Infirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 nov. 2021, n° 20/01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01093 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°368
N° RG 20/01093 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QPOH
NM / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame K L, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2021
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 04 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de Monsieur D Y
[…]
[…]
Représentée par Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur F X
né le […] à Poissy
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle CAMPION de la SELARL CAMPION & DREAN, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.S. MAISONS DEMEURANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marc-Etienne VERDIER de la SCP VERDIER-MARTIN, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Anne Claire CAP, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur D Y
[…]
[…]
Assigné le 26 mai 2020 à étude
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 26 juin 2012, M. F X a acheté une maison située à Pleslin-Trigavou, […].
Ayant constaté une humidité anormale et la fissuration du carrelage, M. X a déclaré le sinistre à l’assureur dommage-ouvrage, la société Aviva Assurances, le 15 septembre 2014.
La société Aviva a diligenté une expertise qui a conclu que le sinistre avait pour cause la rupture
d’une canalisation en cuivre. Elle a proposé une indemnité de 2 706,21 euros TTC le 18 décembre 2004.
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2015, M. X a fait assigner la société Maisons Demeurance, constructeur de la maison, et la société Aviva devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 4 juin 2015. Les opérations d’expertise ont été étendues à M. H I, maçon, à la société Guerinel, carreleur, à M. D Y, plombier, et à leurs assureurs.
M. J Z a déposé son rapport le 7 mars 2016.
Par acte d’huissier en date des 13, 27 juillet et 18 août 2016, M. X a fait assigner la société Maisons Demeurance, la société Aviva Assurances et M. Y devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La société Aviva a appelé en intervention forcée la société MMA Iard, assureur de M. Y, par acte du 9 décembre 2016.
Par un jugement en date du 16 décembre 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— déclaré la société Maisons Demeurance et M. D Y responsables des désordres affectant la maison d’habitation de M. F X ;
— condamné la société MMA Iard à garantir son assuré dans les termes et les limites de la police souscrite ;
— condamné in solidum la société Maisons Demeurance, M. D Y, la société Aviva et la société MMA Iard à payer les sommes suivantes à M. X :
— 69 980,43 euros, au titre des travaux de reprise ;
— 19 200 euros au titre du préjudice de jouissance et 300 euros par mois à compter du mois de janvier 2020 ;
— 1 200 euros par mois au titre du relogement pendant la durée des travaux jusqu’à leur achèvement ;
— condamné in solidum la société Aviva en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et M. D Y à garantir la société Maisons Demeurance de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum M. D Y et la société MMA Iard à garantir la société Aviva de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum M. D Y et la société MMA Iard à payer à la société Aviva la somme de 720 euros en remboursement du coût de l’intervention de la société Bretagne Assèchement ;
— condamné in solidum la société Maisons Demeurance, M. D Y, la société Aviva, la société MMA Iard à payer à M. X la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise et de référé.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 février 2020.
Elle a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. Y par acte du 26 mai 2020 à l’étude de l’huissier. Il n’a pas constitué avocat.
M. X, la société Aviva et la société Maisons Demeurance ont formé appel incident.
L’instruction a été clôturée le 7 septembre 2021.
