Confirmation 20 mars 2014
Confirmation 8 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 juin 2016, n° 14/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00470 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 25 novembre 2013, N° 2013F00071 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT c/ SARL HOCCO, SCI JAG |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 8 JUIN 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00470
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2013 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2013F00071
APPELANTE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 391 786 100
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jacques DJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R003
INTIMÉES
XXX
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 444 494 975
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SARL Y
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 335 12 9 6 98
Représentées par Maître Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistées de Maître Brigitte DE CASAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0752
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme F G H, Conseillère, chargée du rapport, et M. François THOMAS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente
Mme F G H, Conseillère, rédacteur
M. François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame F G H dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. B C
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente, et par Madame DARDAS, greffière auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 novembre 2009, la XXX a passé commande à la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT exerçant sous l’enseigne « BVL ELEVATION » (BVL), d’un monte-charge, modèle DHS 1000, d’une capacité de levage de 1.000 kilogrammes, pour le compte de son locataire, la société Y qui a pour principale activité la location de matériel utilisé sur scène dans le cadre de manifestations et spectacles.
Le coût de l’appareil et de son installation se sont élevés à la somme 37.147,34 euros TTC et l’appareil était garanti pour une année 'pièces, main d’oeuvre et déplacements , contre tous vices de matériel et de fabrication'
A la suite de la réception de l’appareil le 18 février 2010, des dysfonctionnements sont immédiatement apparus et les sociétés JAG et Y se sont adressées à la société BVL pour mettre l’installation en conformité.
Ne parvenant pas à obtenir une solution pérenne, les sociétés JAG et Y ont saisi en référé le président du tribunal de commerce de Créteil afin de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 10 novembre 2010 M. Z A a été désigné et il sera remplacé le 20 janvier 2011 par M. D X lequel a rendu son rapport le 31 août 2012.
Par exploit du 19 décembre 2012, les sociétés JAG et Y ont fait assigner en réparation de leur préjudice la société BVL devant le tribunal de commerce de Créteil, lequel selon jugement du 25 novembre 2013, assorti du bénéfice de l’exécution provisoire sous réserve d’une caution bancaire fournie en cas d’appel par le bénéficiaire et égale au montant de la condamnation prononcée à son profit, a :
— condamné la société BVL à payer à la société JAG':
— sur présentation d’un bon de commande dûment validé, le coût de remplacement du monte-charge, condamnation ne pouvant excéder la somme en principal de 39.731,12 euros TTC, laquelle sera actualisée sur l’indice du coût de la construction du mois de décembre 2011 jusqu’à la date de la commande,
— la somme de 777,40 euros représentant le coût de l’expertise amiable de la société Ascaudit,
— condamné la société BVL à payer à la société Y la somme de 2.380,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, représentant des frais de personnel et des travaux, ainsi que la somme de 10.000 euros au titre de préjudice subi dans le cadre de l’exploitation de son activité commerciale,
— condamné la société BVL à payer à chacune des sociétés JAG et Y la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les sociétés JAG et Y du surplus de leurs demandes.
Suivant dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2014, la société Cevennes Amenagement Confort «'BVL Elevations'», appelante :
— sollicite in limine litis,
.la recevabilité de sa déclaration d’appel reçue le 8 janvier 2014 ,
.en conséquence, l’infirmation du jugement rendu le 25 novembre 2013 par le Tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions',
— estime qu’elle a respecté ses obligations contractuelles en livrant et mettant en place un monte-charge conformément au devis,
