Confirmation 17 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 17 juin 2014, n° 12/02438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 12/02438 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 9 octobre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
VLC-SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 17 JUIN 2014
CHAMBRE SOCIALE
contradictoire
Audience publique
du 08 avril 2014
N° de rôle : 12/02438
S/appel d’une décision
du Conseil de prud’hommes de BESANÇON
en sa formation de départage
en date du 09 octobre 2012
Code affaire : 80 A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
XXX
C/
O Y
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE PÔLE EMPLOI de FRANCHE-COMTE
PARTIES EN CAUSE :
XXX, dont le siège social est sis XXX à XXX
APPELANTE
COMPARANTE en la personne de Mademoiselle M N, directrice des ressources humaines selon pouvoir spécial daté du 7 avril 2014 et signé par Maître Philippe CADROT, Président du Conseil d’Administration de l’association, assistée de Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANÇON
ET :
Madame O Y, demeurant XXX à XXX
INTIMEE
COMPARANTE EN PERSONNE, assistée de Me Maud WINTREBERT, avocat au barreau de LYON
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE PÔLE EMPLOI de FRANCHE- COMTE dont le siège social du service contentieux est sis XXX à XXX
PARTIE INTERVENANTE
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 08 avril 2014
CONSEILLER RAPPORTEUR : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 941-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties,
CONSEILLER : M. C D
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, a rendu compte, conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur C D, Conseiller et Monsieur Antoine BRUGERE, Conseiller, magistrat, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 8 avril 2014, en remplacement du Président régulièrement empêché,
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 3 juin et prorogé au 17 juin 2014 par mise à disposition au greffe.
**************
Mme O Y a été embauchée par l’Association Les Salins de Bregille à compter du 3 janvier 1991 en qualité d’aide soignante en exécution d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, avec application de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif.
A compter du 8 décembre 2003, Mme O Y a été employée en qualité d’infirmière, coefficient 477 avec reprise de son ancienneté.
Mme O Y a le 8 novembre 2004 été mise à pied à titre disciplinaire pour une durée de trois jours suite à une erreur d’injection pratiquée le 27 septembre 2004.
Mme O Y a été placée en arrêt maladie à partir de la fin d’année 2006, et ce à plusieurs reprises. A compter du mois de janvier 2009, Mme Y a été absence de façon quasi ininterrompue jusqu’au mois de septembre 2009.
Le 23 septembre 2009, Mme Y a reçu un avertissement pour des erreurs dans ses prestations de travail fournies les 1er, 7 et 9 septembre 2009; le 27 septembre 2009 Mme Y a adressé un écrit à son employeur contestant deux des trois manquements visés dans cette sanction, écrit auquel l’employeur n’a apporté aucune réponse.
Le 26 novembre 2009, Mme O Y a adressé un nouvel écrit à son employeur, réitérant ses contestations et indiquant qu’elle était victime de harcèlement moral.
Le 7 décembre 2009, l’employeur a maintenu la sanction d’avertissement, sans répondre sur le harcèlement moral évoqué par la salariée.
Mme O Y a été à nouveau placée en arrêt de travail à partir du 9 décembre 2009, et ce de façon ininterrompue jusqu’au 25 mai 2010, date à laquelle le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise en visant le danger immédiat lors de la première visite de reprise.
Par courrier en date du 2 juin 2010, l’Association Les Salins de Bregille a convoqué Mme O Y à un entretien préalable fixé au 11 juin 2010, puis a notifié à Mme O Y son licenciement pour inaptitude par courrier en date du 15 juin 2010.
Par requête en date du 9 décembre 2010, Mme O Y a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon en réclamant les sommes de 59 663 € de dommages-intérêts pour licenciement nul, 4 973,58 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, un rappel d’indemnité de licenciement à parfaire et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 octobre 2012, le conseil de prud’hommes de Besançon, a retenu que l’employeur a manqué à ses obligations de sécurité et de résultat à l’égard de Mme O Y, que Mme O Y a subi des actes de harcèlement moral dans le cadre de son activité professionnelle qui ont conduit à son licenciement pour inaptitude, a dit que le licenciement pour inaptitude de Mme O Y est nul, a condamné l’Association Les Salins de Bregille à lui payer la somme de 45 000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul, la somme de 4 973,58 € à titre d’indemnité de préavis outre 497,35 € de congés payés afférents et la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association Les Salins de Bregille a, par courrier de son conseil en date du 13 novembre 2012, régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 octobre 2012.
