Confirmation 26 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 juin 2017, n° 16/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/00301 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 novembre 2015, N° 08/07982 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle ESARTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 26 JUIN 2017
(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)
N° de rôle : 16/00301
E F H épouse X
c/
I-J B
D Domingos X
SA A VIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 08/07982) suivant déclaration d’appel du 15 janvier 2016 enregistrée sous le N° RG 16/00301 et suivant déclaration d’appel du 12 février 2016 enregistrée sous le N° RG 16/00932, jointes sous le N° RG 16/00301.
APPELANTE :
(Déclarations d’appel des 15 janvier 2016 et 12 février 2016)
E F H épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Représentée par Maître DELROT Elise substituant Maître Patricia GRAVELLIER de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
(Déclaration d’appel du 15 janvier 2016)
I-J B né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
Représenté par Maître BADESCU Elena substituant Maître Christian BLAZY de la SCP BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
D Domingos X
né le XXX à XXX
Représenté par Maître Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
(Déclaration d’appel du 12 février 2016)
SA A VIE, venant aux droits et obligations d’AGF VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social 1 Cours Michelet – CS 30051 – XXX
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mai 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Michèle ESARTE, président,
I-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 12 juin 2008, D X a fait assigner la Compagnie Assurances Générales de France Vie et I-J B , salarié de cet assureur, aux fins de voir, sur le fondement des articles 285 et suivants du code de procédure civile, désigner avant dire droit, un expert avec pour mission de procéder à la vérification d’écritures de deux contrats souscrits auprès de la société AGF :
— un contrat 'avenir retraite investissement’ souscrit le 08 mars 1988 par Mme X, ayant pour assuré M. X et prévoyant différentes garanties en cas de décès et invalidité ;
— un contrat Variato 5 souscrit le 6 mai 1992, par M. X en qualité de contractant et d’assuré, garantissant en cas de décès le versement d’un capital à un bénéficiaire (Mme X).
Par jugement du 27 octobre 2010, le tribunal a dit sans utilité l’expertise graphologique demandée par M. X, les signataires des contrats litigieux étant connus et a renvoyé la mise en état pour conclusions des parties.
Par conclusions du 26 février 2013, la société A Vie venant aux droits et obligations de la société AGF Vie est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte du 20 novembre 2013, la compagnie A Vie a fait assigner E F H épouse X aux fins de voir ordonner la jonction des deux procédures et condamner Mme X à relever indemne et garantir A Vie de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au profit de M. X.
Par jugement en date du 18 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société A Vie venant aux droits et obligations d’AGF Vie;
— annulé le contrat Avenir Retraite Investissement (ARI) n°8785634 souscrit le 8 mars 1988 et le contrat Variato n° 10632915 souscrit le 6 mai 1992 mais uniquement pour ce qui concerne l’assurance en cas de décès de chaque contrat ;
— condamné la société A Vie venant aux droits et obligations de la société AGF Vie à payer à M. X les sommes suivantes :
* 8.227,37€ (Huit mille deux cent vingt sept euros trente sept cents) au titre du contrat ARI n°8785634, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2011 ;
* 5.418,54€ (Cinq mille quatre cent dix huit euros cinquante quatre cents) au titre du contrat Variato n° 10632915, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2011 ;
— condamné Mme X à relever indemne et garantir la société A Vie de l’ensemble des condamnations prononcées au profit de M. X, en principal, intérêts, frais et dépens ;
— condamné la société A Vie venant aux droits et obligations de la société AGF Vie à payer à M. X la somme de 1.000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société A Vie aux dépens, dont distraction au profit de maître Z pour ceux dont il a fait l’avance.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré en substance que :
— selon l’article L 132-2 du code des assurances, l’assurance en cas de décès, contractée par un tiers sur la tête de l’assuré est nulle si ce dernier n’y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis. Or, il est acquis que M. X n’a pas signé les contrats litigieux. Le tribunal a donc annulé le contrat Avenir Retraite Investissement et le contrat Variato mais ce uniquement pour ce qui concerne l’assurance en cas de décès.
— la prescription quinquennale n’est pas acquise à E X. Il est par conséquent justifié de la condamner à relever indemne l’assureur de l’ensemble des condamnations prononcées au profit de M. X.
E X a relevé appel de ce jugement en dirigeant son appel à l’encontre de I-J B , d’A Vie et d’D X.
