Infirmation partielle 30 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 30 sept. 2015, n° 14/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00279 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 16 juillet 2007, N° 06/00641 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
B C
C/
SA DERICHEBOURG INTERIM aux droits de la Société PENAUILLE INTERIM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00279
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 16 JUILLET 2007, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE REIMS
RG 1re instance : 06/00641
APPELANTE :
B C
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître Julien MARCASSOLI de la SELARL GRMA, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SA DERICHEBOURG INTERIM aux droits de la Société PENAUILLE INTERIM
XXX
XXX
représentée par Maître Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Tiffany ARSON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Claire MONTPIED, Président de chambre, Président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA,
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public le 16 Juin 2015
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Claire MONTPIED, Président de chambre, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme B C a été embauchée, en qualité d’assistante commerciale, dans le cadre d’un contrat de qualification pour la période du 3 septembre 2001 au 30 juin 2003, par la société Réseau Rapid Travail Temporaire, ultérieurement reprise par la société Penauille Interim, puis par la société Derichebourg Intérim.
Le 12 avril 2002 elle a été victime d’un accident de trajet à l’origine d’un arrêt maladie de 3 semaines.
Le 1er juillet 2003, à l’issue de son contrat de qualification, elle a été engagée en contrat à durée indéterminée.
En février 2005 elle a été promue au poste d’adjoint au chef d’agence.
Le 11 avril 2005 elle a été victime d’une rechute de son accident du travail et placée en arrêt maladie à compter du 3 mai 2005.
Le médecin l’a autorisée à reprendre son travail en mi-temps thérapeutique le 1er septembre 2005.
Le 29 septembre 2005 elle a de nouveau été placée en arrêt maladie.
Estimant être victime de harcèlement moral de la part de son employeur, auquel elle reprochait de n’avoir pas respecté les préconisations de son médecin et de lui avoir imposé un rythme de travail effréné en lui laissant espérer une future promotion, elle a, le 13 juillet 2006, saisi le Conseil des prud’hommes de Reims de diverses demandes.
Par jugement du 16 juillet 2007 cette juridiction a :
— condamné la société Penauille Intérim à verser à Mme Nathalie C les sommes suivantes:
* 7.500 € au titre de dommages et intérêts pour attitude abusive et discriminatoire,
* 19.795,46 € au titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 1.979,55 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
* 11.311,94 € au titre de dommages et intérêts sur repos compensateurs,
* 48,09 € au titre de remboursement prélevé sur salaire,
* 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la régularisation d’un bulletin de paie concernant les rappels de salaire sous astreinte de 10 € par jour de retard à partir des 15 jours de la décision, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— débouté Mme B C de ses autres demandes,
— débouté la société Penauille Intérim de ses demandes reconventionnelles,
— Ordonné l’exécution provisoire dans les conditions prévues par les articles R.516-37 du code du travail et 515 du code de procédure civile,
— Condamné la société Penauille Intérim aux entiers dépens de l’instance,
La société Penauille Intérim suivie de Mme B C ont relevé appel de cette décision.
Par courrier du 13 août 2007 Mme B C a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par arrêt du 14 janvier 2009 la Cour d’appel de Reims a confirmé le jugement du conseil des prud’hommes ayant débouté Mme B C de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral, ayant fait droit à sa demande sur le fondement de l’attitude abusive de l’employeur et condamné l’employeur à lui payer la somme de 7.500€ à titre de dommages et intérêts de ce chef et fait droit à la demande de remboursement de la somme de 48,09 € prélevée indûment sur salaire, et alloué la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour d’appel de Reims a en revanche infirmé le jugement pour le surplus et débouté Mme B C de ses demandes en paiement de rappels d’heures supplémentaires et de repos compensateurs.
Mme B C a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 14 janvier 2009 de la Cour d’appel de Reims.
La chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Reims, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme B C de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, ainsi qu’en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à voir qualifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts et indemnités de rupture.