La société Maisons Demeurance ayant sollicité le rabat de la clôture, il a été fait droit à sa demande, la clôture ayant été prononcée le 16 septembre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 25 août 2021, au visa des articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du code civil, la société MMA Iard Assurances Mutuelles demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel ;
A titre principal,
— prononcer qu’il n’est pas rapporté la preuve que M. Y ait fourni et posé les canalisations fuyardes ;
— prononcer que l’expert judiciaire n’a procédé à aucune investigation et n’a pas déterminé avec certitude l’origine des fuites ;
— prononcer que l’existence d’un lien de causalité entre les désordres sur les canalisations et les désordres consécutifs aux infiltrations, et les désordres sur le carrelage et l’intervention de M. Y n’est pas rapportée ;
— prononcer que la preuve de sa responsabilité pour les désordres faisant l’objet des réclamations du demandeur n’est pas rapportée ;
— prononcer que toutes les demandes formées à son encontre sont mal fondées ; – ordonner sa mise hors de cause ;
Subsidiairement, vu la jurisprudence de la Cour de cassation sur le désordre futur,
— prononcer qu’une seule canalisation d’eau chaude a été fuyarde pendant le délai décennal après la réception ;
— prononcer que le remplacement de toutes les canalisations eau chaude et eau froide non fuyardes, préconisé par l’expert judiciaire, n’est pas justifié ;
— prononcer que toutes les réclamations formées contre elle comme assureur de responsabilité civile décennale pour le remplacement de toutes les canalisations d’eau chaude et d’eau froide au titre d’un désordre hypothétique dix ans après la réception, sont mal fondées ;
— ordonner que sa garantie ne puisse pas excéder le montant prévu par l’expert dommages ouvrage pour la seule fuite survenue au cours du délai d’épreuve de la garantie décennale, à savoir la somme de 2 706,21 euros TTC ;
Très subsidiairement,
— ordonner que sa garantie ne puisse pas excéder le montant prévu par le rapport d’expertise
judiciaire, à savoir la somme de 9 850 euros, au titre du désordre n°1 ; prononcer mal fondées toutes demandes contraires ;
— prononcer que les fissures du carrelage, de caractère non décennal, ne sauraient relever de la responsabilité de M. Y, et par conséquent, débouter toutes les demandes relatives à ce désordre à son encontre ;
— constater la responsabilité de la société Aviva Assurances, assureur dommages ouvrages, pour l’aggravation des désordres matériels dont les désordres sur le carrelage, et des désordres immatériels depuis 2014 – proposition à son assuré d’une indemnité insuffisante pour des réparations efficaces – et pour le moins depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire en 2016 – refus de régler à son assuré, malgré la demande formulée par celui-ci, une provision lui permettant d’exécuter les travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations et à l’humidité ambiante, fixés par l’expert judiciaire ;
— prononcer en conséquence, mal fondées toutes demandes au titre de l’aggravation des désordres depuis 2014, et pour le moins depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire en 2016 ;
— prononcer, à titre principal, que ses garanties facultatives ne sauraient être mobilisées ; à titre subsidiaire, rejeter la demande formulée par M. X au titre du préjudice de jouissance, ou la réduire à due concurrence ;
— ordonner que les limites contractuelles de la police sont opposables aux tiers, dont les franchises contractuelles qui devront venir en déduction de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum tous succombants au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris pour la procédure de première instance outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2021, M. X demande à la cour de :
— condamner la société Maison Demeurance, la société Aviva et M. Y in solidum à lui verser la somme de 96 562,60 euros pour les travaux de remise en état et les honoraires de l’architecte ;
— confirmer pour le surplus le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— subsidiairement, ordonner un complément d’expertise, M.'Z ayant pour mission de donner son avis sur les devis présentés par l’architecte, après avoir, s’il en trouve le montant excessif, sollicité lui-même d’autres devis ;
— condamner la société MMA à lui verser une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2021, la société Aviva Assurances demande à la cour de :
— confirmer les dispositions du jugement, excepté en son évaluation des travaux de reprise et des préjudices immatériels qui devra être ramenée aux montants proposés par l’expert judiciaire, soit 23 502,10 euros HT s’agissant des travaux de reprise et 2 400 euros au titre du relogement de la famille X pendant la durée des travaux ;
— condamner dans tous les cas M. Y et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens de référé, de première instance et d’appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. Y et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 720 euros en remboursement du coût de l’intervention de la société Bretagne Assèchement ;
— débouter la société MMA Iard Assurances Mutuelles et toutes les autres parties de ses demandes à son encontre ;
— additant au jugement, condamner solidairement M. Y et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2021, la société Maisons Demeurance demande à la cour de :
— confirmer les dispositions du jugement dont appel, excepté en son évaluation des travaux de reprise qui devra être ramenée au montant des travaux proposés par l’expert soit la somme de 22 500 euros HT et en ce qui concerne l’évaluation des préjudices immatériels dont le préjudice de jouissance ;
— condamner dans tous les cas la société Aviva, son assureur décennal, et M. Y à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées en ce compris les frais irrépétibles et les dépens d’appel ;
— condamner in solidum la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir M. Y ;
— condamner la société Aviva, M. Y, la société MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
MOTIFS
Sur les responsabilités
La société Maisons Demeurance ne discute pas sa responsabilité décennale ni la société Aviva sa garantie.
Il en va différemment pour l’appelante, assureur du plombier. M. X ayant dénoncé deux désordres, une importante humidité et un carrelage fissuré, il convient de les examiner successivement.