Par conclusions signifiées par RPVA le 14 juin 2016, E X demande à la cour de:
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à compter du jugement du 27 octobre 2010,
— constater que le tribunal de grande instance dans sa décision du 18 novembre 2015 ne se prononce pas quant à son argumentation fondée sur l’article 2232 du code civil,
— en conséquence, juger irrecevable comme prescrite l’assignation délivrée par la compagnie A Vie à Mme X le 20 novembre 2013.
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré que Mme X avait commis une faute en signant les contrats aux lieu et place de son époux,
— débouter la compagnie A Vie de sa demande de condamnation à la relever indemne à l’encontre de Mme X.
En tout état de cause,
— déclarer Mme X recevable en son appel,
— ordonner la production de l’original du contrat Avenir Retraite Investissement ARI n° 8785634 souscrit le 8 mars 1988,
— condamner la société A Vie à verser la somme de 3.000 € à Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Gravellier-Lief-de-Lagausie-Rodrigues, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 6 mai 2016, A Vie venant aux droits et obligations d’AGF Vie demande à la cour de :
— constater que M. B a purement et simplement nié avoir jamais signé les deux contrats litigieux Avenir Retraite Investissement et Variato 05,
— constater, notamment au vu des pièces 2, 3 et 4 de la concluante que M. X a réglé les cotisations trimestrielles relatives aux deux contrats litigieux sans jamais protester entre 1988 et 2006 pour le contrat Avenir Retraite Investissement et entre 1992 et 2006 pour le contrat Variato 05,
— constater notamment au vu de l’annexe 4 que M. X a tenu à faire actualiser sa date de naissance sur les deux contrats litigieux,
— constater que les contrats d’assurance litigieux ont bien été formés entre A Vie et M. X qui en a accepté les avantages pendant 14 ans pour l’un et 18 ans pour l’autre,
— débouter purement et simplement M. X de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre d’AGF Vie aux droits de laquelle vient désormais la société A Vie,
— infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a annulé le contrat Avenir Retraite Investissement (ARI) numéro 878 56 34 souscrit le 8 mars 1988 et le contrat Variato n°1063 2915 souscrit le 6 mai 1992 pour ce qui concerne l’assurance en cas de décès,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné A Vie à payer à M. X les sommes suivantes :
* 8227, 37 € au titre du contrat ARI numéro 878 56 34 avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2011,
* 5418,54€ au titre du contrat Variato numéro 1063 2915 avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2011.
A titre subsidiaire, si par impossible il n’était pas fait droit aux demandes de nullité formulées ci dessus,
— confirmer le jugement du 18 novembre 2015 en toutes ses dispositions,
— confirmer notamment le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande visant à voir prescrite l’action engagée par elle à son encontre sur le fondement des articles 2224 et 2232 du code civil,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu, à bon droit, que le point de départ du délai de prescription de l’action d’A Vie à l’encontre de Mme X doit être fixé à compter du jugement qui reconnaît pour la première fois le bien fondé des allégations de M. X sur l’absence de signature de sa main des contrats litigieux et qui établit la connaissance certaine du fait dommageable,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu, à bon droit, que Mme X a commis une faute de négligence au sens de l’article 1382 du code civil, en n’informant pas son époux de ce qu’elle avait souscrit à son insu, deux contrats visant à faire bénéficier ce dernier d’une garantie d’assurance invalidité et décès,
— dire et juger que Mme X, à tout le moins, a commis une faute de négligence au sens de l’article 1383 du code civil, en n’informant pas son époux de ce qu’elle avait souscrit à son insu, deux contrats visant à faire bénéficier ce dernier d’une garantie d’assurance invalidité et décès,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Mme X à relever indemne A Vie de l’ensemble des condamnations prononcées au profit de M. X, en principal, frais et dépens,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’A Vie.
A titre reconventionnel en tout état de cause,
— condamner Mme X à verser à A Vie la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code civil, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions en date du 4 mai 2016, M. B demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de M. X à l’encontre de M. B,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X à verser à M. B la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables pour tardiveté les conclusions déposées et notifiées le 29 juin 2016 par M. X .
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
La cour observera tout d’abord qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de réformation par E X et A VIE sur le point du jugement tenant à l’absence de toute condamnation prononcée à l’encontre de I-J B. La cour n’est pas davantage saisie de moyen de réformation du dispositif qui a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société A Vie venant aux droits et obligations d’AGF Vie. Il y a prise à confirmation .