La Cour de cassation a renvoyé sur ces points la cause et les parties, dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, devant la Cour d’appel de Dijon.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* La société Derichebourg Interim venant aux droits de la société Penauille Intérim, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme B C la somme de 19.795,46 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, celle de 1.979,55 € au titre des congés payés afférents et celle de 11.311,94 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme B C de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— débouter Mme B C de sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme B C s’analyse en une démission,
— condamner Mme B C à lui verser la somme de 3.264 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner Mme B C à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, dire que si l’indemnité de licenciement était due, elle serait égale à la somme de 652 €,
— débouter Mme. B C de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
* Mme B C, intimée, entend voir :
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Derichebourg Interim à lui payer les sommes de :
* 12.936,23€ à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, pour la période de juillet 2003 à mai 2005, outre les congés payés y afférents soit : 1.293,62 €,
* 11.311,94€ à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non octroyés pour la période de juillet 2003 à avril 2005,
* 29.376€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 3.264€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 326,40€ de congés payés y afférents,
*1.632€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner la société Derichebourg Intérim à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Derichebourg Interim aux entiers dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties .
MOTIFS
Sur la demande d’heures supplémentaires
Attendu, selon l’article L 3171-4 du code du travail, qu’ en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié pour étayer sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
qu’il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments, suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ;
Attendu que Mme B C réclame la somme de 12.936,23€ à titre d’heures supplémentaires pour la période de juillet 2003 à mai 2005, outre les congés payés y afférents, soit 1.293,62€ ;
qu’elle expose avoir travaillé au cours de cette période 50 heures par semaine et même plus puisqu’il lui arrivait de travailler les samedi et dimanche ;
qu’elle précise qu’au début de sa relation de travail l’agence de Reims était tenue par un chef d’agence et trois salariés et qu’au départ du chef d’agence en 2003, celui-ci n’a pas été remplacé, de sorte qu’elle a dû assumer les fonctions du chef d’agence ;
qu’elle ajoute que l’agence était en sous-effectif puisque que deux salariés ont également, dans les mois qui ont suivis, quitté l’agence de Reims ;
qu’elle explique que comme son employeur lui laissait espérer une promotion de chef d’agence, alors qu’elle n’était qu’adjointe, elle a redoublé ses efforts pour assumer la surcharge de travail qui lui était demandée ;
que bien que contrainte de prendre un arrêt maladie en mai 2005, l’employeur lui a imposé de répondre à de nombreux coups de téléphone, d’appeler des clients et des intérimaires et de répondre à de nombreux mails ;
qu’elle prétend avoir dû rédiger et signer certains contrats d’intérim ;
qu’alors qu’elle a repris le 1er septembre 2005 son travail en mi-temps thérapeutique, son employeur n’a pris aucune disposition pour que ce mi-temps soit respecté et que malgré ce mi-temps elle travaillait plus de 35heures par semaine ;
qu’elle a dû faire face au retard accumulé pendant son arrêt maladie ;
qu’elle précise que pour gérer l’agence, elle n’était aidée que d’une jeune femme en contrat de qualification ; que malgré son mi-temps téhérapeutique
Attendu que pour étayer sa demande Mme B C produit diverses attestations selon lesquelles elle travaillait plus de 9 heures par jour et en moyenne 50 heures par semaine dont celles de :
— Z Y, du 2 septembre 2006,responsable de secteur et ancien chef de l’agence de Reims, qui précise avoir été son responsable hiérarchique direct au moment des faits, dont il ressort que « pour accomplir ces tâches » Mme B C effectuait des horaires de travail dépassant 9 heures par jour ;
— Marc Verschueren du 1er décembre 2005 faisant état de l’implication de Mme B C à exercer les fonctions de « chef d’agence », de sa présence tard le soir, de son travail acharné,