Sur les canalisations défectueuses
L’expert judiciaire a constaté une forte humidité des doublages du rez de chaussée jusqu’à une hauteur de 1,10 mètres avec une dégradation des embellissements et le décollement des plinthes, du sol (tuilage des lames de parquet) et du mur extérieur côté cuisine. Il indique que les investigations de la société Bretagne Assèchement pendant l’expertise amiable, en novembre 2014, ont mis en évidenceque la canalisation d’eau chaude en cuivre encastrée dans le sol et qui alimente l’évier de la cuisine était fuyarde et que, sollicitée à nouveau en qualité de sapiteur, elle a décelé une nouvelle fuite sur la canalisation d’eau froide en octobre 2015. Il estime que l’humidité anormale (65 %) rend la maison impropre à sa destination.
Selon M. Z, les fuites ont pour cause un vice du matériau constitutif des canalisations, la qualité du cuivre étant insuffisante. Il explique que, sous l’effet de différents facteurs, elle entraîne une perte de matière qui, même minime, suffit à modifier la répartition des ions, ce qui aggrave la perte de matière et crée des micro puits de corrosion conduisant à la perforation, phénomène connu sous le terme de 'pitting'. Il indique que c’est l’ensemble du rouleau de cuivre qui était concerné. Il
retient la responsabilité technique de M. Y, plombier.
La société MMA critique à juste titre le jugement en ce qu’il a dit que la responsabilité contractuelle de ce dernier était engagée envers M. X alors qu’en sa qualité de sous-traitant du constructeur, seule sa responsabilité délictuelle pouvait être recherchée, laquelle nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Par ailleurs, elle soutient que la preuve de l’imputabilité des désordres aux travaux de son assuré n’est pas rapportée, que l’expert s’est contenté d’hypothèses, ses investigations ayant été insuffisantes, que seule la fuite de la canalisation d’eau chaude a été constatée à l’intérieur du délai décennal, celle affectant la canalisation d’eau froide ne répondant pas à la définition du désordre futur, qu’il n’est pas établi qu’à la date de livraison, les travaux ne satisfaisaient pas à l’obligation de résultat à laquelle son assuré était tenu envers le constructeur.
Sur la preuve de la réalisation des travaux par M. Y
Aucun contrat de sous-traitance n’avait été signé entre la société Maisons Demeurance et M. Y. Cependant, le descriptif de travaux versé aux débats par le constructeur prévoyait un montant des travaux de plomberie-chauffage de 7 139,06 euros HT, somme qui figure sur la troisième facture de M. Y du 8 juin 2015. Elle avait été précédée de deux factures d’acompte comportant la mention 'ensemble cuivre et plastique’ reprenant la description des réseaux d’alimentation et d’évacuation du descriptif. Il en résulte que les travaux de plomberie, et donc la fourniture et la pose des canalisations en cuivre objets du litige, ont été réalisés par M. Y.
Sur l’absence d’investigations
Il résulte du dire de la société MMA du 18 janvier 2016 qu’elle ne sollicitait aucun complément d’investigation, et notamment aucun essai en laboratoire, pour établir le vice du matériau.
M. Z indique que les parties n’ont pas demandé de sondage destructif pour vérifier si les travaux étaient affectés de malfaçons et que lui-même ne les a pas jugé utiles au regard de la piètre qualité du cuivre. Il fournit des explications techniques des conséquences de celle-ci auxquelles la société MMA n’oppose aucune argumentation technique. Ce n’est donc pas une hypothèse qu’a émis l’expert mais une certitude quant à l’origine des désordres.
Sur le désordre affectant la canalisation d’eau froide
La société MMA ne peut qualifier la fuite sur la canalisation d’eau froide d’hypothétique car elle a été constatée par le sapiteur.
La réception des travaux a été prononcée le 29 juin 2005 selon la pièce 4 de la société Maisons Demeurance alors que cette seconde fuite a été détectée le 23 octobre 2015.
Cependant, le désordre dénoncé par M. X portait sur une humidité anormale de la maison dont la cause réside dans la mise en oeuvre par M. Y de tuyaux en cuivre de mauvaise qualité qui entraîne leur perforation, la rupture de la canalisation d’eau froide en étant une nouvelle manifestation. Le moyen n’est pas fondé.
Sur la faute du plombier
M. Z indique que l’artisan doit prêter une attention particulière à la traçabilité du cuivre, ce qui n’a manifestement pas été le cas en l’espèce.