Dans ses conclusions déposées les 15 juillet 2013 et 20 janvier 2014, reprises par son conseil lors de l’audience, l’Association Les Salins de Bregille demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, de dire et juger qu’elle n’a commis aucun agissement de harcèlement moral au préjudice de Mme Y, de dire que l’inaptitude médicale de Mme O Y n’est pas d’origine professionnelle, de débouter Mme Y de toutes ses prétentions et de lui allouer une somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles.
L’Association Les Salins de Bregille soutient que les premiers juges ont fait une appréciation erronée des pièces de Mme Y qui n’apportent en aucun cas la preuve d’éléments matériels laissant présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Elle fournit les explications suivantes :
— l’avis d’arrêt de travail du 9 décembre 2009 fait suite à de nombreux arrêts de travail pour cause de maladie qui sont sans lien de causalité avec l’activité professionnelle. L’employeur fait valoir que Mme Y a toujours fait preuve d’une certaine fragilité et d’une vulnérabilité en raison d’événements personnels. Ainsi Mme Y a le 18 octobre 2007 été déclarée apte sans réserve suite à un retour de grossesse avec avortement thérapeutique par le médecin du travail qui n’a jamais relevé de difficultés.
— le certificat médical du médecin du travail du 13 octobre 2009 qui fait état de difficultés rencontrées dans le cadre professionnel est parfaitement contradictoire avec celui établi lors de la visite de reprise un mois auparavant; jamais aucun grief n’a été évoqué à l’encontre de l’employeur avant cette date.
— l’avis d’inaptitude du 25 mai 2010 ne démontre pas la réalité de faits de harcèlement puisque le médecin du travail lui-même ne fait aucun lien entre l’inaptitude et la situation au travail.
— les attestations produites par Mme Y n’illustrent par aucun fait précis les faits de harcèlement dénoncés par la salariée et développent pour certaines (Mme B) des éléments contradictoires.
— le certificat médical du docteur A en date du 17 février 2010 qui mentionne que l’état de santé de Mme Y « nécessite un licenciement en une seule procédure pour inaptitude au sein de l’établissement des Salins de Bregille et ceci en raison de danger pour la salariée » est singulier car ce psychiatre n’a pas hésité à se substituer au médecin du travail.
— si Mme Y avait subi une situation de souffrance au travail durant plus de cinq années, elle n’aurait pas manqué de s’en ouvrir au médecin du travail ou auprès des représentants du personnel.
— l’inaptitude n’a pas d’origine professionnelle.
— l’obligation de reclassement a été loyalement accomplie, au regard de l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
Dans ses conclusions déposées le 8 octobre 2013 auxquelles son avocate s’est rapportée lors des débats, Mme O Y demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré en ce qui concerne les quantums alloués et quant au rejet de la demande de rappel d’indemnité de licenciement, en conséquence de lui allouer :
— 59 683 € pour licenciement nul,
— 4 973,58 € à titre d’indemnité de préavis, outre 497,35 € au titre des congés payés afférents
— un rappel d’indemnité de licenciement à parfaire,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des faits de harcèlement dont elle a été victime, Mme O Y indique que ceux-ci ont commencé au cours de l’année 2004 suite à son intégration en qualité d’infirmière au sein d’une nouvelle équipe, et qu’ils émanent de plusieurs collègues de travail; elle se prévaut en ce sens de plusieurs attestations émanant de personnes qui ont travaillé avec elle.
Mme Y se rapporte par ailleurs aux certificats médicaux établis par le docteur X, le docteur A, et à l’avis du médecin du travail qui a conclu à l’inaptitude visant le danger immédiat.
