décembre 2013.

Dit qu’à défaut de consignation de la provision avant la date ci-dessus, la désignation de l’expert serait caduque et privée de tout effet.

Dit que les opérations d’expertise seraient contrôlées par Monsieur le Président du Tribunal.

Pris acte du désistement des demandes de révocation du gérant et de désignation d’un administrateur judiciaire.

Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de condamner M Q X à verser à la SARL Y la somme de 34.782,36 euros.

Reçu la SARL Y, en sa demande reconventionnelle de condamner M Q X à lui verser la somme de 40.110 euros au titre du redressement fiscal, l’y a dit mal fondée et l’en a débouté.

Condamné solidairement Monsieur M G, Monsieur O A et la société H à payer à Madame K L épouse X et M Q X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Condamné solidairement Monsieur M G, Monsieur O A et la société H aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’appel interjeté le 23 décembre 2013 par M-I G et la société H ;

Les opérations de l’expertise judiciaire ordonnées par le jugement entrepris étant toujours en cours à ce jour ;

Vu les dernières écritures en date du 5 octobre 2015 par lesquelles M-I G et la société H demandent à la cour de:

Vu l’article 16 du Code de procédure civile,

Vu les articles 860-1, 862, 871 du Code de procédure civile,

Vu l’assemblée générale de la société Y du 27 juin 2013,

Vu la lettre de démission de Mr G du 9 juillet 2013,

Vu l’assemblée générale de la société Y en date du 28 août 2013,

Constater l’existence d’un conflit d’intérêts entre les défendeurs représentés par le même avocat, au jour de l’audience de plaidoirie devant le juge instructeur,

Constater que le renvoi de la procédure pour permettre aux défendeurs de faire choix chacun d’un conseil s’imposait non seulement au parties mais également au juge, dans le strict respect du principe du contradictoire, et qu’à défaut il convenait de convoquer les parties à l’audience,

Dire que dans le cadre d’une procédure orale, les moyens et prétentions des parties doivent être débattus à l’audience contradictoirement,

En conséquence,

Dire qu’en entendant la plaidoirie des demandeurs sans que les défendeurs ne soient présents ou représentés, du fait du retrait de leur avocat en situation de conflit d’intérêts, et consécutivement en prononçant la clôture des débats et mettant l’affaire en délibéré, le tribunal de commerce de Versailles a violé le principe du contradictoire.

Déclarer nul, pour violation du principe du contradictoire, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 6 novembre 2013.

Rejeter la demande d’évocation du litige,

A titre principal,

Sur l’existence d’une fin de non-recevoir,

Vu l’article 122 du Code de procédure civile,

Constater qu’au jour de la délivrance de l’assignation, et au jour du jugement entrepris, Monsieur et Madame X n’avait pas qualité pour représenter la société Y, et formuler des demandes à l’encontre de M. M G et de la société H,

Constater l’existence d’une fin de non-recevoir,

En conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. M G et de la société H,

Subsidiairement au fond,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement la société H et Mr G au paiement d’une somme de 78 177,26 euros hors taxes en remboursement des sommes versées au titre de la convention du 30 juin 2010.

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement la société H et Mr G à verser à la société Y la somme de 21 862 euros HT, en remboursement des avoirs indûment consentis par la SARL Y à la société H.

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur O A et M. G à payer à la société Y la somme de 17 000 euros hors taxes en remboursement des prestations injustifiées de M. O A.

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a désigné Même F en qualité d’expert aux droits de la société H et Mr G,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. G solidairement avec M. A et M. B à payer à Monsieur et Madame X la somme 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner solidairement M. Q X et de Même L épouse X au paiement à la Société H et M. G chacun de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Vu les dernières écritures en date du 23 septembre 2015 au terme desquelles Q X et K L, épouse X demandent à la cour de :

Vu l’article 568 du Code de procédure civile

Vu les dispositions des articles L 223-19, L 223-20, L 223-21, L 223-22 et R 223-17 du Code de commerce

Vu les dispositions des articles 1147 du Code civil

Juger Monsieur et Madame X recevables et biens fondés en leurs prétentions,

Débouter les appelants et les appelants à titre incident de leurs prétentions, fins et conclusions,

Evoquer l’ensemble du litige,

Confirmer intégralement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 6 novembre 2013, sauf en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes ci-après ;

Condamner solidairement Monsieur O A et Monsieur M G à verser à la société Y une somme complémentaire de 6.932 euros en sus des 17.000 euros alloués en première instance ;

