Infirmation partielle 28 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 28 mai 2019, n° 18/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01183 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 31 janvier 2018, N° 2015F02092 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thérèse ANDRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN c/ SAS DEMOLIN NORMANDIE, Société CATLIN INSURANCE COMPANY LTD, LA SOCIETE DEMOLIN-SARM, Syndicat 382 DES LLOYD'S, SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, SARL MECANIQUE MARINE VINCENT MARIE, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DP
Code nac : 50D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2019
N° RG 18/01183 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SGBT
AFFAIRE :
SASU SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN
C/
B X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 31 Janvier 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 2015F02092
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Claire RICARD,
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, Me Emmanuel MOREAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1859116
Représentant : Me Geneviève MAILLET, Plaidant, substitué par Me Antoine BERNHEIM, avocat au barreau de Marseille
APPELANTE
****************
Monsieur B X
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018067 – Représentant : Me Henri JEANNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0480
SARL MECANIQUE MARINE G H
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 4918
Représentant : Me Gildas ROSTAIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429 substitué par Me DAGONNEAU
Syndicat 382 DES LLOYD’S géré par Hardy (Underwritign Agencies) Ltd, représentée en France par la société Lloyd’s France SAS ayant son siège […].
[…]
[…]
LONDRES
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018067 – Représentant : Me Henri JEANNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0480
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS I
N° SIRET : PAR IS
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018067 – Représentant : Me Henri JEANNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0480
Société K L M LTD
[…]
[…]
ROYAUME-UNI
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018067 – Représentant : Me Henri JEANNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0480
SAS DEMOLIN NORMANDIE venant aux droits de la société DEMOLIN-SARM
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20188140 – Représentant : Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208 par Me PEREAULT
SA ZURICH L PUBLIC LIMITED M
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20188140 – Représentant : Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208 par Me PEREAULT
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur E F, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur E F, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Internationale des Moteurs A (la société « A ») fabrique et vend des moteurs destinés à
équiper des bateaux.
La société Demolin Normandie (la société « Demolin ») achète et revend ces moteurs. Elle est assurée par la
société Zurich L Public Limited M au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
La société Mécanique Marine G H (la société « Mécanique Marine ») installe ces moteurs à bord des
navires.
M. B X (M. X), patron pêcheur, possède deux chalutiers dénommés "[…]" et
« Corydalis ». Il est assuré au titre de son activité professionnelle par le […], la société AXA
Corporate Solutions I et la société K L M Limited.
En novembre 2011, il a commandé par l’intermédiaire de la société Demolin , un moteur A (type
12M262) pour un prix de 105'500 €, livré en décembre 2011. Ce moteur a été installé, par la société
Mécanique Marine, sur le chalutier "[…]" dans le courant du mois d’août 2012.
M. X a établi, le 31 mai 2013, un rapport de mer relatant une panne du moteur, survenue le 29 mai, en
pleine pêche, obligeant un autre chalutier à remorquer le "[…]" jusqu’à Cherbourg.
Le 4 avril 2014, M. X a appareillé de Cherbourg. En rade, le moteur du chalutier "[…]" s’est mis à
« dégazer » et la pompe à eau douce à fuir. La société Mécanique Marine lui a conseillé de faire demi-tour.
La société Mécanique Marine a changé la pompe à eau et installé une pompe d’occasion, puis une pompe
neuve. Le navire est reparti, puis après 35 heures de navigation, M. X a rencontré les mêmes problèmes.
Le chalutier a donc dû être pris en remorque par le « Corydalis » jusqu’à Cherbourg. La société Mécanique
Marine a alors constaté une présence d’eau dans les huiles, dans les caches culbuteurs et dans les bouchons de
vidange.
M. X a déclaré le sinistre à son courtier d’I la société Guian. M. Y , du cabinet Northwest, a
été désigné en qualité d’expert pour déterminer l’origine des avaries.
Le 15 avril 2014, une expertise amiable s’est tenue en présence d’un représentant de la société Demolin, d’un
technicien de la société A et d’un huissier de justice intervenu les 15 et 16 avril..
Le 27 juin 2014, une seconde avarie est survenue. Le chalutier a été de nouveau immobilisé et une nouvelle
réunion d’expertise a été organisée à Cherbourg le 7 juillet 2014.
Le technicien de la société A a demandé la modification des tuyauteries du refroidisseur d’air de
suralimentation. La société A a pris en charge les frais de remontage de ce refroidisseur.
Le 3 octobre 2014, une nouvelle avarie est survenue. Le moteur a perdu de la puissance et s’est mis à« dégazer »
en fumant anormalement. Le chalutier est rentré à quai à Cherbourg le 4 octobre à 4h30. Une nouvelle réunion
d’expertise a été organisée le 7 octobre 2014.
Les assureurs de M. X ont procédé à certains règlements.
Par actes des 23 octobre, 26 octobre et 27 octobre 2015, les assureurs de M. X et M. B X ont
assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre, au visa de l’article 1641 du code civil, la société A,
la société Demolin et son assureur, afin d’obtenir leur condamnation à les rembourser des indemnités versées
et des frais d’expertise ainsi qu’à payer à M. X certaines sommes.
Par acte du 15 avril 2016, la société Demolin a appelé en garantie la société Mécanique Marine.