Mme Y indique que son employeur a été informé de sa situation à plusieurs reprises mais qu’aucune réaction ne s’en est suivie.
Elle se prévaut en ce sens de l’attestation d’une collègue, qui indique qu’elle a été témoin des déclarations de plaintes de harcèlement moral sur le registre des accidents du travail et ce à plusieurs reprises. Or l’employeur a refusé de produire les extraits du registre des accidents du travail sollicités et a réitéré ce refus.
Mme Y précise qu’elle s’est confiée à plusieurs reprises au médecin du travail.
Mme Y fait par ailleurs valoir que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, en n’ayant formulé aucune proposition et en ayant ainsi omis d’effectuer de quelconques recherches.
En ce qui concerne les montants réclamés, Mme O Y soutient notamment que le préjudice résultant de sa perte d’emploi est important, au regard de ce qu’elle a du se reconvertir.
Elle sollicite un complément d’indemnité de licenciement au regard de son ancienneté et réclame ainsi un solde de 4 742,53 €.
SUR CE, LA COUR
Attendu en droit qu’aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
Que l’article L1154-1 du code du travail prévoit que « lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »;
Attendu que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
Attendu qu’au soutien de ses prétentions relatives à des faits de harcèlement moral subis sur son lieu de travail, Mme O Y produit aux débats des témoignages émanant de plusieurs collègues de travail, soit :
— Mme AB AC, collègue infirmière, qui indique que « ' la situation s’est dégradée à la fin de l’année 2004. Certains membres du personnel ont pris Mme Y en grippe, critiquant régulièrement son travail devant l’ensemble de l’équipe soignante'..Un jour, une soignante l’a même accusée d’être à l’origine du décès d’une patiente’Ces accusations ont été portées plusieurs fois et malgré le démenti du médecin, la rumeur s’est propagée’ »;
— Mme E F, collègue infirmière de septembre à novembre 2007, qui fait état d’un « climat d’inimitié envers Mme Y, de la part de ses collègues. Ce climat malsain engendrait de l’inconfort et ne permettait pas l’exercice de notre profession dans la sérénité’ » « Cela se manifestait par une attitude irrespectueuse mesquine, des altercations verbales, des accusations mensongères, mettant ma collègue O Y dans un état de souffrance morale que l’on peu qualifier de harcèlement’ » ;
— Mme Q R, collègue aide soignante, qui relate que Mme Y a été victime « d’agressions verbales et de harcèlements répétés de la part de certains de ses collègues. Ainsi, insidieusement s’est installé un climat malsain qui a consisté à mettre à l’écart Mme Y. Cette éviction fut accompagnée de fausses accusations, de dénigrement à son encontre. Cette situation a plongé cette dernière dans un état de mal être qui ne comprend pas ce qu’on lui reproche et qui ne s’attendait pas à un tel comportement de la part de ses collègues. » ;
— Mme I B, collègue infirmière, qui certifie « avoir signé en 2008, et en 2005 ou 2006 la déclaration de harcèlement sur Me Y O qui travaillait ces jours là avec moi ayant entraîné un état dépressif dû aux comportements répétés de certains de nos collègues sur le registre des accidents du travail. »; que dans un autre écrit Mme B mentionne que Mme Y « a subi courant l’année 2004 des pressions, des attitudes négatives de la part de certaines collègues de l’équipe. J’ai été témoin de certaines situations très lourdes pour Mme O Y. Ces pressions ont continué laissant Mme Y dans une situation de harcèlement occasionnant des problèmes de santé. »;
— Mme K Z, enseignante, qui décrit la situation de Mme Y comme suit : « Dès le mois de septembre 2004, elle a fait état d’attitudes destabilisantes de la part de certains collègues. Depuis cette période, elle a été l’objet d’une défiance se manifestant par des mises à l’écart systématiques, d’absence de salutations, de défaut de transmission et d’attaques mettant en cause son aptitude professionnelle de manière non fondée et d’une hostilité systématique jusqu’en 2009.