Y ajoutant :

Juger l’assemblée générale du 28 août 2013 nulle, et constater que la société Y est dépourvue de gérance, régulièrement désigné ;

Pour le surplus et sur la liquidation définitive des condamnations, surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame F,

En conséquence,

DESIGNER tel administrateur judiciaire qu’il lui plaira afin de :

' d’assurer la gestion de la société Y,

' procéder à l’établissement des comptes de la société,

' les soumettre à l’approbation des associés de la société,

' contraindre le gérant démissionnaire, Monsieur G à rendre compte de sa gestion,

' convoquer toute assemblée générale nécessaire à l’effet de se prononcer sur les comptes de la société, le cas échéant les approuver, sur la gestion du gérant,

' se prononcer sur les conventions réglementées,

' et, de manière générale, de permettre aux associés d’exercer leur droit,

' d’assurer le droit de communication des associés prévu à l’article R.223-15 du Code de Commerce,

' engager toute procédure judiciaire en responsabilité et recouvrement, notamment à l’encontre de Monsieur M G, de Monsieur A, de Monsieur B, de la société H et/ou de la société E, notamment en réparation des dommages causés à la société.

Constater que Messieurs G, A, B, la société Y et la société H n’ont pas versé aux débats, malgré l’injonction de Monsieur le Président Z et la sommation :

a. tous documents de l’administration fiscale relatifs au contrôle intervenu pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008, ayant donné lieu à une proposition de rectification n°3924 du 9 décembre 2010 ;

b. proposition de rachat « à un prix plus qu’honorable » des parts sociales détenues par Madame K L et Monsieur Q X dans le capital de la société Y ;

c. décision du Conseil de Prud’hommes opposant Monsieur A et la société Y ;

d. tout accord transactionnel conclu entre Monsieur A et la société Y;

e. factures de sous-traitant entre Monsieur A et la société Y et détail des sommes payées à Monsieur A par la société Y ;

f. décisions judiciaires rendues concernant les recours diligentés par la société Y à l’encontre de la proposition de rectification de l’administration fiscale du 8 février 2011 ;

g. les pièces comptables relatives à la société Y pour les exercices 2010, 2011, 2012 et 2013,

CONDAMNER solidairement Monsieur M G, Monsieur O A, Monsieur S B et la société H à indemniser les époux X du préjudice moral subi, d’un montant de 20.000 euros,

CONDAMNER solidairement Monsieur M G, Monsieur O A et la société H à verser aux époux X, la somme de 18.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER solidairement Monsieur M G, Monsieur O A et la société H aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître DUMEAU.

Vu la constitution d’avocat de S B et d’O A, en la personne de Maître Vincent JARNOUX-DAVALON, qui n’a pas conclu;

Vu la signification de la déclaration d’appel à la société Y par acte du 21 février 2014, société qui n’a pas constitué avocat ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du jugement entrepris :

M-I G et la société H demandent à ce que soit déclaré nul le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 6 novembre 2013 à raison de la violation du principe de la contradiction, tel que consacré par l’article 16 du code de procédure civile, en estimant que le premier juge n’a pas accédé à la demande du conseil des défendeurs de renvoi de l’affaire, en raison des divergences nées entre eux et du conflit d’intérêts qui nécessitait que chacun d’eux désigne son propre avocat.

Les appelants exposent qu’il résulte des termes du jugement que les parties ont été convoquées pour être entendues devant le juge chargé d’instruire l’affaire le 11 septembre 2013; que lors de cette audition, l’avocat des cinq défendeurs a informé le juge chargé d’entendre les plaidoiries ; qu’à la suite des dissensions apparues entre eux, par suite de la démission de M-I G de ses fonctions de gérant de la société Y en raison du défaut d’approbation des comptes par les associés, il existait depuis lors un conflit d’intérêts entre les défendeurs, tous représentés par le même avocat à la procédure ; que cet avocat a remis une correspondance datée du 10 septembre 2013 exposant qu’il était obligé de se désister et qu’il demandait le renvoi afin que chacun des défendeurs puisse prendre son propre conseil ;

Que suite à l’assemblée générale convoquée par lettre recommandée en date du 7 juin 2013 devant se tenir le 27 juin 2013, M-I G s’est vu refuser par les associés l’approbation des comptes de l’exercice clos au 30 juin 2012, et que tirant les conséquences de cette désapprobation de sa gérance, il a présenté sa démission de ses fonctions de gérant le 9 juillet 2013 par lettre recommandée ;

