Infirmation partielle 4 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 oct. 2016, n° 14/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/01446 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 décembre 2013, N° 06/03589 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI PIERRE DUPONT c/ Mutuelle AUXILIAIRE, Société METROPOLIS, SAS CAMPENON BERNARD, SARL RILLIEUX ETUDES |
Texte intégral
R.G : 14/01446
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 05 décembre 2013
RG : 06/03589
SCI PIERRE DUPONT
C/
X
X
X
Y
X
Mutuelle AUXILIAIRE
Société METROPOLIS
SARL RILLIEUX ETUDES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 04 OCTOBRE 2016
APPELANTS ET INTIMES :
SCI PIERRE DUPONT
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
Assistée de la SCP JURI-EUROP, avocat au barreau de
LYON
Mme Z A X
XXX
XXX
Représentée par la SELARL B & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de
LYON (toque 938)
Assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de
LYON
Mme C D X
XXX
XXX
Représentée par la SELARL B & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de
LYON (toque 938)
Assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de
LYON
M. E X
agissant pour lui-même et au nom des co-indivisaires
XXX
XXX
Représenté par la SELARL B & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de
LYON (toque 938)
Assisté de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de
LYON
Mme F Y épouse X
XXX
XXX
Représentée par la SELARL B & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de
LYON (toque 938)
Assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de
LYON
Mme G X
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL B & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de
LYON (toque 938)
Assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de
LYON
INTIMES :
Mutuelle L’AUXILIAIRE
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON (toque 1983)
Assistée de Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP BLANCHARD-ROCHELET-VERGNE, avocat au barreau de LYON (toque 549)
SA METROPOLIS ARCHITECTES ASSOCIES
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y
TETREAU, avocat au barreau de
LYON (toque 680)
SARL RILLIEUX ETUDES
représentée par ses dirigeants légaux
Chemin de la Saccuniere
XXX
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON (toque 1983)
Assistée de Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Novembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2016
Date de mise à disposition : 04 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude MORIN, président
— C DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine
DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude MORIN, président, et par Marine
DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SCI RUE PIERRE DUPONT a entrepris en 1999 la construction d’un immeuble d’habitation à
LYON 1er sur le tènement voisin de celui de monsieur E X, propriétaire d’un ensemble immobilier situé 17, rue Philippe Gonnard à LYON 1er .
La société ARCHITECTURE EYRAUD-TRAYNARD &
ASSOCIES, devenue METROPOLIS
ARCHITECTES ASSOCIES, s’est vue confier une mission complète de maîtrise d''uvre.
La société CAMPENON BERNARD REGIONS s’est vue attribuer le lot gros 'uvre.
La société RILLIEUX ETUDES, assurée auprès de la compagnie l’AUXILIAIRE, s’est vue attribuer le lot reprises en sous-'uvre.
Dans le cadre de ces travaux, la SCI RUE PIERRE DUPONT a créé une fouille en recourant à un ouvrage de soutènement des terres, réalisé par une reprise en sous-oeuvre du mur séparatif des propriétés. Cette reprise a consisté en une paroi cloutée avec 17 tirants s’enfonçant sur deux rangées dans le terrain X sur une longueur de 4 à 6 m.
Le 02 juillet 1999, la SCI RUE PIERRE DUPONT et monsieur
X ont signé un protocole d’accord portant sur l’exécution des travaux et leur impact sur la propriété de ce dernier.
Aux termes de cet acte, la SCI RUE PIERRE DUPONT a notamment abandonné à monsieur
X la propriété du mur mitoyen qui est devenu un mur séparatif « afin qu’un éventuel
immeuble qui serait construit sur la propriété
X puisse s’accoler au pignon de l’immeuble »construit par la SCI.