Le climat s’est détérioré de manière manifeste bien que la direction ait été avertie par le signalement sur le registre des accidents de travail à deux reprises d’une situation de harcèlement moral. Cette détérioration s’est traduite par des troubles du sommeil, la prise de somnifères et la prise significative de poids. ' » ;
Que Mme O Y se prévaut en outre d’un extrait de son dossier médical établi par le médecin du travail qui lors d’une visite du 22 février 2008 a mentionné que Mme Y s’est plainte d’être harcelée par certaines de ses collègues, de ce qu’une aide soignante prétendait qu’elle était responsable de la mort d’un patient, d’où un état de déprime ; que lors d’une visite du 31 mars 2008 le médecin indique que « pour le moment Mme Y ne veut pas s’arrêter mais est indécise. Relate des faits précis de maltraitances de ses collègues », après lui avoir quelques jours auparavant le 13 mars 2013 conseillé par téléphone de déclarer un accident du travail;
Qu’enfin Mme O Y produit des éléments médicaux, notamment :
— un certificat du docteur X AA, médecin généraliste, qui certifie que « Madame Y O suit un traitement prescrit pour traiter des insomnies et anxiété liés au surmenage et un mal être à son travail depuis septembre 2004 (stilnox, stresam, et lysanxia) et ce traitement a été arrêté fin 2006 (début grossesse) » ;
— un certificat du docteur G A, psychiatre, qui à la date du 17 février 2010 « certifie que l’état de santé de Mme Y nécessite un licenciement pour inaptitude au sein de l’établissement des Salins de Bregille et ceci en raison de dangers pour la salariée » ;
Que l’appréciation d’ensemble de ces divers éléments et pièces médicales, desquels il ressort que plusieurs collègues de Mme Y évoquent une situation de harcèlement dont cette dernière a été victime depuis la fin de l’année 2004 et qui a engendré une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, permet de présumer une situation de harcèlement moral ;
Qu’il y a donc lieu d’examiner les explications et éléments dont se prévaut l’employeur afin d’évaluer la validité du licenciement de Mme Y, puisque la salariée soutient que cette situation de harcèlement moral est à l’origine de son inaptitude;
Que l’employeur réfute toute valeur probante aux attestations produites par Mme Y, en soutenant que leur contenu est imprécis; qu’il s’avère toutefois que les collègues qui ont décrit par écrit la situation de Mme Y évoquent toutes une mise à l’écart et une contestation de ses compétences professionnelles par certaines de ses collègues, au point qu’elle a été accusée d’avoir été à l’origine d’un décès ;
Qu’il ne peut qu’être constaté que l’employeur ne fournit aucune précision quant à l’équipe dont Mme Y faisait partie, aucun élément concret quant aux conditions de travail de Mme Y et quant à ses relations avec ses collègues et sa situation au sein de l’équipe au sein de laquelle elle était amenée à travailler ;
Qu’en effet les seuls documents dont se prévaut l’appelante quant aux conditions de travail de Mme Y sont les fiches d’aptitudes, les tableaux des absences de Mme Y et l’attestation du directeur de la structure depuis février 2010, date postérieure au dernier arrêt de travail ininterrompu de Mme Y ;
Que l’employeur affirme que Mme Y n’a dénoncé des faits de harcèlement moral pour la première fois que dans un courrier en date du 26 novembre 2009; qu’il ne produit cependant aucun élément de nature à démentir les indications données par une collègue de Mme Y, Mme Z, dans son témoignage écrit, et relatives à la mention à deux reprises sur le registre d’accident du travail de la situation de harcèlement moral dans laquelle se trouvait Mme O Y, mentions auxquelles aucune suite n’a manifestement été donnée ;
Qu’en effet l’association les Salins de Bregille conteste ces inscriptions qui dénonçaient la situation de harcèlement moral dans laquelle se trouvait Mme Y, mais indique toutefois encore dans ses écritures à hauteur d’appel qu’elle n’a pas jugé utile de verser aux débats le registre des accidents du travail;
Que l’association Les Salins de Bregille se prévaut encore de ce que Mme Y ne s’est pas ouverte d’une situation de souffrance ayant perduré pendant cinq années auprès des instances représentatives et auprès du médecin du travail et de ce qu’elle a été déclarée apte, notamment le 14 septembre 2009; que cette argumentation est d’autant moins pertinente que les mentions portées sur le registre des accidents du travail n’ont été suivies d’aucun effet, et que les documents produits par la salariée révèlent qu’elle a évoqué sa situation auprès du médecin du travail bien avant son dernier arrêt de travail ininterrompu, soit début 2008, et que le médecin avait notamment relevé que Mme Y ne souhaitait pas alors cesser son travail ;
