Infirmation partielle 19 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 19 mai 2015, n° 13/04917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/04917 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 24 septembre 2013, N° 12/828 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/04917
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES
jugement du
24 septembre 2013
Section: Agriculture
RG:12/828
X
C/
XXX
XXX
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2015
APPELANT :
Monsieur H X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Alain OTTAN de la SCP OTTAN – FEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Renaud CAYEZ de la SELARL BASCOU – RANC, avocat au barreau de NÎMES
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Renaud CAYEZ de la SELARL BASCOU – RANC, avocat au barreau de NÎMES
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Renaud CAYEZ de la SELARL BASCOU – RANC, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 4 Mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 Mai 2015, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 19 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant contrat de travail en date du 1er juin 1976, M. X était embauché par la société Couvoir Cévennes Camargue, en qualité d’ouvrier avicole.
Au dernier état de la relation de travail, il percevait un salaire mensuel brut de 1 875,71 euros.
Convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 3 septembre 2012, M. X a adhéré, le 19 septembre 2012, au contrat de sécurisation professionnelle, puis il a été licencié pour motif économique par lettre du 20 septembre 2012, ainsi libellée :
'Comme vous le savez, notre Société est confrontée à des difficultés économiques qui nous ont contraints à engager une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui vous touche personnellement.
En effet, dans un contexte économique difficile, de plus en plus concurrentiel, notre activité de production de poussins s’effrite régulièrement.
C’est ainsi que la vente de poussins a reculé de près de 4,5 % (- 59 456 €) entre 2010 et 2011.
La situation au 30 juin 2012 confirme malheureusement un recul encore plus important dans la vente des poussins, soit -5,77 % (soit – 40 094 €) par rapport à 2011.
Seule notre activité résiduelle d’élevage reste stable mais se trouve insuffisante pour être en mesure d’assurer un rééquilibrage de l’activité globale, de sorte qu’au final notre activité est déficitaire et la société enregistre des pertes successives (- 42 198 euros en 2010 et – 23 467 € en 2011).
La trésorerie de l’entreprise est aujourd’hui exsangue : Outre les découverts bancaires permanents, nous sommes aujourd’hui dans la plus grande difficulté pour payer les organismes sociaux.
Note excédent brut d’exploitation étant négatif sur les deux dernières années, nous ne parvenons pas à trouver de financement bancaire dans la mesure où la société ne dégage aucune capacité de remboursement d’emprunt.
Or, ne pouvant trouver des financements, nous ne pouvons pas non plus espérer pouvoir faire face aux investissements qui seraient pourtant nécessaires et vitaux pour la survie de l’activité de production de poussins, à savoir la réhabilitation de l’ensemble des poulaillers de production.
Face à cette situation, la Société est contrainte de cesser son activité de production de poussins.
Cette mesure entraîne malheureusement la suppression de votre poste d’ouvrier avicole.
Bien entendu, nous avons effectué des recherches pour tenter de vous trouver un emploi de reclassement malheureusement en vain.
Lors de l’entretien préalable, nous avons à nouveau fait le point sur toutes les recherches de reclassement et nous avons constaté ensemble qu’il n’y avait aucune possibilité de reclassement, y compris par mutation, transformation, adaptation de poste formation ou aménagement des horaires.
Dans le cadre de cette procédure de licenciement, nous vous avons proposé d’adhérer à une convention de sécurisation professionnelle afin de bénéficier des prestations prévues par cette convention telles que détaillées dans la documentation que nous vous avons remise. Ce dossier vous a été remis le 3 septembre 2012.
Le 13 septembre 2012, par lettre recommandée avec avis de réception vous nous avez fait part de votre volonté d’adhérer à la contrat de sécurisation professionnelle.
Nous vous rappelons donc par la présente, l’ensemble de vos droits et prérogatives s’attachant à cette acceptation.
Compte tenu de votre acceptation et conformément aux dispositions légales, votre contrat de travail est rompu d’un commun accord à l’expiration d’un délai de réflexion de 21 jours. […]'
Contestant le bien fondé de cette décision, invoquant une situation de co-emploi entre la société Couvoir Cévennes Camargue et les Earl Avi d’Oc et Avicole des Costières, également gérées par M. Y, et affirmant être créancier au titre d’heures supplémentaires, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes le 25 octobre 2012 afin d’obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel d’heures supplémentaires et de prime d’ancienneté et de 13e mois.