Qu’ensuite de l’assemblée générale du 28 août 2013, convoquée sur l’initiative du gérant démissionnaire, Messieurs B et A, qui détenaient la majorité du capital (51%) se sont désignés en qualité de cogérant de la société Y ;

Que dans ces conditions, il existait de toute évidence une divergence manifeste entre M-I G, ancien gérant de la société Y d’une part, et Messieurs B et A, nouveaux gérants de la société Y d’autre part ; que ce conflit d’intérêts était encore plus criant s’agissant de la défense des sociétés H d’une part, et Y d’autre part, en raison des demandes formulées l’une contre l’autre;

Que les demandeurs, les époux X, se sont opposés à cette demande de renvoi en raison de la trop importante durée de la présente instance et que le juge chargé d’instruire l’affaire a ainsi choisi d’entendre la plaidoirie des demandeurs, en l’absence d’avocat des défendeurs et des défendeurs eux-mêmes, alors même qu’il s’était écoulé seulement deux semaines entre l’assemblée générale du 28 août 2013 et l’audience devant le juge instructeur du 11 septembre 2013 ;

Qu’au regard de cette situation procédurale nouvelle, le renvoi de la procédure pour permettre aux défendeurs de faire chacun choix d’un conseil s’imposait non seulement aux parties mais également au juge ; plus encore, que le renvoi la procédure s’imposait afin que le greffe puisse convoquer les défendeurs pour permettre de respecter l’oralité de la procédure résultant de l’article 860-1 du code de procédure civile.

Les époux X rétorquent, qu’en premier lieu, la présentation que M-I G et la société H font du déroulement de l’instance qui s’est tenue devant le tribunal de commerce de Versailles est inexacte, exposant que l’affaire a été régulièrement plaidée devant le tribunal le 10 avril 2013 et qu’à cette occasion chacune des parties, qui étaient représentées par son conseil, a été entendue, comme il est rappelé en page 6 du jugement ;

Que chacune des parties ayant ayant exposé ses prétentions et moyens, comme il résulte de leurs conclusions écrites, auxquelles le jugement fait explicitement référence, il ne peut être prétendu que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté ;

Qu’en deuxième lieu, dans le cadre de la demande de communication de pièces complémentaires faite aux défendeurs par le juge en charge d’instruire l’affaire, que ceux-ci n’ont nullement déféré à la demande dans le respect du calendrier de production fixé, alors même que l’existence de ces pièces était évoquée par les défendeurs dans leurs écritures et ont constitué des moyens développés par leur conseil lors de l’audience de plaidoiries du 10 avril 2013 ;

Que cette situation a conduit le juge, lors de l’audience du 11 septembre 2013, a rappeler le calendrier fixé et la défaillance des défendeurs dans la production des pièces demandées, qui font toujours défaut en cause d’appel ; qu’eux-mêmes n’ont alors pas plaidé à nouveau le dossier, contrairement à ce qui est soutenu, mais se sont contentés de déposer à nouveau leur dossier, le même que celui déposé en vue de l’audience de plaidoiries précédente du 10 avril 2013 ;

Qu’en troisième lieu, les défendeurs n’ont eu de cesse que de faire durer la procédure, invoquer des pièces non communiquées, résister aux demandes de production du tribunal et que le moyen tiré de la dissension entre Messieurs G, B et A est spécieux, puisque à lire M-I G et la société H, cette dissension daterait de l’assemblée générale de la société du mois de juin 2013, de telle sorte que, malgré cette situation, ni la société H, ni M-I G n’auraient donc entrepris de diligence pour faire assurer leur propre défense par un conseil distinct pour l’audience du 11 septembre 2013 soit quasiment trois mois plus tard.

La cour relève effectivement que le tribunal a entendu les parties à l’audience du 10 avril 2013 et ordonné le renvoi à celle du 11 septembre 2013 pour communication de pièces par les défendeurs, puis a clos les débats à cette nouvelle audience, les défendeurs ayant disposé d’un temps suffisant entre avril et septembre 2013, s’agissant d’une instance pendante depuis presque deux ans devant la juridiction, pour constituer, chacun, avocat et conclure à nouveau, sans attendre le dernier moment pour soulever devant le magistrat instructeur cette prétendue difficulté, que les époux X estiment, à bon droit, avoir été dilatoire et ne pas constituer la violation du principe de la contradiction alléguée.

M-I G et la société H seront donc déboutés de leur demande de déclaration de nullité du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 6 décembre 2013.

