Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 juin 2021, n° 18/08051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/08051 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°266/2021
N° RG 18/08051 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PL7M
M. M A
C/
M. N F
Mme O P épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame AI-AJ AK, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Avril 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur M A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me AL-David CHAUDET de la SCP AL-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me AL-AF MOALIC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur N F
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvain CROGUENNEC de la SELARL BELLEIN-CROGUENNEC-GASSIN, avocat au barreau de BREST
Madame O P épouse X
née le […] à […]
173 bis rue AL Jaurès
[…]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaël CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
M. M A, infirmier, était associé au sein de la société civile professionnelle « Cabinet Infirmier de l’Octroi » qui comprenait cinq autres infirmiers : MM. Y, Q U, F et Mmes Z et X.
Le 26 juin 2014, M. A, victime d’une chute, a été arrêté pendant plus de six semaines.
Par courrier du 04 juillet 2014, ses associés lui ont demandé par l’intermédiaire de leur avocat de céder ses parts en l’informant qu’à défaut, la dissolution de la société serait prononcée. Il était fait état d’une mésentente susceptible de porter atteinte à la réputation de la société qui ne pouvait plus perdurer.
Le 04 août 2014, les associés de la SCP de l’Octroi (excepté M. Q U) ont dénoncé des faits de maltraitance de la part de M. A à l’égard de certains patients auprès du conseil départemental de l’Ordre des infirmiers. L’Agence Régionale de Santé a été informée de cette plainte par courrier du 30 juillet 2014.
Parallèlement, le conseil de l’Ordre a été saisi des plaintes de trois patients du cabinet de l’Octroi, à l’encontre de M. A, M. B, Mme C et de Mme D.
A l’issue de la phase de conciliation devant le conseil départemental de l’Ordre des Infirmiers aucun accord n’a pu être trouvé. Les plaignants ont maintenu leurs accusations envers M. A. L’affaire a été renvoyée devant la chambre disciplinaire régionale.
Le 31 octobre 2014, M. A et M. Q U ont cédé leurs parts sociales et se sont associés dans le cadre d’une nouvelle structure.
Le 30 juin 2016, l’audience disciplinaire s’est tenue devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’Ordre des Infirmiers.
Par décision définitive du 05 juillet 2016, la chambre disciplinaire a donné acte à Mme Z et à M. E de leur désistement de plainte (du 24 juin 2016) et a rejeté la plainte maintenue par M. F et Mme X.
Arguant du caractère fautif de la plainte déposée et maintenue par ses ex-associés, M. A a par actes d’huissier en date du 7 et du 12 juin 2017, fait assigner Mme X O et M. F N devant le tribunal de grande instance de BREST, sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux fins d’ indemnisation.
Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal de grande instance de BREST a :
— déclaré Mme X irrecevable en ses exceptions de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité de la demande ;
— débouté Mme X de sa demande de communication de pièces ;
— déclaré l’action de M. A recevable ;
— débouté M. A de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. A à verser à Mme X la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. A à verser à M. F la la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné M. A aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration du 13 décembre 2018, M. M A a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a :
— débouté de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de Mme X et de M. F à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— Condamné à payer à Mme X et à M. F la somme de 2.500 euros chacun sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande, avec exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. M A demande à la cour de :
-réformer la décision du tribunal de grande instance de BREST en date du 21 novembre 2018 ;
— dire et juger que Mme X et M. F ont déposé et maintenu une plainte déontologique et pénale avec une légèreté blâmable ;
— débouter Mme X et M. F de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
— condamner in solidum M. F et Mme X à payer à M. M A la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi ;
— condamner in solidum M. F et Mme X à payer à M. M A la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. F et Mme X aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme O X demande à la cour de :
— Recevoir l’appel incident de Mme O X et réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme X à hauteur de 5000 euros pour procédure abusive et préjudice moral ;