Il était précisé : « dans le cas de cette construction éventuelle, la SCI autorise dès à présent M. X ou ses ayants-cause à faire supprimer, dans le respect des règles de l’art, ses éventuels ouvrages de fondation débordants et à y faire substituer tout dispositif approprié, de manière que la viabilité de tous les ouvrages soit assurée sans nuire à la possibilité de construire sur la parcelle
Villon. Ces travaux éventuels auront lieu aux frais de la SCI ou de Cogedim ».
Se plaignant de divers désordres et empiètements sur sa propriété, monsieur X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON qui, par ordonnance du 24 septembre 2001, a pour l’essentiel :
— ordonné une expertise confiée à monsieur
H,
— dit que la SCI RUE PIERRE DUPONT devait procéder à la reconstruction du mur et des cabanons sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé un délai de 6mois suivant la signification de l’ordonnance,
— condamné la SCI à payer à monsieur X une provision de 10.000 francs à valoir sur son trouble de jouissance.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux locateurs d’ouvrage par ordonnance du 09 avril 2002.
Monsieur H a déposé son rapport d’expertise au mois d’avril 2005.
Par actes reçus les 29 décembre 2005 et 26 décembre 2007, l’ensemble immobilier 17, rue Philippe
Gonnard à LYON 1er est devenu la propriété indivise de monsieur E X, de mesdames
F X,
C X,
I X et
Z X.
Monsieur E X a assigné la SCI RUE PIERRE DUPONT le 03 février 2006 aux fins de voir enlever des tirants mis en place dans le tréfonds de sa propriété et obtenir l’octroi de différents préjudices évalués à la somme globale d’environ 300.000 .
La SCI RUE PIERRE DUPONT a appelé en garantie la société METROPOLIS ARCHITECTES
ASSOCIES et la société CAMPENON BERNARD RÉGIONS qui a appelé en garantie la société
RILLIEUX ETUDES et la compagnie L’AUXILIAIRE.
' ' ' ' ' ' ' '
Par décision contradictoire rendue le 05 décembre 2013, le tribunal de grande instance LYON a pour l’essentiel :
— écarté des débats le courrier et les pièces adressées au tribunal par monsieur E X le 04 novembre 2013,
— débouté les consorts X de leurs demandes formées au titre de l’installation de tirants dans leur terrain,
— condamné la SCI RUE PIERRE DUPONT N°16 LYON 1er à payer aux consorts X les sommes de :
* 60.221,86 TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le mur de clôture sur rue,
les piliers du portail sur rue, le portail, la verrière de la maison, le terrain environnant et la murette des arbres, avec actualisation sur l’indice du coût de la construction,
* 1.500 à titre d’indemnité d’occupation de leur terrain pour le tour d’échelle,
* 8.000 au titre du trouble de jouissance pendant la construction de l’immeuble d’habitation,
* 40.000 au titre du trouble de jouissance résultant de la dégradation de leurs constructions,
* 3.000 au titre du trouble de jouissance pendant la réalisation des travaux de reprise,
* 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les consorts X de toutes leurs autres demandes,
— condamné in solidum la société RILLIEUX
ETUDES et la compagnie L’AUXILIAIRE à relever et garantir la SCI RUE PIERRE DUPONT des condamnations mises à sa charge au profit des consorts
X :
* au titre des travaux de reprise des dommages aux avoisinants, déduction faite de la somme de 20.310,17 déjà versée par la compagnie
L’AUXILIAIRE,
* 3.000 au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux de reprise
* 5.000 au titre de la perte de jouissance des constructions jusqu’à la réalisation des travaux de reprise,
— dit que les condamnations contre la compagnie L’AUXILIAIRE sont prononcées dans les limites des plafonds de garantie et franchises contractuels opposable à son assurée comme aux tiers,
— débouté la SCI RUE PIERRE DUPONT du surplus de ses demandes en garantie,
— débouté la société RILLIEUX ETUDES et la compagnie L’AUXILIAIRE de leur demande en garantie formée contre la société METROPOLIS et la
SCI RUE PIERRE DUPONT,
— débouté la société CAMPENON BERNARD
RÉGIONS de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SCI RUE PIERRE DUPONT à payer à la société CAMPENON BERNARD
RÉGIONS la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la SCI RUE PIERRE DUPONT à payer à la société METROPOLIS la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI RUE PIERRE DUPONT aux entiers dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum la société RILLIEUX
ETUDES et la compagnie L’AUXILIAIRE à relever et garantir à hauteur de 50% la SCI RUE PIERRE DUPONT des condamnations mise à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Les consorts X ont interjeté appel par déclaration du 21 février 2014.