Par jugement du 31 janvier 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la jonction des procédures
et,
— condamné, in solidum, la société A, la société Demolin ainsi que son assureur à payer aux sociétés
AXA Corporate Solutions I, K L M Limited, le […], la somme
de 104'582,11 € majorée des intérêts légaux à compter du 25 octobre 2015 et à M. X la somme de
28'651,42 € majorée des intérêts légaux à compter du 25 octobre 2015,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du
code civil,
— condamné in solidum les sociétés A, Demolin et son assureur à payer à M. X la somme de 50'000
€ à titre de dommages-intérêts,
— condamné, in solidum, les sociétés A, Demolin Normandie et son assureur à payer la somme de 2500
€ à chacune des sociétés AXA Corporate Solutions I, K L M Limited, le
[…] et la somme de 2000 € à la société Mécanique Marine au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— dit n’y avoir lieu exécution provisoire,
— condamné in solidum les sociétés A, Demolin et son assureur aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 20 février 2018 par la société Internationale des Moteurs A
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2018 par lesquelles la société Internationale des
Moteurs A demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et 1646 du code civil,
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu l’article 237 du code de procédure civile,
— réformer le jugement du 31 janvier 2018 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a débouté
la société Internationale des Moteurs A de ses demandes,
En conséquence,
A titre principal :
— dire et juger que le rapport d’expertise Y ne permet pas d’établir de lien de causalité certain entre le
dommage invoqué par les demandeurs et le moteur A de type […]
— dire et juger que les assurances et Monsieur X ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un vice caché
affectant le moteur A de type […]
— dire et juger que les assurances et Monsieur X ne rapportent pas la preuve de leur préjudice,
— Débouter les sociétés Axa Corporate Solutions, K L M Ltd, le syndicat , le Syndicat 382
des LLOYD’S géré par la société Hardy (Underwritng Agencies Ltd), Monsieur B X ainsi que la
société mécanique Marine de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— dire et juger qu’il n’est pas possible, à ce jour, de déterminer précisément l’origine de la survenance des
dommages allégués, ni même les responsabilités en cause ;
— dire et juger que la société Mécanique Marine, dont la responsabilité pourrait valablement être recherchée
dans ce litige, n’a pas assisté aux opérations d’expertise amiable de Monsieur Y ;
Par conséquent :
— désigner tel Expert qu’il lui plaira avec pour mission de:
— se rendre sur place, visiter les lieux, examiner le moteur A de type […] objet du litige ;
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les carnets de bord,
livre de quart, carnet d’entretien et toutes les pièces justifiant les interventions réalisées sur le moteur litigieux
depuis son montage par la société Mecanique Marine ;
— déterminer les causes des trois avaries respectivement survenues en date des 4 avril, 27 juin et 3 octobre
2014 sur le moteur A ;
— dire si ces avaries sont imputables à un défaut de construction, ou de montage/installation ou bien d’entretien
du moteur litigieux ;
— dire si le moteur vendu par la société Demolin et installé par la société Mecanique Marine était affecté par un
vice caché au moment de sa livraison ;
— dire si le montage réalisé par la société Mécanique Marine était conforme aux prescriptions du Constructeur
et, d’une manière générale, aux règles de l’art ;
— dire si le moteur litigieux était entretenu conformément aux spécifications du constructeur et aux règles de
l’art, et utilisé conformément à sa destination
— évaluer la valeur du préjudice subi par M. X du fait de la survenance des désordres ;
— faire les comptes entre les parties
— dire et juger que les coûts de l’expertise devront être intégralement supportés par les sociétés Axa Corporate
Solutions, K L M Ltd, le syndicat , le Syndicat 382 des Lloyd’s géré par la société Hardy
(Underwritng Agencies Ltd), Monsieur Z ainsi que la société Mécanique Marine,
En tout état de cause :
— dire et juger la société internationale des Moteurs A bien fondée à solliciter que les sociétés Demolin
et Mécanique Marine, prises en leur qualité respective de distributeur et d’installateur du moteur litigieux, la
garantissent intégralement et la relèvent indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son
encontre ;
— condamner solidairement les sociétés Axa Corporate Solutions, K L M Ltd, le syndicat ,
le Syndicat 382 des Lloyd’s géré par la société Hardy (Underwritng Agencies Ltd), Monsieur B X
ainsi que la société Mécanique Marine à verser à la société Internationale des Moteurs A la somme de
5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 1 er août 2018 par lesquelles la société Mécanique Marine G
H demande à la cour de
Vu l’article 1382 du code civil,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ainsi,
— débouter la société Demolin de toutes ses demandes à l’encontre de la société Mécanique Marine;
A titre subsidiaire,
— prendre acte des protestations et réserves de la société Mécanique Marine;
— condamner la société Demolin aux entiers dépens de l’instance;
— condamner la société Demolin à payer à la société Mécanique Marine la somme de 6.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2018, par lesquelles les sociétés Demolin Normandie et