Suivant jugement du 24 septembre 2013, le conseil a :
— mis hors de cause l’EARL Avidoc et l’EARL Avicole des Costières ;
— condamné la société Couvoir Cévennes Camargue à payer à M. X les sommes suivantes :
* 252,28 euros au titre de rappel de la prime du 13e mois de l’année 2008,
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Couvoir Cévennes Camargue de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Couvoir Cévennes Camargue aux dépens.
Le 24 octobre 2013, M. X a interjeté appel de cette décision.
* *
*
' Dans ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de :
— Dire et juger que la SCA Couvoir Cévennes Camargue, l’Earl Avi D’Oc et l’Earl Avicole des Costières étaient ses co-employeurs ;
en conséquence et à titre principal :
— Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
— Condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre des licenciements ;
En toute hypothèse,
— Condamner solidairement les intimées à lui payer, sous déduction de la somme de 5000 euros versée par chèque de la SCEA Couvoir Cévennes en juin 2010, la somme de 36 463,65 euros au titre des heures supplémentaires des années 2007 à 2012, outre celle de 3 646,36 euros au titre des congés payés afférents ;
— Les condamner à délivrer sous astreinte les bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés dans la limite des 5 ans de la demande prud’homale.
— Les condamner à lui verser également les sommes suivantes :
* 17 759 euros de dommages et intérêts en application de l’article L. 8223-1 du Code du travail.
* 20 000 euros de dommages et intérêts pour violation du droit au repos hebdomadaire.
* 20 000 euros de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail.
* 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile et tous les dépens.
A titre très subsidiaire, si par impossible la cour ne retenait pas l’existence d’un co-emploi, condamner la seule SCA Couvoir Cévennes Camargue à lui payer les sommes ci-avant énoncées, ordonner la délivrance des bulletins de paie conformes et la condamner aux dépens.
M. X soutient essentiellement que :
— il démontre la triple confusion d’intérêts, d’activités et de direction existant entre les trois sociétés du groupe et notamment l’identité d’activités, de dirigeant et de locaux, la permutabilité du personnel entre chacune des entités du groupe, l’immixtion de la société mère, la société Couvoir Cévennes Camargue, dans la gestion économique et du personnel de l’ensemble des sociétés lesquelles développent des activités imbriquées.
— son poste de travail, qui était dédié au poulailler, et non au couvoir, n’a pas été supprimé, par suite de l’arrêt de l’activité de production des poussins,
— les difficultés économiques ne sont pas établies au niveau de la branche d’activité du groupe,
— l’employeur a manqué à son obligation de recherche loyale de reclassement,
— l’ordre des licenciements qui doit s’apprécier au niveau des trois sociétés co-employeurs n’a pas été respecté.
Il indique par ailleurs étayer suffisamment sa demande d’heures supplémentaires par la production de fiches horaires mensuelles. Il prétend qu’il travaillait tous les jours de la semaine en ce compris les samedis et dimanche, ainsi qu’en atteste un ancien salarié, et que la société Couvoir Cévennes Camargue ne lui a payé qu’une partie de ses heures par le versement d’une somme de 5 000 euros, non déclarée, qui ne constituait en aucun cas un 'prêt’ comme prétendu par l’employeur. Dans la mesure où il a dû travailler sans discontinuer tous les jours de la semaine, il soutient que l’employeur a violé son droit au repos hebdomadaire et la durée hebdomadaire de travail.
' Dans ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Couvoir Cévennes Camargue demande à la cour de confirmer pour l’essentiel le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement du prêt consenti et de :
— Dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— le débouter de l’ensemble de ses chefs de demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. X à lui rembourser la somme de 5 000 € au titre du prêt qui lui a été accordé en juin 2010,
— le condamner à lui verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que :
— le licenciement de M. X s’est inscrit dans un licenciement collectif pour motif économique dans le cadre duquel elle s’est vue contrainte de cesser totalement son activité de production de poussins.
— les sociétés ne font pas partie d’un groupe : elle n’ont pas de lien juridique entre elles ; elles n’exploitent pas leur activité au sein des mêmes locaux ; les deux Earl n’ont pas la même activité que la société Couvoir Cévennes Camargue.
— les conditions exigées par la jurisprudence pour caractériser le co-emploi ne sont pas en l’espèce réunies.
— le jugement entrepris est parfaitement conforme à l’état du droit positif et le conseil de prud’hommes a constaté la réalité des difficultés économiques qu’elle rencontrait.