Il convient de rappeler en tout état de cause que l’entrepreneur est responsable de la qualité des
matériaux qu’il met en oeuvre.
Sa responsabilité est donc engagée envers M. X sur le fondement de l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil.
Sur la fissuration du carrelage
L’appelante se prévaut de ce que l’expert n’impute pas ce désordre à son assuré en soulignant les passages du rapport où il emploie le conditionnel, ce dont elle déduit l’absence de lien de causalité direct et certain avec les travaux de ce dernier.
M. Z a constaté que les fissures du carrelage se caractérisaient par une calcification signalant une dégradation du mortier par l’eau et par des efflorescences démontrant une migration d’oxyde de calcium sous l’effet de l’humidité, les deux étant la conséquence d’une stagnation d’eau importante. Il estime qu’il existe possiblement un lien avec la rupture des canalisations, les fissures pouvant résulter d’un tassement d’un ravoirage par un apport d’eau très important depuis la déclaration de sinistre, mais également avec l’absence de joint de fractionnement, la surface carrelée excédant 40 m² (50 m² pour le séjour et la cuisine).
Il exclut l’impropriété à destination en l’absence de désaffleurement ou d’aspect coupant.
Dans les réponses aux dires, il écrit que les fissures concernent 6,5% des carreaux. Selon lui, l’absence de joint de fractionnement entraîne un risque de fissures aux points de faiblesse, notamment les passages de canalisation. Il a constaté le regroupement des fissures en cinq zones correspondant au passage des canalisations de chauffage, ce qui peut s’expliquer par la chape de ravoirage moins épaisse, le mode de pose du film poliane qui peut occasionner des vides en ravoirage s’il recouvre les gaines ou l’apport important d’eau générant un phénomène de tassement (page 30). Il conclut que la corrélation fuite-fissures n’est pas établie (page 31).
Il indique que le carrelage doit être démoli jusqu’à la chape pour les travaux réparatoires des canalisations.
Il résulte de ces éléments que le désordre n’est pas de nature décennale, ce qui n’est pas discuté, et que la cause des fissures n’a pas été établie avec certitude. Il ne peut donc être retenu que la faute de M. Y qui engage sa responsabilité délictuelle envers M. X au titre des canalisations est également à l’origine des fissures.
Il reste que la réparation de celles-ci sera réalisée à l’occasion des travaux réparatoires des canalisations qui nécessitent la démolition du carrelage et donc sa réfection intégrale.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les travaux de reprise
M. A a retenu la solution n°2, à savoir l’assèchement de la construction, la démolition complète du carrelage du rez de chaussée jusqu’à la chape, la réfection des canalisations d’eau chaude et d’eau froide pour tous les équipements, qui entraîne le démontage et le remontage des meubles de cuisine et des appareils sanitaires, la révision des autres canalisations et gaines pouvant avoir été endommagés par une longue exposition à l’eau et la réfection des cloisons périphériques et de doublage (lessivage, enduit et peinture) pour un coût total qu’il a estimé à 22 500 euros HT.
La société Maisons Demeurance, la société Aviva et la société MMA ne critiquent pas cette évaluation mais reprochent aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande en paiement de M. X à hauteur de 69 980,43 euros, montant établi sur la base de devis d’octobre 2016 actualisés par
les entreprises en septembre 2018 et d’un avis de l’architecte daté de septembre 2018. Il déclare avoir constaté que les traces d’humidité se sont amplifiées de même que les fissures depuis 2016, qu’il existe des fissures extérieures qui nécessitent un ravalement des façades et que la maison est insalubre.
Devant la cour, M. X réclame 96 562,60 euros sur la base des mêmes devis actualisés en juillet 2021, de nouveaux devis du couvreur et du maçon et de deux notes de l’architecte du 5 août et du 9 septembre 2021. Il indique qu’il y a lieu de procéder à l’étanchéité des murs enterrés, qu’il existe un doute sur la solidité des fondations, que la durée de chantier sera de cinq mois, que le prix des matériaux a subi une forte hausse et que le sinistre s’est aggravé et nécessite de nouvelles prestations.
Le coût de la réparation de désordres qui ne font pas l’objet du litige et qui n’ont donné lieu à aucune constatation contradictoire ne saurait être inclus dans la condamnation et ce d’autant que le délai décennal est expiré depuis juin 2015. Les critiques du constructeur et des assureurs seront suivies sur ce point. Quant à la prétendue aggravation du sinistre, aucune pièce ne vient la corroborer.
