Confirmation 19 mai 2021
Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 19 mai 2021, n° 19/02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02059 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2018, N° 15/08966 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 Chambre 1
ARRET DU 19 MAI 2021
(n°2021/ 11 pages) "
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02059 7 N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FJU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/08966
APPELANTES
Madame X Y née le […] à PARIS (75017)
31 rue Sandrin
94140 ALFORTVILLE
Madame Z Y née le […] à PARIS (75011)
[…]
représentées et plaidé par Me Thierry GAUTHIER-DELMAS de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A796
INTIMEE
Madame AA AB née le […] à LA PORCHERIE (87) 19 rue Cambacéres
75008 PARIS
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque: L0075 ayant pour avocat plaidant Me Hélène AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
Madame Nelly CAYOT, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de […] en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme AC POMPON
ARRÊT:
- contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme AC POMPON,
-
Greffier.
AE AF et AG AH se sont mariés le […] à […] sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont nées Madame Z AH et Madame X AH.
Les époux se sont séparés de fait courant 1976.
AG AH a ensuite vécu avec Madame AA AI.
AE AF est décédée le […]. Elle avait pris des dispositions par testament olographe daté du 26 septembre 2005 et rédigé comme suit :
« Je soussignée AE AF épouse AH déclare faire mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures. X et Z mes filles seront mes seules héritières pour le tout. Je désire que mon mari AG AH ne resoive (sic) absolument rien rien (sic) dans ma successions. Fait à […] le 26 septembre 2005
[signature] >>.
AG AH est décédé le […], à […] 15ème, laissant pour lui succéder ses deux filles issues de son union avec AE AF.
Selon procès-verbal de dépôts de testaments établi le 6 juin 2014 par Maître Marc Hellegouarch, notaire associé à […] 10ème, AG AH avait pris les dispositions suivantes : par testament olographe daté du 10 décembre 1990 et rédigé comme suit: «Je soussigné, Monsieur AG AH, né à […] le […], demeurant à
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[…] 11e, 54, Boulevard Voltaire, sain de corps et d’esprit déclare faire mon testament ainsi qu’il suit: 1°) J’institue Mademoiselle AA AI née le […] à La Porcherie, Haute Vienne, et, demeurant à […] 11e, […] ma légataire universelle. 2°) Je déclare priver mon épouse, née AF AE, AJ AK, de tous droits dans ma succession
Je révoque toutes dispositions antérieures. Fait à […], le dix décembre mille neuf cent quatre vingt dix
[signature]», par additif en date du 28 juillet 2012, rédigé comme suit : « […] 28 juillet 2012 ADDITIF à mon testament N°055897H du 10 décembre 1990 – N° d’écriture : 739905
Je soussigné, monsieur AG AH né à […] le […] et demeurant à […] […], sain de corps et d’esprit déclare vouloir laisser tous mes meubles et objets à Monsieur AL AM, sauf quelques pièces choisies par Melle AA AI.
Fait à […] le 28 (vingt huit) juillet deux mille douze
[signature]», par additif en date du 5 septembre 2012, rédigé comme suit : «Je soussigné Monsieur AG AH demeurant à […] (75016) […], né à […] le […], veuf de Madame AE AF lègue mes meubles meublants et objets mobiliers à Monsieur AL, AN, AO AP, demeurant à: 31 Allée des Ormes, 78480 VERNEUIL SUR SEINE, né le […] à […], sauf quelques pièces qui pourront être librement choisies par Madame AA AB
Fait à […] le 5 septembre 2012
[signature] ADDITIF à mon testament du 10 décembre 1990 »,
Par exploit d’huissier en date du 10 juillet 2013, Madame X AH a assigné Madame Z AH et AG AH devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir ordonner le partage de la succession de AE AF.