Cette procédure était enregistrée sous le n° RG 14/01457.
La SCI PIERRE DUPONT a interjeté appel selon déclaration d’appel du même jour. Cette procédure était enregistrée sous le n° RG 14/01446.
Par décision du 30 juillet 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé d’office l’irrecevabilité des conclusions notifies le 17 juillet 2014 par le conseil de la SAS
CAMPENON BERNARD.
Par décision du 10 décembre 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures susvisées sous le n° RG 14/01446.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts X demandent à la cour :
— dire et juger recevable et bien fondée l’action en responsabilité et réparation des consorts X à l’encontre de la SCI RUE PIERRE DUPONT,
— dire et juger la SCI RUE PIERRE DUPONT entièrement responsable des conséquences dommageables de l’installation illicite des tirants,
— dire que la demande des consorts X visant à la résolution de l’accord transactionnel du 02 juillet 1999 n’est pas prescrite et ne constitue pas une demande nouvelle en cause d’appel,
— prononcer la résolution de l’accord transactionnel du 02 juillet 1999 au regard des manquements répétés, graves et délibérés de la
SCI PIERRE DUPONT,
— constater, dire et juger que les tirants violent le droit de propriété des consorts X, qu’ils sont au service exclusif de l’immeuble édifié par la SCI et qu’ils ne présentent strictement aucune utilité pour le mur de séparation dont les consorts X sont désormais seuls propriétaires,
— en conséquence, à titre principal, condamner la
SCI RUE PIERRE DUPONT à une réparation en nature par une remise en état du terrain X en procédant à la suppression des tirants, à ses frais et sous sa responsabilité, et tout ce qui s’y rattache, mis en place unilatéralement et sans son accord dans le sous-sol de la propriété des consorts X et ce, sous astreinte de 2.000 par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, et pour le cas où la cour écarterait la demande en réparation en nature par suppression des tirants à la charge de la SCI RUE PIERRE
DUPONT,
— dire et juger que la SCI RUE PIERRE DUPONT sera alors tenue d’indemniser le préjudice subi, soit 760 000 par les consorts X par l’atteinte permanente à leur droit de propriété sur leur immeuble, et notamment à la constructibilité de leur immeuble et aux droits qui s’y attache,
— condamner la SCI RUE PIERRE DUPONT à payer la somme de 760.000 aux consorts X,
— condamner la SCI RUE PIERRE DUPONT au titre de la présence des tirants sans autorisation, à payer aux consorts X la somme de 580 x 177 mois (mai 2000 au 31 janvier 2015), soit 102.660 , outre 580 à compter du 1er février 2015, jusqu’à complète réalisation de leur désactivation et enlèvement,
— condamner la SCI RUE PIERRE DUPONT à faire effectuer, sous astreinte de 8.000 par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, l’ensemble des travaux préconisés par le rapport d’expertise de monsieur H,
— condamner la SCI RUE PIERRE DUPONT à payer aux consorts X la somme de 183.254,90
TTC, incluant celle de 66.201,86 allouée par le tribunal, au titre des travaux de reconstruction des ouvrages démolis et des ouvrages de second 'uvre, indexés sur le coût de la construction, l’indice de
base étant celui publié à la date du dépôt du rapport d’expertise de monsieur H, somme qui n’inclut ni le coût de retrait des tirants, ni les travaux de gros 'uvre, travail qui sera réalisé par la SCI et sous sa seule responsabilité,
— dire et juger que les frais d’un maître d''uvre estimés par l’expert à 12% minimum sur l’ensemble des travaux, le coût de l’assurance dommages-ouvrage, le coût d’un SPS (plus de deux entreprises intervenantes), le coût d’un bureau de contrôle et le coût d’un constat d’huissier pour l’état des lieux avant et après travaux seront mis à la charge de la SCI suivant devis produits par les consorts
X,
En tout état de cause,
— condamner SCI RUE PIERRE DUPONT à payer aux consorts
X les sommes de :
* 91.024 en réparation du préjudice subi au titre de la présence de tirants pour « l’instant » jusqu’au 30 septembre 2010, outre la somme de 10.000 annuelle à compter du 1er octobre 2010 jusqu’au retrait des tirants,
