Confirmation 6 avril 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 6 avr. 2011, n° 10/01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/01138 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 19 avril 2010 |
Sur les parties
| Président : | madame martin, présidente |
|---|---|
| Parties : | Le ministère public c/ FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, CPAM DE SEINE MARITIME |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/01138 N°
ARRÊT DU 6 AVRIL 2011
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de LE HAVRE du 19 avril 2010, la cause a été appelée à l’audience publique du 02 mars 2011,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame F, conseiller faisant fonction de président
Conseillers : Monsieur A
Madame D
Lors des débats :
Ministère Public : Monsieur l’avocat général LARDEUX
Greffier : Monsieur AB
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le ministère public
appelant
ET
G J
né le XXX à XXX
XXX
de nationalité française
demeurant : XXX
XXX
XXX
Absent, non représenté
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
ET
B V
XXX
Partie civile, intimé
absent, représenté par Maître JOUBERT , avocat au barreau de LE HAVRE, substituant Maître BOURGET Philippe, avocat au barreau de HAVRE
B I
Demeurant Chez Me BOURGET – XXX
Partie civile, intimé
absente, représenté par Maître JOUBERT , avocat au barreau de LE HAVRE, substituant Maître BOURGET Philippe, avocat au barreau de HAVRE
XXX – XXX
Partie intervenante, intimée
absente non représenté
FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE
XXX
Partie intervenante, intimé
absent non représenté
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Madame le conseiller D a été entendue en son rapport,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat des parties civiles en sa plaidoirie,
Le ministère public en ses réquisitions,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et madame le président F a déclaré que l’arrêt serait rendu le 6 AVRIL 2011.
Et ce jour 6 AVRIL 2011 :
Madame le président F a, à l’audience publique, donné seule lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier monsieur AA AB.
Rappel de la procédure
A la requête du ministère public, J G a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel du Havre à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction du Havre en date du 14 août 2009.
J G était prévenu d’avoir au HAVRE, en tout cas sur le territoire national, le 15 mars 2006, en tout cas depuis temps non prescrit :
Frauduleusement soustrait divers objets et notamment une carte bancaire, un écran d’ordinateur, un appareil photo numérique et des bijoux, au préjudice de I U épouse B, avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-5, 311-13 ; 311-14 ART.311-5, E, C du C. PENAL et réprimés par ART.3II-5, ART.3II-14 1 °,2°,3°,4°,6° du C. PENAL.
Frauduleusement soustrait divers objets et notamment une carte bancaire, un écran d’ordinateur, un appareil photo numérique et des bijoux, au préjudice de V B, avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-6, 311-13, 311-14 et 311-15 Z AL. I, E, C C. PENAL et réprimés par Z AL. I, Y, ART.3] 1-15 du C. PENAL.
Jugement
Par jugement contradictoire en date du 19 avril 2010, le tribunal a :
Sur l’action publique :
. déclaré J G coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné à la peine de 4 ans d’emprisonnement.
Sur l’action civile :
Donné acte aux deux parties civiles de leur mise en cause de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Maritime,
Déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Maritime,
Déclaré recevables les époux B et le Fonds de garantie des victimes en leurs constitutions de parties civiles,
Renvoyé l’affaire sur intérêts civils pour statuer sur le préjudice de Monsieur B et du Fonds de garantie à l’audience du 8 septembre 2010,
Fixé à 15 200 euros le préjudice de Madame B,
Débouté Madame B de sa demande en dommages-intérêts,
Condamné solidairement Messieurs G et X à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 15 200 euros au titre du préjudice indemnisé de madame B,
Condamné solidairement Messieurs G et X à payer à chacun des époux B la somme de 750 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Appels
Par déclaration reçue le 2 mars 2011 au greffe du tribunal de grande instance du Havre, J G a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles du jugement.
Le jour même le ministère public a interjeté appel incident du jugement.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu et le procureur de la République dans les formes et délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale sont réguliers et recevables.
J G, prévenu appelant, régulièrement cité par acte du 27 janvier 2011 délivré à l’adresse indiquée dans l’acte d’appel et remis à sa personne ne comparaît pas.