Arguant de donations faites par AG AH à Madame AA AI avec des deniers communs et de la nécessaire récompense due à la communauté AH/AF par la succession de AG AH, Madame Z AH a assigné Madame AA AI en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Créteil afin que la liquidation du régime matrimonial des époux AH soit effectuée à son contradictoire.
Ces deux instances ont été jointes.
Par acte en date du 23 octobre 2014, Madame Z AH a assigné Madame X AH et Madame AA AI devant le tribunal de grande instance de […] sur le fondement des articles 815, 840, 922 et suivants du code civil, pour voir principalement ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de AG AH.
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Par ordonnance du 6 mai 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil s’est dessaisi de l’instance engagée devant cette juridiction au profit du tribunal de grande instance de […], au visa des articles 100 et 101 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance de […] a statué dans les termes suivants :
Déboute Mme AA AI de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Rejette la demande de partage judiciaire de la succession de AG AH, Ordonne qu’il soit procédé :
- aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de AE AF entre X AH et Z AH
- aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre AE AF et AG AH entre X AH, Z AH et AA AI, Désigne pour y procéder Maître François Carre, notaire, 34 bis rue de l’université 75007 […]
Rejette les demandes d’investigations de Mme Z AH, Mme X AH et Mme AA AI concernant la mission du notaire, Commet tout juge de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de […] pour surveiller ces opérations,
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, en application de l’article R. 444-61 du code de commerce, Dit n’y avoir lieu à retenir l’existence d’un recel successoral à l’encontre de AA
AI concernant les montres de collection appartenant à AG AH, Déboute Mme Z AH et Mme X AH de leur demande de condamnation de Mme AA AI pour résistance abusive, Déboute Mme AA AI de sa demande de condamnation de Mme Z AH et Mme X AH au paiement d’une indemnité d’occupation à son profit, Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans les indivisions, Déboute Mme Z AH et Mme X AH de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles,
Rejette toutes les autres demandes des parties, Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 10 juillet 2019 à 13h45 pour contrôle de l’avancement des opérations de partage et transmission par le notaire de ses projets d’état liquidatif.
Madame X AH et Madame Z AH ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 25 janvier 2019.
Par leurs dernières conclusions remises par RPVA le 7 octobre 2019, elles demandent à la cour:
< Vu les articles 815 et suivantes du Code civil,
Vu les articles 913, 921 et suivants du Code civil, Vu les articles 778 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 32-1 et 1360 du Code de procédure civile
- REFORMER le jugement entrepris Statuant à nouveau
- ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de Monsieur AG Y
- DIRE et JUGER que le legs universel consenti à Madame AB sera objet à réduction
- DIRE et JUGER que Madame AB’s'est rendue coupable de recel successoral sur les 4 montres de collections appartenant à Monsieur AG Y
- DIRE et JUGER que Madame AB sera privée de tout droit dans les 4 montres de collections recelées
- CONDAMNER Madame AB à verser à Mesdames Z et X Y
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la somme de 15 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison de sa résistance abusive et injustifiée au règlement de la succession Y-TRIQUET DEBOUTER Madame AA AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Madame AA AB à verser à Mesdames X et Z Y la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER Madame AA AB aux entiers dépens ».
Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 27 mai 2020, Madame AA AI demande à la cour de :
« Juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par X et Z AH a l’encontre du jugement prononcé le 11 décembre 2018 par la 2ème chambre du Tribunal de Grande Instance de […], Les en débouter, confirmer le jugement entrepris,
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre AE AF et AG AH entre X AH, Z AH et AA AI,
Juger que Madame AA AI n’a commis aucun recel sur les 4 montres ayant appartenu à son compagnon, AG AH, dont elle a partagé la vie 40 années consécutives, montres dont, dès le 28 mai 2014 elle faisait état par lettre R.A.R auprès du notaire des deux appelantes, et qu’avant de décéder son conjoint lui avait par écrit expressément demandé de conserver, Juger que de leur côté, les appelantes se sont depuis 2014 autorisées à ne pas informer la concluante de sommes qui la concernaient au premier chef, à ne déclarer à la Direction des Impôts le pavillon d'[…] que le tiers de sa valeur, à dissimuler les loyers qu’elles en perçoivent depuis le début des années 2000, et à produire des faux – qu’il s’agisse d’une facture datée de 2003 fabriquée de toutes pièces pour tromper le juge, ou de conclusions de justice présentées comme reproduisant un document officiel mais dont les chiffres ont auparavant tous été falsifiés par rapport à l’original invoqué, Juger que Madame AI n’a depuis 2014 jamais retardé la succession de son compagnon, mais s’est au contraire heurtée d’une part à un refus catégorique des appelantes et de leur notaire de lui communiquer les pièces bancaires et comptables de la succession, d’autre part à des faits de violences exceptionnels tels qu’une tentative d’exhumation frauduleuse des cendres du défunt, la profanation deux années entières de sa sépulture, ou encore d’agressions sur la voie publique et au domicile propre de l’intimé, Dire que les procédures qui s’ensuivirent (et le fait que les décisions de justice qui en résultèrent furent à chaque fois frappées d’appel par Z et X AH aux côtés desquelles sept cabinets d’avocats se sont succédé en 5 ans), ont inévitablement contribué à compliquer, à aggraver et à ralentir le dossier de succession proprement dit, sans que AA AI puisse en être rendue responsable, Juger que contrairement aux affirmations des appelantes, AA AI, dans sa 69ème année, a toujours tout fait pour aboutir à un règlement rapide des choses, répondant des 2014 favorablement à la proposition de médiation avancée par le Tribunal de Creteil, et invitant par plusieurs lettres tant ses ex-belles filles que leur notaire et leurs avocats à simplement respecter ses droits de légataire et les dernières volontés de son compagnon, Juger que l’appel interjeté contre le jugement du 11 décembre 2019 est en soi la preuve que ce sont X et Z AH qui retardent encore à des fins manifestement dilatoires l’issue des choses, à défaut de quoi le notaire désigne en décembre 2018 par la 2ème Chambre du Tribunal aurait déjà grandement progressé dans sa mission, Dire que le legs universel consenti par AG AH à Madame AA AI ne sera soumis à aucune réduction autre que légale, Juger que les 4 montres en possession de Madame AI, acquises pendant leur vie commune avec AG AH, resteront sa propriété conformément aux voeux de ce dernier, et sans qu’elles doivent venir en diminution de la part à lui revenir, Débouter X et Z AH de toutes demandes de rapport de donations et de qualification de recel successoral, Les condamner sur le fondement de l’article 1382 du Code civil à 15000 € de dommages
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et intérêts pour procédure dilatoire, abusive et destinée à nuire à l’intimée, Les condamner à 8000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC, Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître FERTIER, AARPI JRF AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
SUR CE, LA COUR :
1°) Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de AG AH :
Cette demande a été rejetée par le jugement entrepris au motif qu’il n’y avait pas d’indivision entre le légataire universel, Madame AA AI, et les deux héritières réservataires, Mesdames X AH et Z AH.
Ces dernières soutiennent que si leur demande de partage était effectivement mal fondée en première instance puisqu’il n’existe pas d’indivision entre elles et Madame AA AI, il y a lieu néanmoins d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de AG AH afin de voir fixer le montant de l’indemnité de réduction due par Madame AA AI.
En réponse, Madame AA AI fait valoir qu’un notaire a bien été désigné par le tribunal et qu’elle ne s’y est jamais opposée.
Aux termes des dispositions de l’article 1003 du code civil, « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès. »>
Depuis la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités applicable à l’espèce compte tenu de la date du décès de AG AH, sont applicables les dispositions de l’article 924 du code civil selon lesquelles « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent».