* 59.512 en réparation du préjudice subi au titre de l’impossibilité d’utiliser le terrain pendant les travaux jusqu’au 30 septembre 2010, outre la somme de 476 mensuelle à compter du 1er octobre 2010 jusqu’à complète réalisation des travaux par la
SCI RUE PIERRE DUPONT,
* 4.950 au titre de l’occupation du sol pour (tour d’échelle) ravalement mur pignon SCI pour les 11 jours de retard,
* 9.500 à titre d’indemnité pour complication des ouvrages,
* 9.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage subi en raison de la dégradation importante du portail rendant très difficile son utilisation,
* 1.350 en réparation du préjudice subi au moment du relevé du compteur EDF, les consorts
X étant contraints de déposer et reposer les panneaux de chantier,
* 18.244 pour préjudices pendant la reconstruction,
* 92.500 pour privation de jouissance de mai 2000 jusqu’au 30 septembre 2010, outre la somme de 740 par mois à compter du 1er octobre 2010 et jusqu’à complète réalisation des travaux,
* 15.000 à titre d’indemnité pour préjudice moral,
* 30.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à monsieur
X du fait de l’inexécution par la SCI RUE PIERRE DUPONT du protocole d’accord du 2 juillet 1999,
* 40.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’ensemble des sommes allouées au titre des travaux seront indexées sur l’indice trimestriel du coût de la construction, l’indice de base étant celui publié au moment du dépôt du rapport d’expertise de monsieur H,
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du mois de mai 2000,
— ordonner l’anatocisme des intérêts, par application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la SCI RUE PIERRE DUPONT aux entiers dépens, incluant notamment les dépens de référé-expertise, les frais de l’expert suivant ordonnance de taxe, les dépens de référé taxés distraits au profit de maître Thierry DUMOULIN, avocat, sur son affirmation de droit, pour ceux de première instance et au profit de maître J B pour ceux d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI
PIERRE DUPONT demande à la cour :
Sur les demandes au titre des tirants
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts X de leurs demandes formées au titre de l’installation de tirants dans leur terrain, tant concernant leur enlèvement que s’agissant des demandes indemnitaires formées subsidiaires et annexes,
Sur les demandes au titre des avoisinants
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts X de leurs demandes de condamnation en nature sous astreinte au titre des travaux de reprise,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation formée à l’encontre de la
SCI RUE PIERRE DUPONT de prendre en charge les frais d’un maître d''uvre, d’une assurance dommages-ouvrage, d’un SPS, d’un bureau de contrôle « sur simple présentation des devis » pour la reconstruction des appentis,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la
SCI RUE PIERRE DUPONT N°16 LYON 1er à verser la somme de 60.221,86 au titre des travaux de reprise, avec actualisation au jour de la signification sur l’indice du coût de la construction,
— dire que le coût des travaux de reconstruction doit être fixé conformément au devis fournis par la
SCI RUE PIERRE DUPONT dans le cadre de l’expertise,
— fixer le coût de reconstruction des cabanons et des ouvrages de second 'uvre à la somme forfaitaire et maximale de 20.000 ,
— fixer à la somme de 19.015,10 HT les travaux de reconstruction du mur de clôture, de réparation du mur sur rue et de réparation du portail,
Sur les autres demandes indemnitaires
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 1.500 la somme due au titre du tour d’échelle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts X de leurs demandes indemnitaires au titre de la présence des tirants « sans autorisation » et « pour l’instant », de l’inutilisation du terrain, de la complication des ouvrages, de préjudice pendant la reconstruction, du préjudice moral,
