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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 23 mars 2022, n° 21/09497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09497 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 décembre 2018, N° 17/02058 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 23 MARS 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09497 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVOO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/02058
Arrêt rendu le 08 septembre 2021 – Cour d’appel de Paris – Chambre 6-4
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462, 463, 464 du code procédure civile, l’affaire a été examinée par Monsieur Bruno BLANC, président, qui en a rendu compte à Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère et Madame Florence MARQUES, conseillère.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’arrêt rendu par la chambre 6-4 de la cour d’appel de Paris le 08 septembre 2021 dans le litige opposant Monsieur Y X et la SA AIR FRANCE ;
Vu la requête formulée par Maître BURET, Conseil de la société AIR FRANCE reçue le 19 novembre 2021 en rectification d’erreur matérielle ;
Vu les observations des parties ;
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Considérant que ce n’est qu’en cours de procédure – concomitamment à la plaidoirie du 16 juin 2021
- le 10 mai 2021, que monsieur X a fait des demandes nouvelles au titre d’un rappel de différentes indemnités liées à la rupture de son contrat prononcée pour inaptitude en 2020 ;
Que dès lors, le rappel d’indemnité de licenciement et l’indemnité de préavis auxquels il a été fait droit, ne peut produire des intérêts depuis 2017, alors qu’à cette date, non seulement elles n’avaient pas été demandées, mais quand plus elles n’étaient pas dues ;
Qu’il y a donc une erreur matérielle qu’il convient de rectifier ;
Qu’il convient donc de rectifier le dit arrêt en mettant en conformité la motivation avec le montant alloué dans le dispositif de l’arrêt et de laisser les dépens de rectification à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la rectification de la motivation de l’arrêt de la chambre 6- 4 de la Cour d’appel de Paris en date du 08 septembre 2021 ;
Fait droit à la demande de la société Air France et supprime le paragraphe suivant :
« Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la
société Air France devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale,
avec capitalisation des intérêts ; '' dans le dispositif de l’arrêt rendu le 8 septembre 2021 RG 19/00430 ;
Dit que la présente décision sera jointe à la minute rectifiée ;
Laisse les dépens de rectification à la charge du Trésor Public.
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