Sur la fin de non-recevoir :

M-I G et la société H opposent aux époux X une fin de non-recevoir tirée de leur absence de qualité à agir pour le compte de la société Y.

Ils contestent qu’au jour de la délivrance de l’assignation, les 23 et 24 novembre 2011, ni au jour de l’audience de plaidoirie devant le tribunal de commerce de Versailles, ceux-ci aient acquis la qualité pour représenter la société Y en justice et formuler des demandes pour son compte.

Les époux X plaident la recevabilité de leur action, arguant de leur qualité d’associés minoritaires de la société Y et disent agir en recherche de responsabilité de ses gérants sur la base d’une action ut singuli et le fondement de l’article L.233-22 du code de commerce, mais font également état d’un préjudice personnel, résultant de la privation de leurs droits aux bénéfices et dividendes de la société Y et des créances qu’ils ont sur celle-ci et disent agir également sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun et celui de l’action oblique que leur ouvre l’article 1166 du code civil.

En ce qui concerne l’action sociale, M-I G et la société H leur objectent les dispositions de l’article R.222-32 du code de commerce, selon lesquelles : Lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R.223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.

Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.

Ils font observer que, au jour du prononcé du jugement entrepris, le 6 décembre 2013, M-I G n’était plus le gérant de la société Y pour avoir démissionné de ses fonctions le 9 juillet 2013, que ce sont les associés majoritaires, S B et O A, qui étaient alors co-gérants, que le conflit d’intérêt était patent entre associés, puisque les époux X, associés minoritaires actionnaient les associés majoritaires en responsabilité, qui ne pouvaient à la fois être poursuivis pour leurs agissements au préjudice de la société et la représenter en justice et que les époux X auraient dû faire désigner un mandataire ad’hoc.

Mais, outre le fait que M-I G et la société H disposaient de la même faculté de soulever le conflit d’intérêt existant entre les associés et de demander une telle désignation, les dispositions du deuxième alinéa de l’article R.222-32 du code de commerce ouvrent une simple faculté au juge sans s’imposer à lui.

Il s’ensuit que l’action des époux X, qui au surplus font état d’un préjudice personnel distinct, est parfaitement recevable.

Sur la responsabilité de M-I G et d’O A:

Les époux X entendent rechercher la responsabilité des gérants sur le fondement de l’article L.223-22 du code de commerce, qui prévoit que : Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. (…)

Les époux X reprochent à M-I G, alors gérant de la société Y, d’avoir violé les dispositions législatives et réglementaires relatives aux conventions réglementées, particulièrement les articles L.223-19, L.223-20, L.223-21 et R.223-17 du code de commerce et aussi des fautes de gestion.

Ils visent en premier lieu une convention du 30 juin 2010 régularisée entre la société H et la société Y, qui avaient pour même gérant M-I G.

Cette convention ayant pour objet : Prestations conventionnelles Gérance Y, signée pour les deux parties par M-I G, figure en annexe de la proposition de rectification fiscale suite à une vérification de comptabilité, adressée à la société Y le 8 février 2011.

M-I G et la société H affirment que la société Y a engagé une réclamation contentieuse à l’encontre de cette proposition de rectification, mais n’en justifient pas, contrairement à leurs allégations.

La proposition de rectification suite à vérification de comptabilité dressée le 8 février 2011 par le Centre des finances publiques de Corbeil Essonnes, énonce en pages 13 et 14, que : Suivant une convention en date du 30/06/2010, établie entre la SARL H représentée par M. G, non enregistrée, la SARL H a mis à la charge de la société Y, à compter du 1/2/2010, une prestation conventionnelle forfaitaire mensuelle de 5.500¿ HT (…), ajoutant que : aucune ventilation précise n’a été apportée de manière à justifier le « forfait », qu’en violation de l’article 39-1 du code général des impôts, la charge effective alléguée n’est pas appuyée de justifications suffisantes, M-I G n’ayant fourni que des indications imprécises à ce sujet, et qu’en violation de l’article L.223-19 du code de commerce, cette convention passée entre la société et son gérant, par la personne interposée de la société H, n’a pas été soumise à l’approbation préalable de la société Y, ce qui constitue indéniablement un acte délibéré et une faute de gestion de la part de M-I G, qui a donc été justement condamné, solidairement avec la société H, qui a profité de ces paiements, au remboursement à la société Y de la somme de 78.177,26 euros, correspondant aux paiements effectués par cette dernière en exécution de cette convention, ce que la cour confirme.