— Mélanie Brut du 12 mai 2006, assistante d’agence de septembre 2003 à décembre 2005 faisant état de la pression que subissait Mme B C ;
— Z M, ouvrier viticole, en date du 5 novembre 2005, se présentant comme "ancien intérimaire de la société, colocataire et ami de Mme B C, affirmant qu’ au cours des années 2004/fin 2005, Mme B C travaillait en moyenne 50 heures par semaine et parfois plus et qu’elle remplissait les fonctions de chef d’agence sans en avoir le statut officiel ; qu’il précisait que l’assistante d’agence partie en 2004 et la commerciale partie en 2005 n’avaient pas été remplacées ; que Mme B C restait régulièrement à l’agence le midi et qu’il lui arrivait de lui apporter ses repas sur son lieu de travail ; qu’elle a travaillé par téléphone pendant son arrêt de travail ; qu’en septembre 2005 son mi-temps thérapeutique n’a pas été respecté,
— Deborah Czaplinski, du 9 mai 2006, assistante de direction dans l’entreprise Wayne -Dalton Europe, dont il ressort qu’elle était en contact quasi quotidiennement avec Mme B C témoignant du sérieux et de l’implication de Mme B C,
— J K, intérimaire Maçon coffreur, non datée et non accompagnée de sa pièce d’identité, témoignant du professionnalisme de Mme B C,
— P Q-R, esthéticienne indépendante, et cliente de l’agence, datée du 30 octobre 2005, témoignant de l’activité débordante de Mme B C, de son dynamisme, du rôle essentiel qu’elle jouait au sein de l’agence et de sa présence fréquente au delà de 20h30 et même parfois les week-end et donc de ce qu’elle effectuait plus de 10 heures par jour,
— D E, du 13 septembre 2006,employée du’une société cliente, évoquant l’implication de Mme B C et de ce qu’elle travaillait au delà de 19 heures, tard le soir et même parfois les week-end ;
— Patrice Maanebarth,agent de sécurité, ancien intérimaire, datée du 9 mai 2005, dont il ressort que bien que n’étant plus à l’agence depuis 2002, il y passait régulièrement, et avait constaté que Mme B C assumait les fonctions de chef d’agence et un nombre d’heures de travail largement supérieur à la moyenne compris entre 50 et 70 heures par semaine ; qu’elle venait tôt le matin, ne prenait pas de réelle pause le midi et qu’il avait vue une fois encore présente à l’agence à 22h30 au point qu’il lui disait d’installer un lit de camp à l’agence ;
— Cyril Renaut , datée du 4 octobre 2006 , intérimaire de 2003 à 2005 et toujours en contact avec Mme B C dont il indique qu’elle travaillait tôt le matin, dès 8h et tard le soir après 19h ainsi que certains samedis matins ;
— Sandro Bedert , du 18 octobre 2006, ancien salarié intérimaire de 2000 à 2004, ayant conservé des contacts avec Mme B C et passant régulièrement à l’agence ou téléphonant , indiquant qu’après le départ de M. Y Mme B C, travaillait plus de 50 heures par semaine ; qu’elle était souvent présente jusqu’à 19h/20h , bien qu’arrivée à 8h et restait à midi, de sorte qu’elle avait des amplitudes de 10h par jour ;
— H I, du 15 mars 2007, ayant travaillé en qualité d’assistante commerciale du 1er septembre 2003 au 20 janvier 2006, précisant que M. Y lui avait présenté Mme B C comme la future responsable de l’agence de Reims et attestant qu’elle était à l’agence à des heures tardives et qu’elle recevait des mails d’elle adressés à 22/23h ;
Attendu que Mme B C estime qu’elle effectuait 11 heures supplémentaires par semaine en plus des 39 heures contractuelles prévues , dont 8 majorées à 25% et 3 à 50% ; que sur cette base et compte tenu de son salaire horaire de 10,25€ en 2003, 10,55€ en 2004 et 10,76€ en 2005 , de ses jours d’ absences pour congés payés ou maladie et des RTT elle réclame la somme de 12.936,23€, outre les congés payés y afférents ;
Attendu que l’employeur ne dément pas que Mme B C a, au départ de M. X de l’agence de Reims, en juillet 2003, assumé les fonctions de chef de l’agence de Reims même si elle n’en avait pas le titre ; qu’en effet aucun remplaçant n’a été nommé à la place de M. X qui ne venait à l’agence que ponctuellement ;
qu’il ressort également des attestations produites par Mme B C qu’elle travaillait
énormément au point d’ailleurs d’être surmenée ; que d’ailleurs la société Dreichebourg Intérim Recrutement, ne conteste pas sérieusement l’existence d’heures supplémentaires puisqu’elle soutient que la salariée les a effectuées de sa propre initiative, sans qu’on ne les lui ait imposées ;
Mais attendu que c’est en vain que la société Derichebourg Intérim Recrutement soutient n’avoir pas demandé à sa salariée de faire des heures supplémentaires, alors même qu’il ressort suffisamment des attestations sus-visées que les tâches qui lui étaient confiées excédaient ses missions et nécessitaient qu’elle effectue des heures supplémentaires pour les accomplir ;