* n’a pas répondu ou a éludé les dispositions des articles 1315 du Code civil, devenu 1353 du nouveau Code civil, L 1110-1, L 1110-2 et suivants du Code de la santé publique, R 4312- 3, R 4312-4, R 4312-7, R 4312-18, R 4312-19 et R 4312-26 du Code de la santé publique et 223-6 et 226-10 du Code pénal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’ il a débouté M. A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger que M. A succombe dans la charge de la preuve d’établir que les faits dénoncés qui ont conduit à la procédure disciplinaire seraient faux et que les attestations, témoignages et plaintes versés aux débats seraient également des faux ou des dénonciations calomnieuses,
— Dire et juger que le demandeur à l’action n’établit pas en quoi la légitimité de la croyance de Mme X en la véracité des témoignages des patients (se déclarant maltraités par M. A) devrait être remise en cause,
— Dire et juger que Mme X s’est conformée à ses obligations légales, tant en sa qualité de citoyenne que d’infirmière,
— Débouter M. LE NEVEU de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement:
A supposer que la thèse de M. A soit validée, ne serait-ce que partiellement, inviter ce dernier à mieux se pourvoir en s’adressant à l’autorité qui l’a convoqué devant la Chambre régionale de discipline,
A défaut, réduire le préjudice allégué à l’euro symbolique,
En toute hypothèse :
— Condamner M. A au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral,
— Condamner M. A au règlement d’une somme de 2500 euros sur
le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’au versement d’une somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamner M. M A aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant notamment le coût du PV de constat établi par Maître R S le 4 avril 2019,
— Condamner le demandeur à l’action au paiement d’une peine d’amende civile, eu égard à la gravité de l’action en responsabilité injustifiée qui a été introduite par M. A, et dont l’effet est désastreux pour la sécurité et la santé des personnes (en dissuadant les témoins directs ou indirects de maltraitances d’alerter les autorités).
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. N F demande à la cour de :
— Confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BREST le 21 novembre 2018 ;
Et en conséquence,
-Débouter M. M A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M A à verser à M. N F la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BELLEIN ' CROGUENNEC – BELLEIN, Avocat sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
1°/ Sur la demande principale de dommages-et-intérêts formée par M. A
a. Sur le fondement juridique de la demande
M. A ne reproche pas à Mme X et à M. F le délit de dénonciation calomnieuse prévu et réprimé par l’article 226-10 du code pénal. Comme il est parfaitement libre de le faire, il fonde sa demande indemnitaire uniquement sur la commission d’une faute civile, résultant
de la plainte du 4 août 2014 que Mme X et M. F ont déposée devant le conseil départemental de l’Ordre des infirmiers puis maintenue devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne avec selon lui, l’intention de lui nuire et à tout le moins avec une légèreté blâmable.
C’est à tort que Mme X excipe de l’inadéquation du fondement juridique retenu par l’appelant à l’appui de sa demande. Ce moyen inopérant sera rejeté.
b. Sur la responsabilité délictuelle de Mme X et M. F
Aux termes des dispositions de l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration d’une faute à l’origine d’un préjudice direct et certain.
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Contrairement à ce que soutient M. A, la charge de la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité lui incombe.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-et-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Par ailleurs, il est admis que la témérité d’une plainte est à elle seule susceptible d’engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La dénonciation téméraire est constitutive d’une faute civile dont les éléments se distinguent du délit de dénonciation calomnieuse et de l’abus d’ester, en ce que la mauvaise foi est indifférente.
Pour caractériser la témérité d’une plainte, il suffit d’établir que les faits dénoncés étaient inexacts et que le plaignant a agi avec une légèreté blâmable sans étayer ses accusations par des éléments sérieux et sans égard aux éventuels dommages qu’elles peuvent causer.
En l’espèce, M. A soutient vainement que la plainte déontologique du 4 août 2014 n’aurait eu d’autre but que de faciliter son éviction de la structure, de s’assurer qu’il ne puisse plus travailler et qu’il ne parte pas avec ses patients et enfin, d’obtenir une condamnation disciplinaire pour ne pas avoir à lui régler ses parts sociales, en vertu des statuts de la société.
Certes, la plainte ordinale du 4 août 2014 est intervenue seulement un mois après que les autres associés lui aient demandé via leur avocat, de céder ses parts sociales, en invoquant la mésentente au sein du cabinet.
Cette mésentente résulte effectivement des pièces produites, sans toutefois que la responsabilité de cette situation puisse être exclusivement imputée aux intimés. En tout état de cause, le lien allégué par M. A entre la procédure de séparation des associés et la plainte déposée n’est pas démontré.