Zurich L demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu le 31 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre,
Vu la déclaration d’appel de la sasu Moteurs A enregistrée le 21 février 2018,
Vu les articles 1231-1, 1353 et 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 3, 6, 9, 10 et 246 du Code de procédure civile,
A titre principal,
— constater l’inexistence d’une preuve irréfutable quant à la présence d’un défaut de fabrication affectant le
moteur A et d’un vice caché antérieur à la vente ;
— dire et juger qu’aucun des rapports de M. Y n’établit avec certitude que l’origine et la cause des
désordres résulteraient d’un défaut de construction dudit moteur
— dire et juger que l’accumulation de sel constatée sur le réfrigérateur d’air suralimenté découle d’un mauvais
montage et raccordement du moteur sur le bateau ;
— dire et juger que la responsabilité de la société Mécanique Marine, ès qualité d’installateur du moteur sur le
bateau et de mécanicien en charge de l’entretien de celui-ci, est nécessairement engagée ;
— constater que la première avarie au moteur ne s’est manifestée que près de 20 mois et 6585 heures de
navigation après l’installation du moteur, de sorte qu’un défaut d’entretien peut également expliquer la
survenance des désordres ;
— dire et juger qu’en l’absence de certitude quant à l’existence d’un vice caché, il y avait lieu de diligenter une
expertise judiciaire, pour établir de façon incontestable les causes, origine et imputabilités s’agissant des
désordres en présence ;
— constater en tout état de cause que la société Demolin n’était pas physiquement présente, ni lors de la vente
du moteur litigieux, ni lors de sa livraison, et encore moins à l’occasion de son installation et de sa mise en
service ;
— dire et juger par conséquent qu’elle n’était aucunement en mesure de connaître les vices du moteur, à
supposer même qu’ils eurent existé ;
— dire et juger que, dans l’hypothèse extraordinaire d’une condamnation, les sociétés Demolin et Zurich
L Plc ne peuvent être tenues qu’à la restitution du prix du moteur, et non pas au versement de sommes
au titre des dommages et intérêts ;
Par conséquent,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu l’existence d’un vice caché affectant le moteur
antérieurement à la vente, en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Mécanique Marine, en ce qu’il n’a
pas fait droit à la demande d’expertise judiciaire,
et en ce qu’il a condamné les sociétés Demolin et Zurich L, Plc au titre des désordres et du préjudice
subis par Monsieur X ;
— prononcer la mise hors de cause pure et simple des sociétés Demolin et Zurich L Plc dans le cadre
de l’instance d’appel ;
Statuant à nouveau,
— désigner un Expert judiciaire, lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, visiter les lieux, examiner le moteur A de type […] objet du litige ;
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les carnets de bord,
livre de quart, carnet d’entretien et toutes les pièces justifiant les interventions réalisées sur le moteur litigieux
depuis son montage par la société Mécanique Marine;
— déterminer les causes des trois avaries respectivement survenues en date des 4 avril, 27 juin et 3 octobre
2014 sur le moteur A;
— dire si ces avaries sont imputables à un défaut de construction du moteur, et/ou de montage/installation du
moteur sur le bateau, et/ou d’entretien du moteur au cours de son exploitation;
— dire si le moteur vendu par la société Demolin et installé par la société Mécanique Marine était affecté par un
vice caché au moment de sa livraison;
— dire si le montage réalisé par la société Mécanique Marine était conforme aux prescriptions du constructeur
et, d’une manière générale, aux règles de l’art ;
— dire si le moteur litigieux était entretenu conformément aux spécifications du constructeur et aux règles de
l’art, et utilisé conformément à sa destination ;
— évaluer la valeur du préjudice subi par Monsieur X du fait de la survenance des désordres ;
— faire les comptes entre les parties.
A titre subsidiaire,
— constater que le tribunal de commerce de Nanterre a pleinement omis de statuer sur les appels en garantie
formés par les sociétés Demolin et Zurich L Plc à l’encontre des sociétés Moteurs A et
Mécanique Marine ;
Et par conséquent,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas statué sur lesdits appels en
garantie;
— Statuant à nouveau,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Moteurs A et Mécanique Marine à
garantir et relever indemne les sociétés Demolin et Zurich L Plc des éventuelles condamnations qui
seraient par extraordinaire prononcées à son encontre en appel, ;
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fait droit à la demande de réduction du quantum de
la somme demandée par Monsieur X à titre de dommages et intérêts, et rapporté celui-ci à la somme de
50.000 €, en lieu et place des 210.000 € sollicités ;
— dire et juger en tout état de cause que cette somme ne peut valablement être mise à la charge des sociétés
Demolin et Zurich L Plc , qui ne peuvent être tenues qu’à la restitution du prix du moteur, à
l’exclusion de tous autres chefs de préjudices ;
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à verser aux Sociétés Demolin et Zurich L Plc la somme de
7.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel Moreau, Avocat au Barreau de Versailles.