— considère que l’ouvrage présente des dysfonctionnements dus à la mauvaise manipulation et au manque d’entretien de l’appareil',
— fait valoir qu’elle a proposé des travaux afin de remédier aux problèmes qui n’ont pas été acceptés,
— réclame le rejet de toutes les prétentions des sociétés JAG et Y,
— argue de l’irrecevabilité des demandes relatives aux dépenses effectuées par la société Y en vue de compenser le dysfonctionnement du monte-charge,
— souhaite la condamnation solidaire des sociétés JAG et Y à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions signifiées le 28 mai 2014 les sociétés JAG et Y, intimées,
— soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société CevenneS Amenagements Confort « BVL Elevations » en application de l’article 954 du code de procédure civile comme étant portées devant le tribunal,
— constatent que la cour n’est saisie d’aucune demande aux termes du dispositif des conclusions de l’appelante et qu’aux termes de ses conclusions signifiées et régularisées dans le cadre de son appel, la société Cevennes Amenagements Confort «BVL Elevations » ne sollicite pas la réformation et l’infirmation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 25 Novembre 2013, dont elle a interjeté appel,
— sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’elles n’ont pas la jouissance du produit commandé et payé à la société Cevennes Amenagements Confort « BVL Elevations »', en ce qu’il a condamné la société Cevennes Amenagements Confort « BVL Elevations » au paiement des sommes de :
.'777,40 euros représentant le coût de l’expertise technique ASCAUDIT
.'39 731,12 euros TTC correspondant au coût de remplacement du monte-charge
.'716,00 euros TTC pour le coût de pose d’une rampe d’accès (cette somme étant comprise dans celle de 2.380,40 euros allouée à la société Y),
— mais demandent l’infirmation du jugement querellé quant au quantum des sommes allouées à la société Y,
— sur l’appel incident de la société Y, réclament la condamnation de la société Cevennes Amenagements Confort « BVL Elevations » à payer à cette dernière les sommes de :
. 'Embauches d’intermittents : ……………………………. 9 024,88 euros
. 'Embauche CDD BRAULT : …………………………….. 5 593,20 euros
. 'Embauche CDD SALVAT : …………………………….. 7 880,00 euros,
outre celle de 40.000 euros en réparation du préjudice distinct subi dans le cadre de l’exploitation de son activité commerciale',
ainsi que sa condamnation au paiement, en cause d’appel, de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, soit la somme de 7.500 euros au bénéfice de chacune des intimées,
— souhaitent que les sommes qui leur seront allouées portent intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement dont appel.
SUR CE,
Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes de la société BVL soulevée par les sociétés JAG et Y ;
Considérant que les sociétés JAG et Y soulèvent, in limine litis, une exception d’irrecevabilité des demandes de la société BVL sur le fondement des articles 954 et 908 du code de procédure civile, en faisant valoir que dans le délai de trois mois visé audit article 908, l’appelante n’a signifié et adressé des conclusions qu’au seul tribunal et non à la cour, laquelle n’est donc saisie d’aucune prétention ; qu’elles soutiennent également qu’aucune demande d’infirmation du jugement entrepris n’est formée dans le dispositif de ces écritures en contravention aux dispositions de l’article 954 du code précité ;
Considérant que pour contester ce moyen d’irrecevabilité, la société BVL réplique que son appel a été enregistré au moyen du RPVA le 8 janvier 2014, qu’elle a régularisé ses premières conclusions d’appelante, en application de l’article 930-1 du code de procédure civile, le 2 avril 2014 par le même canal, de sorte qu’elle a conclu dans le délai imparti ; qu’elle fait encore valoir que si une erreur matérielle entache le dispositif de ces écritures, elle a été rectifiée aux termes de ses conclusions postérieures datées du 6 octobre 2014 ;
Considérant qu’il ressort de l’examen de la procédure que la société BVL a notifié ses premières conclusions le 2 avril 2014, soit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel enregistré le 8 janvier 2014 par voie électronique conformément à l’article 908 du code de procédure civile ; que la circonstance que des erreurs se révéleraient dans les premières écritures n’affecte pas la validité de celles-ci, dès lors que ces erreurs ont été réparées dans les dernières conclusions déposées du 6 octobre 2014 sur lesquelles la cour doit seulement statuer en application de l’article 954 du même code ; que dès lors, l’exception d’irrecevabilité ne saurait prospérer.