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué les sommes de 8.000 , 40.000 et 3.000 aux consorts
X au titre des troubles de jouissance et réduire de plus faibles proportions l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance subi,
Sur les appels en garantie
— réformer le jugement en ce qu’il a limité l’appel en garantie formé à l’encontre de la société
RILLIEUX ETUDES et son assureur la société
L’AUXILIAIRE,
— condamner in solidum la société RILLIEUX ETUDES et son assureur, la société
L’AUXILIAIRE,
à relever et garantir la SCI RUE PIERRE DUPONT N°16
LYON 1er de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre :
* des dommages aux avoisinants sur la propriété de monsieur X,
* d’indemnités relatives à l’inutilisation du terrain pendant la durée des travaux,
* de l’occupation du sol pendant le ravalement du mur pignon de la copropriété,
* d’indemnités relatives à l’inutilisation du terrain pendant la durée des travaux,
* d’indemnités pour complication des ouvrages,
* des préjudices pendant la reconstruction,
* d’indemnités pour préjudice de jouissance,
* d’indemnités pour préjudice moral,
— condamner in solidum la SA METROPOLIS, la société
RILLIEUX ETUDES et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, à relever et garantir la SCI
RUE PIERRE DUPONT de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des tirants, tant en ce qui concerne leur enlèvement que les indemnités sollicitées,
— dire en cas de condamnations en nature prononcées à l’encontre de la SCI RUE PIERRE DUPONT
N°16 LYON 1er au titre des travaux, que toute condamnation à relever et garantir cette dernière par la SA METROPOLIS et la société RILLIEUX ETUDES et son assureur se résoudra par équivalent en fonction, selon le cas retenu par la cour d’appel, du chiffrage de l’expert H, du chiffrage de la
SCI PIERRE DUPONT ou du chiffrage proposé par monsieur
X, outre indexation, intérêts et autre retenus par la cour,
Pour le surplus,
— déclarer irrecevable la demande formée par les consorts X en résolution du protocole en date du 02 juillet 1999 car nouvelle en cause d’appel et en tout état de cause prescrite, et à défaut, la déclarer mal fondée,
— déclarer irrecevable la demande formée par les consorts en indemnisation pour mauvaise exécution du protocole car nouvelle en cause d’appel et à défaut, la déclarer mal fondée,
— débouter les consorts de toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouter la SA METROPOLIS, la société
RILLIEUX ETUDES et la compagnie L’AUXILIAIRE de toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouter la société RILLIEUX ETUDES et la compagnie L’AUXILIAIRE de son appel en garantie mal fondé à l’encontre de la SCI RUE PIERRE
DUPONT,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a limité l’appel en garantie formé par la SCI RUE
PIERRE DUPONT au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à hauteur de 50%,
— condamner la SA METROPOLIS in solidum avec la société RILLIEUX ETUDES, son assureur, la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la SCI
RUE PIERRE DUPONT N°16 LYON 1er de
toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code procédure civile et des dépens de première instance et d’appel,
— condamner les mêmes en tout état de cause in solidum ou qui mieux le devra à payer à la SCI RUE
PIERRE DUPONT une somme de 10.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance distraits au profit de la SCP JURI-EUROP et d’appel au profit de la SCP TUDELA & Associés, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société METROPOLIS ARCHITECTES ASSOCIESdemande à la cour :
Sur la demande des consorts X
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’ils n’avaient aucun intérêt légitime à demander l’enlèvement d’ouvrages dont ils avaient expressément autorisé la réalisation par un protocole d’accord du 02 juillet 1999 passé avec la société
COGEDIM, gérante de la société PIERRE
DUPONT et dont ils sont propriétaires,