qu’il est également vain pour l’employeur de soutenir que la salariée n’avait fait aucune réclamation sur ce point, en cours d’exécution du contrat de travail, alors même que le fait pour la salariée de n’avoir pas fait valoir ses droits pendant l’exécution du contrat de travail n’emporte pas renonciation à ces droits ;
Attendu, en conséquence, au vu de ce qui précède que Mme B C étaye de manière suffisamment précise sa demande d’heures supplémentaires pour permettre à l’employeur d’y répondre, dès lors qu’elle évalue sa demande d’heures supplémentaires à 50 heures par semaine;
Attendu que pour sa part, l’employeur, pourtant tenu de fournir les horaires de travail de Mme B C, ne produit aucun document à cet égard, en dehors de l’horaire collectif de travail que manifestement elle dépassait ; qu’il ressort en effet suffisamment des attestations versées au débat que la charge de travail confiée à Mme B C était telle qu’elle ne pouvait y faire face sans effectuer d’heures supplémentaires, ce que ne pouvait ignorer l’employeur;
Attendu toutefois, que la société Dreichebourg Intérim Recrutement n’est pas démentie quand elle soutient qu’en réalité, lors du passage aux 35 heures, les salariés de la société ont continué à travailler 39 heures et ont bénéficié de 23 jours de RTT de sorte que c’est à juste titre que la société Dreichebourg Intérim Recrutement oppose que les heures supplémentaires ne doivent être prise en considération qu’à partir de la 40e heure ;
Attendu dès lors, au vu des attestations produites par Mme B C, lesquelles se recoupent pour dire qu’elle travaillait au moins 9 heures par jour, qu’il y a lieu de retenir que Mme B C travaillait 45 heures par semaine, les attestations étant trop imprécises pour retenir une durée supérieure ;
qu’ainsi Mme B C effectuait trois heures supplémentaires par semaine devant être majorée de 25% ( 40e, 41e , 42e ) et trois heures supplémentaires à majorer à 50% ( 43e , 44e 45e ) ;
Attendu en conséquence, compte tenu d’un taux horaire de 10,25€ en 2003 de 10,55€ en 2004 et de 10,76€ en 2005, que le montant des heures supplémentaires dues par semaine est de :
— 84,54€ en 2003,
— 87,01€ en 2004,
— 88,77€ en 2005,
que dès lors, déduction faite des jours de RTT , des jours de congés, et des périodes de maladie, tels que mentionnés dans les écritures de Mme B C auxquels s’ajoutent ceux mentionnés par la société Dreichebourg Intérim Recrutement , il convient d’allouer à Mme B C pour la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 11 avril 2005,
— pour l’année 2003 la somme de (84,54€x 21 semaines ) = 1.775,34€
— pour l’année 2004 la somme (87,01€ x 43,30 semaines ) = 3.767,53
— pour 2005 ( de janvier au 11 avril ) la somme de (88,77€ x 12,84semaines)= 1.139,80€
soit un total de 6682,67€ outre 668,26€ de congés payés y afférents
Sur la demande de repos compensateurs
Attendu que la salariée qui n’a pas été en mesure, du fait de l’employeur, de formuler une demande de repos compensateurs a droit à l’indemnisation du préjudice subi outre les congés payés y afférents ;
Attendu que la société Dreichebourg Intérim Recrutement ne remet pas en cause le principe selon lequel les heures accomplies à compter de la 41e heure ouvrent droit à 50% du temps accompli et à 100% si elles dépassent le contingent annuel de 180 heures tel que fixé par la convention collective ;
qu’ainsi,
— en 2003, 50% de 105 heures ouvrent droit à repos compensateurs en 2003, = 52,50 x 10,25= 538,12€
— en 2004, 216,5 heures ouvrent droit à repos compensateurs dont , 50% de 180 à + 100% de 36,5 ( 90x 10.55) ( 36,50x10.55)= 949,50+ 385,07 = 1.334,57€
— en 2005, 50 % 64,2 heures ouvrent droit à ( 32,1 x 10,76) = 345,39€
soit un total de 2.215,00€ outre 221,50€ de congés payés y afférents ;
Sur la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour la justifier, soit dans le cas contraire d’une démission ;
Attendu qu’en l’espèce Mme B C a pris acte de la rupture de son contrat de travail par une lettre du 8 août 2007 ainsi rédigée :
« (…/…) Je vous informe , par la présente, que je prends acte de la rupture du contrat de travail
qui me lie à votre société, à réception de la présente, à vos torts exclusifs pour les motifs suivants;
En premier lieu , de juillet 2003 à septembre 2005, soit durant plusieurs années, compte tenu de la surcharge de travail que vous m’avez imposée, j’ai été contrainte d’effectuer de très nombreuses heures supplémentaires . La surcharge de travail était telle que je devais travailler plus de 50 heures par semaine ….