Premièrement, il ressort des auditions par les services de police de Mme Z et de M. E que les tensions dans le cabinet étaient bien antérieures à la démarche de séparation et à la plainte ordinale. Mme Z évoque des altercations dès 2013 avec M. A sur l’organisation des tournées. M. E décrit un comportement de plus en plus agressif, dès le début de l’année 2014.
Deuxièmement, M. F et Mme X ont maintenu leur plainte jusqu’à l’audience disciplinaire du 30 juin 2016 alors même que dès le 31 octobre 2014, la séparation était effective, les parts sociales étant cédées.
Troisièmement, il est observé que le courrier du cabinet FIDAL du 4 juillet 2014 émane également de M. T U ( qui était co-gérant du cabinet), lequel n’a pas signé la plainte adressée à l’Ordre, ce qui montre l’indépendance de ces deux procédures.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. A, aucune clause dans les statuts de la société ne prévoit, en cas de condamnation déontologique, l’exclusion de l’associé sans lui payer ses parts sociales. M. A a d’ailleurs quitté le cabinet rempli de ses droits, dans les même conditions que M. Q U qui est parti en même temps que lui.
M. A V donc à démontrer que la procédure disciplinaire aurait été initiée afin de servir les intérêts de ses associés dans le cadre de la procédure de séparation. Aucune pièce ne corrobore la « cabale » qu’il dénonce.
En revanche, il est établi que c’est à la faveur de son arrêt maladie prolongé que les associés ont recueilli les propos de certains patients.
Il ressort ainsi des pièces produites que Mme X, M. F, Mme Z et M. E ont dénoncé ensemble, le 4 août 2014, des faits de maltraitance auprès du président du conseil départemental de l’ordre des infirmiers alors qu’ils disposaient notamment des éléments suivants :
— dès le 1er août 2014, le témoignage écrit de Mme H W, handicapée de naissance et nécessitant des soins infirmiers deux fois par jours, dans lequel elle indique : « qu’au niveau des soins, il faut tirer délicatement sur les pansements, or M AA très fort, à la limite pour que ça me fasse mal. Il respectait à peu près les soins à faire mais en me faisant mal. Il oubliait souvent de me mettre ma poche d’hydratation en route or je ne peux pas m’hydrater toute seule. » Son assistante de vie, Mme G, confirme que « M. A a souvent tenu des propos injurieux envers H ». Le 18 septembre 2014, Mme H W a « porté plainte pour maltraitance » à l’encontre de M. A devant le conseil de l’Ordre, pour violences verbales, violences physiques, violences morales. Elle a ensuite réitéré ses propos dans sa plainte du 9 octobre 2014, auprès des services de police.
— dès le 23 juillet 2014, le témoignage écrit de Mme D, relatant que M. A s’était montré brusque lors des soins : « lorsque M. A m’a mis mes bas de contention, il a tiré violemment dessus et m’a fait mal . En plus, il n’a jamais été aimable, voire méchant (…) ».
Par la suite, celle-ci a porté plainte auprès du conseil de l’ordre des infirmiers pour violences physiques et verbales. Elle également été entendue par les services de police et a déposé une plainte pénale contre M. A le 13 octobre 2014 en précisant « courant juin 2014, il a tiré tellement fort sur le bas que ça en a fait une plaie à varice, à la place du bouton. J’ai eu un traitement pendant trois semaines (') Il était brute. J’avais peur de lui. »
— dès le 18 juin 2014, la lettre de Mme I dans laquelle elle demandait au cabinet que les soins de sa mère, Mme J, ne soient plus assurés par M. A dont elle n’était pas satisfaite, en précisant que sa mère âgée et invalide s’était sentie insultée après que M. A lui ait dit sur un ton agressif « sale bonne femme, je ne veux plus voir ta tête » avant de sortir en claquant la porte. Ce que Mme J a confirmé lors de son audition par les services de police le 9 septembre 2014.