Sur les demandes de la société BVL :
Considérant qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire M. X retient que :
— le monte-charge n’est pas conforme aux règles de l’art et à la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998,
— le fait que la vitesse nominale en montée et en descente ne soit pas identique relève d’une non conformité,
— contractuellement étaient prévues une ouverture automatique des rideaux dès que la cabine arrive à l’étage et une fermeture dès qu’un appel est enregistré mais que cette commande automatique de l’ouverture des rideaux a dû être désactivée pour assurer le fonctionnement de l’élévateur de sorte que l’utilisateur doit avoir recours à un nouveau départ (reset) sur la carte mère de la manoeuvre pour que le monte-charge fonctionne à nouveau ;
Considérant que l’expert estime que ces dysfonctionnements ne relèvent pas d’une mauvaise utilisation ou d’un mauvais réglage mais sont liés à des défauts de conception du monte-charge, qui empêchent son utilisation normale ; qu’il conclut que les solutions proposées par la société BVL n’ont pas la garantie d’aboutir ;
Considérant que la société BVL conteste, en premier lieu, la non conformité de l’appareil dans la mesure où elle a versé au cours des opérations d’expertise la déclaration de conformité du monte charge datée du 25 novembre 2009 et émanant du fabricant espagnol ;
Mais considérant que cette déclaration de conformité qui, au demeurant, est rédigée en langue espagnole et n’a fait l’objet d’aucune traduction versée aux débats contrairement aux affirmations de l’appelante, vise un appareil modèle DHS 1600, alors que celui en cause est un modèle DHS 1.000 ; que par ailleurs, il convient de constater que la référence normative avec laquelle cet élévateur a été construit et installé, ainsi que la procédure d’obtention de cette conformité ne sont pas produites en contravention à l’article 8 de la directive 98/37/CE ; qu’en outre, il ressort des investigations de l’expert que la vitesse nominale en montée ou en descente n’est pas identique, ce qui met en danger la sécurité des biens et des personnes car comme la vitesse en descente augmente avec la charge utile, en cas de chargement maximum de 1.000 kilos, les taquets de sécurité n’auront pas le temps de sortir pour mettre la cabine en sécurité ; que cette anomalie n’est pas conforme à l’article 4.1.2.6 de la directive 98/37/CE ; qu’enfin, M. X met en cause l’absence de communication par l’appelante, en dépit de ses nombreuses demandes, de la documentation des rideaux électriques de fermeture des baies sur leur mode de fonctionnement et surtout leur comptabilité avec la manoeuvre du monte-charge ; qu’il dénonce également le fait que le dispositif de verrouillage des rideaux ne dispose pas de serrure automatique mais uniquement d’un frein, de sorte que l’appelante ne justifie pas que l’assemblage des deux produits (monte charge et rideaux électriques) soit conforme aux exigences de la directive européenne ;
Considérant qu’ainsi, la non conformité de l’appareil avec cette directive est établie, sans qu’une mesure de contre-expertise s’avère utile, comme le souhaite l’appelante qui ne produit d’ailleurs, au soutien de sa demande, aucun avis technique contraire à celui de l’expert judiciaire ;
Considérant qu’en second lieu , pour s’exonérer de toute responsabilité, l’appelante impute à la société Y une manipulation du monte-charge contraire aux préconisations ; qu’elle estime que les utilisateurs n’ont pas respecté ses instructions et n’ont pas eu la patience d’attendre le temps nécessaire pour un parfait fonctionnement de l’appareil ; qu’elle reproche également un défaut d’entretien puisqu’elle a refusé la signature de contrats de maintenance proposés en raison de la mise en marche très fréquente de l’appareil, alors qu’ils sont obligatoires pour ce type d’appareils en application du décret du 9 septembre 2004 et de l’arrêté du 18 novembre 2004; qu’enfin, elle fait valoir qu’elle a suggéré des solutions pour remédier aux dysfonctionnements mais que la société Y les a illégitimement refusées ;
Considérant que c’est à bon droit que les sociétés intimées critiquent l’argumentation développée par l’appelante en se fondant sur l’avis technique, précis et circonstancié de l’expert judiciaire, qui ôte toute crédibilité aux solutions proposées par l’appelante au cours des opérations d’expertise, telles qu’elles sont décrites par M. X dans son rapport ; qu’en effet, la proposition essentielle de cette dernière consistant à ralentir la descente de l’appareil n’a pu être acceptée car, selon l’homme de l’art, le dispositif proposé réduirait le débit en descente comme en montée de sorte que la vitesse ne correspondrait alors plus à celle pour laquelle le monte-charge a été conçu et vendu ; que pour l’expert judiciaire, l’installation de rideaux électriques n’est pas la solution adéquate compte tenu du nombre de manoeuvres