Infirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3 nov. 2016, n° 14/06867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/06867 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 juin 2014, N° 13/08366 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 14A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 14/06867
AFFAIRE :
X Y
C/
Z A
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 19 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de
NANTERRE
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 13/08366
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Eric ALLIGNE, avocat au barreau de PARIS
-
Me Audrey GADOT, avocat au barreau des
HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Y
née le XXX à XXX)
Résidence Essalam, Gh 89 Imm 182 3e étage
N°15 Oulafa
Casablanca, MAROC
Représentant : Me Eric ALLIGNÉ, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, vestiaire :
C2458 – N° du dossier 13/08366
APPELANTE
****************
Monsieur Z A
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentant : Me Audrey GADOT, avocat postulant et plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 530 – N° du dossier 14/06867
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/015251 du 20/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Septembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame B RENOULT,
Vu le jugement rendu le 19 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— débouté Mme Y de ses demandes,
— condamné reconventionnellement Mme Y à payer une indemnité de 5 000 en réparation de
son préjudice moral,
— condamné reconventionnellement Mme Y à payer une indemnité de 1 500 au au titre des
dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné Mme Y aux dépens
Vu l’appel de ce jugement relevé par Mme X Y et ses dernières conclusions du 12 août
2015 par lesquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de
Nanterre en date du 19 juin 2014 dans
l’intégralité de ses dispositions,
Statuant à nouveau
— dire et juger que M. Z
A a diffusé sur sa page personnelle des photographies intimes et
dénudées de Mme X
Y sans son consentement et malgré ses oppositions répétées ;
— dire et juger que M. Z
A a créé, sans aucune autorisation, une page Facebook en usurpant
l’identité numérique de Mme X Y afin de diffuser des photographies dénudées de Mme X
Y et un faux lien pornographique ;
— dire et juger que le comportement fautif de M. Z A, sur plusieurs années, caractérise une
violation manifeste de la vie privée de Mme X Y et de son droit à l’image ;
En conséquence
— intimer à M. Z A de retirer toute photographie intime ou personnelle représentant Mme
X Y de tout site Internet, réseau social ou autre média ;
— intimer à M. Z A l’interdiction absolue de diffuser publiquement à l’avenir, sur tout site
Internet, réseau social ou autre média, une quelconque photographie représentant Mme X Y ;
— condamner M. Z A à payer à Mme X Y la somme de 5.000,00 de dommages
intérêts pour tous les préjudices moraux et matériels qu’elle a subis pendant plusieurs années ;
—
condamner M. Z A à payer à Mme X Y la somme de 4.500,00 au titre des frais
de procédure et l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du 12 avril 2015 de M
Z A qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 19 juin 2014 par la 1re chambre civile du tribunal de grande
instance de Nanterre en son débouté de toutes les demandes de Mme Y.,
Et l’infirmant, la condamner à payer à M. A, la somme de 10.000 à titre de dommages et
intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause :
— débouter Mme Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— la condamner à payer à M. A le somme de 3 000 au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile et de 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Audrey
Gadot, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, invoquant une diffusion publique d’images intimes sur Internet, par acte du 10 juin
2013, Mme X Y a fait assigner M Z A devant le tribunal de grande instance de
Nanterre sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code civil afin d’obtenir sa condamnation à lui
payer la somme de 3 000 de dommages et intérêts et le retrait des clichés litigieux ;
Que M Z A a sollicité reconventionnellement la condamnation de l’intéressée à lui payer
notamment 5 000 de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; qu’il a fait valoir
que, pour se venger de la rupture, Mme X Y avait usé de man’uvres en réalisant des montages
de clichés de sa fille de 13 ans en leur conférant un caractère pornographique; qu’elle lui a adressé
ces photographies dans un courriel du 29 décembre 2009 le menaçant ;
Que par le jugement déféré, Mme X Y a été déboutée de ses propres demandes ;
Que le tribunal a cependant fait droit à la demande reconventionnelle ;
sur le respect du principe de la contradiction
Considérant que Mme X
Y prétend que la pièce sur laquelle s’est fondé le tribunal pour en
déduire qu’elle avait accepté la diffusion des photos litigieuses ne lui a pas été communiquée de sorte
que le principe de la contradiction a été violé ;
Que M Z A réplique toutefois justement que cette pièce, numérotée 3 bis, est mentionnée
dans ses conclusions de première instance qu’il communique d’ailleurs devant la cour en pièce n° 11 ;
qu’au demeurant, aucun incident de communication de pièces n’a été diligenté ; que cette pièce est
donc réputée avoir été soumise à la libre discussion des parties et le principe de la contradiction
respecté ; que la cour relève au surplus que Mme X Y ne tire aucune conséquence juridique de
ce qu’elle invoque ;
sur l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image de Mme X Y
Considérant que Mme X
Y fait valoir que M Z A a posté sur sa page personnelle
