Infirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 17 mars 2022, n° 20/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01711 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01711 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-HX7T
SL – NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
25 mai 2020
RG :19/00252
Z
C/
[…]
Grosse délivrée
le 17/03/2022
à Me Marion TOUZELLIER
à Me Michel DISDET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 17 MARS 2022
APPELANTE :
Madame D-E Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marion TOUZELLIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005367 du 29/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
[…], société anonyme inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 358 457 847 dont le siège social est situé sis
[…]
[…]
Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme D-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme D-Pierre FOURNIER, Présidente, le 17 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme D-E Z épouse X a effectué une cure à l’établissement thermal de Balaruc-les-Bains pour la période du 26 octobre 2015 au 14 novembre 2015. Exposant avoir glissé le 31 octobre 2015 sur le sol mouillé et humide en se rendant à la piscine du centre thermal et estimant que les mesures de sécurité n’ont pas été respectées dans cet établissement, Mme Z a, par acte du 28 août 2017, assigné celui-ci devant la juridiction des référés d’Avignon aux fins de voir désigner un expert et obtenir une provision.
Par ordonnance du 2 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance d’Avignon a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur A B.
L’expert a rendu son rapport le 25 janvier 2018.
Par acte du 16 novembre 2018, Mme Z a assigné la société publique locale d’Exploitation des Thermes de Balaruc-les-Bains (ci-après la SPLETH de Balaruc-les-Bains) aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 11 658 euros tous préjudices confondus sur le fondement de l’article 1147 du code civil et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le juge de la mise en état a proposé une médiation judiciaire laquelle n’a pas abouti.
Retenant qu’il n’était pas démontré que l’établissement thermal avait failli à son obligation de moyens de garantir la sécurité des curistes, le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement contradictoire du 25 mai 2020, a débouté Mme D-E Z de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 16 juillet 2020, Mme Z a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 octobre 2020 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour d’infirmer l’intégralité du jugement déféré et de :
- dire que la SPLETH de Balaruc-les-Bains a commis un manquement contractuel à son obligation de sécurité de résultat en raison d’une défaillance dans l’organisation ou le fonctionnement de l’établissement ou d’une inadaptation de l’installation mise à disposition ;
- dire que le manquement contractuel a causé de manière directe et certaine le préjudice subi par elle, résultant de l’accident survenu le 31 octobre 2015 ;
- dire la SPLETH de Balaruc-les-Bains entièrement responsable du préjudice souffert par elle;
En conséquence,
- condamner la SPLETH de Balaruc-les-Bains à lui porter et payer la somme totale de 11 911,79 euros répartie comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 1 733,05 euros ;• Souffrances endurées : 6 000 euros ;• Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;• Assistance par tierce personne : 1 178,74 euros ;•
- condamner la SPLETH de Balaruc-les-Bains à porter et lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, outre les entiers dépens liés à l’instance.
Elle fait essentiellement valoir que le centre thermal a commis un manquement contractuel à son obligation de sécurité de résultat en raison d’une défaillance dans l’organisation ou le fonctionnement de l’établissement mais également d’une inadaptation de l’installation mise à disposition. Elle précise que le sol sur lequel elle a chuté en sortie d’ascenseur était inadapté et non conforme dans la mesure où l’aspiration des sols à cette période n’était pas efficiente, les sécheurs et aspirateurs ne fonctionnant pas. Elle considère que ce manquement lui a causé de manière directe et certaine le préjudice par elle subi résultant de l’accident survenu le 31 octobre 2015 et que l’établissement en est donc responsable sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 décembre 2020 auxquelles il sera également renvoyé, l’intimée demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris ;
- juger que Mme X succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombe de la matérialité des faits invoqués, d’un manquement de sa part et d’un lien de causalité avec son préjudice ;
En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire ;
- juger que le comportement fautif de la victime engage sa responsabilité à hauteur de 50 % ;
- retenir comme correspondant à une juste indemnisation les offres présentées par la concluante, soit :
Déficit fonctionnel temporaire total : 69 euros ;•
Déficit fonctionnel temporaire partiel 50 % : 839,50 euros ;•
Déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % : 178,25 euros ;•
Déficit fonctionnel temporaire partiel 10 % : 469,20 euros ;• Aide humaine : 650 euros ;• Souffrances endurées, 3/7 : 3 000 euros ;• Préjudice esthétique temporaire, 2/7 : 200 euros ;•
- laisser 50 % des indemnisations dues à la charge de Mme Z ;
- juger que la créance de la Cpam viendra en déduction de toutes sommes versées à Mme Z au titre de l’indemnisation éventuelle de son préjudice ;
- rejeter les autres demandes de Mme Z ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que les conditions d’engagement de sa responsabilité civile contractuelle ne sont pas réunies et précise que les établissements de cures thermales sont tenus d’une obligation de sécurité de moyens pour ce qui concerne les abords de piscine, lesquels sont nécessairement humides et donc susceptibles de glisser. Elle expose avoir satisfait à ses obligations en ayant alerté les curistes au moyen de panneaux d’avertissement et en les invitant à utiliser des chaussures antidérapantes, lesquelles étaient mises à disposition des usagers. Elle estime, de manière subsidiaire, que Mme X a contribué à la production de son dommage en raison de sa négligence fautive et que sa responsabilité doit être retenue à hauteur de 50 %, cette part devant s’imputer sur l’indemnisation allouée.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, la procédure a été clôturée le 31 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 février 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du centre thermal :
Les parties s’opposent en l’espèce sur la nature de l’obligation de sécurité pesant sur le centre thermal, l’appelante excipant d’une obligation de résultat alors que l’intimée se prévaut d’une obligation de moyens en contestant avoir commis une quelconque négligence fautive de nature à engager la responsabilité civile contractuelle de l’établissement sur le fondement des dispositions de l’ancien article 1147 du code civil applicable en l’espèce au regard de la date de l’accident.