Celui-ci n’ayant pas signalé de changement d’adresse, ni fait valoir d’excuse, il sera statué par décision contradictoire à signifier à son égard, en application des dispositions de l’article 503-1 du Code de procédure pénale.
Monsieur et Madame B, régulièrement cités pour l’audience du 2 mars 2011 sont représentés par leur conseil.
Il sera statué par arrêt contradictoire à leur égard.
La CPAM de SEINE-MARITIME et le FGA régulièrement cités ne sont pas représentés à l’audience et n’ont pas fait valoir d’observations. Il sera statué par défaut à leur égard.
Au fond
Le 15 mars 2006 à XXX, V B, directeur de l’école pré-élémentaire Eugène-Varlin située dans le quartier de Caucriauville au HAVRE était agressé alors qu’il sortait de son appartement. Il se trouvait ainsi face à un individu tenant dans une main une arme de poing et dans l’autre un extincteur dont le contenu était vidé sur lui. Cet individu le bousculait, le faisait tomber et le rouait de coups. Il voyait alors que deux autres personnes pénétraient dans l’appartement. Il tentait de fuir, mais était rattrapé au premier étage, maintenu et frappé jusqu’à ce qu’il simule une crise cardiaque.
Pendant ce temps, les deux autres agressaient I B, l’un serrant l’écharpe qu’elle portait autour de son cou tandis que l’autre la frappait tout en lui demandant : où est l’argent'
I B remettait ainsi sa carte bleue et le code confidentiel. L’un des individus partait retirer de l’argent dans un distributeur à l’extérieur tandis que le couple était gardé sur le palier du 1er étage par le plus grand des agresseurs.
I B tentait alors de parlementer jusqu’au retour du plus petit qui annonçait avoir réussi à obtenir 300 euros. Le trio quittait les lieux en conservant la carte bancaire et en emportant un écran plat d’ordinateur, un appareil photo numérique et quelques effets de marque Lacoste.
Une partie de ces objets, mise dans un sac de sports de Monsieur B, était retrouvée, la nuit même, rue Charles-Romme, toujours à Caucriauville, par un équipage de police et restituée.
Monsieur B précisait que des trois individus -un grand, un de taille moyenne, un plus petit – c’était le plus grand (l, 85 m) qui s’en était pris à lui, la tête dissimulée par un bonnet sombre et le visage sous un bandage blanc avec aux mains des gants genre de moto.
Mme B décrivait un très grand (lm85) portant une cagoule noire, des gants noirs. Elle estimait la taille du plus petit à 1m70 en indiquant qu’il portait une cagoule blanche en tissu mou. Celui qui était avec son mari faisait selon elle 1m80. C’était lui que le « meneur » aurait appelé Abel ou Abdel.
Monsieur B indiquait que son agresseur s’était exprimé en français et en arabe. Mme B, quant à elle, ajoutait que les trois avaient parlé en français et en arabe, le « meneur » avait l’accent des cités, le petit un accent beur.
L’incapacité totale de travail personnel était portée à 2 mois et demi en ce qui concerne Monsieur B tandis que Madame B avait un arrêt de travail de 49 jours.
Il était établi que la carte bancaire dérobée était utilisée le 16 mars 2006 à 01 h 30 lors d’une tentative de connexion à un site internet payant, et ce depuis un ordinateur et son abonnement internet associé, au nom de Idrissa X.
Samba, R et Thimako, trois des fils de la famille X, étaient interpellés le 19 septembre 2006. La perquisition menée au domicile familial permettait de découvrir l’ordinateur depuis lequel la connexion avec la carte bancaire des victimes avait eu lieu.
R X reconnaissait l’utilisation de la carte bancaire dérobée au couple B. Il admettait avoir utilisé pour se connecter l’adresse e-mail de son voisin et ami J G.
J G était interpellé à son tour le 20 septembre 2006. Il dénonçait R X comme l’un des auteurs de l’agression subie par les époux B. Il déclarait en effet que quelques jours après les faits, il s’était trouvé en présence de deux de ses amis : P Q surnommé parfois ABER ou BOLO et J G surnommé « TINO». Ce dernier s’était alors vanté d’avoir commis le cambriolage chez M. et Mme B en compagnie de P Q et de R X, et avait exhibé à l’appui de son récit un appareil photo numérique faisant partie du butin.