En outre ces heures supplémentaires n’ont été ni déclarées, ni rémunérées, ce qui a eu pour effet de me priver desdits repos compensateurs . Bien que la société était par faitement informée du nombre d’heures de travail effectuées et d’autant que les salariés de l’agence de Reims , qui avaient quitté la société début 2004 et 2005 , n’ont jamais été remplacés malgré les nombreuses demandes. J’ai donc dû faire face à une importante surcharge de travail en assurant de ce fait tous les postes de l’agence , au détriment de mon état de santé .
Ainsi au cours du mois d’avril 2005, j’était victime d’une rechute d’un accident du travail survenu en 2002 et j’ai dû m’arrêter au cours du mois suivant .
Cependant durant mon arrêt maladie , j’était continuellement sollicitée et il m’était même demandé de travailler depuis mon domicile , ce que je consentais à faire sous la pression et les demandes insistantes de la direction de la société .
Enfin, bien que vous étiez informés depuis le 17 août de cette reprise du travail en mi-temps thérapeutique en septembre 2005 , aucune dispositions n’a été prise pour me permettre de reprendre dans des conditions adaptées à cette situation .
Malgré votre accord préalable pour le mi-temps, la direction exigeait, à ma reprise, que je sois présente à temps plein et je devais une nuvelle fois faire face à une très importante surcharge de travail , ne me permettant pas de respecter mon mi-temps thérapeutique et le contraignant
même à réaliser des heures supplémentaires, sous peine de sanctions.
Ajouté à cela , dès mon retour en mi-temps thérapeutique en septembre 2005, la nouvelle directrice régionale engageait à mon égard un véritable processus de mise à l’écart et des pressions constantes totalement injustifiées, puisque je remplissais plus que les objectifs demandés et n’avais commis aucune faute professionnelle ;
En outre, sans raison justifiée , je n’étais plus conviée aux réunions ; vous me faisiez des reproches constants sur mon mi-temps, des menaces répétées d’être rétrogradée et de fermer l’agence.
Parallèlement, alors que le poste de responsable d’agence m’était promis depuis plusieurs années , sans aucune raison valable et sans m’en informer, vous embauchiez une personne de l’extérieur à ce poste en septembre 2005.
Malgré tous mes efforts vous n’avez respecté aucun de vos engagements, allant même jusqu’à changer le barillet de l’agence sans m’en avertir , puis distribuer des documents ne me mentionnant pas parmi le personnel de l’agence . Aucune facilité ne m’avait été accordée, bien au contraire, alors que j’étais seule permanente et normalement en mi-temps avec une autre personne en contrat de qualification, j(apprenais que vous autorisiez , dès la demande de la nouvelle responsable de fermer l’agence au public le lundi mation alors que vous aviez déjà mis à sa disposition trois salariés supplémentaires …
Aussi, vous avez déduit sur mon bulletin de salaire de septembre 2005 une somme au titre des tickets restaurant que vous ne m’avez jamais remis.
Il est manifeste qu’ à compter de cette date , ma présence dans l’entreprise n’était plus souhaitée et que tout a été fait pour me pousser à quitter la société .
En janvier 2007, avec une totale mauvaise foi, vous avez exigé que je règle des contraventions au code de la route pour une voiture que je n’ai même pas eu à ma disposition et qui en plus correspondaient à des jours travaillés.