Il s’ensuit qu’un légataire universel ne doit aux héritiers réservataires qu’une réduction en valeur de la portion qui excède la quotité disponible, de sorte que comme l’a justement indiqué le jugement entrepris, il n’existe aucune indivision entre le légataire universel qui recueille la totalité des biens du défunt et les héritiers réservataires qui sont simplement créanciers d’une indemnité de réduction à l’égard du légataire si les libéralités excèdent la quotité disponible.
Madame AA AI étant légataire universel de l’ensemble des biens du défunt, elle ne devra ainsi le cas échéant qu’une indemnité de réduction aux appelantes, héritières réservataires, de sorte qu’il n’existe entre les parties aucune indivision et les dispositions des articles 815 et suivants du code civil ne sont pas applicables.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de partage judiciaire de la succession de AG AH.
Seules des opérations de comptes et de liquidation permettant de définir l’éventuelle indemnité de réduction due par Madame AA AI, il sera ajouté que Maître François Carre, notaire déjà désigné par le jugement entrepris, y procédera en application des dispositions des articles 922 et suivantes du code civil.
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2°) Sur la demande de réduction du legs universel consenti à Madame AA AI:
Mesdames X AH et Z AH soutiennent sur le fondement des articles
913 et 921 du code civil, que le legs universel consenti à Madame AA AI par AG AH qui avait deux filles, ne pourra excéder 1/3 de la succession et qu’il appartiendra au notaire commis de fixer le montant de l’indemnité de réduction. Elles ajoutent que la demande formée par Madame AA AI dans le dispositif de ses conclusions tendant à ce qu’il soit jugé que son legs universel ne soit pas soumis à réduction, n’est pas fondé juridiquement dans le corps de la discussion et se heurte aux dispositions de l’article 921 du code civil.
En réponse, Madame AA AI fait valoir qu’elle ne conteste ni les règles applicables en matière de succession, ni la réserve existant au profit des appelantes.
Aux termes des dispositions de l’article 913 du code civil, « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845. »
Aux termes des dispositions de l’article 920 du même code, « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession. »
Aux termes des dispositions de l’article 921 du code civil, « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause: les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pourvoir excéder dix ans à compter du décès. »>
AG AH ayant laissé deux enfants, Mesdames X AH et Z AH, la quotité disponible est égale à 1/3, comme le rappelle à juste titre les appelantes.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes qui ne présentent par ailleurs aucune demande de fixation d’une indemnité de réduction, Madame AA AI qui a bénéficié au titre du legs universel, de la totalité des biens du testateur, sous réserve des droits éventuels du légataire particulier, ne s’oppose pas à l’application de cette disposition légale, puisqu’elle demande à la cour aux termes du dispositif de ses dernières écritures, de « Dire que le legs universel consenti par AG AH à Madame AA AI ne sera soumis à aucune réduction autre que légale ».
Dans ces conditions, et comme déjà indiqué plus avant il appartiendra au notaire déjà désigné d’appliquer les dispositions de l’article 922 du code civil selon lesquelles « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeurs des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
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On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. », ainsi que les dispositions suivantes du même code, en particulier de l’article 924 qui posent le principe d’une réduction en valeur des libéralités et les dispositions des articles 924-2 et 924-3 prévoyant alors les modalités de calcul de l’indemnité de réduction due par le gratifié d’après la valeur des biens donnés à l’époque du partage en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
3°) Sur la demande relative au recel de montres :
Le jugement entrepris a rejeté cette demande au motif qu’il a précédemment jugé qu’il n’y avait pas d’indivision entre les parties et donc de partage concernant la succession de AG AH, estimant dès lors qu’on ne peut reprocher à Madame AI, légataire universelle, d’avoir commis un recel successoral concernant les montres du défunt.