— débouter les consorts X de leur appel tant principal qu’incident en ce qu’il tend à demander à la cour la résolution dudit protocole, déclarant une telle demande irrecevable, comme étant présentée pour la première fois en cause d’appel et atteinte par la prescription et en toute hypothèse déclarer une telle demande non fondée,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts X de leurs demandes relatives à l’enlèvement des tirants et de toutes leurs demandes annexes ou subsidiaires,
— dire et juger qu’aucune faute personnelle de la société METROPOLIS ARCHITECTES ASSOCIES n’est démontrée et rejeter, en conséquence, l’appel de la SCI PIERRE DUPONT, demandant garantie si la cour venait à réformer la décision sur tout ou partie des demandes en appel des consorts
X,
À titre très infiniment subsidiaire et si, par impossible, une quelconque condamnation était prononcée contre la concluante, dire alors qu’elle sera entièrement relevée et garantie par la société
RILLIEUX ETUDES solidairement avec son assureur, la compagnie l’AUXILIAIRE,
— condamner la SCI PIERRE DUPONT, les consorts X solidairement entre eux, la société
RILLIEUX ETUDES solidairement avec son assureur l’AUXILIAIRE ou qui d’entre eux mieux le devra, à verser à la société METROPOLIS
ARCHITECTES ASSOCIÉS, la somme de 5.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner de la même manière aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la compagnie L’AUXILIAIRE et la société
RILLIEUX ETUDES demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de résolution du protocole conclu le 02 juillet 1999,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté le défaut d’intérêt des consorts X à demander l’enlèvement des tirants,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts X de toutes leurs demandes au titre de l’enlèvement des tirants et des préjudices allégués,
— débouter les consorts X de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter la SCI RUE PIERRE DUPONT de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SCI RUE PIERRE DUPONT à payer à la société RILLIEUX ETUDES et à la compagnie L’AUXILIAIRE, chacune, une somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— faire application des stipulations de l’article 27.10 de la police et de la franchise applicable,
— condamner la SCI et les architectes à relever et garantir la société RILLIEUX ETUDES et la compagnie L’AUXILIAIRE de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elles,
— condamner la SCI RUE PIERRE DUPONT à payer à la société RILLIEUX ETUDES et à la compagnie L’AUXILIAIRE, chacune, une somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— déduire l’avance versée à la SCI de 20.310,17 HT de toute condamnation à la charge de la société
RILLIEUX ETUDES et à la compagnie
L’AUXILIAIRE.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’installation des tirants sur le terrain de l’indivision X
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a mis en évidence qu’aux termes susvisés du protocole d’accord signé le 02 juillet 1999, monsieur X avait donné son accord pour l’installation sur sa propriété des tirants destinés à assurer la stabilité des parois verticales de la fouille créée par la SCI RUE PIERRE DUPONT, le caractère provisoire de cette fonction de soutènement n’ôtant pas à l’ouvrage sa qualification de fondation débordante au sens du protocole.
Il résulte en outre expressément du protocole susvisé que l’engagement de la SCI RUE PIERRE
DUPONT de prendre en charge les frais de suppression de ces ouvrages est conditionné par la réalisation par monsieur X ou ses ayants-droits d’une construction qui viendrait s’accoler au pignon de l’immeuble de la SCI RUE PIERRE DUPONT et nécessiterait ainsi le retrait des tirants.
Alors que la mise en place de ces tirants ne constitue pas une faute contractuelle ou délictuelle imputable à la SCI RUE PIERRE DUPONT, les consorts X sont mal fondés à demander leur suppression à titre de réparation, en l’absence de tout projet de construction les autorisant aux termes du protocole, « à faire supprimer, dans le respect des règles de l’art » les tirants litigieux aux frais de la SCI RUE PIERRE DUPONT.