J G faisait ainsi spontanément allusion à cet appareil photographique, qu’il reconnaissait lorsqu’une photographie de celui dérobé au domicile des époux B lui était présentée.
C’est ainsi que P Q et J G étaient interpellés.
J G admettait répondre au surnom de TINO, sous lequel il était connu de R X et de J G. En revanche, il excluait toute relation avec P Q et affirmait ne connaître personne surnommé « BOLO ».
Il niait avoir participé au vol commis au domicile des époux B et démentait également s’être trouvé en possession de l’appareil photographique numérique dérobé comme J G l’avait affirmé.
Il était également questionné sur la composition de son matériel informatique. En effet, lors de la perquisition à son domicile, il avait été trouvé un ordinateur de facture récente affublé d’accessoire de haute technologie, seul l’écran était très obsolète. Les enquêteurs émettaient ainsi l’hypothèse que la part du butin revenue à J G était l’écran plat de marque SAMSUNG, dérobé au 1er étage du logement des B. G aurait alors branché cet écran à l’unité centrale de même marque, présente à son domicile. Informé de l’arrestation de R X dans le cadre de la présente affaire et craignant d’être interpellé à son tour, il aurait pu se débarrasser de cette pièce à conviction pour la remplacer au pied levé par un écran plus ancien.
J G réfutait cette explication, indiquant que l’ordinateur et ses accessoires avaient été achetés au coup par coup dans des vide-greniers et commerces de l’agglomération havraise sur une période d’environ trois ans.
J G revenait par la suite sur ses déclarations et s’excusait d’avoir accusé des innocents.
Les examens psychologique et psychiatrique de J G ne révélaient aucune pathologie particulière ni anomalie mentale ou psychique.
Le casier judiciaire de J G porte trace d’une condamnation du 10 novembre 2005 de 4 mois d’emprisonnement pour violation de domicile, faits commis le 8 et 9 novembre 2005.
Devant la cour, Monsieur et Madame B par la voix de leur conseil demandent la confirmation de la décision déférée et sollicitent la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour cause d’appel.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu absent et non représenté n’a pu faire valoir le mérite de son appel.
Sur ce
Attendu que J G – comme les deux autres mis en cause ' n’a cessé de nier toute participation aux faits visés à la prévention ;
Que cependant les dénégations du prévenu – qui ne soutient pas son appel devant la cour – ne sont pas probantes au regard des constatations faites par les enquêteurs et des déclarations des victimes et des témoins ;
Qu’en effet il convient de se reporter aux propos circonstanciés de J G lorsque celui-ci a été interpellé, rapportant des détails connus uniquement par les enquêteurs ;
Que J G rapportait ainsi les confidences de J G sur sa participation au vol en décrivant le mode opératoire des agresseurs, le fait qu’ils avaient utilisé un extincteur, et que l’un d’entre eux portait une cagoule blanche ;
Qu’enfin J G reconnaissait pour l’avoir examiné de près, le modèle de l’appareil photo numérique que J G lui avait montré ;
Attendu qu’au cours de l’instruction, les révélations de J G étaient confirmées par des constatations matérielles indiscutables, notamment la mise en cause de R X qui était retrouvé en possession de la carte bleue des époux Monsieur et Madame B dont il connaissait le code secret et celle de P Q dont l’identification de la trace papillaire digitale au domicile des victimes démontrait sa présence sur les lieux au moment des faits ;
Attendu que J G niait fréquenter les deux autres mis en cause, alors même qu’il était établi qu’il connaissait l’un pour être allé à l’école avec lui et l’autre pour être une connaissance du quartier ;
Qu’il était même démontré par divers témoignages que les trois mis en examen s’étaient déjà réunis notamment dans le cadre de l’association « sagacité » et qu’ils avaient été vus ensemble ;
Attendu que l’alibi de J G soutenant s’être rendu chez sa tante dans la région parisienne le soir des faits était balayé par les constatations policières qui établissaient que J G se rendait parfois chez sa tante, mais uniquement le week-end, jamais au milieu de la semaine ;
Attendu qu’enfin si la présence d’un vieil écran d’ordinateur au côté d’un matériel informatique performant n’est pas en elle-même un élément probant, l’absence d’explications crédibles et cohérentes sur ce point renforce les faisceaux d’éléments de culpabilité ;
Qu’il en va de même des dénégations de J G relatives à la langue Poular, dialecte utilisé par les agresseurs devant Monsieur et Madame B ;