Mesdames X AH et Z AH reprochent au jugement entrepris cette motivation, soutenant que AG AH avait décidé de mettre en vente cinq montres (CORUM modèle Lion Heart, CORUM modèle 100 Francs, CORUM modèle Vintage golden bridge, ROLEX modèle Day date et INTERNATIONAL WATCH & CO modèle
Portofiro Vintage) et que Madame AA AI a reconnu avoir récupéré quatre de ces montres invendues, de sorte qu’elles estiment qu’il ne fait aucun doute que la volonté de l’intimée était de dissimuler l’existence de ces montres. Rappelant que la jurisprudence considère que le recel a vocation à s’appliquer dès lors qu’il porte sur une libéralité rapportable ou réductible, en présence d’héritier réservataires, comme c’est le cas en l’espèce, elles affirment que la dissimulation des biens compris dans l’assiette du legs de Madame AA AI sujet de réduction, est constitutive de recel successoral, la circonstance qu’il n’y ait pas d’indivision étant selon elles parfaitement indifférente.
En réponse, Madame AA AI fait valoir que l’accuser de recel de montres n’a pas de sens ; que les appelantes invoquent ce moyen qu’elles savent pourtant infondé depuis 2014, ajoutant que « Cette calomnie leur permet de la discréditer, de la faire régulièrement convoquer par la Police, et aujourd’hui de prétendre fonder un appel dont l’objectif n’est bien évidemment que de gagner du temps par rapport à la succession en cours, succession, qu’elles ne veulent surtout ps régler ». Expliquant qu’avec AG AH, ils aimaient les montres de collection qu’ils acquéraient ensemble aux enchères dans diverses salles de vente, puis les revendaient pour assurer leur vie quotidienne et régler leurs charges courantes, elle estime que ces objets sont « la propriété commune de leur ménage » et « Quoiqu’ils figurent sur des documents établis au nom de AG AH, ils n’appartenaient dans les faits pas qu’à lui, mais au couple soudé qu’il formait avec AA AI depuis 1975 ». Elle ajoute que peu de temps avant le décès de AG AH, ils ont sollicité l’étude AT-AU pour mettre en vente 5 montres, lesquelles ont été évaluées à 19.000 euros, et dont une seule a trouvé preneur lors de leur mise en vente le 25 avril 2013 et que le 12 mai 2013, elle est allée récupérer les quatre montres non vendues auprès de l’étude qui en avait été informée par AG AH. Elle soutient avoir informé elle-même par lettre LRAR, quelques jours plus tard, les appelantes de ce qu’elle possédait ces quatre montres, et que s’agissant du produit de la vente de 6.097 euros, frais inclus, le chèque correspondant a été encaissé par les appelantes auxquelles elle affirme l’avoir remis.
Aux termes des dispositions de l’article 778 du code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohériter est réputé accepter purement et simplement la succession nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
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L’héritier receler est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Aux termes des dispositions de l’article 857 du même code, « Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession ».
Aux termes des dispositions de l’article 920 du même code, « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession ».
Il résulte de ces textes que pour les successions ouvertes après le 1er janvier 2007, ce qui est le cas en l’espèce, seules les donations rapportables ou réductibles peuvent donner lieu à l’application de la sanction du recel.
Il est donc acquis qu’un légataire dont la vocation est universelle ou à titre universel peut se rendre coupable d’un recel successoral, lorsqu’il est en concours avec un héritier réservataire, comme en l’espèce.
Le recel successoral, qualifié par ses éléments matériels et intentionnel, permet de sanctionnner la fraude d’un héritier à l’égard de ses cohéritiers, du fait de la soustraction ou dissimulation de biens devant être compris dans la succession. Il ne peut en aucun cas se présumer et nécessite de caractériser des faits positifs imputables à l’héritier receleur, et donc une fraude avérée.
Il n’est pas justifié d’une prétendue propriété commune des montres objets du litige.