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2019, selon lesquelles M. X, la société AXA
Corporate Solutions I, la société K L M Limited et ,le syndicat 382
Lloyds, demandent à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil et l’article 146 du code de procédure civile
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Demolin, Zurich L
Plc et A à payer à Monsieur X la somme de 28 651,43 € et à payer aux sociétés AXA Corporate
Solutions I, la société K L M Limited et ,le syndicat 382 Lloyd’s la somme de
104 582, 11 €;
En outre,
— condamner in solidum les sociétés Demolin, Zurich L Plc et A à payer aux sociétés AXA
Corporate Solutions I, la société K L M Limited et ,le syndicat 382 Lloyd’s la
somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— recevoir Monsieur X en son appel incident,
Et en conséquence,
— réformer le jugement entrepris s’agissant des dommages et intérêts
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétés Demolin, Zurich L Plc et A à payer respectivement à
Monsieur X la somme de 203 000 € avec intérêts légaux à compter du 26 octobre 2015 et capitalisation
en application de l’ article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum les sociétés Demolin, Zurich L Plc et A à payer à Monsieur B
X la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur
les demandes des parties tendant à «donner acte », «constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne
constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la preuve du vice caché et la demande d’expertise judiciaire
La société A, qui a livré à M. X, par l’intermédiaire de la société Demolin le moteur du bateau,
conclut à l’infirmation du jugement qui l’a condamnée, contestant au visa de l’article 1315 , alinéa 1er, et de
l’article 1641 du code civil, l’existence d’un vice caché, soulignant à cet effet les incohérences des rapports
d’expertise, non contradictoires selon elle puisque ne résultant pas d’une expertise judiciaire. Elle met en cause
la responsabilité de la société Mécanique Marine à l’occasion de l’installation du moteur et pour défaut
d’entretien. Elle invoque la révélation tardive des désordres. Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise
judiciaire.
La société Demolin et son assureur font valoir que le moteur a fait l’objet d’une installation défectueuse dont la
société Mécanique Marine est seule responsable, qu’il n’a pas été correctement entretenu, que le vice prétendu
dont l’existence n’est pas certaine, ne s’est révélé que tardivement, qu’il existe des incohérences dans le rapport
de M. Y lequel est contradictoire avec celui de la société A.Elle sollicite de nouveau une expertise.
La société Mécanique Marine, au visa de l’article 1382 du code civil, sollicite la confirmation du jugement qui
a prononcé sa mise hors de cause. Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute en sa qualité d’installateur.
Elle fait sienne la conclusion de M. Y retenant la responsabilité « pleine et entière » de la société A
en sa qualité de fabricant.
M. X et ses co-assureurs, sollicitent la confirmation du jugement. Ils font valoir l’existence d’un vice
caché tenant à une erreur de montage en usine du circuit de refroidissement d’air, établie par l’expertise
contradictoire de M. Y. Ils exposent que la révélation prétendument tardive du vice s’explique par la
nature même du vice qui ne pouvait apparaître qu’après un certain temps de navigation. Ils précisent que le
moteur a bénéficié d’un entretien régulier. Ils s’opposent à la demande d’expertise cinq ans après les faits,
rappelant que l’expertise précédemment conduite était contradictoire et n’a fait l’objet d’aucune réserve ou de
contre expertise.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 146 du code civil stipule qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie
qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne
peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 147 du code civil dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la
solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Il est admis qu’un juge peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise amiable régulièrement communiqué
à la procédure, ouvert dès lors à la libre discussion contradictoire des parties, sans que la ou les parties qui
n’auraient pas participé à l’expertise puissent valablement invoquer son caractère non contradictoire, si les
conclusions de ce rapport sont corroborées par d’autres pièces du dossier.
Il est constant que le moteur A de type 12M26.2-A225 a été acheté neuf par M. X à la société
Demolin, puis livré par le fabricant, la société A, dans les locaux de la société Mécanique Marine pour
y être installé par cette dernière, au mois d’août 2012, dans les cales du chalutier "[…]" ( bon de
commande du 2 novembre 2011; bon de livraison du 28 novembre 2011; facture Demolin du 19 décembre
2011) et que ce moteur a connu des avaries successives le 31 mai 2013 puis le 4 avril 2014, le 27 juin 2014 et
3 octobre 2014 (rapports de mer de M. X des 31 mai 2013 puis 10 avril, 30 juin et octobre 2014 non
daté).
Les trois dernières avaries ont fait chacune l’objet d’une réunion d’expertise et d’un rapport de M. Y
(avarie du 4 avril 2014 : réunion du 15 avril 2014 et rapport du 3 juin 2014 ; avarie du 27 juin 2014 : réunion
du 7 juillet 2014 et rapport du 5 mars 2015 ; avarie du 3 octobre 2014 : réunion du 7 octobre 2014 et rapport
du 20 octobre 2014).
Chaque expertise amiable a été conduite par M. Y, (commissaire d’avaries, expert maritime) agissant
pour le compte des assureurs de M. X. Chaque réunion s’est tenue contradictoirement à l’égard de chaque
partie à l’exception de la société Demolin qui n’était pas représentée à la seconde réunion d’expertise, ainsi que
le révèlent les feuilles de présence de ces trois réunions émargées par les intéressés.
Il s’en déduit que cette expertise amiable a été menée contradictoirement, quand bien même l’expert n’a pas été
désigné judiciairement, la société Demolin ne faisant pas grief par ailleurs aux autres parties de son absence à
la seconde réunion d’expertise. Ainsi chacune des parties a eu la possibilité, avant même que le contentieux ne
s’engage, de faire valoir sa position à l’occasion de chacune des avaries.
Ces expertises sont corroborées par les photographies qui sont annexées au rapport d’expertise, par les trois
rapports de mer établis par M. X, par le constat d’ huissier de Me C des 15 et 16 avril 2014 et par le
rapport d’intervention du 7 juillet 2014 de la société A relatif à la deuxième avarie. Ces documents
décrivent les avaries successives et leurs symptômes, en cohérence avec les éléments consignés dans chacun
des rapports d’expertise de M. Y. En outre, un courriel du 6 juillet 2014 d’un expert maritime fait état
d’avaries similaires (échangeur d’air) survenues sur trois autres navires équipés du même moteur (à
Saint-J-de-Luz et Arcachon).Il est également versé aux débats un rapport d’étape (10 mai 2017) d’un expert
désigné par le tribunal de commerce de Lorient portant sur un moteur A de même type présentant des
défectuosités notamment sur les échangeurs.