Il peut être admis que les devis des entrepreneurs aboutissent à un coût de travaux un peu plus élevé que l’estimation de l’expert, étant précisé qu’en leur qualité de professionnels du bâtiment, architecte DPLG en ce qui concerne M. Z, les experts construction connaissent les prix du marché. Or, dans le cas d’espèce, le montant total des devis réunis sept mois après le dépôt du rapport d’expertise s’élevait à 52 077,38 euros HT, soit plus du double. Un pareil écart laisse penser que M. X a fait chiffrer la réfection intégrale du rez de chaussée de sa maison sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
L’avis du plaquiste et de l’architecte d’octobre 2016 préconisant la dépose des doublages et de l’isolant pour les refaire complètement, la laine de verre imprégnée par l’eau perdant ses propriétés, sera cependant retenu compte tenu de l’importance des fuites d’eau pendant une longue période. Il convient donc d’ajouter à la somme de 22 500 euros HT celle de 10 286 euros HT, outre 3 136 euros HT pour la réfection de l’installation électrique, soit un coût total de travaux de reprise de 35 922 euros HT.
S’agissant de l’actualisation de l’estimation de l’expert judiciaire, elle est réalisée sur la base de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et l’indice le plus proche de la décision.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement et de condamner in solidum la société Maisons Demeurance, la société Aviva prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage, M. D Y et la société MMA Iard à payer la somme de 35 922 euros HT à M. X au titre des travaux de reprise. Elle sera actualisée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 7 mars 2006 et l’indice le plus proche de la date du jugement compte tenu de l’exécution provisoire, et assortie de la TVA.
La disposition qui a condamné in solidum M. Y et son assureur à payer la somme de 720 euros au titre de l’intervention de la société Bretagne Assèchement, non critiquée, est confirmée.
Sur les autres chefs de préjudice
M. X est fondé à réclamer le paiement de frais de maîtrise d’oeuvre compte tenu de l’intervention de plusieurs corps de métier pour la réalisation des travaux de reprise. Ils seront évalués à 6,2 % du coût des travaux sur la base de sa pièce 77, soit 2 227,16 euros HT, outre la TVA.
M. Z a évalué la durée des travaux à deux mois. Il y a lieu d’ajouter un mois supplémentaire compte tenu de ce qui précède. L’évaluation du coût de location d’un gîte par M. Z n’est pas discutée (1 200 euros par mois). C’est donc la somme de 3 600 euros qui indemnisera ce poste de préjudice, également par voie d’infirmation.
M. X demande la confirmation du jugement qui a fixé l’indemnité au titre du préjudice de jouissance sur la base de 300 euros par mois jusqu’à l’achèvement des travaux en indiquant qu’il vit avec sa famille composée de cinq enfants depuis septembre 2014 dans des conditions difficiles d’habitation.
La société MMA qualifie cette évaluation d’excessive, la société Maisons Demeurance fait observer que l’expert judiciaire a uniquement évoqué une sensation d’inconfort, la société Aviva conclut au rejet, le préjudice n’étant pas démontré selon elle.
Il est exact que M. Z indique qu’un air intérieur anormalement humide est source d’inconfort et dégrade les embellissements, estimant que la réalisation des travaux est urgente. Force est cependant de constater que M. X n’a pas sollicité d’indemnité provisionnelle devant le juge de la mise en état et qu’il s’est abstenu de faire réaliser les travaux malgré l’exécution provisoire. En revanche, il devra déménager pendant les travaux ainsi que sa famille.
Au regard de ces éléments, l’estimation des premiers juges est excessive. L’indemnité réparant le préjudice de jouissance sera fixée à 9 000 euros.
Sur la garantie de la société MMA
La société MMA est fondée à opposer aux tiers la franchise prévue par la police d’assurance, la responsabilité de son assuré étant liée à sa qualité de sous-traitant, non à celle d’entrepreneur tenu sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Le jugement est infirmé sur ce point.
Elle ne justifie pas de ce que la police aurait été résiliée le 31 juillet 2006 de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande tendant à voir sa garantie mobilisée uniquement au titre des préjudices matériels.