Contrairement à l’argumentation développée par l’appelante, l’obligation de sécurité pesant sur le centre thermal est une obligation de moyens de sorte qu’il appartient à Mme Z de rapporter la preuve d’un manquement de l’établissement à son obligation contractuelle, le droit à indemnisation ne pouvant en l’espèce découler de la seule chute de la victime.
En l’espèce, l’établissement conteste avoir commis une quelconque faute en exposant avoir alerté les curistes au moyen de panneaux d’avertissement et les avoir invités à utiliser des chaussures antidérapantes, lesquelles étaient mises à disposition des usagers.
Mme Z C de son côté de la glissance anormale du sol et produit à cet égard des avis déposés sur internet par des curistes de cet établissement indiquant que les sols de l’établissement thermal étaient glissants et dangereux. Si l’établissement a répondu à ces avis les 15 et 16 février 2016, soit postérieurement à la chute de Mme Z, en soulignant que 'des mains courantes ont été installées lors des travaux d’intersaison afin de permettre une meilleure stabilité', et ajouté qu’ 'une attention particulière du personnel sera faite pour l’évacuation régulière de l’eau', les avis ont bien été émis par des clients de l’établissement à une période contemporaine à la chute de Mme Z.
Les réponses du centre thermal aux avis déposés permettent de corroborer les éléments produits par l’appelante et sont de nature à établir que les sols n’étaient pas aspirés et séchés de manière satisfaisante sur la période au cours de laquelle Mme Z a fréquenté l’établissement et présentaient une glissance anormale, laquelle est précisément à l’origine du dommage subi à la suite de l’accident survenu le 31 octobre 2015.
L’intimée C de la faute de la victime de nature à limiter l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 50 %.
La preuve n’étant cependant pas rapportée que Mme Z se serait engagée sur un sol carrelé mouillé et humide sans le minimum de prudence attendu de toute personne raisonnable et avertie, il convient de retenir que l’anormalité du sol est seule à l’origine du dommage de Mme Z.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise et de dire que la SPLETH de Balaruc-les-Bains est entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident.
Sur les préjudices allégués :
La réparation des préjudices consiste à restaurer l’équilibre détruit par le dommage et à remettre la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation se fait à la lumière des pièces justificatives communiquées, de l’âge de la victime au moment des faits (65 ans), de la consolidation (66 ans) et de son activité (retraite), de telle façon que soit assurée la réparation intégrale des préjudices. Elle se fait au moment où la cour statue, le juge ne se prononçant que sur ce qui lui est demandé.
La date de la consolidation a été fixée au 9 septembre 2016 dans l’expertise judiciaire qui servira de base à l’évaluation des différents postes de préjudice.
Les débats d’appel portent sur les postes de préjudice suivants : frais divers (assistance par tierce personne), DFT, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme Z doit être évalué de la façon suivante :
I. Les préjudices patrimoniaux
- sur les frais divers
Les frais divers sont les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures.
Mme Z sollicite à ce titre, au regard des conclusions expertales et pour la période du 3 novembre 2015 au 31 janvier 2016, soit durant 59 jours en 2015 et 31 jours en 2016, une indemnisation des frais d’assistance de tierce personne temporaire à hauteur de 1 178,74 euros sur la base du taux horaire du SMIC net outre 10 % au titre des congés payés et les charges patronales.