La cour confirmera dès lors le caractère probant des rapports d’expertise amiable et des documents qui la
corroborent.
Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, sollicitée cinq ans après les
faits et alors que le moteur défaillant a fait, depuis, l’objet de réparation et d’une remotorisation.
Sur l’existence d’un vice caché
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que
l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice caché est celui qui existe antérieurement à la vente, ou à tout le moins qui existait en germe au
moment de la vente.
Les trois dernières avaries ont fait chacune l’objet d’une réunion d’expertise et d’un rapport de M. Y
(avarie du 4 avril 2014 : réunion du 15 avril 2014 et rapport du 3 juin 2014 ; avarie du 27 juin 2014 : réunion
du 7 juillet 2014 et rapport du 5 mars 2015 ; avarie du 3 octobre 2014 : réunion du 7 octobre 2014 et rapport
du 20 octobre 2014).
Au terme de la première expertise amiable tenue le 15 avril 2014, M. Y conclut le 3 juin 2014, à la
défectuosité de l’échangeur d’air bâbord du moteur, présentant une fuite associée à un dysfonctionnement
d’une purge: "La défectuosité de cette pièce d’origine, livrée neuve avec le moteur, ainsi que le non
fonctionnement de la purge inférieure de ce réfrigérant, ont entraîné les très importants dommages constatés
au moteur de propulsion". Ces dégâts ont été constatés par huissier (constats des 15 et 16 avril 2014). Il ajoute
que "les défauts constatés sur cet échangeur nous paraissent relever d’un vice propre affectant cet élément du
moteur depuis son installation. La responsabilité de la société des moteurs A, fournisseur de ce
moteur en août 2012, nous parait pleine et entière".
Au terme de la seconde expertise amiable du 7 juillet 2014, M. Y présente dans son rapport du 5 mars
2015, la cause de la seconde avarie de la façon suivante : "les endommagements que nous avons constaté sur
le réfrigérant d’air du PERE ARTHUR, ainsi que sur le collecteur et sur les culasses bâbord, nous paraissent
être la conséquence d’une fuite d’eau de mer au niveau de l’échangeur d’air de suralimentation bâbord".
Prenant en compte les commentaires apportés par le représentant de la société A (fiche d’intervention),
l’expert relève une anomalie dans le montage du circuit d’eau brute (eau de mer) qui aurait dû être installé en
amont des réfrigérants d’air de suralimentation (RAS)…. et non pas en aval, tel que montés sur le moteur
équipant le navire « PERE ARTHUR »." Nous pouvons donc en conclure que le montage effectué sur le
navire« PERE ARTHUR » n’était pas conforme à la spécification et aux plans de montage A. Il y a
lieu de noter néanmoins que ce montage correspond au montage réalisé sur le moteur avant sa livraison pour
installation sur le navire « PERE ARTHUR ». (M. Y) Il termine en précisant :" il nous apparaît que
l’installation fournie par les établissements A présentait d’origine une non-conformité majeure."
Au terme de la troisième expertise amiable du 7 octobre 2014, M. Y considère dans son rapport 20
octobre 2014 que les dommages constatés sur le moteur sont consécutifs à une "rupture d’une soupape qui a
entraîné la destruction complète d’une cylindrée de l’endommagement de la majeure partie du haut moteur" ;
que cette rupture trouverait son origine "très certainement au niveau d’une piqûre consécutive à une oxydation
ponctuelle. Nous avons retrouvé plusieurs points d’oxydation sur d’autres soupapes."
M. Y ajoute dans une lettre du 20 août 2015 que "cette oxydation à l’origine de ce troisième événement
est bien sûr la conséquence d’une fuite sur l’échangeur tribord …. s’agissant d’une rupture par corrosion sur une
soupape d’admission, il ne peut s’agir que d’une corrosion par apport salin dans le collecteur d’admission, qui
est lui-même en contact direct avec l’échangeur d’air de suralimentation d’un côté et de soupapes d’admission
d’air de l’autre côté.".
Les sociétés A et Demolin objectent que ces dommages sont consécutifs à un défaut d’installation et
d’entretien du moteur.
Aucun des rapports d’expertise amiable ne met pas en cause un défaut d’installation du moteur par la société
Mécanique Marine.
La société Demolin se fonde sur le rapport d’intervention de la société A établi le 2 juillet 2014 pour
rechercher la responsabilité de l’installateur en affirmant que l’accumulation de sel révélait un mauvais
montage du moteur par la société Mécanique Marine
La cour constate que ce rapport d’intervention consigne les défectuosités constatées sur l’échangeur d’air
bâbord mais également sur celui de tribord dont l’examen révèle une « corrosion importante par électrolyse » et
préconise son remplacement sans pour autant incriminer la société Mécanique Marine contrairement à ce que
soutient la société Demolin qui n’apporte aucun autre élément pour justifier de cette mise en cause.