— tous les postes d’ouvrier avicole ont été supprimés au sein de la société Couvoir Cévennes Camargue, l’activité du couvoir et de son poulailler étant arrêtée, ainsi que l’a constaté le détective mandaté par le salarié.
— conscient de l’impossibilité de reclassement, M. X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et n’a pas fait valoir sa priorité de réembauchage.
— l’ordre les licenciements s’apprécie au niveau de la société au sein d’une même catégorie professionnelle.
— le document invoqué par le salarié n’a pas été rédigé au fil du temps mais pour les besoins de la cause et comportent de nombreuses erreurs, l’intéressé n’ayant pas tenu compte de jours de congés ni des 135 heures supplémentaires qui lui ont été payées en septembre 2012.
— le travail confié à M. X (ramassage mécanisé des oeufs et alimentation mécanique) ne nécessitait que 6 heures de travail par jour.
— il bénéficiait de son repos hebdomadaire, selon les périodes le samedi ou le dimanche, en alternance avec un autre salarié.
' Suivant des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés Avi d’Oc et Avicole des Costières demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en qu’il les a mises hors de cause et de condamner M. X à leur verser à chacune la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles indiquent notamment que chacune des sociétés a sa propre autonomie, sa propre clientèle et ses propres sites d’exploitation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Les demandes concernant la rupture du contrat :
Aux termes de l’ancien article L. 1233-1 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient.
Si l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d’un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d’en contester le motif économique.
Sur le cadre dans lequel doit être apprécié le motif économique :
Au terme des débats, il est constant que les trois sociétés, qui développent chacune leur activité dans le domaine de l’aviculture, sont dirigées par une seule et même personne, M. C Y, et que leur siège social est établi à la même adresse.
Il est établi par les pièces du dossier qu’au jour de la rupture du contrat de travail les sociétés exerçaient les activités suivantes :
— la société Couvoir Cévennes Camargue, dont le capital social est détenu par M. N Y et M. D E (à hauteur respectivement de 74 et 26 %) avait pour activité essentielle celle de produire des poussins à partir d’un poulailler et d’un couvoir situés à Lédenon (30) ; Il ressort également de la lettre de licenciement et des pièces comptables que la société, qui dispose également de poulaillers situés sur la commune de Margueritte (30), y exerçait également une activité d’élevage, qualifiée de 'résiduelle’ ; cette société indique qu’elle exerçait en outre une activité de conseils auprès d’agriculteurs, qui serait, aux termes de ses écritures, la seule activité maintenue.
Au vu du bilan comptable de l’année 2011 et des données communiquées relatives à l’activité de production de poussins, il ressort que le chiffre d’affaires de la société se composait de 3 secteurs :
* la production de poussins représentait près de 83% du chiffre d’affaires de la société : 1 242 999 euros en 2011,
* les autres ventes d’animaux représentaient 2,38 % du chiffre d’affaires,
* les autres prestations 14,68%.
— l’Earl Avi d’Oc, dont le capital social est détenu par MM. C et F Y (à hauteur respectivement de 74 et 26 %), exerce l’activité 'd’intégrateur’ qui consiste à faire élever par des agriculteurs des 'bandes de volailles’ qu’elle leur livre et qu’elle récupère au terme de la période d’élevage,
— l’Earl des Costières, dont l’associé unique est M. C Y, exploite pour sa part un élevage de 8 000 poules, situé à Lédenon.
Il résulte de ces éléments que par le biais de ces différentes sociétés, les actionnaires, essentiellement composés de membres de la famille Y, intervenaient aux différents stades de la production avicole : production d’oeufs, couvage et production de poussins, intégration et élevage de volailles.
Il est en outre établi par les pièces du dossier que les sociétés entretenaient des relations contractuelles, de sorte que la société Avi d’Oc était tout à la fois cliente (pour les poussins) et fournisseur (bandes de poulettes à élever) de la société Couvoir Cévennes Camargue, qu’elle pouvait facturer le 30 juin 2012 à l’Earl des Costières, ou les 30 septembre 2010 ou le 30 juin 2012 à la société Couvoir Cévennes Camargue des prestations (nettoyage de locaux) ou de la mise à disposition de personnel.
