Confirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 5 janv. 2021, n° 20/05998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05998 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 décembre 2020, N° 20/1423 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 05 JANVIER 2021
N° 2020 – 298
N° RG 20/05998 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ2Z
Z A
C/
LE DIRECTEUR – CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE
LE PROCUREUR GENERAL
UDAF DE L’HERAULT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 23 décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/1423.
ENTRE :
Monsieur Z A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Et actuellement CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE
[…]
[…]
Appelant
Comparant, par communication téléphonique assisté de Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d’office
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR – CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE
[…]
[…]
[…]
Non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d’appel
[…]
[…]
Non comparant
UDAF DE L’HERAULT
[…]
[…]
[…]
Non comparante
DEBATS
L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2021, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Mélanie VANNIER greffier et mise en délibéré au 05 janvier 2021.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Mélanie VANNIER, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 23 Décembre 2020,
Vu l’appel formé le 24 Décembre 2020 par Monsieur Z A reçu au greffe de la cour le 24 Décembre 2020,
Vu l’article 1er du décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale visant l’application de ses règles jusqu’au délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire fixé au 16 février 2021.
Vu les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés qui édicte:
'Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par une décision non susceptible de recours, décider que l’audience ou l’audition se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d’entendre les parties et leurs avocats, ou la personne à auditionner, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
Dans les cas prévus au présent article, les membres de la formation de jugement, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent en vertu d’une habilitation légale ou d’un mandat, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l’audience ou à l’audition peuvent se trouver en des lieux distincts. Le juge organise et conduit la procédure. Il s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.
Les moyens de communication utilisés par les membres de la formation de jugement garantissent le secret du délibéré.'
Vu l’avis du ministère public en date du 4 janvier 2021,
Vu le procès-verbal d’audience du 4 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur Z A déclare n’avoir jamais commis d’agressions sexuelles à la clinique du Rech, expliquant que c’est le mensonge d’une patiente jalouse d’être préférée à une autre et que s’il reconnait avoir été un peu confus à un moment donné, pour lui les mentions portées par le médecin psychiatre sur les certificats médicaux sont fausses . Il ajoute se sentir capable de réintégrer son appartement à Mèze dont il continue de payer le loyer et que son père viendra le visiter demain après-midi , qu’il se prénomme X et qu’il vit à son adresse à Mèze ayant donné l’adresse du domicile de son père à l’hôpital. Il précise que s’il ne peut retourner vivre seul chez lui, il accepterait d’être hospitalisé ailleurs qu’à la Colombière.
L’avocat de Monsieur Z A fait valoir au soutien de la demande de mainlevée des irrégularités affectant le mode d’admission en hospitalisation complète ( absence de danger imminent pour la patient et impossiblité de contacter un tiers ), le défaut d’information de la famille, le défaut de recueil des observations du patient et le défaut de notification de ses droits après décision.
L’UDAF , curateur du patient informe que le comportement du patient au sein du foyer B C avait nécessité son hospitalisation d’abord à la clinique Stella en octobre 2020 puis du Rech et enfin à l’hopital La Colombière et demande à ce que les informations soient données à son protégé en fonction de son état de santé comme à elle-même et que les soins adaptés à l’état de santé de son protégé lui soient apportés si nécessaires et que si un projet de retour en foyer émergeait , une prise en charge médicale en lien avec le foyer soit programmée.
Le représentant du ministère public s’en rapporte
MOTIFS
L’appel formé le 24 décembre 2020 contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 23 décembre 2020 est recevable pour l’avoir été dans les 10 jours de sa notification en application de l’article R 3211-18 du code de la santé publique.
Monsieur Z A patient schizophrène connu de l’hopital psychiatrique La Colombière était en service libre à la clinique psychiatrique du Rech depuis le 7 décembre 2020 lorsque le Dr E Y médecin psychiatre à la Clinique du Rech le dimanche 13 décembre 2020 établissait un certificat médical d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent pour la santé de la personne au motif de troubles du comportement à type d’agressions sexuelles sur plusieurs patientes par attouchements, d’agressivité envers le personnel soignant et la mise en danger d’autui.