L’intimée demande que l’indemnité correspondant aux 5 heures hebdomadaires d’aide humaine pour une période de 13 semaines soit fixée à 650 euros, sur une base de 10 euros de l’heure.
En l’espèce, l’expert a retenu dans son rapport une aide humaine à raison de cinq heures par semaine jusqu’au 31 janvier 2016, soulignant la nécessité d’une aide pour l’accomplissement des diverses tâches ménagères ainsi que pour la toilette, l’habillage et les déplacements.
La réparation de ce poste de préjudice est pleinement justifiée et l’indemnisation proposée par l’intimée n’est pas de nature à assurer sa réparation intégrale au regard du coût horaire d’une assistance à la personne.
Sur la base du taux horaire du SMIC net outre 10 % au titre des congés payés et les charges patronales, les besoins en aide humaine de Mme Z s’élèvent à la somme de 1 178,74 euros, qui lui sera allouée au titre des frais divers.
II. Les préjudices extrapatrimoniaux
- sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation de la victime. Le déficit fonctionnel temporaire regroupe non seulement le déficit de la fonction qui est à l’origine de la gêne mais également les troubles dans les conditions d’existence, les gênes dans les actes de la vie courante, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, les périodes de déficit fonctionnel et leur pourcentage ne sont pas contestés par les parties.
Mme Z sollicite le versement d’une indemnité pour incapacité fonctionnelle à hauteur de la moitié du SMIC brut actualisé en 2020 (1 539,42 euros), soit 25,30 euros.
L’intimée demande au contraire une indemnisation sur la base de 23 euros par jour.
En l’espèce, il sera retenu une base journalière de 25 euros par jour pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire. En tenant compte des périodes retenues par l’expert judiciaire dans son rapport du 25 janvier 2018, il y a lieu d’indemniser ce préjudice de la façon suivante :
- DFT total du 31 octobre au 2 novembre 2015, soit 75 euros ;
- DFT à 50 % du 3 novembre 2015 au 15 janvier 2016, soit 925 euros (25 euros × 74 × 50%) ;
- DFT à 25 % du 16 janvier au 16 février 2016, soit 200 euros (25 euros × 32 × 25%) ;
- DFT à 10 % du 17 février au 8 septembre 2016, soit 512,50 euros (25euros × 205 × 10%).
Il sera ainsi alloué à Mme Z la somme de 1 712,50 euros.
- sur les souffrances endurées
Ce poste a pour but d’indemniser toutes les souffrances subies, aussi bien celles qui ont une origine physique qu’une origine morale, entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements engagés.
L’expert a évalué les souffrances de Mme Z à 3/7, tenant compte des douleurs physiques liées aux traumatismes et celles liées aux soins.
Mme Z sollicite l’allocation d’une somme de 6 000 euros tandis que l’intimée demande que l’indemnité n’excède pas la somme de 3 000 euros, ce poste de préjudice étant considéré comme modéré.
Au regard des observations expertales et tenant compte des attestations versées faisant état de souffrances endurées dont l’origine est aussi bien physique que morale, il sera alloué à Mme Z la somme de 6 000 euros à ce titre.
- sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L’expert a retenu un dommage esthétique temporaire de 2/7 jusqu’au 31 janvier 2016, soulignant l’usage de cannes et l’immobilisation subie.
Mme Z demande l’allocation d’une somme de 3 000 euros en réparation de ce poste et l’intimée considère que ce préjudice serait intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un ratio de 2/7 et a précisé que ce préjudice s’était poursuivi sur une période de trois mois. Aussi, le montant du préjudice subi sur ce poste sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 1 200 euros.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, la SPLETH de Balaruc-les-Bains supportera les entiers dépens, de première instance et d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner l’intimée à verser à Mme Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la S.A. SPL Exploit Thermes de Balaruc-les-Bains est entièrement responsable du préjudice subi par Mme D-E Z épouse X des suites de l’accident du 31 octobre 2015 ;
Fixe le préjudice corporel de Mme D-E X de la manière suivante :
- 1 178,74 euros au titre des frais divers pour l’assistance par tierce personne ;
- 1 712,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
soit la somme totale de 10 091,24 euros ;
Condamne la S.A. SPL Exploit Thermes de Balaruc-les-Bains à payer à Mme D-E X de la somme de 10 091,24 euros ;
Y ajoutant,
Condamne la S.A. SPL Exploit Thermes de Balaruc-les-Bains à payer à Mme D-E X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. SPL Exploit Thermes de Balaruc-les-Bains aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
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