Infirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 1er déc. 2021, n° 19/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01372 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers, 9 octobre 2018 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société URSSAF DE BOURGOGNE c/ S.A.R.L. LE PACIFIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL ELEXIA – C. BLANCH – J. MONTEIRO
EXPÉDITIONS à :
S.A.R.L. LE PACIFIC
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NEVERS
ARRÊT du : 1er DECEMBRE 2021
Minute n°552/2021
N° RG 19/01372 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F5IH
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NEVERS en date
du 09 Octobre 2018
ENTRE
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par M. Julien RAMIREZ, en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE PACIFIC
Maizières
[…]
Représentée par Me Martine GONCALVES de la SELARL ELEXIA – C. BLANCH – J. MONTEIRO, avocat au barreau de NEVERS
PARTIE AVISÉE :
MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 SEPTEMBRE 2021.
ARRÊT :
— Contradictoire, avant dire droit.
— Prononcé le 1er DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
À la suite d’un contrôle mené durant la nuit du 18 au 19 avril 2015, l’URSSAF Bourgogne a adressé, le 27 juillet 2016, à la société Le Pacific gérant une discothèque, une lettre d’observations retenant un manquement aux règles sur le travail dissimulé et comportant un rappel de cotisations d’un montant de 25'325 euros outre 7'324 euros de majorations complémentaires.
Après avoir recueilli les observations de la société Le Pacific, l’URSSAF lui a adressé une nouvelle lettre d’observations le 16 septembre 2016.
Le 8 novembre 2016, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure d’un montant de 34'234 euros.
La société Le Pacific a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a rejeté implicitement son recours, avant de prononcer une décision explicite de rejet le 23 mai 2017.
Le 10 mars 2017, la société Le Pacific a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre aux fins de contester la décision de redressement et la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a:
— annulé le redressement notifié à la société Le Pacific par l’URSSAF Bourgogne suite au contrôle opéré dans la nuit du 18 au 19 avril 2015,
— annulé en conséquence la lettre de mise en demeure adressé par l’URSSAF Bourgogne à la société Le Pacific et datée du 8 novembre 2016,
— condamné l’URSSAF Bourgogne à payer à la société Le Pacific la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 20 novembre 2018, l’URSSAF Bourgogne a interjeté appel du jugement en ce qu’il a:
— annulé le redressement notifié à la société Le Pacific par l’URSSAF Bourgogne suite au contrôle opéré dans la nuit du 18 au 19 avril 2015.
— annulé en conséquence la lettre de mise en demeure adressé par l’URSSAF Bourgogne à la société Le Pacific et datée du 8 novembre 2016.
— condamné l’URSSAF Bourgogne à payer à la société Le Pacific la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF Bourgogne demande à la Cour de:
— infirmer en tous points le jugement déféré.
— valider la procédure de contrôle engagée à l’encontre de la société Le Pacific.
— dire que les réclamations formulées dans sa lettre d’observations du 16 septembre 2016 sont parfaitement fondées.
— confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Bourgogne du 23 mai 2017.
— valider la mise en demeure du 8 novembre 2016 pour son entier montant, soit la somme de 34'234 euros (24'410 euros de cotisations et contributions + 7'323 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé + 2'501 euros de majorations de retard initiales).
— condamner la société Le Pacific à lui payer cette somme totale de 34'234 euros.
— débouter la société Le Pacific de toutes autres prétentions, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Le Pacific demande à la Cour de:
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— condamner l’URSSAF de Bourgogne à lui payer une somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
— dire et juger la société Le Pacific recevable et bien fondée en son recours.
En conséquence,
— débouter l’URSSAF de Bourgogne de toutes ses demandes formées à son encontre.
— condamner l’URSSAF de Bourgogne à lui payer une somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR CE, LA COUR:
La nullité du redressement est soulevée par l’intimée qui allègue l’absence de preuve du consentement de deux salariés à leur audition, au regard des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du Code du travail.
L’URSSAF allègue que les fiches de contrôle figurant en annexe n° 2 et 13 du procès-verbal de travail dissimulé sont signées par les salariés concernés, mais ces documents n’ont pas été produits aux débats. Il convient donc, avant dire droit, d’ordonner la réouverture des débats afin que l’URSSAF produise ces documents utiles à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS:
Avant dire droit;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 25 janvier 2022 à 9 heures afin que l’URSSAF de Bourgogne produise aux débats:
— l’annexe n° 2 du Procès-verbal de travail dissimulé: fiche de contrôle complétée par Mme X Y lors du contrôle du 18 au 19 avril 2015;
— l’annexe n° 13 du Procès-verbal de travail dissimulé: fiche de contrôle complétée par M. Z A lors du contrôle du 18 au 19 avril 2015;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation régulière des parties à ladite audience;
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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