En deuxième lieu, les époux X pointent les prestations fictives d’O A, ancien salarié licencié de la société Y, qui aurait néanmoins poursuivi son activité sous le statut de travailleur indépendant réparation de machines et équipements mécaniques, obtenant paiement de la part de la société Y, sous gérance de M-I G, de 17.000 euros de factures de ses prestations.

Ces prestations ont également été critiquées par la proposition de rectification du 8 février 2011 pour ne pas être justifiées par application de l’article 39-1 du code général des impôts, étant observé qu’aucun contrat de sous-traitance n’a été rédigé entre O A et la société Y, représentée par M-I G, et que les factures produites par le premier ne mentionnent aucun planning, aucun lieu ni aucune date d’intervention, ni tarif horaire pratiqué.

Ces agissements constituent une faute de ce dernier, qui a ainsi payé des prestations dont il ne peut justifier qu’elles ont effectivement profité à la société Y et que le tribunal a donc justement condamné solidairement avec O A, à rembourser à la société Y la somme de 17.000 euros.

Se fondant que les observations mentionnées en page 20 de la proposition de rectification, les époux X entendent voir porter cette somme à 23.932 euros, mais ces observations concernent la situation fiscale personnelle d’O A, également associé de la société Y, au titre des revenus qu’il devait déclarer du fait de la non-justification de ses prestations et non les sommes dues à la société Y, de sorte que, sur ce point, le jugement sera confirmé par la cour en l’état.

Sur les prélèvements illicites d’O A dans les comptes de la société Y, les époux X font état d’un prêt de 40.000 euros, consenti par la société Y à O A et de la reconnaissance de dette, signée par lui, le 3 août 2006, versée aux débats.

Ils exposent que le jugement entrepris a partiellement fait droit à leur demande de remboursement de 105.713,41 euros, à concurrence de 35.123 euros à titre de solde du prêt, estimant qu’ils ne démontraient pas que le solde de la dette d’O A à l’égard de la société Y était exigible au-delà de cette somme.

Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire confié à U F, ils demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, ce que la cour fera, à défaut pour O A d’élever la moindre protestation sur ce point et en considération des éléments produits aux débats.

Sur la facture de prestations fictives au profit de la société H, les époux X font valoir que la proposition de rectification fiscale du 8 février 2011 mentionne, en page 6, que : après le départ forcé de l’ancienne gérance, et avant la clôture de l’exercice du 1/07/2009 au 30/06/2010, la société Y a émis des avoirs au profit de la société H, sans référence à la facture d’origine (…), que M-I G a oralement indiqué que les prix facturés à l’origine par M. X (…) ne correspondaient pas au prix convenus oralement, et que des remises de 20% n’auraient pas été consenties à la société H.

Ils exposent que l’administration fiscale précise que : aucun document écrit de nature à démontrer le bien-fondé de ces explications n’a pu être présenté et que les prix facturés initialement par la société Y s’avèrent conformes à ceux pratiqués envers ses autres clients.

Ils en déduisent que M-I G, qui a émis des avoirs de pure complaisance afin de favoriser la société H, au détriment de la société Y, a ainsi commis une faute de gestion grave et intentionnelle, dans un intérêt personnel, privant la société Y d’une partie de son chiffre d’affaires et que le tribunal l’a donc justement condamné solidairement avec la société H à rembourser 21.862 euros de ce chef.

M-I G et la société H tentent vainement de justifier l’octroi de telles remises au regard des relations d’affaires entretenues par les deux sociétés, mais ne parviennent pas à démontrer le bien fondé de leurs allégations, dans le contexte sus-évoqué de la vérification fiscale de la comptabilité.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

S’agissant de l’encaissement par O A à son profit d’un chèque de 56.810 euros émis par la société C, les époux X produisent le chèque, émis le 20 octobre 2007, surchargé au nom de A, établissement le détournement de destinataire et ayant justement conduit le tribunal à condamner O A à rembourser cette somme à la société Y, ce que la cour confirme.

En première instance, les époux X demandaient la condamnation solidairement de M-I G, de la société H et d’O A à leur verser la somme de 40.1110 euros à titre d’indemnisation des conséquences fiscales et sociales des manquements constatés par l’administration fiscale dans le cadre de la procédure de vérification, mais la cour constate que ceux-ci, demandant la confirmation intégrale du jugement entrepris sauf en ce qu’il les a débouté de leurs demandes ci-après et que cette demande n’est pas reprise dans le corps des conclusions, ni dans leur dispositif qui seul saisit la cour, par application de l’article 954 du code de procédure civile.