Pour autant, il est également démontré par les liasses fiscales de chacune de ces sociétés qu’il n’existe aucun lien capitalistique entre ces sociétés dont aucune n’est filiale d’une autre. A ce titre, M. X ne peut se prévaloir d’une plaquette ancienne présentant la SARL AVI D’OC, radiée en 2008, et non l’Earl Avi d’Oc constituée en mai 2009, comme la filiale de la société Couvoir Cévennes Camargue.
De même, les sociétés intimées justifient qu’il n’existait aucune exclusivité dans les relations contractuelles qu’elles pouvaient entretenir et que chacune intervenait dans un domaine particulier du secteur avicole ; à ce titre, elles avaient chacune leur marché et leur clientèle propres.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de juger que ces sociétés ne constituent pas un groupe dans le cadre duquel il convient d’apprécier le motif économique.
Sur le co-emploi :
Il est de droit qu’hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés ne constituent pas un groupe servant de cadre à l’appréciation du motif économique.
En outre, M. X ne justifie nullement d’un lien de subordination existant entre ces sociétés, ni davantage d’une quelconque immixtion de l’une des sociétés dans la gestion économique et sociale : une telle immixtion ne saurait se déduire de la simple permutabilité de salariés, les registres du personnel établissant que certains salariés de la société Couvoir Cévennes Camargue ont pu être transférés au profit de la société Avi d’Oc et que des salariés en contrat de travail à durée déterminée ont pu successivement être employé par l’une ou l’autre de ces entités.
Aucun élément concret ne vient étayer ses allégations.
M. X ne prétend pas ni ne justifie a fortiori que les sociétés Avi d’Oc et Avicole des Costières soient intervenues, en quoi que ce soit, dans l’exercice de ses fonctions, et qu’il ait été soumis à un lien de subordination à l’égard de ces entreprises.
Dans ces conditions, ce moyen sera écarté et le jugement confirmé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause des sociétés Avi d’Oc et Costières.
Sur le motif économique :
L’employeur communique les comptes annuels de la société, comprenant notamment le compte de résultat 2010 et la liasse fiscale 2011, clôturés au 31 décembre, ainsi que les éléments du chiffre d’affaires de l’activité 'production de poussins’ de l’exercice 2011 et du premier semestre 2012.
Ces pièces, qui ne sont pas discutées par le salarié font apparaître que :
— au 31 décembre 2009, la société a enregistré un résultat net de 895 €, intégrant toutefois un résultat exceptionnel de plus de 10 808 euros.
— au 31 décembre 2010, la société a enregistré une perte d’exploitation de 35 691 euros et une perte nette de 42 918 euros.
— au 31 décembre 2011, la société a enregistré une perte d’exploitation de 53 139 euros, et une perte nette de 23 468 €.
En outre, les éléments communiqués mettent en lumière la baisse du chiffre d’affaires du couvoir (production de poussins) lequel représentait près de 83% du chiffre d’affaires de la société : 1 242 999 euros en 2011, soit – 4,56 % par rapport à l’exercice précédent, – 5,77 % sur le premier semestre 2012). Les autres ventes d’animaux ne représentaient que 2,38 % du chiffre d’affaires et les autres prestations 14,68%.
En l’état de ces éléments, la société confrontée à une baisse de chiffre d’affaires de son secteur d’activité prépondérant et à deux exercices consécutifs conclus par des pertes et des résultats d’exploitation négatifs ne permettant pas effectivement de dégager une capacité de remboursement, rapporte la preuve de la réalité des difficultés économiques invoquées.
Dans le cadre du licenciement collectif tous les emplois d’ouvrier ont été supprimés ainsi que le poste administratif ; le registre du personnel de la société confirme que seuls les emplois des deux techniciens, affectés à la prestation de conseil aux agriculteurs, ont été conservés.
Il résulte du rapport d’enquête dressé par l’enquêteur mandaté par M. X qu’en avril 2013, aucune activité de production avicole n’a été constatée dans les locaux de la société Couvoir Cévennes Camargue. M. A, salarié de la société, confirme que toute production avicole a cessé à compter du mois d’octobre 2012.
Le fait que M. X travaillait au poulailler auquel était associé le couvoir en vue de la production des poussins, n’est pas de nature à remettre en question la suppression de son poste de travail. Il s’en déduit que contrairement à ce que prétend le salarié son poste d’ouvrier avicole a bien été supprimé à l’occasion de ce licenciement collectif.
Comme l’ont exactement retenus les premiers juges, l’employeur justifie par ces éléments que le licenciement économique est causé.
Sur la recherche de reclassement :
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises.