La société A puise pour sa part dans le rapport d’expertise amiable du 5 mars 2015, des éléments
susceptibles, selon elle, de mettre en cause la responsabilité de l’installateur. Elle rappelle que les conditions
de vente de la société Demolin précisent que "… l’installation et la mise en service à bord du navire des
matériels vendus sont de l’entière responsabilité de l’acheteur….". Elle expose que M. Y a relevé que les
recommandations de la société A relatives à l’installation du moteur n’ont pas été suivies. Elle en déduit
que la responsabilité des désordres incombe à l’installateur, la société Mécanique Marine.
Cependant, la société A omet de rappeler que M. Y a précisé dans son rapport que ce défaut de
montage était d’origine ainsi que cela a été précédemment relevé ("…. le moteur qui a été livré était monté
ainsi par les établissements A et leur agent les établissements DEMOLIN. Il nous apparaît que
l’installation fournie par les établissements A présentait d’origine une non-conformité majeure.").
Les sociétés A et Demolin reprochent, en outre, aux rapports déposés par M. Y de présenter des
incohérences. Elles citent, comme seul exemple, le deuxième rapport qui ferait état selon elles de deux causes
différentes à l’origine des dommages : un défaut de construction et un défaut d’installation. Elles en déduisent
que la responsabilité encourue est différente, le défaut de construction engageant la responsabilité du fabricant
du moteur alors que le défaut d’installation engagerait la responsabilité de celui qui l’a installé.
Toutefois, il a été précédemment relevé que le défaut de construction mais aussi le défaut d’installation
incombaient exclusivement à la société A. Il s’en déduit qu’il n’existe aucune incohérence au sein du
rapport incriminé.
Les sociétés A et Demolin soutiennent également que les avaries seraient dues à un défaut d’entretien
du moteur. Elles déduisent l’existence d’un manque d’entretien de la présence, relevée par l’expert dans son
premier rapport, d’une couche de sel sur l’un des échangeurs d’air.
Aucun des trois rapports d’expertise amiable, ni même la fiche d’intervention de la société A, ne font
état d’un défaut d’entretien à l’origine ou ayant contribué aux dommages survenus.
Au contraire, il résulte de la lettre de M. Y du 5 mars 2015 que la société Mécanique Marine est
intervenue sur le moteur litigieux à plusieurs reprises entre le 29 mars 2013 et le 4 mars 2014 avant la
survenance de l’avarie du mois d’avril 2014. Elle a ainsi procédé au nettoyage des « turbos » et au remplacement
des joints de cache-culbuteur. Elle a démonté, nettoyé et remonté la pompe à eau de mer. Elle a déposé la
pompe eau douce, nettoyé celle-ci et les joints et remonté l’ensemble. Elle est intervenue sur la partie
hydraulique du moteur et a procédé au remplacement de 12 injecteurs. Il ne peut donc être reproché à
l’armateur un défaut d’entretien.
En revanche, la fréquence des interventions de cette société alors que le moteur est neuf conduit à s’interroger
sur la fiabilité dudit moteur.
Par ailleurs, la présence de sel est une anomalie non apparente qui ne se révèle qu’après dépose et démontage
de l’échangeur d’air.
Les sociétés A et Demolin succombent donc à démontrer qu’un défaut d’entretien serait à l’origine des
dommages survenus au moteur.
Les sociétés A et Demolin font aussi valoir que les désordres sont apparus près de 20 mois après
l’installation du moteur alors que si le moteur avait été effectivement défectueux, le prétendu vice aurait dû
affecter son fonctionnement dès les premières heures d’utilisation.
Il résulte des pièces qu’alors que le moteur était encore sous garantie constructeur (expirant au mois de
septembre 2013), le moteur a présenté une avarie dès le 31 mai 2013 (rapport de mer du même jour "le moteur
stoppe sur ses alarmes d’huile") conduisant M. X à solliciter, en vain, une extension de garantie (sa lettre
du 24 juin 2013). M. Y note dans son premier rapport que l’origine de cette avarie lui paraît être "la
conséquence du défaut d’origine sur l’échangeur d’air".
ll en résulte que la révélation du dysfonctionnement n’est pas tardive puisque les premières difficultés sont
apparues pendant la période de garantie, période pendant laquelle le constructeur lui-même estime possible la
survenance d’incidents qu’il se propose de corriger à ses frais. Par ailleurs l’expert relève dans son premier
rapport "les fuites constatées, l’accumulation très importante de sel au niveau du bac d’échangeur, prouve que
le phénomène n’est pas nouveau et que cet élément est très vraisemblablement fuyard depuis le neuvage [mise en service] du moteur".
En conséquence, les dommages survenus ne sont pas dus à un défaut d’entretien du moteur ou de son
installation mais sont directement consécutifs à un problème de conception, de montage et d’installation des
échangeurs d’air de suralimentation ([…], (fuyard affecté d’une purge inférieure défaillante) et tribord
(fuyard avec mauvais montage du circuit d’eau) du moteur A mis en service sur le chalutier "PERE
ARTHUR", présentant un vice chez le constructeur avant même la vente du moteur le rendant impropre à son
usage en ce que le vice affectant les échangeurs empêchait un fonctionnement normalement attendu d’un
moteur de marine.
La cour confirmera le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un vice caché.