Mesdames X AH et Z AH versent aux débats une lettre de AT AU, commissaires-priseurs à […] 9ème, datée du 13 octobre 2014, indiquant en particulier que «< Fin avril début mai, nous avons eu plusieurs fois Monsieur AH au téléphone qui souhaitait remettre ces montres en vente rapidement, cependant nous n’avions pas de vente suffisamment proche pour lui. Il m’a donc précisé au téléphone que Madame AI passerait récupérer les quatre montres invendues. Madame AI est donc venue le 12 mai prendre ces montres dans nos locaux en signant le bordereau que vous trouverez joint. Elle ne m’a cependant pas averti que Monsieur AH était décédé entre temps. Suite aux différentes conversations avec Madame AH, j’ai joint Madame AI qui m’a assuré conserver ces montres en attendant de les remettre au notaire désigné pour le règlement de la succession. » (pièce 7 des appelantes).
Le bordereau évoqué dans la lettre susvisée a bien été signé le 12 mai 2014 par Madame AA AI (pièce 168 de l’intimée). Quelques jours après et en tout cas avant l’assignation délivrée aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de AG AH, Madame AA AI a adressé une lettre datée du 28 mai 2014, en recommandé, au notaire en charge de ladite succession pour solliciter un rendez-vous en vue de lui remettre notamment un certain nombre de documents, l’informant par ailleurs en particulier du fait qu’elle avait en sa possession 4 montres du défunt et que ces objets qui avaient été remis par AG AH pour vente auprès des commissaires-priseurs AT & AU n’avaient pas trouvé preneur (pièces 172 et 186 de l’intimée).
Les appelantes échouent dès lors à démontrer que l’intimée a voulu dissimuler l’existence de ces montres comme elles l’affirment.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de retenir l’existence d’un recel successoral à l’encontre de Madame AA AI concernant les montres de collection appartenant à AG AH.
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4°) Sur la demande d’indemnité pour résistance abusive et injustifiée de Madame AA
AI:
Mesdames X AH et Z AH soutiennent sur le fondement de l’article 1382 du code civil que Madame AA AI a volontairement retardé le règlement de la succession des époux AF-AH pour nuire aux concluantes. Elles affirment ainsi que depuis 5 ans, le règlement de la succession de AG AH est bloqué par l’intimée et que celle-ci a refusé de manière abusive de faire avancer les opérations, soulignant qu’elle a refusé de se rendre à l’étude de Maître AW qui l’a convoquée à deux reprises sans succès. Elles ajoutent que leur préjudice est aussi bien moral que financier.
En réponse, Madame AA AI fait valoir qu’elle n’avait aucune raison de s’opposer au règlement de la succession de AG AH et qu’elle a «tout mis en oeuvre pour qu’il y soit procédé au plus vite, et dans de bonnes conditions », soulignant avoir écrit plusieurs fois au notaire des appelantes en ce sens.
Le droit d’agir en justice n’est pas absolu, et il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts pour procédure abusive lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’introduction de l’action en justice ou l’exercice du droit d’appel.
Par lettre du 3 juillet 2014, Maître Patricia AW, notaire chargé du règlement de la succession de AG AH, a confirmé à Madame AA AI, le rendez-vous fixé en son étude le vendredi 25 juillet 2014 (pièce 9 des appelantes).
Il ne résulte des autres correspondances invoquées par les appelantes aucun autre rendez vous fixé par ce notaire (pièces 10, 11, 12, 13 et 15 des appelantes). Il ressort en revanche de ces documents que Madame AA AI ne voulait pas être représentée par ce notaire dans le cadre du règlement de la succession de AG AH, évoquant un conflit d’intérêts à la suite d’une procédure judiciaire opposant le défunt à cet officier ministériel (pièces 10 et 12 des appelantes).