Et dernièrement, le 10 juillet 2007, vous m’avez envoyé une lettre de mise en demeure pour abandon de poste , puisque vois me reprochez d’être en absence injustifiée , alors que j’était en
congé maternité depuis le 22 avril 2007 et jusqu’au 11 août 2007 . Ce que vous ne pouviez ignorer puisque je vous avais adressé mes arrêts en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse par lettre recommandée avec accusé de réception , depuis janvier 2007 . D’autant que vous les avez contestés lors de l’audience du conseil des prud’hommes en mars 2007 , puis auprès du Vonseil de l’ordre des Médecins et de la sécurité sociale en avril 2007, mais en vain.
Pourtant vous avez quand même établi mon bulletin de paie de juin 2007 en absence injustifiée que vous n’avez pas régularisé à ce jour.
De plus et surtout , face à toutes ces incompréhensions , la société Sednet vous ai envoyé plusieurs courriers par lettre recommandée avec accusé de réception auxquels vous n’avez jamais répondu . J’ai donc été contrainte, sur les conseils de l’inspection du travail, de saisir le conseil des prud’hommes de Reims .
Enfin ce dernier, dans son jugement du 16 juillet 2007, a reconnu l’attitude abusive et discriminatoire de votre société et l’a condamnée à verser des dommages et intérêts à ce titre, ainsi qu’à payer les heures supplémentaires et les repos compensateurs qui me sont dus
Tous ces événements démontrent de façon incontestable que vous n’avez pas l’intention de cesser vos agissements répréhensibles et le harcèlement moral dont je suis victime depuis plusieurs années, qu’il est évident que je ne peux reprendre mon activité dans ces conditions.
Dans l’état actuel et compte tenu de vos graves manquements , je suis contrainte de prendre acte de la rupture du contrat de travail à vos torts. (…/…) » ;
Attendu que l’attitude abusive de l’employeur telle que précédemment reconnue par l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 14 janvier 2009pour n’avoir pas respecté le mi-temps thérapeutique de Mme B C , ajouté au non paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs contituent des manquements de l’employeur suffisamment graves pour retenir que la prise d’acte par Mme B C de la rupture de son contrat de travail est imputable aux torts de l’employeur et doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, il convient d’allouer à la salariée qui avait au moment de son licenciement plus de deux ans d’ancienneté, dans une entreprise de plus de 11 salariés une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois ;
qu’il convient, de lui allouer de ce chef, la somme 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
outre, pour une ancienneté de 4 ans et trois mois , compte tenu des arrêts maladie non liés à une maladie professionnelle ou à un accident du travail sur la base de 1/10 de mois par année entière la somme de 652 € et 3264€ ( 1.632x2) à titre de préavis , outre 326,40€ de congés payés y afférents ;
que la demande reconventionnelle de la société Dreichebourg Intérim Recrutement au titre du préavis sera en revanche rejetée ;
Sur l’article 700 et les dépens
Attendu que débitrice de sommes envers Mme B C il convient de condamner la société Dreichebourg Intérim Recrutement aux dépens ;
que le sens de la décision et l’équité commandent de condamner la société Dreichebourg Intérim Recrutement à payer à Mme B C la somme de 1.500€ pour la présente procédure en sus des sommes déjà allouées ;
qu’en revanche la demande de la société Dreichebourg Intérim Recrutement sur ce fondement sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l’arrêt de cassation,
Confirme le jugement en ce qu’il a retenu le principe des heures supplémentaires et des repos compensateurs,
Le réformant sur les sommes allouées de ces chefs et statuant à nouveau,
condamne la société Dreichebourg Intérim Recrutement à payer à Mme B C les sommes de :
* 6.682,67€ à titre d’heures supplémentaires pour le période du 1er juillet 2003 au 11 avril 2005,
* 668,26€ à titre de congés payés y afférents,
* 2.215€ à titre de repos compensateurs pour la même période,
* 221,50€ de congés payés y afférents,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
par Mme B C s’analysait en une démision,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la prise d’acte du 8 août 2007 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société Dreichebourg Intérim Recrutement à payer à Mme B C les sommes de :
* 10.000€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
* 652€ à titre d’indemnité de licenciement,
* 3.624€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 362,40€ à titre de congés payés y afférents
Y ajoutant
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Dreichebourg Intérim Recrutement à payer à Mme B C la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure,
Condamne la société Dreichebourg Intérim Recrutement aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Claire MONTPIED
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