Sur les neuf postes de travail, la société Couvoir Cévennes Camargue a supprimé six emplois et n’a pas renouvelé le poste d’apprenti. Seuls deux salariés affectés au conseil des agriculteurs ont été conservés.
Ainsi que la société Couvoir Cévennes Camargue le rappelle dans la lettre de licenciement, il lui appartenait avant même de lancer la procédure de licenciement de rechercher une possibilité de reclassement.
Elle soutient rapporter la preuve du caractère impossible de cette recherche par la communication de son registre du personnel. Compte tenu de sa petite taille et par suite de la suppression de l’activité essentielle de la société, aucun reclassement n’était effectivement envisageable en son sein.
M. X justifiant de la permutabilité des emplois entre les trois sociétés, ainsi que l’examen des registres du personnel le démontre, les trois sociétés constituaient un 'groupe de reclassement'.
Il est établi que les deux autres sociétés gérées par M. C Y sont de petites tailles. En effet, l’Earl avicole des Costières n’emploie qu’un seul salarié, embauché le 1er mars 2012, et l’Earl Avi d’Oc, cinq salariés tous recrutés en 2009, année de constitution de la société.
Il ressort de l’examen des registres du personnel qu’aucun emploi n’était vacant et qu’aucun salarié ne sera recruté par ces sociétés dans les mois suivants le licenciement collectif.
Compte tenu de la petite taille de chacune des structures, il ne saurait être reproché à l’employeur de ne pas s’être prémuni de toute réclamation en s’adressant à lui même, ès qualités de gérant de chacune de ces structures, des courriers pour s’interroger sur les possibilités de reclassement au sein des sociétés qu’il dirigeait par ailleurs qui n’existaient pas.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que l’employeur avait rempli loyalement son obligation de recherche de reclassement laquelle était en l’espèce impossible.
sur l’ordre des licenciements
En l’absence de co-emploi, cette question s’apprécie au sein de la société Couvoir Cévennes Camargue.
Il résulte des dispositions de l’ancien article L. 321-1-1 du code du travail que l’ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle.
En l’espèce, il est constant que l’ensemble des ouvriers avicoles qui relevaient de la même catégorie professionnelle que M. X ont été licenciés. MM. Marbaut et A, respectivement technicien et cadre ne relevant pas de cette catégorie, il ne saurait invoquer un manquement de l’employeur à ce titre.
Le jugement sera également confirmé de ce chef et cette demande subsidiaire rejetée.
Les demandes concernant l’exécution du contrat :
sur les heures supplémentaires :
S’il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que
l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires
effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Il est constant que l’horaire de base du salarié était de 169 heures par mois dont 17 H 33 majorées au titre des heures supplémentaires.
Le salarié qui soutient avoir accompli de très nombreuses heures au delà de cet horaire, communique, outre les pièces contractuelles (contrat de travail, bulletins de paye), les documents suivants :
— des fiches mensuelles sur lesquelles sont mentionnées le nombre d’heures que le salarié déclare avoir accompli pour chacune des journées travaillées le matin et l’après-midi, sans précision des heures de prise et de fin de service ni de la pause méridienne.
— le témoignage de M. Z, qui indique avoir travaillé comme ouvrier avicole de la société Couvoir Cévennes Camargue du 1er février 1992 au 24 septembre 2012 et 'certifie que M. B travaillait tous les jours de la semaine, samedis et dimanches inclus, ainsi que tous les jours fériés, sauf pendant ses congés, puisqu’il ramassait tous les jours les oeufs du poulailler et donnait à manger aux poules. Il commençait le travail tôt le matin vers sept heures et finissait le soir après ses 8 heures de travail journalières. Pour ma part, je travaillais le samedi à l’entretien des caisses des poussins au couvoir et à l’entretien des camions et je rencontrais souvent M. X. Contrairement à lui, je ne travaillais pas le dimanche car je ne m’occupais pas des animaux. Habitant à Bezouce, je passais souvent le dimanche à proximité de l’exploitation et je voyais M. X.'.
Il fait état en outre du versement par l’employeur d’une somme de 5 000 euros en juin 2010 qu’il demande à la cour de déduire de sa réclamation au titre des heures supplémentaires.