Sur les responsabilités
La société A conteste le jugement en ce qu’il l’a reconnue responsable de l’existence d’un vice caché et
l’a condamnée, in solidum, avec la société Demolin à réparer les dommages consécutifs à l’existence de ce
vice caché. Elle sollicite sa mise hors de cause du fait de la responsabilité de la société Mécanique Marine à
l’occasion de l’installation et de l’entretien du moteur.
La société Demolin sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée ainsi que son assureur au titre
des désordres et du préjudice subis par M. X. Elle fait valoir qu’elle n’a pas participé activement à la
vente. Elle expose n’avoir ni livré, ni installé, ni réceptionné le moteur. Elle soutient qu’elle ne pouvait avoir
connaissance de l’existence d’un vice caché, qu’elle ne pouvait être considérée comme un professionnel
présumé connaître les vices du moteur. Elle sollicite sa mise hors de cause, la société Mécanique Marine étant
seule responsable du défaut d’installation et d’entretien du moteur, ou à défaut de dire que sa responsabilité
devrait être limitée à la seule restitution partielle du prix au visa de l’article 1644 dans sa version ancienne, et
1646 du code civil.
Elle fait également valoir, à titre subsidiaire, que le jugement a omis de statuer sur son appel en garantie,
pourtant fondé, à l’égard des sociétés A et Mécanique Marine.
La société Mécanique Marine sollicite la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause.
Sur ce
L’article 1644, dans sa rédaction ancienne, stipule que dans les cas des articles 1641 et 1643,
l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se
faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par des experts.
L’article 1645 prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la
restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur
L’article 1646 prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la
restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente
L’action en indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à
l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière
autonome.
Il est admis que le fabricant et le vendeur professionnel sont présumés connaître les vices affectant l’objet de
la vente. Le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même lorsqu’il a fait procéder
à une livraison directe de la chose par le fournisseur à son client.
La garantie contre les vices cachés se transmet automatiquement avec la chose.
La cour ayant écarté un défaut d’installation ou d’entretien du moteur dans la survenance des dommages,
confirmera la mise hors de cause de la société Mécanique Marine prononcée par les premiers juges.
La cour ayant retenu l’existence d’un vice caché affectant le moteur fabriqué et vendu par la société A
confirmera la décision des premiers juges qui ont retenu la responsabilité de cette dernière dans la survenance
des dommages au titre de la garantie des vices cachés.
La société Demolin qui ne conteste pas sa qualité de vendeur « officiel » du moteur ne saurait s’exonérer de sa
responsabilité au titre de la garantie des vices cachés due par le vendeur au motif qu’elle n’a pas participé
directement à la vente.
En effet, il résulte du bon de commande du moteur que la commande a été prise au nom de la société Demolin
auprès de la société A. Les conditions commerciales, en ce compris la garantie, ont été émises sur
papier à en tête de la société Demolin avec mention de l’adresse de son siège social. La facture du moteur
émise le 30 novembre 2011 par la société A et destinée à la société Demolin, porte comme adresse de
livraison le siège de la société Demolin. Un bon de livraison du moteur du 12 décembre 2011 porte l’entête de
la société Demolin avec pour destinataire M. X (pièce 3, rapport Y du 20 octobre 2014), même si,
dans les faits, le moteur a été livré, par commodité, dans les locaux de la société Mécanique Marine. La
facture du moteur du 19 décembre 2011 de la société Demolin porte également le nom de M. X comme
destinataire. Il n’est pas contesté que le prix en a été acquitté par ce dernier entre les mains de la société
Demolin.
La société Demolin a donc agi en qualité de vendeur professionnel et non comme simple intermédiaire. Elle
doit répondre de la garantie pour vice caché.
Il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats que M. X et ses assureurs n’ont pas entendu exercer
une action rédhibitoire ou estimatoire au visa de l’article 1644 du Code civil mais une action autonome en
indemnisation du préjudice subi. La société Demolin et son assureur ne peuvent donc leur opposer la
limitation de la garantie à la restitution partielle du prix en application de l’article 1644 ou 1646 du code civil.
L’ appel en garantie de la société Demolin ne peut prospérer à l’égard de la société Mécanique Marine qui a
été mise hors de cause.
Il est établi que la société A a vendu à la société Demolin un moteur affecté d’un vice caché.
La présomption irréfragable de connaissance du vice ne s’applique pas à l’acheteur professionnel, la société
Demolin. En l’espèce, le vice n’était pas facilement décelable ainsi que la cour l’a relevé dans un
développement précédent. La société Demolin et son assureur ont un intérêt direct et certain à agir à titre
personnel pour obtenir la réparation de leur préjudice. Ils sont bien fondés à appeler en garantie la société
A fabricant et vendeur initial du moteur défectueux.
La cour dira recevable cet appel en garantie de la société Demolin et de son assureur à l’égard de la société
A.