Sur les appels en garantie
Sur l’appel en garantie de la société MMA contre la société Aviva prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage
L’appelante prétend que l’assureur dommage-ouvrage avait proposé une indemnité insuffisante à M. X en 2014, qu’il engage sa responsabilité à ce titre, qu’en outre, il n’a versé aucune indemnité après le dépôt du rapport d’expertise et n’a pas répondu à son courrier du 30 janvier 2017, qu’il est donc responsable de l’aggravation du dommage.
La société Aviva réplique qu’elle avait fait une offre fin 2014 à M. X qui l’avait refusée, qu’elle n’a reçu aucune demande de règlement amiable du litige de sa part et qu’elle a accepté de payer 720 euros au titre de la pose d’une vanne sur le réseau d’eau froide.
La cause du désordre avait été identifiée par l’expert amiable Saretec mandaté par l’assureur grâce à l’intervention de la société Bretagne Assèchement en novembre 2014. Le montant de l’indemnité qu’il avait proposée le 18 décembre suivant s’élevait à 2 760 euros TTC pour la location d’un déshumidificateur et le remplacement de la canalisation d’eau chaude. M. Z indique que la solution consistant à mettre en oeuvre une conduite en polyéthylène en doublage des parois ne peut être considérée comme la réparation du dommage. L’assureur dommages-ouvrage n’a donc pas proposé des travaux permettant de mettre fin aux désordres, ce qui constitue un manquement à ses obligations de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers l’assureur du sous-traitant.
La société MMA demande que l’assureur dommage-ouvrage soit condamné à prendre en charge les condamnations au titre de l’aggravation des dommages depuis 2014 sans expliciter ce que recouvre cette prétention.
Elle ne saurait réclamer sa garantie pour les travaux de reprise qui impliquent la reprise intégrale des canalisations, peu important dès lors la perforation de la seconde canalisation, les frais de maîtrise d’oeuvre et le coût du relogement qui ont pour cause exclusive le manquement de son assuré.
La cour relève que l’assignation au fond portait sur une demande de condamnation à hauteur de 24 750 euros TTC. Il s’ensuit que si l’assureur avait proposé à M. X une indemnité de ce montant en décembre 2014 ou à réception de l’assignation, il l’aurait acceptée. Le lien de causalité entre la faute de l’assureur dommage-ouvrage et les dommages est donc établi en ce qui concerne le préjudice de jouissance, les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel dans une proportion qui sera fixée à 80 %.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société MMA à garantir intégralement la société Aviva de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur les autres appels en garantie
La disposition du jugement ayant condamné M. Y à garantir intégralement la société Maisons Demeurance et la société Aviva n’est pas critiquée.
Le constructeur ne sollicite pas la garantie de la société MMA mais celle de son assureur. Or, le tribunal ne pouvait condamner la société Aviva prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage à ce titre, cette condamnation ne pouvant être prononcée que contre la société Aviva prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale. Dans le dispositif de ses conclusions, il réclame que cette condamnation soit prononcée contre son assureur décennal. Il convient de faire droit à sa demande, le jugement étant infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La société Aviva prise en sa double qualité et la société MMA, qui succombent en l’essentiel de leurs prétentions, sont condamnées in solidum à payer la somme de 2 500 euros à M. X et la somme de 3 000 euros à la société Maisons Demeurance en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Sur les demandes de M. X
CONDAMNE in solidum la société Maisons Demeurance, la société Aviva Assurances prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage, M. D Y et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. X :
— la somme de 35 922 euros HT au titre des travaux de reprise, avec actualisation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 7 mars 2006 et l’indice le plus proche de la date du jugement, la somme actualisée étant assortie de la TVA,
— la somme de 2 227,16 euros HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— la somme de 3 600 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux,
— la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
DIT que la société MMA Iard Assurances Mutuelles est fondée à opposer la franchise aux tiers,
DEBOUTE M. X du surplus de ses demandes,
Sur les appels en garantie
CONDAMNE la société Aviva Assurances prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale à garantir intégralement la société Maisons Demeurance des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE la société Aviva Assurances prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage à garantir la société MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 80 % des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens,
Sur les dépens et les frais irrépétibles
CONDAMNE in solidum la société Aviva Assurances prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur de responsabilité décennale et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum la société Aviva Assurances prise en sa double qualité et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Maisons Demeurance la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Aviva Assurances prise en sa double qualité et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Madame K L,
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