M. X ne conteste pas l’affirmation de la société Couvoir Cévennes Camargue selon laquelle ses décomptes horaires, établis sur un document type intitulé 'enregistrement du temps de travail’ n’ont pas été établis au fil du temps. Leur examen fait apparaître qu’à plusieurs reprises (décomptes des mois de mai 2008 et de janvier 2009 par exemples) le salarié n’a pas tenu compte de nombreux jours de congés. Il y a lieu en outre de relever que ces documents sont insuffisamment précis dans la mesure où ils se contentent d’indiquer le nombre d’heures accomplis par demi-journée de travail. S’agissant de l’attestation de M. Z, qui déclare qu’il voyait souvent M. X le samedi et qu’il 'ne travaillait pas le dimanche', il convient de relever que l’intéressé ne peut affirmer que son collègue travaillait sans discontinuer tous les jours de la semaine. En revanche, le versement par l’employeur, dans le courant de l’année 2010, d’une somme de 5 000 euros qui n’apparaît pas sur les bulletins de paye , et pour laquelle aucune demande de remboursement n’avait été formulée par l’employeur avant l’instance prud’homale initiée par le salarié, vient étayer le principe de l’exécution d’heures supplémentaires à tout le moins non déclarées.
En réponse, l’employeur verse essentiellement des tableaux précisant le nom du salarié de 'permanence’ les dimanches de la période considérée (à savoir M. X et MM. L R, et L M, Krichel), de nature à corroborer le fait que M. X travaillait en alternance avec l’un de ses collègues les dimanches, ainsi que des décomptes mensuels censés décrire les horaires accomplis par le salarié. Si ces documents ne sont pas signés par le salarié, ils présentent contrairement aux documents rédigés par le salarié, des
horaires qui peuvent évoluer selon la période considérée (7 heures ou 8 heures par jour), voire au sein d’une même semaine, et tiennent parfaitement compte du nombre de jours de congés pris par M. X. En outre, il ressort de l’examen de ces documents que toutes les heures de travail n’ont pas été réglées par l’employeur ; c’est ainsi que :
— d’une part, les heures supplémentaires au delà de 169 heures, du 4e trimestre 2007 figurant sur ces relevés n’ont pas été reprises sur les bulletins de paye considérés,
— d’autre part, si du 1er janvier 2008 au 31 mai 2010, les bulletins de paye font état du paiement de nombreuses heures supplémentaires, 13 (février, avril 2009), 14 (août 2009), jusqu’à 18 heures en juillet 2009, l’examen de ces décomptes mensuels révèle que l’employeur a omis, les mois où le salarié prenait des jours de congé, d’apprécier l’accomplissement d’heures supplémentaires sur la base hebdomadaire, de sorte que le salarié n’était pas parfaitement rempli de ses droits ;
— enfin, qu’à compter du mois de juin 2010, au cours duquel interviendra le versement litigieux de 5 000 euros, les bulletins de paye ne font apparaître plus aucune heure supplémentaire au delà des 169 heures mensuelles, mais le versement mensuel d’une 'prime fixe’ de 210 euros et ce, alors qu’il n’est pas allégué par l’employeur une quelconque réduction des missions confiées au salarié.
L’examen comparé des fiches horaires mensuelles produites par l’employeur et des bulletins de paye révèle que :
— pour la période d’octobre à décembre 2007, le salarié a accompli 21 heures supplémentaires non rémunérées.
— de janvier 2008 à mai 2010, la cour relève que de nombreuses heures supplémentaires n’ont pas été rémunérées : ainsi, à titre d’exemple, pour le mois de janvier 2008, M. X a été payé pour 169 heures de travail ; 8 heures supplémentaires n’ont pas été rémunérées (3 heures du lundi 7 au dimanche 13 janvier, et 5 heures du 28 janvier au 2 février) ; en février, il est rémunéré pour 182 heures de travail ; néanmoins, le décompte horaire de l’employeur révèle qu’il a accompli ce mois-ci 14 heures supplémentaires au delà des 39 heures hebdomadaires (3 heures du lundi 4 au 10 février, ainsi que du 11 au 16 février, et 8 heures du 18 au 24) ; en revanche, en mars, l’examen comparé du bulletin de paye (181 heures) et le décompte horaire ne révèle aucune heure supplémentaire omise.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer à environ 80 heures par an d’heures supplémentaires au delà de 169 heures qui ne figurent pas sur les bulletins de paye.
En 2010, la société Couvoir Cévennes Camargue ne conteste pas avoir versé une somme de 5 000 euros à son salarié. M. X affirme que cette somme lui a été remise afin de rémunérer de manière occulte des heures supplémentaires. L’employeur le conteste et soutient qu’il s’agissait en réalité d’un prêt dont il sollicite reconventionnellement le remboursement.