effectuées par jour ; qu’en effet les rideaux doivent se fermer et s’ouvrir à chaque arrivée ou départ de l’étage et en outre, l’interruption du courant d’alimentation n’est pas recommandée sur ce type de commande ; qu’il faut également, selon M. X, adapter la vitesse de sortie des taquets à celle du monte-charge et non l’inverse ; que s’il est acquis que la société BVL a effectivement réalisé des interventions ponctuelles sur l’appareil à plusieurs reprises au cours des opérations d’expertise, et ce, à la demande de M. X, telles que remettre de l’huile dans la centrale hydraulique, procéder à un réglage des vis, modifier la commande des portes pour la rendre semi-automatique, revisser la vis de purge sur le vérin, installer des boîtiers en plastique enfermant les commandes manuelles des rideaux métalliques, fixer un néon d’éclairage de la benne, il n’en reste pas moins que ces réparations sont restées limitées et n’ont pu pallier le défaut de conception du monte-charge ; qu’ainsi, l’expert observe que le programme de travaux proposé par la société BVL dans son dernier dire du 23 juillet 2012 ne permet pas d’obtenir un fonctionnement, qui répond à la demande initiale de la cliente (ouverture et fermeture des rideaux automatiques après avoir appuyé sur un bouton d’appel et vitesse réduite entre le rez-de-chaussée et le niveau moins un) ;
qu’en définitive, pour remédier efficacement aux dysfonctionnements, le seul programme de travaux qui aurait pu être admis, aurait dû être validé par un organisme de contrôle ou un bureau d’études spécialisé, ce que n’a pas offert la société BVL ; qu’il s’ensuit que le refus par la société Y des solutions proposées par cette dernière est justifié ;
Considérant que s’agissant du second grief opposé par la société BVL, il apparaît des constatations techniques de M. X que la commande des rideaux en mode automatique prévue au contrat ne pouvait fonctionner correctement dans la mesure où le contact électrique autorisant l’ouverture du rideau perturbait la manoeuvre lorsque la cabine était dans le sens de la montée, de sorte que cette commande automatique de l’ouverture des rideaux a dû être désactivée et que les utilisateurs doivent avoir recours à un nouveau départ (reset) sur la carte mère de la manoeuvre pour que le monte-charge fonctionne à nouveau ; que la société BVL se prévaut donc à tort d’une utilisation non conforme aux préconisations, alors que la modification qui a du être apportée est contraire à ses obligations contractuelles ;
Considérant enfin que l’absence de souscription d’un contrat de maintenance par la société Y ne saurait lui être reprochée dès lors que les graves dysfonctionnements affectant l’élévateur se sont révélés le jour même de la réception de l’ouvrage ; que par la suite, l’expert judiciaire a demandé à la société BVL d’assurer cette tâche de maintenance compte tenu de la procédure en cours ; que finalement lors de la réunion du 20 juin 2012, cet homme de l’art a demandé à la société Y de ne plus utiliser cet appareil fonctionnant dans des conditions extrêmement dangereuses ; que dès lors, ce grief n’est pas pertinent ;
Considérant qu’en troisième lieu, la société BVL conteste que l’élévateur présente un défaut de conception, qui empêche son utilisation normale ; qu’à cet effet, elle maintient que l’ouverture des volets roulants est compatible avec ce type d’appareils en déduisant de l’absence de règles dans la directive 2006/42/CE sur le type d’ouverture, la compatibilité entre les deux produits (monte-charge et volets), en revendiquant l’avis favorable du fabricant et l’existence d’une commande portant sur des rideaux semi-automatiques ;
Mais considérant qu’il suffit d’observer que sur la commande du 30 novembre 2009 ne figure nullement cette précision sur les rideaux ; que contrairement à ce soutient l’appelante, l’avis du fabricant espagnol sur la comptabilité des deux produits n’est pas fourni ; qu’il a déjà été répondu à l’argument tiré de la comptabilité des deux produits ; qu’enfin, il doit être rappelé que l’expert judiciaire a constaté que lorsque la charge atteint 400 kg (alors que la capacité de levage est de 1.000kg), la vitesse de descente s’accélère au point que la vitesse de sortie des taquets de sécurité (sorte de verrous qui sortent quand la cabine arrive à l’étage pour la sécurité des utilisateurs) situés sous la cabine n’est pas assez rapide, si bien qu’une panne se produit ; qu’il n’a pas également manqué de relever qu’il n’a obtenu aucune explication convaincante de la part de l’appelante sur les désordres provoqués par l’augmentation de la vitesse avec la charge contenue dans l’appareil ; que ce grave dysfonctionnement est, sans conteste, lié à un défaut de conception, dont est seule responsable l’appelante à l’égard de ses clients ;
Considérant qu’en définitive, la société BVL ne s’est pas trouvée en capacité de réparer de manière pérenne l’appareil dès lors que selon l’expert :