— dès le 6 juillet 2014, la lettre de M. AB AC dans laquelle il explique s’être senti insulté par les propos de M. A, lequel a refusé de lui faire ses soins en lui disant « pour moi, vous êtes une erreur ! »,
— les époux K témoignent avoir avisé le cabinet de leurs inquiétudes à l’égard de M. A qui s’occupait de leur mère et belle-mère, Mme AD AE, décédée le […]. Ils exposent avoir constaté que cette dernière, atteinte de la maladie d’Alzeimer, était très stressée et apeurée après les interventions de M. A, ce qui n’était pas le cas avec les autres infirmiers. En outre, Mme K expose avoir été alertée par un petit hématome sur la lèvre de sa mère, qui lui avait été expliqué par un choc sur la barrière du lit. Elle ajoute que sa démarche de plainte auprès du cabinet avait provoqué la fureur de M. A qui les avait contactés par téléphone « en hurlant et en tenant des propos totalement inappropriés et à la limite du savoir-vivre ».
— la lettre non datée de M. AL-AF B dans laquelle il rapporte les propos de son frère, AF B lequel, malvoyant et très dépendant (ne s’alimente que par sonde gastrique la nuit) lui a confié avoir été plaqué au lit brutalement et avoir reçu une gifle ainsi qu’un coup sur le bras de la part de M. A. M. AF B a réitéré ses propos devant Mme Z qui les a enregistrés et dont la teneur a été constatée par huissier de justice aux termes d’un procès-verbal de constat du 4 avril 2019. Il a également déposé plainte pour ces faits auprès des services de police le 17 octobre 2014.
— Dès le mois d’avril 2014, le cabinet a été avisé d’un incident avec le service d’hospitalisation à domicile ( HAD). Mme AG AH relate avoir été agressée et menacée verbalement par M. A.
Il convient de rappeler que la preuve de faits purs et simples peut se faire par tous moyens et notamment par de simples témoignages, dont il appartient au juge d’apprécier la force probante.
En l’espèce, il n’est pas démontré que ces témoignages auraient été obtenus par les plaignants de manière déloyale auprès des patients ou de leurs familles. La cour n’a relevé aucune similarité suspecte dans les témoignages qui lui sont soumis. Ainsi, aucun élément ne permet de douter de leur sincérité.
En outre, comme l’a justement relevé le tribunal, ces courriers ont été initialement établis en vue d’être produits au cours de la procédure disciplinaire. N’ayant pas été établis en vue de leur production en justice, ils n’avaient pas à répondre aux formalismes de l’article 202 du code civil, ce qui ne les rend pas pour autant irrecevables ou dénués de toute force probante. Il est d’ailleurs observé que M. A n’a pas été au bout de son raisonnement puisqu’il n’a pas sollicité que ces pièces soient écartées des débats.
Dès lors, il ressort suffisamment des pièces produites par Mme X et M. F que leur plainte, soutenue par deux autres associés (Mme Z et M. E), s’appuyait sur un ensemble de témoignages concordants et circonstanciés dont il ressortait des humiliations, des insultes, des négligences graves dans les soins, de la brutalité voire de la violence physique envers certains patients, de tels faits répondant bien à la notion très large et protéiforme de maltraitance. Ils démontrent en outre que certains patients ont réitéré leurs déclarations en déposant plainte tant auprès du conseil de l’Ordre que des services de police, ce qui ne pouvait que conforter la crédibilité et le sérieux des faits dénoncés.
C’est à tort que M. A estime que la fausseté des faits doit se déduire du classement sans suite de la procédure pénale et du rejet de la plainte ordinale par la chambre disciplinaire.
D’une part, il est admis que la fausseté des faits dénoncés ne peut se déduire d’un classement sans suite « pour infraction insuffisamment caractérisée » décidé par le ministère public, au regard de la
part d’opportunité que revêtent de telles décisions.
D’autre part, la cour observe que l’échec de la procédure disciplinaire tient essentiellement :
— au fait que M. B, Mme C et Mme D ne se sont pas déplacés devant le conseil de l’Ordre, ce qui a conduit ce dernier à prononcer la caducité de leurs plaintes. M. A ne peut cependant sérieusement déduire la fausseté des faits dénoncés du fait que ces patients n’ont pas soutenu leurs allégations devant le conseil de l’Ordre, alors qu’il est établi que ces derniers, lourdement handicapés, n’étaient pas physiquement en mesure de se déplacer.