Il résulte par ailleurs de l’ensemble des analyses techniques fournies par les parties et analysées par le premier juge, que dans le cadre d’un projet de construction nécessitant des travaux de terrassement, les tirants litigieux peuvent être enlevés sans risque pour la construction édifiée par la SCI RUE
PIERRE DUPONT et sans gêne pour les travaux à réaliser sur le terrain appartenant aux consorts
X.
Il en résulte qu’en dehors de tout projet de construction, la présence des tirants prévue et autorisée, sous cette seule réserve, au protocole susvisé, ne constitue pas une atteinte au droit de propriété des consorts X et à la constructibilité de leur immeuble.
La décision critiquée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté les consorts X de l’ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires résultant de l’installation de tirants sur leur propriété.
2/ Sur les dommages aux avoisinants
La cour n’est saisie d’aucune contestation ni sur le principe de la responsabilité de la SCI RUE
PIERRE DUPONT à l’encontre des consorts X ni sur l’existence des désordres dont la réparation a été mise à sa charge.
Les consorts X qui demandaient au premier juge à titre principal de condamner la SCI RUE
PIERRE DUPONT à faire effectuer les travaux de réparation sous astreinte ne conteste pas le jugement en ce que, rejetant cette demande, il a fait droit à leur demande subsidiaire en indemnisation de leur préjudice.
Alors que la vétusté des constructions litigieuses n’est pas de nature à priver les consorts X de leur droit à réparation intégrale de leur préjudice, le premier juge a fait une exacte appréciation de l’indemnisation due à ces derniers au vu des constatations et chiffrages versés aux débats, en leur accordant la somme de 60.221,86 TTC, outre indexation sur l’évolution de l’indice du coût de la construction.
Alors qu’il ne peut être fait droit à la demande non chiffrée des consorts X au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, du coût de l’assurance dommages-ouvrage, le coût d’un SPS et d’un bureau de contrôle et d’un constat d’huissier pour l’état des lieux avant et après travaux, il convient de débouter les consorts X de leur demande tendant à voir la SCI RUE PIERRE DUPONT condamner à la prise en charge de ces frais sur présentation par eux, d’un simple devis.
3/ Sur les autres demandes de dommages et intérêts
La somme de 1.500 accordée par le premier juge aux consorts X au titre de l’occupation du sol de leur propriété durant les 11 jours de travaux-ravalement constitue une juste indemnité qui doit être confirmée.
Le premier juge a par ailleurs retenu la réalité des nuisances subies par les consorts X du fait des travaux de construction en limité de leur propriété pendant environ deux années. La somme de 8.000 qui leur a été allouée à ce titre doit être confirmée.
Il n’est pas contestable en outre qu’ils ont été privés de la jouissance des cabanons de jardin détruits, du portail et du mûr de clôture de leur propriété, dont la destruction a également endommagé le réseau électrique et provoqué des coupures d’alimentation.
Le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice en accordant aux consorts X la somme de 40.000 de dommages et intérêts à ce titre ainsi que la somme de 3.000 au titre de la gêne qu’ils devront subir pendant les travaux de reprise des ouvrages endommagés.
Ces sommes porteront intérêts à compter de la signification de la décision déférée.
Il sera fait application de l’article 1154 du code civil conformément à la décision déférée.
Les consorts X ne justifient pas du préjudice moral subi par monsieur X et du surplus
de leur demande indemnitaire dont ils seront déboutés.
4/ Sur la demande de résolution du protocole d’accord du 2 juillet 1999
Il résulte des articles 564 et e 566 du code de procédure civile que si les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, elles peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, alors que les consorts X contestaient devant le premier juge avoir autorisé la présence de tirants et demandaient ainsi leur enlèvement en dehors de tout projet de construction, leur demande tendant à sanctionner le non-respect des termes du protocole par la SCI RUE PIERRE
DUPONT ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Il résulte cependant de ce qui précède que la présence des tirants ne peut s’analyser en un manquement de la SCI RUE PIERRE DUPONT à ses obligations.