Sur les contrats d’assurance :
C’est à bon droit par des motifs que la cour adopte que le tribunal a relevé en s’appuyant sur les pièces produites et le jugement du 27 octobre 2010 qu’en effet D X n’était pas le signataire des contrats litigieux lesquels avaient été en réalité signés par son épouse. À cet égard, c’est par des motifs exacts que le tribunal s’est appuyé pour prononcer la nullité et sur les dispositions de l’article L132-2 du code des assurances lequel dispose :
'L’assurance en cas de décès contracté par un tiers sur la tête de l’assuré est nulle, si ce dernier n’y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis. Le consentement de l’assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit avec indication du capital et de la rente initialement garantis. Le consentement de l’assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou toute constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers';
Aucune pièce ne permet de considérer que M. X a confirmé ou ratifié ces contrats. En effet, les courriers envoyés par l’assureur, le paiement régulier des cotisations trimestrielles ainsi que la rectification d’une erreur concernant son état civil ne sont pas comme l’énonce à juste titre le tribunal une démonstration de cette confirmation de cette ratification. Il n’est pas nécessaire d’ordonner la production d’un original de contrat qui est produit en copie aux débats dans la mesure où il n’est aucunement contesté qu’il n’a pas été signé par D X. Une telle mesure serait sans emport sur la résolution du litige.
En conséquence, la cour confirmera l’annulation du contrat ARI (avenir retraite investissement) souscrit le 8 mars 1988 et le contrat VARIATO souscrit le 6 mai 1992 pour ce qui concerne l’assurance en cas de décès .
Quant aux conséquences de cette annulation, c’est à bon droit par des motifs que la cour adopte que le tribunal après avoir analysé les 2 contrats d’abord le contrat ARI qui comportaient 3 types de garanties (en cas de vie, d’invalidité de décès) puis le contrat VARIATO qui comportait de son côté deux types de garantie (invalidité et décès) a considéré que M. X était fondé à réclamer pour le contrat ARI le tiers des échéances versées et pour le contrat VARIATO la moitié soit les sommes fixées au dispositif du jugement qui sera également confirmé sur ce point. La cour confirmera également le point de départ des intérêts au taux légal.
Sur les demandes de condamnation à garantie contre Madame X :
Les parties se sont expressément placées pour considérer l’action recevable ou au contraire prescrite sur le terrain de la prescription quinquennale et la cour répondra donc sur ce fondement ainsi que l’a fait le tribunal
Tout d’abord E X invoque la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil. Toutefois, c’est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le tribunal a considéré que dès lors que les contrats avaient été retournés à l’assureur par voie postale ce dernier ne pouvait savoir depuis l’origine que c’était E X qui les avait signés à la place de son époux. La cour retiendra donc la date du jugement du 27 octobre 2010 qui reconnaît le bien-fondé des allégations d’D X sur l’absence de signature de sa main des contrats litigieux comme établissant la connaissance certaine du fait dommageable en sorte qu’en assignant E X le 20 novembre 2013 A VIE n’encourait par le grief allégué.
Par ailleurs, E X soutient que la prescription est encourue sur le fondement de l’article 2232 du Code civil qui dispose que : « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit. » Cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer puisque le point de départ de la prescription est le jugement du 27 octobre 2010 . En conséquence E X échoue dans sa démonstration d’une prescription acquise.
Subsidiairement elle critique le jugement en ce qu’il n’aurait pas caractérisé la faute génératrice de dommage permettant à l’assureur A VIE d’obtenir sa garantie.
En réalité , la faute commise par E X consiste à avoir volontairement omis de révéler à son époux qu’elle avait souscrit à son insu deux contrats visant à faire bénéficier ce dernier d’une garantie d’assurances. Cette faute d’abstention résulte à suffisance des développements procéduraux, D X s’étant plaint à bon droit de ce que les contrats n’étaient pas signés de sa main et réclamant une expertise graphologique.
Cette faute est génératrice du dommage consistant pour l’assureur à encourir à la nullité du contrat avec les conséquences pécuniaires y attachées. Par conséquent, la cour confirmera l’analyse du tribunal qui a considéré que E X devait être condamnée à relever indemne l’assureur de l’ensemble des condamnations prononcées au profit d’D X.
Sur les autres demandes :
La cour confirmera le jugement sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et sur la charge des dépens. En appel, aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel seront supportés par E X qui échoue dans son recours.
PAR CES MOTIFS
Constate que les conclusions d’ D Domingos X ont été déclarées irrecevables
Dit n’y avoir lieu à ordonner la production de l’original du contrat ARI
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
Condamne E X aux dépens d’appel avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par I-Pierre FRANCO, conseiller, en remplacement de Michèle ESARTE, Présidente empêchée, et par Madame Irène CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le conseiller.
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