— aucune solution n’existe pour desservir l’étage moins un depuis le rez-de-chaussée sans l’adaptation d’un dispositif de réduction de la vitesse nominale non prévue au contrat et alors que le monte charge est censé respecter la directive 98/37/CE,
— l’ouverture des rideaux n’est pas compatible avec une ouverture automatique puisqu’il se produit une coupure volontaire du circuit électrique d’alimentation interrompant ainsi le cycle de la manoeuvre ;
Considérant que dans ces conditions la société BVL doit être condamnée à payer à la société JAG le coût du remplacement du monte-charge ; que la décision des premiers juges sera confirmée de ce chef ; que de même, elle sera condamnée à rembourser à cette dernière (et non à la société Y comme l’ont fait par erreur les premiers juges) la somme de 716 euros TTC pour le coût de pose d’une rampe d’accès ;
Considérant qu’en revanche, la demande de la société JAG visant au remboursement des frais de l’expertise amiable réalisée par la société Ascaudit ne saurait prospérer dans la mesure où la première a pris cette initiative qui s’est avérée inutile du fait de l’expertise judiciaire ;
Sur l’appel incident de la société Y :
Considérant que cette dernière estime que son activité s’est trouvée considérablement compromise par les pannes incessantes, les dysfonctionnements et depuis le 20 juin 2012 par l’arrêt total de l’équipement, la société JAG n’ayant pas la capacité financière de faire l’avance du coût de son remplacement ; qu’elle fait valoir qu’elle a ainsi été contrainte d’embaucher des intermittents pour la manutention manuelle du matériel et deux salariés en contrat à durée déterminée ; qu’elle considère également avoir subi un préjudice commercial important, du fait de la désorganisation de ses services, de l’emploi de ses salariés à des tâches qui n’étaient pas les leurs (manutention et déménagement de matériel), de la détérioration de son image de marque, puisque les clients louant des studios d’enregistrement ont vu leurs instruments de grande valeur transportés dans des conditions dangereuses et peu professionnelles ;
Considérant que la société BVL objecte qu’il n’y a pas d’utilité à procéder au changement d’appareil si le problème provient de la conception du monte-charge car il pourrait exister sur toute la série fabriquée et que le fait de changer l’appareil n’apporterait pas de solution efficace ; qu’elle invoque la mauvaise manipulation, le manque d’entretien et l’absence de maintenance du produit imputables à sa cliente ; qu’enfin, elle prétend qu’un seul salarié ne pouvait remplacer le travail d’un monte-charge, puisqu’il aurait fallu que ce salarié puisse être capable de porter des charges de plus de 300 kg, ce qui est contraire à l’article R. 231-72 du Code de travail selon lequel un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg, qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kg ;
Considérant qu’il n’est pas contestable que les pannes incessantes du monte-charge depuis le jour de sa réception le 18 février 2010, puis son arrêt total en juin 2012 pour des raisons de sécurité, ont obéré l’activité de la société Y, qui a nécessairement été contrainte d’embaucher du personnel, qui a vu ses services désorganisés; il sera alloué à cette dernière en réparation de son entier préjudice une somme globale de 15.000 euros que devra lui régler la société BVL ;
Considérant que s’agissant de la demande des intérêts au taux légal, il sera fait application des dispositions de l’article 1153-1 du Code civil sur les sommes allouées à chaque société intimée par le tribunal ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité formée par les sociétés JAG et Y,
CONFIRME le jugement rendu le 25 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Créteil, hormis sur le quantum de la condamnation de la société BVL à l’égard de la société Y et celle du coût de l’expertise de la société Ascaudit, l’attribution de la somme de 716 euros,
STATUANT à nouveau de ces seuls chefs,
CONDAMNE la société BVL à verser à la société JAG la somme de 716 euros pour le coût de pose d’une rampe d’accès,
CONDAMNE la société BVL à payer à la société Y la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice,
DÉBOUTE la société JAG de sa demande de remboursement du coût de l’expertise de la société Ascaudit,
Et Y AJOUTANT,
DIT que les sommes allouées par le tribunal aux sociétés JAG et Y et confirmées en appel porteront de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance et pour les indemnités allouées en appel elles porteront intérêts à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société BVL à verser à chacune des sociétés JAG et Y une indemnité supplémentaire d’appel de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société BVL aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
Patricia DARDAS Françoise COCCHIELLO
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