Par ailleurs, s’il n’est pas contestable que la SCI RUE
PIERRE DUPONT qui s’était engagée à réparer tout dommage causé à la propriété
X par l’exécution des travaux, ne l’a pas fait spontanément, le litige existant entre les parties ne porte pas sur le droit à réparation des consorts
X mais sur la nature des désordres et le montant des réparations.
Le non-paiement par la SCI RUE PIERRE DUPONT des sommes réclamées unilatéralement par les consorts X ne caractérise pas un manquement de la SCI RUE PIERRE DUPONT à ses obligations dont la gravité justifie la résolution du protocole d’accord du 02 juillet 1999.
Il n’y a pas lieu en outre de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour non-respect du protocole, les consorts X ne justifiant pas à ce titre d’un préjudice indépendant non réparé par l’indemnisation qui leur a été accordée au titre des conséquences des travaux réalisés par la SCI RUE
PIERRE DUPONT.
5/ Sur les demandes en garantie formées par la SCI RUE
PIERRE DUPONT
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge, retenant à juste titre que l’indemnisation de l’occupation du sol de la propriété des consorts
X pour effectuer le ravalement devait rester à sa charge, a mis en outre en évidence qu’aucune faute imputable à la société CAMPENON
BERNARD et à la société METROPOLIS ne permettait à la SCI RUE PIERRE DUPONT d’être relevée et garantie par ces derniers.
Il n’est pas contestable en revanche que les désordres affectant les propriétés des consorts X résultent de l’intervention de la société RILLIEUX
ETUDES lors de la réalisation des travaux qui lui ont été confiés.
La SCI RUE PIERRE DUPONT qui n’a pas contribué à l’aggravation du préjudice subi par les consorts X doit donc être relevée et garantie de la totalité des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des dommages aux avoisinants soit 60.221,86 TTC outre indexation, au titre du préjudice de jouissance soit la somme de 40.000 et au titre de la gêne qu’ils devront subir pendant les travaux de reprise des ouvrages endommagés, soit la somme de 3.000 .
La compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société
RILLIEUX ETUDES ayant déjà versé à la
SCI RUE PIERRE DUPONT la somme de 20.310,17 au titre de la réparation des désordres causés aux consorts X, il conviendra de déduire cette somme des sommes mises à la charge de la société RILLIEUX ETUDES et la compagnie
L’AUXILIAIRE.
La demande de la société RILLIEUX ETUDES et de la compagnie L’AUXILIAIRE tendant à être relevée et garantie par la SCI RUE PIERRE DUPONT et la société METROPOLIS doit être rejetée comme étant infondée.
6/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision sera confirmée y compris en ce qu’elle a limité la condamnation de la société RILLIEUX
ETUDES et de la compagnie L’AUXILIAIRE à relever et garantir la SCI RUE PIERRE DUPONT à hauteur de 50%, des sommes mise à sa charge à ce titre.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés en appel et il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant limité la garantie de la SCI RUE
PIERRE DUPONT par la société RILLIEUX ETUDES et de la compagnie L’AUXILIAIRE sur le préjudice de jouissance subi par les consorts X,
Et statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :
Condamne in solidum la société RILLIEUX ETUDES et de la compagnie L’AUXILIAIRE à relever et garantir la SCI RUE PIERRE DUPONT des condamnations mise à sa charge au profit des consorts X au titre des dommages aux avoisinants, soit les sommes de :
— 60.221, 86 TTC outre indexation au titre des travaux de reprise,
— 40.000 au titre du préjudice de jouissance,
— 3.000 au titre de la gêne pendant les travaux de reprise,
Dit que les condamnations contre la compagnie L’AUXILIAIRE sont prononcées dans les limites des plafonds de garantie et franchises contractuels opposables à son assurée comme aux tiers,
Dit qu’il convient de déduire de ces sommes celle de 20.310,17 versée par la compagnie
L’AUXILIAIRE à la SCI RUE PIERRE DUPONT,
Déboute les consorts X de leur demande de résolution du protocole du 02 juillet 1999,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle engagés devant la cour et n’y avoir lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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