Toutefois, la cour relève que la société Couvoir Cévennes Camargue ne verse aucun justificatif susceptible d’étayer son affirmation (ni contrat, courrier ou autre) et qu’elle n’avait mise en oeuvre aucune modalité de remboursement avant le terme du contrat de travail ; en outre, cette somme apparaît dans la comptabilité de la société sous la rubrique référencée 42 'personnel et compte rattaché’ avec un intitulé 'acompte X’ qui ne vient pas corroborer la thèse d’une créance de la société au titre d’un prêt ;
enfin, la société Couvoir Cévennes Camargue qui n’a pas sollicité le remboursement de cette somme à l’occasion de l’établissement du solde de tout compte, n’a finalement formulé une réclamation qu’une fois le conseil de prud’hommes saisi par le salarié d’une demande d’heures supplémentaires.
Compte tenu de ces éléments, et faute pour la société de justifier de la cause de ce versement, il sera jugé que cette somme de 5 000 euros a servi à rémunérer de manière occulte ces heures supplémentaires ; la société Couvoir Cévennes Camargue sera déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement.
Par ailleurs et contrairement à ce que la société Couvoir Cévennes Camargue conclut dans ses dernières écritures, il ne résulte pas du bulletin de paye du mois de septembre 2012 que l’employeur ait payé 135 heures supplémentaires, affirmation qui revient à reconnaître implicitement qu’il était redevable de salaires à ce titre au terme du contrat de travail, mais simplement que l’employeur s’est acquitté du salaire jusqu’à la date de rupture du contrat.
Au vu de ces éléments, il convient de juger qu’il est établi que le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires, pour un volume horaire toutefois bien inférieur à celui allégué.
Compte tenu du volume d’heures supplémentaires tel que ci-avant évalué, de l’ordre de 400 heures sur la période non couverte par la prescription, déterminant une créance de l’ordre de 4 500 euros, et M. X ayant demandé à ce que la somme de 5 000 euros soit déduite de sa réclamation, il sera jugé que l’intéressé a été rempli de ses droits de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés.
sur l’indemnité de travail dissimulé :
Compte tenu du paiement occulte des heures supplémentaires, M. X est en revanche bien fondé à réclamer le paiement de l’indemnité de travail dissimulé prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail. Au salaire mensuel de 1875,71 euros il convient d’ajouter 20 heures supplémentaires accomplies au cours du dernier semestre de travail, soit la somme de 230,60 €.
De ce chef le jugement sera infirmé et la société Couvoir Cévennes Camargue condamnée à payer à M. X la somme de 12 637,86 euros [ (1875,71 + 230,60) x 6].
sur la violation du repos hebdomadaire et de la durée de travail hebdomadaire :
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de juger que le salarié ne fournit pas d’élément étayant la thèse selon laquelle il aurait été privé de son droit à bénéficier d’un repos hebdomadaire, ni qu’il aurait accompli plus de 48 heures de travail par semaine. Les demandes en dommages et intérêts formulées de ce chef seront en conséquence rejetées.
sur le rappel de 13e mois pour l’année 2008 :
Il résulte du bulletin de paye de décembre 2008 que le salarié n’a pas été intégralement rempli de ses droits au titre du 13e mois prévu par la convention collective nationale. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à verser à M. X la somme de 252,28 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a dit que M. X n’avait pas accompli d’heures supplémentaires dans la limite de la prescription quinquennale et a débouté celui-ci de sa demande en paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que M. X qui a accompli des heures supplémentaires d’octobre 2007 à août 2012, a été rempli de ses droits à rappel de salaires et d’indemnité de congés payés y afférents par le versement de la somme brute de 5 000 euros en juin 2010.
Ordonne à la société Couvoir Cévennes Camargue de délivrer à M. X un bulletin de salaire récapitulatif de ces heures supplémentaires et du paiement des dites heures et de l’indemnité des congés payés y afférents, ainsi que des documents sociaux rectifiés, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision sous peine d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pendant deux mois.
Condamne la société Couvoir Cévennes Camargue à payer à M. X la somme de 12 637,86 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Y ajoutant,
Condamne la société Couvoir Cévennes Camargue à payer à M. X la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X à payer à l’Earl Avicole des Costières et à l’Earl Avi d’Oc, chacune, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Couvoir Cévennes Camargue aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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