Facebook, totalement publique, de très nombreuses photos intimes, suggestives et personnelles ; que
de plus, il a créé de son seul chef une autre page publique à son nom à elle, X Y, à son insu et
sur laquelle il a posté des photos la montrant nue ; que si elle a elle-même créé sa page Facebook au
nom de «C », elle n’y a jamais posté le moindre contenu intime ;
Considérant que M Z
A réplique que Mme X Y a créé, précisément le 6 mars 2009,
un compte Facebook afin de partager avec lui des photographies de leur couple ; que leurs échanges
sur MSN qu’il communique en pièce n° 3 bis confirment, comme l’a justement retenu le jugement
déféré, que Mme X Y a non seulement donné son consentement exprès pour la publication de
leurs photographies, lui a demandé de publier certaines autres photos mais a elle-même aussi créé un
compte pour y avoir accès et les partager ;
Mais considérant, à supposer qu’il y ait eu un accord de Mme X Y pour partager sur
Internet,
en privé, avec son compagnon de l’époque des photographies de leur couple, cet accord ne signifie
pas pour autant que Mme X
Y ait été d’accord pour une diffusion publique de photos la
représentant nue ;
Que c’est donc à tort que le tribunal a retenu que Mme X Y avait consenti à cette diffusion;
Qu’en effet, la capture d’écran produite par Mme X Y en pièce n° 2 concerne le « mur»
Facebook de M Z A, soit la page d’accueil publique de ce compte ; que cette page contient
des photos de 2012 dont l’une représente effectivement Mme X Y les seins nus sur lesquels se
déploient ses longs cheveux ; que les seins sont toutefois bien visibles ;
Considérant que Mme X
Y certes ne rapporte pas la preuve de ce que M Z A ait
créé la page Facebook au nom de « X Y » sur laquelle sont postées d’autres photographies
litigieuses ;
Que néanmoins par la seule diffusion publique d’un contenu intime sur le compte personnel ouvert
au nom de Z A, ceci sans accord de l’intéressée,
M Z A a violé l’intimité de la
vie privée et le droit à l’image de Mme X Y ; que la circonstance que l’intéressée ait ou non
accepté un partage privé au moyen du compte «C » est donc sans emport ;
Que cette atteinte à la vie privée de Mme X Y ouvre droit à réparation ; Qu’au vu des
éléments du dossier, M Z A sera donc condamné à lui verser la somme de 5 000 de
dommages et intérêts ;
Que par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
Qu’il sera fait injonction à M Z A de retirer ce contenu dans les conditions précisées au
dispositif ci-après ;
sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Considérant que l’appel de Mme X Y étant accueilli, sa procédure ne peut être considérée
comme abusive ; que M Z
A sera par conséquent débouté de cette demande ;
sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral
Considérant que Mme X
Y sollicite également l’infirmation des dispositions du jugement
l’ayant condamnée à payer à M Z A une indemnité de 5 000 en réparation de son
préjudice moral ; qu’elle fait valoir que le courrier électronique contenant des photos-montage de la
fille de M Z A à caractère pornographique est une correspondance privée entre les ex
compagnons ; qu’il n’a jamais été diffusé publiquement sur Internet ni n’a donné lieu à un quelconque
dépôt de plainte ; qu’il a eu pour seul destinataire M Z A à son adresse courriel strictement
personnelle et qu’il n’a, en particulier, jamais été adressé à la fille de l’intimée ;
Considérant toutefois que M Z A communique les photographies à caractère
pornographique qui lui ont été adressées par ce courriel du 29 décembre 2009 (pièces n°4 et 5) ;
que
Mme X Y ne conteste pas en être l’auteur ;
qu’adresser à un père de telles photographies de sa
fille mineure ne peut que constituer une faute au sens de l’article 1382 du Code civil,
Que de plus, ces photos sont accompagnées du texte suivant : « tu verra aussi vos tof à la sorti de
son ecole mon bb tu sais que je viendrai vous faire de la publicité la ba mon amour. je croi que
j’oublierai jamais la route et aussi la grande porte ah oui la boîte à lettre de ton immeuble aussi
(suis un émoticone) sorry mais c toi qui as commencé »; que ces menaces constituent elle-même une
faute au sens de l’article 1382 du Code civil sans que Mme X Y ne soit fondée à exciper d’un
quelconque secret des correspondances ;
que le préjudice résulte notamment d’avoir imposé à la vue d’un père, même au moyen d’un
photo-montage grossier, des photos de sa fille mineure dans une position dégradante; qu’il ne saurait
donc être nié pas plus que le préjudice résultant des menaces; que les dispositions du jugement
déféré ayant condamné Mme X Y à payer à M Z A la somme de 5000 de
dommages et intérêts en réparation seront donc confirmées ;
sur les demandes accessoires
Considérant que chaque partie succombant partiellement à l’issue du présent litige, les dispositions
du jugement déféré relatives aux demandes accessoires seront infirmées ;
Que pour la même raison, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile devant la cour ; que chacun sera donc débouté de sa demande respective en
ce sens et conservera la charge de ses dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 19 juin
2014,
et, statuant à nouveau,
Condamne M Z A, à payer à Mme X Y la somme de 5 000 de dommages et
intérêts en réparation de l’atteinte à sa vie privée et au droit à son image,
Enjoint à M Z
A de retirer de sa page Facebook toutes photographies représentant Mme
X Y,
Déboute M Z
A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M Z
A de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Confirme pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 19 juin
2014,
Et, y ajoutant,
Déboute M Z
A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute M Z
A de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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