Que les éléments dont se prévaut l’association les Salins de Bregille sont en conséquence insuffisants pour renverser la présomption résultant de l’appréciation d’ensemble des divers éléments produits par Mme O Y à l’appui de faits de harcèlement moral dont elle a été victime dans le cadre de son activité professionnelle ;
Attendu qu’à l’appui du lien entre les faits de harcèlement moral et son inaptitude Mme Y se prévaut de ce que le médecin du travail a constaté le 25 mai 2010 son inaptitude en visant le danger immédiat comme suit; « inapte à la reprise sur le poste occupé précédemment et à toute activité professionnelle au sein de l’association des Salins de Bregille. Le maintien du salarié à son poste ou à tout autre poste de l’association entraînerait un danger immédiat pour sa santé; en référence à l’article R 4624-31 du code du travail je n’effectuerai pas de deuxième visite. Pas de proposition de reclassement au sein de l’association des Salins de Bregille. » ;
Que si l’employeur conteste la démonstration par Mme Y de ce que son inaptitude résulte du harcèlement moral dont elle a été victime, les éléments médicaux ci-avant évoqués révèlent que la dégradation des conditions de travail de Mme Y, de par le harcèlement que lui faisaient subir certaines collègues de travail, a eu des répercussions sur sa santé dès 2004 ;
Que début 2008, le médecin du travail a évoqué clairement les difficultés de la salariée et a mentionné que Mme Y choisissait alors de ne pas être arrêtée; que le docteur A, psychiatre a, au cours du mois de février 2010, clairement indiqué l’impossibilité pour Mme Y de supporter ses conditions de travail et qu’un licenciement pour inaptitude devait être envisagé ;
Que les divers éléments dont se prévaut Mme Y, auxquels s’ajoute l’avis d’inaptitude du médecin du travail mentionnant le danger immédiat, démontrent que le harcèlement moral dont la salariée a été victime est bien à l’origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu l’existence de faits de harcèlement moral et en ce qu’il a retenu que le licenciement pour inaptitude de Mme O Y est nul;
Que s’agissant de l’indemnisation de Mme O Y au titre du licenciement nul, il apparaît que le montant alloué par les premiers juges à hauteur de 45 000 € à titre de dommages-intérêts correspond à une juste appréciation du préjudice; que ces dispositions seront confirmées;
Que le jugement déféré sera également confirmé quant au montant alloué à Mme Y à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Que Mme Y ne justifie pas d’un complément d’indemnité de licenciement lui restant du, au regard de la teneur des dispositions de l’article 15.02.3 de la convention collective du 31 octobre 1951 applicable aux relations contractuelles; que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de Mme Y à titre de complément d’indemnité de licenciement;
Attendu que le jugement déféré sera également confirmé dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens;
Qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Mme O Y ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ; qu’il lui sera alloué une somme de 1 200 € à ce titre ;
Attendu que l’association Les Salins de Bregille qui succombe assumera ses frais irrépétibles et les dépens d’appel ;
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l’appel principal de l’Association Les Salins de Bregille et l’appel incident partiel de Madame O Y recevables ;
Confirme le jugement rendu le 9 octobre 2012 par le conseil de prud’hommes de Besançon dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’Association Les Salins de Bregille à payer à Mme O Y la somme de mille deux cents euros (1200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions de Mme O Y ;
Laisse à la charge de l’Association Les Salins de Bregille ses frais irrépétibles et les dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept juin deux mille quatorze et signé par Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré, en remplacement du président de chambre régulièrement empêché et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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