Madame AA AI justifie par ailleurs de l’intervention de son conseil auprès du notaire, lequel indiquait en particulier le 21 octobre 2014 « si je comprends qu’aucun dialogue n’est, dans l’immédiat du moins, possible entre vos clientes et la mienne, je ne
vois pas pourquoi la succession en cours ne pourrait pas être prochainement réglée » et « vous êtres, vous, dans l’obligation de lui adresser directement votre propre projet et tous les éléments en votre possession, dont, naturellement, l’acte de notoriété que vous n’avez pas manqué d’établir. Mon souhait, comme le vôtre j’imagine, serait de régler ce banal dossier amiablement et le plus rapidement possible. Pensez-vous pouvoir m’y aider » (pièces 82b de l’intimée).
Il n’est donc pas démontré que Madame AA AI ait par malice ou dans la seule intention de nuire aux appelantes refusé de se rendre à la convocation du notaire.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mesdames X AH et Z AH de ce chef.
5°) Sur la demande de condamner Mesdames X AH et Z AH sur le fondement de l’article 1382 du code civil à 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire, abusive et destinée à nuire à l’intimée :
Madame AA AI soutient qu’âgée de 69 ans, elle doit « affronter depuis 6 ans l’institution judiciaire et supporter l’insupportable » et que « Ce que lui font subir les appelantes, unies et organisées pour la détruire, est inhumain ». Elle indique également que le présent appel ne se justifiait pas et « s’inscrit dans la longue liste de ses tourments :
Cour d’Appel de […] ARRET DU 19 MAI 2021 Pôle 3 Chambre 1 N° RG 19/02059 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FJU – page 10
n’a été régularisé que pour la pousser un peu à bout, lui faire baisser les bras, et renoncer à ce qui lui revient de la succession de AG AH, soit finalement peu de choses si l’on tient compte de la réserve et de l’impôt qui sera dû. Cet appel a été régularisé de mauvaise foi, tout l’établit, dont le faux de la page 42 des conclusions déposées par les appelantes à l’audience du 7 février 2018 devant le Tribunal, la fausse facture établie au sujet de la montre « Corum » que AG AH portait à son poignet 8 ans avant sa date prétendue, les refus de communication des pièces bancaires du dossier depuis 2014, les dégradations systématique de la tombe du défunt, les tentatives d’exhumation de ses endres, l’effacement de son nom et de celui de sa compagne sur la stèle de leur monument funéraire, enfin les agressions de madame AI par X AH et AX AY sur la voie publique ».
En réponse, Mesdames X AH et Z AH font valoir que la demande de Madame AA AI est « exorbitante et manifestement infondée » ; que « rien ne justifie le préjudice totalement imaginé qu’elle invoque » ; qu'« au regard de l’attitude de Madame AA AI qui n’a eu de cesse de retarder le règlement de la succession en refusant délibérément de rencontrer Maître AW ou de choisir un autre notaire de son choix pour la représenter, celle-ci ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ».
Madame AA AI n’invoque aucune pièce au soutien de sa demande, de sorte qu’elle ne justifie pas de ses allégations. Aucune des circonstances particulières de l’espèce ne caractérise de faute imputable à Mesdames X AH et Z AH, la solution apportée au litige montrant au demeurant que leur appel n’était pas dénué de tout intérêt.
En conséquence, la demande de condamner Mesdames X AH et Z AH sur le fondement de l’article 1382 du code civil à 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire, abusive et destinée à nuire à l’intimée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que Maître François Carre, notaire, déjà désigné par le jugement entrepris, procédera aux opérations de comptes et liquidation de la succession de AG AH en vue de définir l’éventuelle indemnité de réduction due par Madame AA AI en application des dispositions des articles 922 et suivantes du code civil;
Rejette la demande de condamner Mesdames X AH et Z AH sur le fondement de l’article 1382 du code civil à 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire, abusive et destinée à nuire à l’intimée ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mesdames X AH et Z AH et les condamne à payer à Madame AA AI la somme de 4.000 euros;
Condamne Mesdames X AH et Madame Z AH aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Fertier, AARPI JRF AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Cour d’Appel de […] ARRET DU 19 MAI 2021 Pôle 3 Chambre 1 N° RG 19/02059 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FJU – page 11
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