En ce qui concerne la demande formée au titre du préjudice moral, que les époux X chiffrent à 20.000 euros, le tribunal les en a justement débouté, à défaut pour eux de rapporter la preuve d’un préjudice distinct de celui causé à la société Y par les agissements qu’ils ont dénoncés, ce que la cour confirme.

Sur la demande d’expertise :

Selon l’article L.223-37 du code de commerce : Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Le ministère public et le comité d’entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.

S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.

Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu’au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.

En première instance, les époux X ont demandé et obtenu, sur le fondement de cet article, la désignation d’U F aux fins de présenter un rapport relatif à la période du 1er juillet 2010 à la date du jugement, sur les opérations suivantes :

— Les flux financiers entre la société à responsabilité limitée Y d’une part, et M-I G ou O A ou S B la société à responsabilité limitée H ou toute autre société qui apparaîtrait apparentée, d’autre part,

— Les conventions passées avec la société à responsabilité limitée Y,

— Les états des stocks et leurs variations,

— L’évolution du portefeuille client, et les détournements éventuels de clientèle,

le rapport d’expertise devant être déposé le 30 avril 2014.

Ils demandent confirmation de cette expertise en cause d’appel, à laquelle M-I G et la société H s’opposent, s’estimant étrangers au conflit existant entre les associés.

Les époux X font valoir que la vérification fiscale a mis au jour une gestion frauduleuse de la société Y, laquelle dispose de créances non recouvrées pour lesquelles aucune diligence n’est effectuée et qu’il convient de vérifier cette gestion au-delà du 30 juin 2010, date à laquelle se sont arrêtées les opérations de vérification fiscale.

Ce faisant, les époux X n’apportent aucun élément concret qui laisserait supposer l’existence d’agissements frauduleux postérieurs à la vérification fiscale opérée le 8 février 2011, dans la gestion de la société Y et que l’expertise sollicitée n’a pas pour objet de mettre au jour.

Dans ces conditions, réformant le jugement entrepris, la cour rejettera la demande d’expertise formée par les époux X et leur demande de sursis à statuer subséquente pour le surplus et sur la liquidation définitive des condamnations.

Sur la demande de nullité de l’assemblée générale ordinaire du 28 août 2013 et la désignation subséquente d’un administrateur judiciaire :

Les époux X présentent pour la première fois devant la cour une demande de nullité de l’assemblée générale ordinaire de la société Y du 28 août 2013, antérieure à la clôture des débats de première instance, en arguant du fait que cette demande n’est pas nouvelle en cause d’appel, puisqu’elle se rattache à leurs prétentions initiales, ceux-ci ayant demandé en première instance la désignation d’un administrateur judiciaire, demande à laquelle ils ont finalement renoncé ainsi qu’à celle de révocation du gérant.

Mais la cour relève qu’en première instance, les époux X demandaient, sur le fondement de l’article L.223-25 du code de commerce, la révocation de M-I G, alors gérant de la société Y et la nomination d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire pour le remplacer, alors que la demande de désignation d’un administrateur judiciaire qu’ils forment en cause d’appel est subséquente au prononcé éventuel par la cour de la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 28 août 2013, qui a pourvu au remplacement du gérant démissionnaire, M-I G, en nommant co-gérants O A et S B, associés majoritaires, et qu’elle ne tend donc pas aux mêmes fins, au sens des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, de sorte que cette demande, nouvelle, au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, sera déclarée irrecevable ainsi que la demande subséquente de désignation d’un administrateur judiciaire.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

DÉBOUTE M-I G et la société à responsabilité limitée H de leur demande de déclaration de nullité du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 6 décembre 2013,

DIT Q X et K L épouse X recevables en leur action,

CONFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Versailles du 6 novembre 2013, sauf en ce qu’il a désigné Madame U F aux fins d’expertise,

Et statuant à nouveau,

REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée par Q X et K L épouse X,

Et y ajoutant,

DIT sans objet devant la cour la demande de sursis à statuer formée par Q X et K L épouse X dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame U F,

DIT irrecevables devant la cour pour être nouvelles les demandes formées par Q X et K L épouse X de prononcé de la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 28 août 2013 de la société à responsabilité limitée Y et de désignation subséquente d’un administrateur judiciaire,

REJETTE toutes autres demandes,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 1er décembre 2015, n° 13/09442