Monsieur Z A sous la curatelle aggravée de l’UDAF depuis 2017, a été hospitalisé d’office pour péril imminent en l’absence d’un tiers, par le directeur du CHU Montpellier ' hôpital La Colombière, le 13 décembre 2020 sur la base de ce certificat médical,
Le juge des libertés et de la détention de Montpellier a admis l’irrégularité de l’admission sur la base de l’article L 3212-1 II 2° du CSP ( péril imminent pour le patient et absence d’un tiers joignable ) rejoignant l’argument de l’avocate du patient que la seule procédure dédiée au cas particulier était l’hospitalisation par arrêté préfectoral sur la base de l’article L 3213-1 du CSP en l’état de la compromission de la sûreté des personnes ou l’atteinte portée , de façon grave, à l’ordre public par les troubles du comportement du patient.
Néanmoins, le premier juge estimant que le régime de l’hospitalisation complète du patient sous le régime de l’article L 3212-1 étant plus souple que celui sur décision préfectorale, aucune atteinte à ses droits ne pouvait être opposée et par application de l’article L 3216 al.2 du CSP il rejetait la demande de mainlevée du patient.
L’avocate du patient objectait également qu’aucune mention du dossier ne permettait de lire si l’UDAF en tant que tiers avait été contactée par le médecin ni que le père du patient demeurant à Mèze avait été contacté, mais le Dr Y ayant établi son certificat médical le dimanche 13 décembre 2020, il n’a donc pas cherché à joindre le délégué à la curatelle de l’UDAF, indisponible un jour non ouvrable, tout comme le père du patient dont les coordonnées qui ne sont pas au dossier, n’a pu être contacté même si l’avocate du patient déclare que ce dernier demeure à Mèze sans plus de précision, puisque ce n’est qu’à l’audience de ce jour que l’on apprend sur interrogation du magistrat l’adresse du père qui se prénommerait X.
L’UDAF, curateur du patient et seul interlocuteur de l’établissement de soins a été informé de l’hospitalisation de son protégé, puisque l’établissement de soins ne dispose pas des coordonnées du père de Z A que l’avocate ne précise pas plus dans sa déclaration d’appel.
L’avocate du patient oppose le défaut de recueil des observations du patient avant la décision de maintien des soins, or comme le premier juge le relève , le Dr F G, psychiatre de l’établissement de soins, le 16 décembre 2020 a bien recueilli les observations de celui-ci avant que la décision s’y référent, ne soit prise.
Ici le conseil du patient confond le recueil des observations du patient avant toute décision de maintien des soins et la notification de sa situation juridique, de ses droits, voies de recours et garanties offertes après chaqe décision ,qui sont deux obligations différentes incombant à l’établissement de soins.
S’agissant de l’autre argument de l’avocate du patient relatif au défaut de notification de ses droits après la décision de maintien du 16 décembre 2020, ainsi que le premier juge le relève en la contredisant à juste titre, l’imprimé dédié à la notification des droits suite à la décision du 16 décembre 2020 est signé du patient le 17 décembre 2020 tout comme celui dédié à la notification de ses droits suite à la décision d’admission du 13 décembre 2020 est signé de lui le 14 décembre 2020,
En jugeant ainsi, le premier juge a donné une base légale à sa décision en cohérence avec la situation particulière du patient.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 31 décembre 2020 par le Dr H I, médecin psychiatre à l’établissement de soins, que l’intéressé présente des troubles mentaux ( Patient adressé par la clinique RECH pour des troubles du comportement avec allégations d’agressions sexuelles sur plusieurs patientes.II s’agit d’un patient présentant un trouble schizophrénique suivi à H. C où il présentait dernièrement des troubles du comportement sur un fond de désorganisation et absence d’insight.Ce jour encore, on observe une désorganisation importante avec les propos délirants flous. On trouve une certaine désinhibition verbale et comportementale, des comportements inadaptés.Il n’y a aucune critique de son comportement, reste dans le déni total de ses troubles et l’alliance thérapeutique est faible. En ce sens, il est nécessaire de maintenir l’hospitalîsation sous les mêmessmodalités afin de consolider le projet thérapeutique et permettre l’introduction médicamenteuse dans l’intérêt du patient) qui rendent impossible sonconsentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis, d’unesurveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissementmentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant,des séjours effectués dans un établissement de ce type.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur Z A,
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement.
Le greffier Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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