Qu’en effet les membres de sa propre famille admettaient que J G parlait et comprenait cette langue ;
Attendu qu’enfin si la description du plus « petit » des agresseurs par Monsieur et Madame B comme mesurant 1,70m est démentie par le fait que J G mesure 1,80 m, elle correspond à l’échelle donnée par les deux victimes, le prévenu étant bien le plus petit des trois et séparé du moyen de quelques centimètres ;
Attendu qu’aucun élément nouveau n’étant apporté en cause d’appel, ces faits demeurent tels qu’ils ont été exposés et le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité dans les termes de la prévention ;
Attendu que seule une peine ferme peut utilement sanctionner le comportement de J G qui a commis une agression d’une très grande gravité, en réunion en compagnie de deux autres individus qui n’ont pas hésité à user de violence, sans sommation, indifférents à la souffrance des victimes ;
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur la peine d’emprisonnement de quatre ans prononcée à juste titre par les premiers juges, toute autre sanction serait en effet inadéquate et aucune mesure d’aménagement de peine ne pouvant être prononcée s’agissant d’un emprisonnement supérieur à 2 ans ;
Attendu que force est de constater que J G par ses dénégations constantes a tenté d’échapper à sa responsabilité pénale et qu’il ne s’est pas présenté pour soutenir son appel ;
Qu’aussi il convient de décerner mandat d’arrêt contre lui de crainte qu’il ne cherche à se soustraire à l’action de la Justice ;
Attendu que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice résultant pour les parties civiles des agissements coupables du prévenu ;
Qu’aussi il convient de confirmer le jugement attaqué tant sur les dommages et intérêts que sur la condamnation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés en première instance ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame B les frais de procédure engagés en cause d’appel ;
Qu’aussi J G sera condamné à payer à Monsieur et Madame B la somme de 600 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de J G, le présent arrêt devant être signifié au prévenu, contradictoirement à l’égard de Monsieur et Madame B et par défaut à l’égard de la CPAM de SEINE-MARITIME et du FGA,
Reçoit les appels en la forme.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions pénales.
Y ajoutant :
DECERNE mandat d’arrêt contre J G, actuellement domicilié XXX en application de l’article 465 du code de procédure pénale.
Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles.
Y ajoutant :
Condamne J G à payer à Monsieur et Madame B la somme de 600 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont est redevable J G.
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR AA AB
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Détention ·
- Côte ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Original ·
- Ordonnance du juge ·
- Garde ·
- Procédure
- Supermarché ·
- Sociétés ·
- Concession ·
- Magasin ·
- Exploitation ·
- Ouverture ·
- Politique ·
- Horaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prix
- Web ·
- Enseignement ·
- Discrimination ·
- École ·
- Jury ·
- Formation ·
- Étudiant ·
- Élève ·
- Dommages et intérêts ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé ·
- Licenciement ·
- Martinique ·
- Associations ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Refus ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Employeur
- Automobile ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Sanction pécuniaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Horaire
- Transport ·
- Lettre de licenciement ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Perte financière ·
- Client ·
- Code du travail ·
- Chômage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Gérant ·
- Prix ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Préjudice ·
- Part ·
- Jugement
- Polynésie française ·
- Travail ·
- Prévoyance sociale ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Thé ·
- Paye ·
- Préavis ·
- Salaire
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Requalification ·
- Arrêt maladie ·
- Ancienneté ·
- Heures supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation physique ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Comités ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Titre
- Lot ·
- Action ·
- Partie commune ·
- Restaurant ·
- Trouble ·
- Règlement de copropriété ·
- Prescription ·
- Bruit ·
- Partie ·
- Rétablissement
- Sociétés ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Promesse ·
- Cession ·
- Titre ·
- Apport ·
- Fondateur ·
- Concurrence ·
- Clause ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.