Sur le préjudice et sa réparation
Les sommes auxquelles ont été condamnés, in solidum, les sociétés A et Demolin et son assureur se
décomposent ainsi : 104 582,11 euros à titre de remboursement au profit des assureurs de M. X des frais
de réparation et d’expertise consécutifs aux trois avaries ; 28 651,42 euros au profit de M. X
correspondant au montant de la franchise contractuelle de l’I; 50 000 euros accordés à M. X à
titre de dommages et intérêts pour perte d’exploitation
sur les frais de réparation, d’expertise et de reprise de franchise
La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a condamné, in solidum, la société A et la société
Demolin ainsi que son assureur au montant du préjudice évalué , au titre des réparations et des frais
d’expertise, à la somme de 104 582,11 euros exposés par les assureurs de M. X, et à la somme de 28
651,42 euros, supportée par M. X seul, correspondant au montant de la franchise contractuelle de
l’I, ces montants justifiés n’étant contestés ni par la société A ni par la société Demolin et son
assureur.
sur les pertes d’exploitation
M. X sollicite devant la cour la réparation entière du préjudice qu’il estime avoir subi, le tribunal n’y
ayant fait droit que partiellement. Il fait valoir que le tribunal n’a pas pris en compte dans son appréciation la
particularité de la pêche « en boeuf » avec deux navires et un seul chalut, selon un temps limité de pêche
soumise à quota.
La société A conteste le préjudice réclamé par M. X au titre des pertes d’exploitation et accordé par
les premiers juges à hauteur de 50'000.€
La société Demolin et son assureur sollicitent le rejet des demandes indemnitaires de M. X, et, à titre
infiniment subsidiaire, la confirmation du jugement limitant à 50 000 euros les dommages et intérêts accordés
à M. X par les premiers juges, M. X ne rapportant pas la preuve d’un préjudice supplémentaire.
M. X sollicite la somme de 203 000 euros au titre de la perte d’exploitation consécutive aux avaries. Il
évalue sa perte d’exploitation par jour de pêche perdu à 3 500 €, retenant 58 jours de pêche perdus pour
l’année 2014 conduisant à la somme de 203'000 € (3500 x58).
Le montant de 3500 euros est justifié par une lettre de la Coopérative de Gestion des Pêcheurs du Cotentin du
27 février 2015 à laquelle est joint un décompte détaillé établi à la fois pour le chalutier "[…]" et le
chalutier « Corydalis ». La somme de 3500 € résulte d’une moyenne calculée sur les exercices 2012 et 2013.
Une attestation du cabinet d’expertise comptable KPMG du 26 juin 2017 confirme, après avoir effectué les
vérifications comptables nécessaires, que le montant de la perte financière durant la période d’immobilisation
du navire "[…]" peut être estimée à 3500 € par jour de mer sur les exercices 2012 / 2013.
Il n’est pas contesté que M. X a maintenu, pour l’année 2014, l’organisation de son mode de pêche à deux
navires pour un seul chalut (chalutage en « boeuf »), méthode suivie pendant les années 2012 et 2013, de sorte
que si l’un des navires est en panne l’autre ne peut plus travailler.
La cour retiendra le montant de 3500 € au titre de la perte d’exploitation par jour de pêche perdu.
M. X affirme avoir perdu 58 jours de pêche en 2014 sur la période d’avril, juillet et octobre. Il produit à
cet effet l’ensemble des factures du mareyeur (« Marée du Contentin. ») pour l’année 2014. Chaque facture
mentionne la date des arrivages et donc des journées de pêche. L’examen comparatif du nombre de sorties
pour chacun des mois encadrant les mois d’avril, de juillet et d’octobre, conduit à fixer la moyenne des sorties
respectivement à 14 pour les mois de mars et mai, à 18 pour les mois de juin et août, et à 17 pour les mois de
septembre et novembre. Au regard des sorties effectuées au mois d’avril (6), au mois de juillet (18) et au mois
d’octobre (2), la cour estime que le nombre de jours de pêche perdus est évalué à 23 jours.
La cour retiendra un montant de 80'500 € (23 jours x 3500 euros) à titre de dommages et intérêts pour perte
d’exploitation infirmant sur ce point, (mais uniquement sur le quantum,) le jugement entrepris.
La société A devra garantir la société Demolin et son assureur de l’ensemble des
condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière et de son assureur.
Le jugement est confirmé en ses autres dispositions non contestées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les indemnités de procédure.
Il est équitable de condamner in solidum la société A et la société Demolin ainsi que son assureur, à
verser la somme de 2500 € à M. X ainsi qu’à chacun de ses co-assureurs, et la somme de 5000 € à la
société Mécanique Marine.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 janvier 2018 en ses dispositions sauf en ce
qu’il a fixé à 50'000 € le montant des dommages-intérêts au titre des pertes d’exploitation subies par M. X
Statuant à nouveau,
Condamne, in solidum, la société Internationale des Moteurs A, la société Demolin Normandie et son
assureur la société Zurich L Plc à payer à M. B X la somme de 80'500 € à titre de
dommages-intérêts pour pertes d’exploitation,
Et y ajoutant,
Dit que la société la société Internationale des Moteurs A devra garantir la société Demolin Normandie
et son assureur la société Zurich L Plc de l’ensemble des condamnations mises à leur charge,
Condamne in solidum, la société Internationale des Moteurs A, la société Demolin Normandie et son
assureur la société Zurich L Plc à payer la somme de 2500 € à M. X ainsi qu’à la société AXA
Corporate Solutions I, la société K L M Limited, le […], pour
chacune, et la somme de 5000 € à la société Mécanique Marine sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
Condamne in solidum, la société Internationale des Moteurs A, la société Demolin Normandie et son
assureur la société Zurich L Plc aux dépens d’appel,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
— signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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