— au classement sans suite de la procédure pénale alors que cette décision n’est pas en soi, une preuve de l’inexistence ou de la fausseté des faits dénoncés.
— au désistement de Mme Z et de M. E, quatre jours avant l’audience devant la chambre disciplinaire. Toutefois, les courriels adressés à l’Ordre en 2014, les termes de leurs auditions respectives par les services de police, le rôle de Mme Z dans le recueil de la parole de M. AF B et le maintien pendant plus de deux ans de leur plainte sont autant d’éléments qui ne permettent pas d’interpréter leur désistement, dont les circonstances sont ignorées, comme une preuve du caractère mensonger des faits qu’ils ont contribué à dénoncer.
Ainsi, la motivation retenue par la chambre disciplinaire ne permet-elle pas d’établir la fausseté des faits dénoncés.
Enfin, M. A produit nombre de pièces faisant état de ses qualités humaines et professionnelles reconnues. Toutefois, comme l’a justement relevé le tribunal, ces pièces ne sont pas de nature à contredire le contenu des témoignages adverses, M. A ayant très bien pu se comporter ainsi avec seulement certains patients et à un moment précis de sa vie professionnelle.
Au total, Mme X, M. F, Mme Z et M. E disposaient de témoignages suffisamment nombreux, circonstanciés, concordants et graves pour être pris au sérieux. C’est en considération de ces éléments préoccupants pouvant répondre à la notion de maltraitance et dont la fausseté n’a pas été démontrée qu’ils ont saisi leur instance disciplinaire, conformément à leurs obligations légales et déontologiques.
L’intention de nuire ou la mauvaise foi des intimés n’est pas établie et aucun élément ne permet de caractériser la témérité de la plainte ordinale qu’ils ont déposée.
Enfin, le fait d’avoir maintenu cette plainte au delà de la phase de conciliation devant le conseil interdépartemental de l’Ordre n’est pas davantage fautif.
En effet, au regard des plaintes pénales parallèlement déposées par les patients qui n’avaient pas pu, en raison de leur état de santé, se déplacer devant le conseil de l’Ordre, les intimés étaient fondés à considérer que leur plainte restait pertinente et méritait d’être examinée par la chambre disciplinaire. Au surplus, il n’est pas établi que ces derniers auraient eu connaissance du classement sans suite de la procédure pénale, dont la date n’est d’ailleurs pas connue. Aucun « acharnement » n’est donc caractérisé. Il est d’ailleurs observé que les intimés ne se sont pas présentés à l’audience du 30 juin 2016 et qu’ils n’ont pas relevé appel de la décision de la chambre disciplinaire. En outre, la cour a vainement cherché trace d’une plainte pénale de la part de Mme X et de M. F, en rapport avec les faits dénoncés. Les seules plaintes produites sont celles relatives à l’altercation du 5 septembre 2014 dont les suites ne sont indiquées par aucune des parties.
En l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de Mme X et de M. F, M. M A ne peut être que débouté de sa demande de dommages-et-intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2°/ Sur les demandes reconventionnelles de Mme X, objet de l’appel incident
a. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral
Mme X forme appel incident de ce chef et réitère ses demandes de première instance. Cependant, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention dans ses conclusions et ne justifie par aucune preuve des préjudices allégués.
Le jugement ayant rejeté cette demande ne peut qu’être confirmé.
b. Sur la demande de prononcé d’une amende civile
Il n’appartient pas à Mme X de former une telle demande qui relève de l’appréciation de la juridiction saisie. En l’espèce, aucun élément ne justifie le prononcé d’une amende civile en application de l’article 32-1 ou 559 du code de procédure civile.
Le jugement ayant rejeté cette demande sera confirmé.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement ayant condamné M. A aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande ainsi qu’à payer à Mme X et à M. L la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera confirmé.
Il est rappelé que les frais de constat d’huissier ne sont pas des dépens dont la liste est limitativement énumérée par l’article 695 du code de procédure mais relèvent des frais irrépétibles lesquels sont indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A, qui succombe de nouveau en cause d’appel en toutes ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à régler à M. F et à Mme X la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Lui-même sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Brest, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. M A de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. M A à payer à M. N F la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. M A à payer à Mme O P épouse X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. M A aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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